- Titre Ier : Dispositions relatives au suivi socio-judiciaire (Articles 1 à 9)
- Titre II : Dispositions ayant pour objet de prévenir et de réprimer les infractions sexuelles, les atteintes à la dignité de la personne humaine et de protéger les mineurs victimes (Articles 10 à 39)
- Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code pénal. (Articles 10 à 22)
- Chapitre II : Dispositions modifiant le code de procédure pénale et concernant la protection des victimes. (Articles 23 à 31)
- Chapitre III : Dispositions relatives à l'interdiction de mise à disposition de certains documents aux mineurs. (Articles 32 à 39)
- Titre III : Dispositions diverses et de coordination. (Articles 40 à 51)
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- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-1 (M)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-2 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-3 (M)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-4 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-5 (M)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-6 (M)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-7 (M)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-8 (M)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-9 (V)
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- Modifie Code pénal - art. 222-33 (M)
VersionsLiens relatifs - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code pénal - art. 222-24 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-28 (M)
- Modifie Code pénal - art. 225-7 (M)
- Modifie Code pénal - art. 227-22 (M)
- Modifie Code pénal - art. 227-26 (M)
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- Modifie Code pénal - art. 226-14 (M)
- Modifie Code pénal - art. 434-3 (M)
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- Modifie Code pénal - art. 222-12 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-13 (M)
- Modifie Code pénal - art. 227-18 (M)
- Modifie Code pénal - art. 227-18-1 (M)
- Modifie Code pénal - art. 227-19 (M)
- Modifie Code pénal - art. 227-21 (M)
- Modifie Code pénal - art. 227-22 (M)
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- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-47 (T)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-48 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-49 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-50 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-51 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-52 (M)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-53 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-54 (M)
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La mise à la disposition du public de tout document fixé soit sur support magnétique, soit sur support numérique à lecture optique, soit sur support semi-conducteur, tel que vidéocassette, vidéodisque, jeu électronique, est soumise aux dispositions du présent chapitre.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux documents, autres que ceux mentionnés à l'article 34, qui constituent la reproduction intégrale d'une oeuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.
Lorsque le document mentionné au premier alinéa présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, l'autorité administrative peut, par arrêté motivé et après avis de la commission mentionnée à l'article 33, interdire :
1° De le proposer, de le donner, de le louer ou de le vendre à des mineurs ;
2° De faire en faveur de ce document de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs.
En fonction du degré de danger pour la jeunesse que présente le document, l'autorité administrative prononce la première interdiction ou les deux interdictions conjointement.
L'arrêté d'interdiction est publié au Journal officiel de la République française.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les catégories de documents qui peuvent faire l'objet d'une interdiction.
VersionsLiens relatifsIl est institué une commission administrative chargée de donner un avis sur les mesures d'interdiction envisagées.
Cette commission comprend, outre son président choisi parmi les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, des représentants de l'administration, des professionnels des secteurs concernés et des personnes chargées de la protection de la jeunesse. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La commission a également qualité pour signaler à l'autorité administrative les documents mentionnés à l'article précédent qui lui paraissent justifier une interdiction.
VersionsLiens relatifsLes documents mentionnés à l'article 32 reproduisant des oeuvres cinématographiques auxquelles s'appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l'interdiction prévue au 1° dudit article.
L'autorité administrative peut, en outre, prononcer à l'égard de ces documents, après avis de la commission mentionnée à l'article 33, l'interdiction prévue au 2° de l'article 32.
L'éditeur ou le producteur ou l'importateur ou le distributeur chargé de la diffusion en France du support soumis à l'interdiction de plein droit prévue au premier alinéa peut demander à en être relevé. L'autorité administrative se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article 33.
VersionsLiens relatifsLes interdictions prévues aux articles 32 et 34 doivent être mentionnées de façon apparente sur chaque unité de conditionnement des exemplaires édités et diffusés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le délai dans lequel la mesure prévue doit être mise en oeuvre et les sanctions en cas d'inexécution de cette obligation.
VersionsLiens relatifsLe fait de contrevenir aux interdictions prononcées conformément à l'article 32 ou à celles résultant de l'article 34 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.
VersionsLiens relatifsLe fait, par des changements de titres ou de supports, des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application des dispositions de l'article 32 ou de l'article 34 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F.
VersionsLiens relatifsLes personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 36 et 37 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.
VersionsLiens relatifsLes personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions mentionnées aux articles 36 et 37 dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- la confiscation prévue par le 8° de l'article 131-39 du code pénal.
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- Modifie Code des douanes - art. 38 (M)
VersionsLiens relatifs Lorsqu'un crime ou un délit a été commis à l'intérieur de l'enceinte d'un établissement scolaire ou lorsqu'il a concerné, aux abords immédiats de cet établissement, un élève de celui-ci ou un membre de son personnel, le ministère public avise le chef de l'établissement concerné de la date et de l'objet de l'audience de jugement par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l'audience. Lorsqu'il est fait application des articles 395 à 397-5 du code de procédure pénale, cet avis est adressé dans les meilleurs délais et par tout moyen.
VersionsLiens relatifsLes nouvelles dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale entreront en vigueur au plus tard le 1er juin 1999.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant des articles 25 et 26 de la présente loi, sont applicables aux infractions non encore prescrites lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
VersionsLiens relatifsLa présente loi est, à l'exception de ses articles 31 et 46, applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
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