Décret n°92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2015

NOR : JUSB9210123D

Version en vigueur au 03 mai 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget,

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment le livre VIII ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 512-14 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 31 janvier 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

      • Les greffiers en chef sont recrutés :

        1° Par concours dans les conditions fixées aux articles suivants ;

        2° Au choix, dans la limite du tiers des nominations prononcées par concours et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant aux corps des greffiers des services judiciaires ou à un corps de catégorie B du ministère de la justice, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et justifiant, à la même date, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat, en catégorie B ou dans un emploi de niveau au moins équivalent.

        Le nombre de postes offerts chaque année à la promotion au choix peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du premier alinéa du 2°.

      • Au titre du 1° de l'article 6, deux concours distincts sont ouverts :

        1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la fonction publique.

        2° Le concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des fonctions publiques territoriales et hospitalières et des établissements qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental, ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

        Les candidats mentionnés au présent 2° doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.

        Les places offertes sont réparties dans la proportion de 50 % pour le concours externe et de 50 % pour le concours interne. Toutefois, les places qui ne seraient pas pourvues par la nomination des candidats d'une catégorie peuvent être attribuées aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 % de l'ensemble des emplois mis aux concours.

      • Les greffiers en chef recrutés par concours sont nommés greffiers en chef stagiaires et sont classés au 1er échelon du deuxième grade, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12. La durée du stage est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite de sa durée normale.

        Les greffiers en chef stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

      • L'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours prévus à l'article 7 sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

        Les modalités du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Dès leur nomination en qualité de stagiaires, les greffiers en chef recrutés par la voie du concours externe doivent signer l'engagement d'accomplir, outre la durée de stage, cinq années de fonctions au service de l'Etat en qualité de titulaire.

        En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, reverser au Trésor une indemnité égale au plus au montant du traitement perçu, calculée proportionnellement à la durée des services accomplis.

        A l'expiration de la période de stage fixée à l'article 18, les greffiers en chef stagiaires sont, au vu de leurs notes, titularisés ou autorisés, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à effectuer un second stage dont la durée ne peut excéder la durée initiale.

        Les stagiaires n'ayant pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont les notes ne sont pas jugées suffisantes à l'expiration du second stage ne sont pas titularisés dans le corps des greffiers en chef et peuvent être soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

      • Le classement lors de la nomination dans le corps de greffiers en chef est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

      • Article 13 (abrogé)

        Les fonctionnaires civils et les agents des organisations internationales intergouvernementales appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou titulaires d'un emploi du niveau de cette catégorie recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés, lors de leur titularisation, dans le du deuxième grade à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

        Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

        La durée de la carrière est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelons de la durée statutaire moyenne.

        L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années. Elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

        L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à la nomination dans le corps des greffiers en chef, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps ou cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine.

        Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le deuxième grade de greffier en chef à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 12 du présent décret.

      • Article 14 (abrogé)

        Les fonctionnaires civils et les agents des organisations internationales intergouvernementales appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi du niveau de ces catégories recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés, lors de leur titularisation, dans le deuxième grade à un échelon déterminé en appliquant les règles définies à l'article 13 à la fraction de l'ancienneté prise en compte selon les modalités suivantes :

        Trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ou d'un emploi de même niveau ;

        Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C ou d'un emploi de même niveau.

      • Article 15 (abrogé)

        Les agents non titulaires d'un établissement hospitalier recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés lors de leur titularisation dans le deuxième grade. Leur échelon est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

        Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

        Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.

        Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

        Les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi que les agents d'établissements hospitaliers qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

        Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est due au fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. Ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, d'autre part, les congés non rémunérés prévus au titre IV du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.

        Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui était détenu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.

      • Article 16 (abrogé)

        Lorsque l'application des articles 12 à 15 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice égal.

      • Article 16 bis (abrogé)

        Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'un organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du deuxième grade déterminé selon les modalités définies à l'article 15 du présent décret, à l'exception de celles prévues à son dernier alinéa.

    • Article 23 (abrogé)

      L'avancement de classe des greffiers en chef du troisième grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.

      Peuvent être promus à la 1re classe du troisième grade les greffiers en chef justifiant de trois années d'ancienneté au moins dans le 8e échelon de la 2e classe et ayant accompli treize ans de services effectifs dans le grade ou dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée des services effectivement accomplis au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de ces treize années. Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application des dispositions de l'article 13 et de la totalité de l'ancienneté qui a été reconnue aux greffiers titulaires de charge lors de leur intégration dans un corps de greffiers en chef. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis au 8e échelon de la 2e classe.

      Les intéressés sont nommés au 1er échelon de la 1re classe.

    • Peuvent être promus au premier grade les greffiers en chef du deuxième grade ayant atteint au moins le cinquième échelon et ayant accompli cinq années de services effectifs dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de catégorie A. La durée des services effectivement accomplis au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de ces cinq années. Il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté retenue dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B en application des dispositions de l'article 13 et de la totalité de l'ancienneté qui a été reconnue aux greffiers titulaires de charge lors de leur intégration dans le corps des greffiers en chef. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de catégorie A.

      Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

      L'examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers en chef remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

      La liste des fonctionnaires admis à se présenter à l'examen de sélection est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

      Par dérogation aux dispositions du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, peuvent être inscrits au tableau d'avancement d'une année, outre les greffiers en chef figurant sur la liste de l'année en cours, les greffiers en chef figurant sur la liste d'une des deux années précédentes.

      L'organisation générale, la nature des épreuves et le programme de l'examen de sélection sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

      Les modalités de l'examen et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Les greffiers en chef promus sont classés dans les échelons du premier grade conformément aux dispositions du tableau ci-après :

      I- SITUATION

      II- ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans l'échelon

      I- Dans le 2e grade: 12e échelon

      II- 1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

      I- Dans le 2e grade: 11e échelon

      II- 1/4 de l'ancienneté acquise.

      I- Dans le 2e grade: 10e échelon

      II- 2/3 de l'ancienneté acquise.

      I- Dans le 2e grade: 9e échelon

      II- 2/3 de l'ancienneté acquise.

      I- Dans le 2e grade: 8e échelon

      II- 2/3 de l'ancienneté acquise.

      I- Dans le 2e grade: 7e échelon

      II- 2/3 de l'ancienneté acquise.

      I- Dans le 2e grade: 6e échelon

      II- 4/5 de l'ancienneté acquise.

      I- Dans le 2e grade: 5e échelon

      II- Sans ancienneté.

      I- Dans le 1er grade: 6e échelon

      II- 1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

      I- Dans le 1er grade: 6e échelon

      II- 1/4 de l'ancienneté acquise.

      I- Dans le 1er grade: 5e échelon

      II- 2/3 de l'ancienneté acquise.

      I- Dans le 1er grade: 4e échelon

      II- 2/3 de l'ancienneté acquise.

      I- Dans le 1er grade: 3e échelon

      II- 2/3 de l'ancienneté acquise.

      I- Dans le 1er grade: 2e échelon

      II- 2/3 de l'ancienneté acquise.

      I- Dans le 1er grade: 1er échelon

      II- 4/5 de l'ancienneté acquise.

      I- Dans le 1er grade: 1er échelon

      II- Sans ancienneté.

    • Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, être promus au premier grade, au choix, les greffiers en chef du deuxième grade justifiant d'au moins trois ans et six mois d'ancienneté au 12e échelon.

      La condition d'ancienneté fixée au premier alinéa s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

      Les intéressés sont reclassés conformément aux dispositions du tableau de l'article 24.

      La proportion des promotions prononcées en application du présent article ne peut être supérieure au tiers du total des promotions.

    • Article 26 (abrogé)

      Peuvent être promus au choix au premier grade les greffiers en chef du deuxième grade qui justifient d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et d'au moins cinq ans de services effectifs dans le grade.

      Les fonctionnaires promus sont classés dans les échelons du premier grade, comme suit :

      I = SITUATION dans le deuxième grade (échelons)

      II = SITUATION dans le premier grade (échelons)

      III = Ancienneté dans l'échelon

      :--:---:----------------------:
      :I : II: III :
      :--:---:----------------------:
      :7e: 3e: Ancienneté acq + 1 an:
      :et demi ds la limite de 3 ans:
      :6e: 3e: 3/8 de l'anc acquise :
      :5e: 2e: Anc acq ds la limite :
      : : : de 2 ans :
      :4+:1e:Anc acq au-delà de 1 an:
      :--:---:----------------------:

      4+ = 4ème échelon après 1 an

    • Les greffiers en chef du premier grade peuvent être nommés dans les emplois de la 1re ou de la 2e des catégories des emplois classés mentionnés à l'article 3 dans les conditions définies à l'article 28 ci-dessous.

      Les emplois de chacune de ces deux catégories comprennent quatre échelons.

      Le temps passé dans chacun des échelons est fixé comme suit :

      GRADES ET CLASSES

      ECHELONS

      DUREE

      1re catégorie

      3e

      2 ans 6 mois

      2e

      3 ans

      1er

      2 ans

      2e catégorie

      3e

      2 ans 6 mois

      2e

      3 ans

      1er

      2 ans

      Les fonctionnaires pourvus d'un de ces emplois peuvent se le voir retirer dans l'intérêt du service.

      A l'issue d'une période de sept ans d'affectation sur un même emploi de chef de greffe de 1re ou de 2e catégorie, le titulaire est tenu de participer aux opérations annuelles de mutation.S'il n'a pas changé d'emploi au terme d'une période de dix ans, il fait l'objet d'une nouvelle affectation par le garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les greffiers en chef ayant occupé cinq postes différents dans le corps des greffiers en chef.

      Les périodes mentionnées dans le précédent alinéa sont calculées à compter de la date de publication du décret n° 2002-1557 du 24 décembre 2002.

    • Peuvent être nommés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'un des emplois mentionnés à l'article 27 les greffiers en chef du premier grade justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de ce grade et d'au moins cinq ans de services effectifs dans le grade.

      Leur classement dans les échelons afférents aux emplois de ces deux catégories est établi conformément aux dispositions du tableau ci-après :

      SITUATION


      dans le


      1er grade

      NOUVELLE SITUATION

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      9e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

      8e échelon

      2e échelon

      3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 18 mois.

      7e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      6e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

    • Les greffiers en chef occupant des emplois classés dans la 2e catégorie peuvent accèder à des emplois classés dans la 1re catégorie à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon.

    • Les dispositions du titre II du livre VII du code de l'organisation judiciaire relatives aux incompatibilités sont applicables aux greffiers en chef.

      Ils ne peuvent être nommés près une juridiction dans le ressort de laquelle leur conjoint, leur parent ou leur allié jusqu'au troisième degré inclusivement exerce soit des fonctions d'officier public ou ministériel, soit la profession d'avocat, sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour.

    • Les greffiers en chef régis par le présent statut ne peuvent sans l'accord du garde des sceaux, ministre de la justice, être requis, en dehors de leurs fonctions, pour d'autres services publics que le service national ou des activités dans la réserve opérationnelle.

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut dans l'intérêt du service s'opposer à la participation de ces fonctionnaires aux travaux d'organismes ou de commissions extra-judiciaires.

      Les greffiers en chef ne peuvent effectuer des expertises ou des consultations à la demande d'une autorité judiciaire ou administrative qu'après avoir reçu l'accord exprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau peuvent être détachés dans un emploi du corps des greffiers en chef.

      Les intéressés sont détachés dans un emploi d'un grade d'un niveau équivalent à celui de la classe ou du grade dont ils sont titulaires dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et classés à l'échelon comportant un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque le détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée dans leur corps d'origine un avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui avait résulté de leur dernier avancement.

      Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires avec les fonctionnaires relevant de ce corps.

    • Les fonctionnaires détachés depuis trois ans dans un emploi du corps des greffiers en chef peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent dans leur situation de détachement.

    • Article 38 (abrogé)

      La spécialité obtenue dans le cadre de la formation constitue, sous réserve de l'intérêt du service, l'un des critères pris en compte pour les changements d'affectation.

      Pour les fonctions d'enseignement professionnel, l'acquisition de cette spécialité est exigée, sous réserve de l'intérêt du service.

      Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles sont également prises en compte les compétences acquises par les personnels en fonctions à la date prévue à l'article 50 du présent décret.

    • Les greffiers en chef honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient. Ils peuvent, le cas échéant, assister à ce titre aux audiences solennelles de la juridiction dans les conditions définies au livre VII du code de l'organisation judiciaire.

    • Les greffiers en chef affectés dans les cours et tribunaux sont notés annuellement par leurs chefs de juridiction sur proposition du greffier en chef, chef de greffe. Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, ils sont notés par le premier président ou le président selon le cas, sur proposition du greffier en chef, chef de greffe, d'une part, et par le procureur général ou le procureur de la République, selon le cas, sur proposition du greffier en chef, secrétaire en chef, d'autre part.

      Le greffier en chef, chef de greffe, et le greffier en chef, secrétaire en chef, sont notés par les chefs de juridiction.

      Les greffiers en chef affectés dans les conseils de prud'hommes sont notés par les chefs de la cour d'appel sur proposition du greffier en chef, chef de greffe.

      Ce dernier est noté par les chefs de la cour d'appel sur proposition des chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le conseil de prud'hommes.

      La procédure de notation comporte un entretien d'évaluation avec l'intéressé préalable à l'établissement de la fiche de notation prévue par les dispositions de l'article 3 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires.

    • Article 42 (abrogé)

      Pour la constitution initiale du corps des greffiers en chef des services judiciaires sont intégrés dans ce corps les greffiers en chef des cours et tribunaux et les greffiers en chef des conseils de prud'hommes. Les fonctionnaires de ces deux corps sont reclassés, à égalité de grade, de classe et d'échelon, et avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

      Les greffiers en chef stagiaires des cours et tribunaux et les greffiers en chef stagiaires des conseils de prud'hommes ainsi que les candidats reçus à un concours pour le recrutement dans l'un ou l'autre corps sont nommés greffiers en chef stagiaires des services judiciaires.

    • Pour la constitution initiale du corps des greffiers en chef des services judiciaires sont intégrés dans ce corps les greffiers en chef des cours et tribunaux et les greffiers en chef des conseils de prud'hommes. Les fonctionnaires de ces deux corps sont reclassés, à égalité de grade, de classe et d'échelon, et avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

      Les greffiers en chef stagiaires des cours et tribunaux et les greffiers en chef stagiaires des conseils de prud'hommes ainsi que les candidats reçus à un concours pour le recrutement dans l'un ou l'autre corps sont nommés greffiers en chef stagiaires des services judiciaires.

    • Article 43 (abrogé)

      Pour la constitution initiale du corps des greffiers en chef des services judiciaires sont intégrés dans ce corps, sur leur demande déposée au plus tard six mois à compter de la date de publication du présent décret, les assistants de justice en fonctions à cette même date. Les assistants de justice sont titularisés au plus tard six mois après le dépôt de leur demande et reclassés au 1er échelon de la 2e classe du troisième grade de greffier en chef.

      Ils doivent suivre une formation à l'Ecole nationale des greffes.

    • Article 44 (abrogé)

      A titre exceptionnel, dans la limite de soixante-quinze emplois pour une durée de trois ans à raison de vingt-cinq emplois chaque année, par dérogation aux dispositions de l'article 6 et sans préjudice des recrutements effectués en application des dispositions de cet article, peuvent être recrutés en qualité de greffiers en chef par voie d'examen professionnel, dans l'ordre de mérite établi par le jury, les greffiers justifiant de cinq ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année d'ouverture de l'examen et âgés à cette même date de trente-sept ans au moins et ayant rempli pendant au moins une année les fonctions de chef de greffe ou de chef de service.

      Les modalités d'organisation de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Les intéressés sont nommés, titularisés et formés dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les greffiers en chef recrutés au choix en application du 2° de l'article 6 du présent décret.

    • Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les greffiers en chef des cours et tribunaux et les greffiers en chef des conseils de prud'hommes sont assimilés aux greffiers en chef des services judiciaires dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées à l'article 42 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité.

    • A titre transitoire, pour une durée de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les greffiers en chef qui bénéficiaient au titre de leur ancien statut des dispositions de l'article 111 du décret n° 67-472 du 20 juin 1967 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des cours et tribunaux et portant dispositions transitoires relatives à l'intégration des personnels des greffes et des secrétariats de parquets dans les corps de fonctionnaires des services judiciaires conservent à titre personnel les avantages acquis à ce titre.

      Il en est de même, dans les mêmes conditions, des greffiers en chef qui bénéficiaient des dispositions de l'article 64 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires et secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes.

      Toutefois, pendant cette période transitoire, ils peuvent se voir retirer le bénéfice de ces dispositions s'ils ne remplissent pas, selon le cas, les conditions prévues par les articles 111 ou 64 des décrets du 20 juin 1967 et du 12 décembre 1979 susvisés antérieurement à leur abrogation.

    • Une commission administrative paritaire des greffiers en chef des cours et tribunaux et une commission administrative paritaire des greffiers en chef des conseils de prud'hommes sont constituées par les représentants de ces corps et les représentants de l'administration en fonctions au 15 mars 1992.

      Ces commissions administratives sont compétentes à l'égard des agents intégrés ou recrutés jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps prévu par le présent décret. Elles délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des fonctionnaires dans leur nouveau corps.

    • Sont abrogés les articles 1er et 2 du décret du 23 août 1990 susvisé relatif à des mesures statutaires transitoires concernant les greffiers en chef et les greffiers des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes.

      Sont abrogées, en tant qu'elles concernent les greffiers en chef, les dispositions du décret n° 67-472 du 20 juin 1967 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des cours et tribunaux et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des personnels des greffes et des secrétariats de parquets dans les corps de fonctionnaires des services judiciaires ainsi que celles du décret du 12 décembre 1979 susmentionné portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires et secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes.

      Toutefois, les dispositions des articles 49, 50, 62 et 63 du décret du 12 décembre 1979 susmentionné portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des conseils de prud'hommes restent applicables aux greffiers en chef des conseils de prud'hommes intégrés dans le corps des greffiers en chef institué par le présent décret.

  • Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Retourner en haut de la page