Décret n°91-374 du 16 avril 1991 fixant les dispositions applicables aux assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

NOR : AGRA9002414D

Version en vigueur au 21 septembre 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget,

Vu le code rural, et notamment le titre Ier de son livre VIII ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 4 et 6 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment son article 53 ;

Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-77 du 17 janvier 1990 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 18 octobre 1990,

  • Les assistants d'enseignement et de recherche contractuels employés au sein des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé et aux dispositions du présent décret.

  • Les assistants d'enseignement et de recherche contractuels concourent à l'accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur agricole définies à l'article L. 814-1 du code rural et de celles de l'enseignement et de la formaton professionnelle agricoles publics définies à l'article 2 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée.

    Engagés dans la perspective de pouvoir exercer ultérieurement des fonctions d'enseignant-chercheur, ils préparent le diplôme de doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et bénéficient de stages de formation pédagogique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

  • Les obligations de service des assistants d'enseignement et de recherche contractuels sont celles fixées par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique.

    Au cours de la première période d'engagement de trois ans prévue à l'article 9 ci-dessous, elles correspondent au temps à consacrer à la préparation du doctorat et à un service d'enseignement en présence d'élèves ou d'étudiants d'une durée annuelle égale à 96 heures de travaux dirigés ou 128 heures de travaux cliniques ou 144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.

    Au cours de la seconde période d'engagement, le service d'enseignement des assistants d'enseignement et de recherche contractuels est fixé au double de celui mentionné à l'alinéa précédent. Ils doivent en outre se consacrer à la préparation d'un concours donnant accès à un corps d'enseignant-chercheur.

    A titre exceptionnel, lorsque les exigences du service le justifient, des cours peuvent leur être confiés. Une heure de cours est équivalente à une heure et demie de travaux dirigés.

    Ils participent également au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

  • Par décision du ministre chargé de l'agriculture prise avec l'accord de l'intéressé, les assistants d'enseignement et de recherche contractuels peuvent être mis à la disposition d'organismes de recherche publics ou privés, français ou étrangers.

    Un avenant au contrat définit les modalités de cette mise à disposition.

  • Les assistants d'enseignement et de recherche contractuels sont recrutés par contrat du ministre chargé de l'agriculture, à la suite d'une sélection sur titres et éventuellement sur épreuves effectuée par les commissions prévues à l'article 8 ci-dessous.

    Les disciplines dans lesquelles des emplois peuvent être ouverts au recrutement sont fixées au moins une fois par an par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil des enseignants et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation ou des instances qui en tiennent lieu.

    Le contrat de recrutement précise l'établissement d'affectation ainsi que la discipline du candidat recruté.

  • Les candidats doivent être âgés de moins de vingt-huit ans au 1er octobre de l'année de recrutement, sauf à bénéficier des possibilités de recul ou de suppression de limite d'âge légalement prévues pour le recrutement par concours. En outre, et si des circonstances particulières le justifient, des dérogations aux limites d'âge ci-dessus mentionnées peuvent être accordées par le ministre chargé de l'agriculture après avis d'une commission consultative paritaire dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

  • Les candidats doivent en outre justifier :

    1° Soit d'un diplôme d'études approfondies ou d'une inscription en préparation du diplôme de doctorat mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus ;

    2° Soit du diplôme sanctionnant le troisième cycle des études médicales ou pharmaceutiques ;

    3° Soit d'un des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire prévus à l'article L. 241-2 du code rural, ou d'un certificat de fin de scolarité des écoles nationales vétérinaires ;

    4° Soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme ou titre de l'enseignement supérieur public ou privé figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    Les demandes individuelles présentées par les candidats ne possédant pas les diplômes requis mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, travaux ou services d'un niveau comparable sont examinées par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

  • Les modalités de constitution des commissions chargées d'examiner les candidatures ainsi que les modalités de sélection des candidats sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    Les membres des commissions sont désignés par le directeur de l'établissement sur proposition du conseil des enseignants ou de l'instance qui en tient lieu.

  • L'engagement des assistants d'enseignement et de recherche contractuels est effectué pour une période de trois ans au cours de laquelle ils doivent s'inscrire à la préparation du diplôme de doctorat précité.

    Le renouvellement de l'engagement peut être décidé pour une durée au plus égale, après avis motivés du responsable de la formation doctorale et du directeur de l'établissement d'affectation, à la condition que l'intéressé ait obtenu le diplôme de doctorat ou que l'état d'avancement de ses travaux correspondant à la préparation de ce diplôme soit jugé satisfaisant. Le refus de renouvellement ne peut être prononcé qu'après avis de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article 6 ci-dessus.

    Les assistants d'enseignement et de recherche contractuels titulaires du diplôme de doctorat lors de leur recrutement sont engagés pour une période maximale de trois ans. Ils doivent assurer le service d'enseignement prévu au troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus.

    Les contrats prévus aux trois premiers alinéas du présent article peuvent être renouvelés dans la limite d'un an pour les agents qui ont bénéficié d'un congé, rémunéré ou non, pour maladie, maternité, adoption, accident du travail ou d'un congé sans traitement pour élever un enfant. Le régime de rémunération ainsi que les obligations de service du contrat ainsi renouvelé sont identiques à ceux qui étaient applicables aux intéressés avant le congé.

  • Les assistants d'enseignement et de recherche contractuels sont rémunérés par référence à trois échelons.

    Lors de leur recrutement, les assistants d'enseignement et de recherche contractuels sont classés au premier échelon ou, pour ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 9 ci-dessus, au troisième échelon.

    Ils sont classés au 2e échelon après un an d'ancienneté dans le 1er échelon et au 3e à la date d'obtention du diplôme de doctorat précité et au plus tard après deux ans d'ancienneté dans le 2e échelon.

  • Les indices de rémunération correspondant aux trois échelons prévus à l'article 10 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, de l'agriculture et du budget.

    Les enseignements auxquels sont astreints les assistants d'enseignement et de recherche contractuels en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus sont rémunérés, pour chacune des périodes d'engagement, dans les conditions fixées par le décret du 17 janvier 1990 susvisé, dans la limite de 96 heures de travaux dirigés ou de 128 heures de travaux cliniques ou de 144 heures de travaux pratiques.

  • Le contrat peut être résilié en cas d'inobservation des obligations prévues par le présent décret.

  • Les assistants d'enseignement et de recherche contractuels ayant échoué deux fois à un concours d'accès à un corps d'enseignant-chercheur ouvert dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture sont licenciés. Toutefois, sur décision de ce ministre, les intéressés peuvent, dans la limite de la durée de leur contrat, être maintenus en fonctions le temps nécessaire pour leur permettre de se présenter une troisième fois au concours.

    Les assistants licenciés pour ce motif avant l'expiration de leur contrat bénéficient de l'indemnité de licenciement prévue par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

  • Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article 6 ci-dessus.

  • L'avis de la commission en matière disciplinaire doit être rendu dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie.

  • Les assistants ayant fait l'objet d'un avertissement ou d'un blâme, qui pendant une période de trois ans, n'auront encouru aucune autre mesure disciplinaire, pourront demander l'annulation de la sanction. La décision est prise par le ministre chargé de l'agriculture, après avis des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé.

  • Les assistants en activité font l'objet d'une évaluation annuelle émise par le chef d'établissement après avis du chef de service. Elle prend la forme d'une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle et est communiquée aux intéressés.

  • Les assistants d'enseignement et de recherche contractuels sont assujettis aux dispositions prévues en matière de cumuls par le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraite, de rémunération et de fonctions et par le décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.

  • Les assistants temporaires des écoles nationales vétérinaires et les assistants associés nommés respectivement en application des dispositions de l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture du 18 avril 1951 modifié et du décret n° 77-258 du 4 mars 1977 modifié, en fonctions lors de la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, sur leur demande et au vu des avis motivés du responsable de la formation doctorale et du directeur de l'établissement d'affectation, bénéficier des dispositions du présent décret dans la limite des emplois créés à cet effet par les lois de finances.

    Ils ne sont pas soumis à la sélection prévue au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus.

    La durée totale de leur engagement en qualité d'assistant d'enseignement et de recherche contractuel ne peut excéder six ans dans les conditions précisées à l'article 9 ci-dessus.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

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