Décret n°90-676 du 18 juillet 1990 relatif au statut d'emploi des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie adjoints

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 octobre 2016

NOR : MENF9001240D

Version en vigueur au 01 mars 1990

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 portant statut particulier des administrateurs civils ;

Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 1er décembre 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et les inspecteurs d'académie adjoints sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation. Ils sont chargés d'animer et de mettre en oeuvre dans le département la politique éducative du ministre chargé de l'éducation.

  • L'emploi d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, comporte six échelons. Le temps de service passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon suivant est fixé à dix-huit mois pour les 1er, 2e et 3e échelons et à deux ans pour les 4e et 5e échelons. Seuls peuvent accéder au 6e échelon les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, nommés dans un emploi classé dans le groupe supérieur.

  • L'emploi d'inspecteur d'académie adjoint comporte cinq échelons. La durée du temps de service passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois pour les 1er, 2e et 3e échelons et à deux ans pour le 4e échelon.

  • Peuvent être nommés dans l'emploi d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie titulaires et, dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif budgétaire des emplois, les administrateurs civils justifiant de huit années de services effectifs en cette qualité, dont quatre au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

  • Peuvent être nommés dans l'emploi d'inspecteur d'académie adjoint les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie titulaires.

  • Les titulaires de ces emplois sont détachés de leur corps d'origine et classés à l'échelon de l'emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps.

    Toutefois, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, les intéressés sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application du précédent alinéa.

    Les fonctionnaires parvenus au dernier échelon dans leur corps d'origine et qui sont nommés dans un emploi d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou d'inspecteur d'académie adjoint, dont le dernier échelon ne comporte pas un indice supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement, sont nommés à cet échelon, et ils conservent l'ancienneté acquise.

  • Les inspecteurs d'académie adjoints nommés inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient en qualité d'inspecteur d'académie adjoint et ils y conservent l'ancienneté acquise dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 pour une promotion à l'échelon supérieur.

  • Tout fonctionnaire nommé dans l'emploi d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou d'inspecteur d'académie adjoint peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

  • Les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, occupent l'emploi d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sont nommés dans l'emploi correspondant d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, régi par le présent décret. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal et conservent leur ancienneté d'échelon.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01 mars 1990 au 23 octobre 2016

    Les services accomplis dans l'emploi d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, régi par le décret n° 79-772 du 10 septembre 1979 fixant les règles de nomination et d'avancement dans l'emploi d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sont assimilés à des services effectifs dans l'emploi d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, régi par le présent décret.

  • Les inspecteurs qui, à la date de publication du présent décret, étaient chargés des fonctions d'inspecteur d'académie adjoint auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sont nommés dans l'emploi correspondant d'inspecteur d'académie adjoint régi par le présent décret. Ils sont classés dans les conditions prévues par l'article 7 ci-dessus.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

chargé de l'enseignement technique,

ROBERT CHAPUIS

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