Décret n°2004-513 du 9 juin 2004 portant statut particulier du corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2012

NOR : ECOP0400288D

Version en vigueur au 01 juillet 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 et par le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 janvier 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Le corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret.

    • Le corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie comprend deux grades correspondant aux deux premiers grades définis à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé :

      a) Le grade de technicien, qui comporte treize échelons ;

      b) Le grade de technicien principal, qui comporte sept échelons et un échelon exceptionnel.

    • Les techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie exercent des fonctions de contrôle et de surveillance dans des domaines techniques. Ils concourent notamment au respect de la réglementation applicable aux véhicules et aux instruments de mesure. Ils participent au contrôle des centres techniques agréés. Ils participent également à des études et à des expertises. Ils sont, en outre, chargés de fonctions de soutien, notamment logistique, de l'activité des services du ministère.

      Ils peuvent être affectés dans l'ensemble des services du ministère et dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie.

    • Les techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie chargés d'une mission de contrôle de la réglementation prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur lieu de résidence administrative et font viser la commission d'emploi, qui leur a été délivrée, aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions.

      En cas de changement d'affectation, l'acte de prestation de serment, antérieurement établi, doit être enregistré au greffe du tribunal de grande instance dont relève la nouvelle résidence administrative et la commission d'emploi doit être visée aux greffes des tribunaux dans les ressorts desquels le technicien exerce ses nouvelles fonctions.

      En cas de cessation de fonctions, la commission d'emploi est restituée sans délai par son détenteur à l'administration.

    • La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 sont celles fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour le grade de technicien et pour les six premiers échelons du grade de technicien principal.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 septembre 2012

      I. - Peuvent être promus au grade de technicien principal, au choix, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des formations suivies, les techniciens ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifiant de cinq années de services effectifs dans le corps.

      Les conditions exigées à l'alinéa précédent pour l'avancement de grade sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.

      II. - Les techniciens promus au grade de technicien principal en application du présent article sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour les avancements d'échelon, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

    • Dans la limite de 15 % de l'effectif du grade de technicien principal, l'échelon exceptionnel est accessible, au choix après avis de la commission administrative paritaire, aux techniciens principaux justifiant de trois années d'ancienneté dans le 7e échelon du grade et inscrits à un tableau d'avancement.

    • Le nombre de techniciens pouvant être promus technicien principal chaque année est déterminé par application, au nombre des techniciens promouvables sur l'ensemble du corps, d'un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, de la fonction publique et du budget.

    • A compter de la date d'effet du présent décret, les experts techniques et les experts techniques principaux des services déconcentrés régis par le décret n° 86-1121 du 17 octobre 1986 sont intégrés, au titre de la constitution initiale du corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dans le premier grade de ce corps.

    • Les stagiaires du corps des experts techniques des services déconcentrés, à la date d'effet du présent décret, sont intégrés dans le corps des techniciens dans les conditions fixées par l'article 9 et poursuivent leur stage.

      Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont, à l'issue de leur stage, titularisés dans le grade de technicien avec une ancienneté conservée d'un an.

      Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur stage peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

    • Les services effectifs accomplis dans le corps des experts techniques des services déconcentrés par les fonctionnaires intégrés en application des dispositions du présent titre sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

    • Il n'est procédé à aucun recrutement dans le corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en dehors des intégrations prévues en application des articles 9 et 10 et des titularisations prévues en application de l'article 10.

    • La désignation des membres de la commission administrative paritaire du corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et l'industrie régi par le présent décret interviendra dans le délai d'un an suivant la date d'effet du présent décret.

      La commission administrative paritaire du corps des experts techniques des services déconcentrés demeure en fonction jusqu'à cette désignation.

      Les représentants des grades d'expert technique et d'expert technique principal des services déconcentrés siègent en formation commune.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er juillet 2004.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau

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