- TITRE Ier : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE. (Articles 1 à 18)
- TITRE II : TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 89/552/CEE DU 3 OCTOBRE 1989, MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 97/36 DU 30 JUIN 1997. (Articles 19 à 26)
- TITRE III : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE. (Articles 27 à 81)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives au pluralisme, à l'indépendance de l'information et à la concurrence. (Articles 28 à 37)
- Chapitre II : Dispositions concernant l'édition et la distribution de services audiovisuels. (Articles 38 à 81)
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 82 à 92)
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 47 (M)
- Crée Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 47-1 (M)
- Crée Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 47-2 (M)
- Crée Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 47-3 (M)
- Crée Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 47-4 (V)
- Crée Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 47-5 (V)
- Crée Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 47-6 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
(Alinéa modificateur).
Ces dispositions s'appliquent à compter du renouvellement des mandats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 34-1 (M)
- Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 45-2 (M)
- Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 48 (M)
- Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 51 (Ab)
- Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 56 (V)
- Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 62 (Ab)
- Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 73 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4433-28 (V)
Versions I. - L'apport par l'Etat à la société France Télévision de la totalité des actions des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième est réalisé par le seul fait de la loi.
Le président de la société France Télévision est nommé dans le délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi. Les statuts de cette société sont approuvés dans le même délai.
II. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième mettent leurs statuts en conformité avec la présente loi.
A l'exception des mandats d'administrateur des présidents de ces sociétés qui prennent fin à la date de la nomination du président de la société France Télévision, les mandats des membres des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième prennent fin à la date de publication du décret approuvant les nouveaux statuts de ces sociétés.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, les conseils d'administration de la société France Télévision et de chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième délibèrent valablement dès que les deux tiers au moins de leurs membres ont été désignés, sous réserve du respect des règles de quorum.
III. - Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret approuvant les statuts de la société France Télévision, les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième transfèrent à la société France Télévision les biens, droits et obligations nécessaires à l'accomplissement par cette dernière société de son objet.
Les transferts de biens, droits et obligations à la société France Télévision, qui s'effectuent aux valeurs comptables, sont approuvés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la culture et de la communication, pour chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième.
Les transferts de ces biens, droits et obligations emportent de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, les effets d'une transmission universelle de patrimoine.
Le deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail s'applique aux salariés concernés par les transferts intervenant en application des dispositions de la présente loi.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires.
L'ensemble des opérations liées aux transferts de biens, droits et obligations visés au présent article ou pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
V. - Le V du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, tels qu'ils résultent de l'article 15 de la présente loi, entreront en vigueur à compter du 1er janvier suivant sa publication.
VersionsLiens relatifs
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I. - (paragraphe modificateur).
II. - La loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de ventes dites de " télé-achat " est abrogée.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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Le Gouvernement transmet au Parlement, à l'issue d'un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un bilan du passage à la diffusion hertzienne terrestre numérique. Ce bilan présente des propositions portant notamment sur les conditions d'extension éventuelle du dispositif prévu à l'article 34-3 aux services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et répondant à des missions de service public, sur la couverture des zones d'ombre par d'autres modes de diffusion, ainsi que sur le délai dans lequel devra être fixé l'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête et publie au plus tard un an après la promulgation de la présente loi une première liste de fréquences disponibles pour les services de télévision à vocation nationale et à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 31 (Ab)
- Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 33 (M)
- Crée Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 33-2 (Ab)
- Crée Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 33-3 (Ab)
- Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 34 (M)
- Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 34-2 (M)
- Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 34-3 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
Le Gouvernement s'engage dans un délai d'un an à déposer devant le Parlement un rapport qui présentera les possibilités de développement de télévisions citoyennes de proximité.
Ce rapport fera l'objet d'un débat au Parlement.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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(Les paragraphes I et III sont modificateur).
II. - 1. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000.)
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
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Pour tout service de télévision autorisé antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, qui a déjà bénéficié d'une autorisation de reconduction hors appel aux candidatures sur la base de l'article 28-1 et qui fait l'objet, dans la zone considérée, d'une reprise intégrale et simultanée en mode numérique lors des premières autorisations d'usage de ressources radioélectriques délivrées en application de l'article 30-1, le terme de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 est prorogé de cinq ans.
VersionsLiens relatifsDans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la situation des réalisateurs.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions du 14° de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adaptera, dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les conventions déjà conclues en application du même article.
VersionsLiens relatifsI, II et IV à X Paragraphes modificateurs
III. - L'article 24 de la même loi est abrogé.
XI. - Les articles 26 et 27 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont abrogés.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
L'article 4 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 précitée est abrogé.
VersionsLiens relatifsI. - Les éditeurs de services diffusés par satellite n'ayant pas encore conclu une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel au titre de la distribution par câble disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée dans la rédaction résultant de l'article 55 de la présente loi pour conclure la convention prévue à l'article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
II. - Les distributeurs de services diffusés par satellite disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 34-2 de la même loi pour effectuer la déclaration prévue à ce même article.
VersionsLiens relatifsL'Etat peut constituer, pour une durée déterminée, avec une ou plusieurs personnes morales de droit privé et, le cas échéant, d'autres personnes morales de droit public un groupement d'intérêt public afin d'assurer l'accueil et l'orientation des journalistes en France et de faciliter leur travail.
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.
VersionsLiens relatifsLa présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
VersionsDans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera un rapport au Parlement sur l'état des négociations permettant :
- la mise en oeuvre d'une politique industrielle européenne d'investissements pour la production de programmes audiovisuels et de logiciels ;
- la création d'un fonds de soutien à l'exportation et à la distribution de programmes audiovisuels européens en Europe et dans le monde ;
- la mise en place d'un fonds de garantie européen pour la création audiovisuelle.
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