Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : ECOX0400297D

Version en vigueur au 10 mai 2005

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 8 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-438 du 9 mai 2005 portant statut d'emploi de chef de mission de contrôle général économique et financier ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 19 octobre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 septembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Le corps du contrôle général économique et financier est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est placé sous l'autorité directe des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie.

      Les membres de ce corps exercent des missions :

      1° De contrôle et d'inspection dans le domaine économique et financier, d'audit, d'évaluation, d'étude et de conseil en vue de l'amélioration de la gestion publique, ainsi que toutes missions que les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie leur confient ;

      2° De contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé ;

      3° De contrôle financier des administrations de l'Etat et de ses établissements publics administratifs.

      Ils exercent leurs fonctions au sein du service du contrôle général économique et financier. Ils peuvent également être affectés auprès des directeurs et chefs de service des administrations placées sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie ou auprès du Conseil général des technologies de l'information.

      Les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie peuvent autoriser les membres du corps du contrôle général économique et financier à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions relevant de leur compétence.

    • Le corps du contrôle général économique et financier comprend deux grades :

      1° Le grade de contrôleur général de 1re classe, qui comporte quatre échelons et un échelon spécial ;

      2° Le grade de contrôleur général de 2e classe, qui comporte cinq échelons.

    • Les nominations et promotions de grade dans le corps du contrôle général économique et financier sont prononcées par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie.

      Les nominations au grade de contrôleur général de 1re classe qui interviennent en application du II de l'article 5 sont prononcées par décret en conseil des ministres.

    • Peuvent être nommés contrôleurs généraux de 2e classe, s'ils justifient de dix années de services effectifs dans un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :

      1° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de sous-directeur ou de directeur de projet dans les services d'administration centrale placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie ;

      2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration occupant ou ayant occupé un emploi dans les mêmes services, ainsi que les autres fonctionnaires des services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie qui sont titulaires d'un grade doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ou qui occupent un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ;

      3° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ainsi que les autres fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ou occupant depuis au moins trois ans un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A, lorsqu'ils ont exercé des responsabilités dans le domaine économique et financier.

    • I. - Peuvent être nommés contrôleurs généraux de 1re classe :

      1° Les contrôleurs généraux de 2e classe parvenus au 5e échelon de leur grade et ayant accompli quatre années de services effectifs dans ce grade ;

      2° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé l'emploi de chef de mission de contrôle général économique et financier prévu par le décret du 9 mai 2005 susvisé ;

      3° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur général, de directeur ou de chef de service dans les services d'administration centrale placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie, ainsi que les fonctionnaires occupant ou ayant occupé dans ces mêmes services un emploi de sous-directeur ou de directeur de projet et justifiant d'une durée minimale de service de deux ans dans cet emploi ;

      4° Les autres fonctionnaires des services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie titulaires d'un grade doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ou occupant depuis au moins deux ans un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ;

      5° Les fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ou occupant depuis au moins trois ans un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B, lorsqu'ils ont exercé pendant trois ans au moins des responsabilités dans le domaine économique et financier.

      II. - En outre, un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé contrôleur général de 1re classe à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans au moins.

      Les emplois vacants pourvus par la réintégration de contrôleurs généraux de 1re classe dans leur grade ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

      Dans chaque cycle de nominations, une nomination peut intervenir en application du II après la première nomination prononcée en application du I.

    • Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés contrôleurs généraux de 1re classe ou contrôleurs généraux de 2e classe peuvent être détachés dans chacun de ces grades. Ils peuvent être intégrés, sur leur demande, après trois ans d'exercice des fonctions dans le grade correspondant, à l'échelon atteint avec conservation de l'ancienneté acquise.

    • I. - Les nominations ou les détachements dans le grade de contrôleur général de 2e classe sont prononcées à l'échelon comportant le traitement immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancien grade ou emploi ou, à défaut, au 5e échelon.

      Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou emploi, lorsque leur nomination ou détachement ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou emploi d'origine.

      II. - Les nominations ou les détachements dans le grade de contrôleur général de 1re classe sont prononcées à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancien grade ou emploi. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou emploi, lorsque leur nomination ou détachement ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou emploi d'origine.

      Toutefois :

      1° Les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur grade ou emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont classés à l'échelon spécial ;

      2° Les nominations prononcées en application du II de l'article 5 sont effectuées au 1er échelon lorsque les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public ;

      3° Les contrôleurs généraux de 2e classe promus sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement ; dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.

    • I. - La durée du temps passé à chaque échelon du grade de contrôleur général de 2e classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois en ce qui concerne les 1er et 2e échelons, à deux ans en ce qui concerne le 3e échelon et à trois ans en ce qui concerne le 4e échelon.

      II. - La durée du temps passé à chaque échelon du grade de contrôleur général de 1re classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans, à l'exception du 4e échelon pour lequel cette durée est fixée à trois ans.

      Peuvent être nommés à l'échelon spécial du grade de contrôleur général de 1re classe, hormis ceux mentionnés au 1° du II de l'article 7, les contrôleurs généraux de 1re classe inscrits sur un tableau d'avancement, justifiant de trois années de services effectifs au 4e échelon de ce grade.

      Le nombre de contrôleurs généraux de 1re classe pouvant être nommés à l'échelon spécial chaque année est déterminé par application au nombre des contrôleurs généraux de 1re classe réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Les dispositions du titre III du décret du 29 avril 2002 susvisé ne sont pas applicables aux membres du corps du contrôle général économique et financier. Le chef du service du contrôle général économique et financier met en oeuvre à l'égard des agents de ce service relevant du présent statut les dispositions prévues aux articles 3, 4 et 16 de ce décret.

    • Les membres du corps nommés depuis au moins un an peuvent être placés en position de détachement ou de disponibilité ou hors cadre ou mis à disposition dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires.

      Le nombre des membres du corps du contrôle général économique et financier placés dans ces positions ne peut excéder le tiers de l'effectif du corps.

    • Pour la constitution initiale du corps, les membres du corps des contrôleurs d'Etat régi par le décret n° 63-667 du 10 juillet 1963 portant statut particulier des contrôleurs d'Etat sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

      ANCIENNE

      situation

      NOUVELLE

      situation

      ANCIENNETE

      conservée

      Contrôleur d'Etat de 1re classe

      Contrôleur général de 1re classe

      Echelon spécial

      1er échelon

      Echelon spécial

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      Contrôleur d'Etat de 2e classe

      Contrôleur général de 2e classe

      5e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      5e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

    • Article 12

      Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2023

      Pour la constitution initiale du corps, les membres du corps des contrôleurs financiers régi par le décret n° 64-913 du 3 septembre 1964 relatif au statut particulier des contrôleurs financiers sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

      ANCIENNE

      situation

      NOUVELLE

      situation

      ANCIENNETE

      conservée

      Contrôleur financier de 1re classe

      Contrôleur général de 1re classe

      Echelon spécial

      1er échelon spécial

      1er échelon

      Echelon spécial

      Echelon spécial

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      Contrôleur financier de 2e classe

      Contrôleur général de 2e classe

      5e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      5e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Les contrôleurs financiers qui percevaient, depuis au moins six mois au moment de leur nomination dans le corps du contrôle général économique et financier, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal du grade de contrôleur général de 1re classe conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.

    • Il est créé à la base du grade de contrôleur général de 2e classe deux échelons provisoires affectés d'une durée de deux ans chacun.

      Pour la constitution initiale du corps, les membres du corps des inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce régi par le décret n° 47-2241 du 19 novembre 1947 fixant le statut du corps des inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

      ANCIENNE

      situation

      NOUVELLE

      situation

      ANCIENNETE

      conservée

      Inspecteur général

      Contrôleur général de 1re classe

      1er échelon

      2e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Inspecteur

      Contrôleur général de 2e classe

      1er échelon

      2e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon provisoire

      1er échelon provisoire

      Ancienneté acquise

    • Pour la constitution initiale du corps, les membres du corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications régi par le décret n° 64-142 du 13 février 1964 portant statut particulier du corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

      ANCIENNE

      situation

      NOUVELLE

      situation

      ANCIENNETE

      conservée

      Inspecteur général

      Contrôleur général de 1re classe

      3e échelon spécial

      2e échelon spécial

      1er échelon

      4e échelon spécial

      3e échelon spécial

      1er échelon

      Ancienneté acquise

    • Les services effectifs accomplis avant l'intervention du présent décret dans les corps et grades de contrôleur d'Etat, de contrôleur financier, d'inspecteur et d'inspecteur général de l'industrie et du commerce et d'inspecteur général des postes et télécommunications sont assimilés à des services accomplis dans le corps du contrôle général économique et financier.

      De même, les services accomplis en position de détachement avant l'intervention du présent décret dans les corps et grades de contrôleur d'Etat, de contrôleur financier, d'inspecteur et d'inspecteur général de l'industrie et du commerce et d'inspecteur général des postes et télécommunications sont assimilés à des services accomplis dans cette même position dans les grades du corps du contrôle général économique et financier.

    • Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps du contrôle général économique et financier, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des contrôleurs d'Etat, du corps des contrôleurs financiers, du corps des inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce, ainsi que du corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications, siègent en formation commune sous la présidence du directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

    • Les fonctionnaires en position de détachement à la date de publication du présent décret dans le corps des contrôleurs d'Etat ou dans le corps des contrôleurs financiers sont maintenus en position de détachement dans le corps du contrôle général économique et financier.

    • Sont abrogés le décret n° 63-667 du 10 juillet 1963 portant statut particulier des contrôleurs d'Etat, le décret n° 64-913 du 3 septembre 1964 relatif au statut particulier des contrôleurs financiers, le décret n° 47-2241 du 19 novembre 1947 fixant le statut du corps des inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce ainsi que le décret n° 64-142 du 13 février 1964 portant statut particulier du corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications.

    • Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : " contrôleur d'Etat ", " contrôleur financier ", " inspecteur de l'industrie et du commerce ", " inspecteur général de l'industrie et du commerce " et " inspecteur général des postes et télécommunications " sont remplacés par les mots :

      " membre du corps du contrôle général économique et financier ". De même, les mots : " contrôleurs d'Etat ", " contrôleurs financiers ", " inspecteurs de l'industrie et du commerce ", " inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce " et " inspecteurs généraux des postes et télécommunications " sont remplacés par les mots : " membres du corps du contrôle général économique et financier ".

    • Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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