Décret n°2005-533 du 24 mai 2005 relatif aux statuts d'emplois des directeurs territoriaux et des directeurs fonctionnels de la protection judiciaire de la jeunesse.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2013

NOR : JUSF0550031D

Version en vigueur au 26 mai 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de l'éducation surveillée ;

Vu le décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat, modifié par le décret n° 2003-598 du 1er juillet 2003 ;

Vu le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 25 novembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Le nombre des emplois énumérés à l'article 1er ainsi que le nombre de ceux classés dans les catégories qui permettent d'accéder à un échelon fonctionnel dans les conditions prévues par le présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

      Les départements sont, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, répartis en trois catégories, I, II et III, selon l'emploi de directeur départemental de catégorie I ou de catégorie II ou de directeur fonctionnel dont ils sont dotés.

      • Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de protection judiciaire de la jeunesse au sein de la circonscription territoriale à la tête de laquelle il est nommé.

        Il représente le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse auprès des autorités judiciaires et administratives. Il dirige l'ensemble des services de la protection judiciaire de la jeunesse situés dans sa circonscription géographique. Il coordonne les actions du secteur public et du secteur privé dans le cadre de la politique régionale.

        L'emploi de directeur du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse est un emploi de directeur régional.

      • L'emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse comporte quatre échelons et un échelon fonctionnel.

        La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les trois premiers échelons et à trois ans pour le quatrième échelon.

        Les emplois de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés en deux catégories.

        Seuls peuvent accéder à l'échelon fonctionnel les directeurs nommés sur un emploi classé dans la catégorie I par l'arrêté mentionné à l'article 2.

      • Peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse :

        1° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel du 1er groupe ;

        2° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur départemental ou de directeur fonctionnel du 2e groupe de la protection judiciaire de la jeunesse pendant au moins trois ans ;

        3° Les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par les articles 1er et 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé.

      • La nomination dans un emploi de directeur régional est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de cinq ans, renouvelable une fois dans la même circonscription territoriale.

        Les fonctionnaires ainsi nommés sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement.

      • Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 5, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

        Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur régional et qui occupaient précédemment un emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.

        Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.

        Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

      • Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de protection judiciaire de la jeunesse au sein de la circonscription territoriale à la tête de laquelle il est nommé.

        Il dirige l'ensemble des services de la protection judiciaire de la jeunesse situés dans sa circonscription géographique. Il représente le directeur régional auprès des autorités judiciaires et administratives de son département.

      • L'emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse comporte six échelons et un échelon fonctionnel.

        La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

        Les emplois de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés en deux catégories.

        Seuls peuvent accéder à l'échelon fonctionnel les directeurs départementaux nommés sur un emploi classé dans la catégorie I par l'arrêté mentionné à l'article 2.

      • Peuvent être nommés dans un emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse :

        1° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe de la protection judiciaire de la jeunesse ;

        2° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe de la protection judiciaire de la jeunesse et ayant atteint au moins le 3e échelon de cet emploi ;

        3° Les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par les articles 1er et 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé ;

        4° Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse appartenant au grade de directeur hors classe et ayant atteint au moins le 4e échelon de ce grade ;

        5° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins sept ans de services effectifs dans un grade d'avancement d'un de ces corps ou cadres d'emplois.

      • La nomination dans un emploi de directeur départemental est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de cinq ans, renouvelable une fois dans le même département.

        Les fonctionnaires ainsi nommés sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement.

      • Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 10, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

        Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur départemental et qui occupaient précédemment un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.

        Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.

        Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur départemental perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

      • L'emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse comporte trois groupes :

        1° Le premier groupe comporte quatre échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

        2° Le deuxième groupe comporte six échelons et un échelon fonctionnel. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

        Les emplois du deuxième groupe sont classés en deux catégories.

        Seuls peuvent accéder à l'échelon fonctionnel les directeurs fonctionnels du deuxième groupe nommés sur un emploi classé dans la catégorie I par l'arrêté mentionné à l'article 2.

        3° Le troisième groupe comprend dix échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

      • I. - Le directeur fonctionnel du premier groupe est chargé, à l'administration centrale du ministère de la justice, notamment au sein des services d'inspection, d'animer et de coordonner un ou plusieurs projets faisant appel à des compétences spécifiques dans le champ de la protection judiciaire de la jeunesse.

        II. - Le directeur fonctionnel du deuxième groupe est chargé des fonctions d'adjoint d'un directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, d'adjoint d'un directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse dans les départements classés en catégorie I par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 2, ou de directeur de département de formation au Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse. Il peut également, à l'administration centrale, et notamment au sein des services d'inspection, être chargé de missions faisant appel à des compétences particulières acquises en services déconcentrés et nécessitant une coordination, un encadrement ou un pilotage de services.

        III. - Le directeur fonctionnel du troisième groupe de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé des fonctions de directeur départemental dans les départements classés en catégorie III par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 2, d'adjoint d'un directeur départemental dans les départements classés en catégorie II par le même arrêté, ou de fonctions de responsabilité ou d'encadrement dans les directions territoriales de la protection judiciaire de la jeunesse. Il peut diriger certains établissements ou services, ainsi que les organismes de formation, de la protection judiciaire de la jeunesse. A l'administration centrale, il peut se voir confier des missions d'étude, d'animation, de contrôle et de conception, qui nécessitent des compétences particulières acquises en services déconcentrés.

      • I. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du premier groupe les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les fonctionnaires remplissant les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 6.

        II. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les fonctionnaires remplissant les conditions fixées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 11.

        III. - Peuvent être nommés à un emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe de la protection judiciaire de la jeunesse :

        1° Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ayant au moins atteint le cinquième échelon du grade de directeur et justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs dans leur corps ;

        2° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, titulaires d'un grade d'avancement.

      • Article 17

        Version en vigueur du 26 mai 2005 au 01 mai 2013

        La nomination dans un emploi de directeur fonctionnel est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de cinq ans, renouvelable.

        Toutefois, le renouvellement dans les emplois du premier et du deuxième groupe ne peut être prononcé que pour une seule période de cinq ans dans le même emploi et dans les mêmes fonctions.

        Les fonctionnaires ainsi nommés sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement.

      • I. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du premier groupe sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

        Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui occupaient précédemment un emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.

        II. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du 2° de l'article 14, les fonctionnaires nommés dans un emploi du 2e groupe sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

        Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui occupaient précédemment un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.

        III. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi du 3e groupe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.

        Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui occupaient précédemment un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 966 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.

        IV. - Les fonctionnaires mentionnés aux I, II et III conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure ou égale à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.

        V. - Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur fonctionnel perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

    • Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, les fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional régi par le décret n° 98-481 du 17 juin 1998 relatif à l'emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont nommés dans l'emploi de directeur régional et maintenus dans leurs fonctions.

      Toutefois, les fonctionnaires qui, à la date d'effet du présent décret, occupaient en administration centrale un emploi de directeur régional régi par le décret du 17 juin 1998 précité sont nommés dans l'emploi de directeur fonctionnel du 1er groupe et maintenus dans leurs fonctions.

      Les fonctionnaires qui occupaient un emploi de directeur régional régi par le décret du 17 juin 1998 précité et qui sont nommés dans un emploi de directeur régional ou de directeur fonctionnel du 1er groupe en application des dispositions des deux précédents alinéas sont reclassés dans ces nouveaux emplois conformément au tableau de correspondance suivant :

      SITUATION ANCIENNE DANS L'EMPLOI DE DIRECTEUR RÉGIONAL

      SITUATION NOUVELLE DANS L'EMPLOI DE DIRECTEUR RÉGIONAL OU DE DIRECTEUR FONCTIONNEL DU 1ER GROUPE

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon dans l'emploi occupé

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.

      Les services accomplis dans l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans l'emploi d'accueil.

    • Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, les fonctionnaires occupant un emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 98-482 du 17 juin 1998 relatif à l'emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont nommés dans l'emploi de directeur départemental et maintenus dans leurs fonctions.

      Toutefois, les fonctionnaires qui, à la date d'effet du présent décret, occupaient en administration centrale un emploi de directeur départemental régi par le décret du 17 juin 1998 précité sont nommés dans l'emploi de directeur fonctionnel du 2e groupe et maintenus dans leurs fonctions.

      Les fonctionnaires qui occupaient un emploi de directeur départemental régi par le décret du 17 juin 1998 précité et qui sont nommés dans un emploi de directeur départemental ou de directeur fonctionnel du 2e groupe en application des dispositions des deux précédents alinéas sont reclassés dans ces nouveaux emplois conformément au tableau de correspondance suivant :

      SITUATION ANCIENNE DANS L'EMPLOI DE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL

      SITUATION NOUVELLE DANS L'EMPLOI DE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL OU DE DIRECTEUR FONCTIONNEL DU 2E GROUPE

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon dans l'emploi occupé

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      5e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.

      Les services accomplis dans l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans l'emploi d'accueil.

    • Le décret n° 98-481 du 17 juin 1998 relatif à l'emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse et le décret n° 98-482 du 17 juin 1998 relatif à l'emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse sont abrogés.

    • Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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