Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

Version en vigueur au 04 janvier 2003
      • La liste des administrateurs judiciaires est établie par la commission nationale instituée par les articles 2 et 4 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise.

      • Les membres de la commission nationale et leurs suppléants autres que les administrateurs judiciaires sont désignés :

        1° Le conseiller à la Cour de Cassation, président, et le magistrat de la Cour des comptes, par le premier président de la juridiction à laquelle ils appartiennent ;

        2° Le magistrat du siège d'une cour d'appel et le membre d'une juridiction commerciale du premier degré, par le premier président de la Cour de Cassation ;

        3° Le membre de l'inspection générale des finances et le professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, respectivement par le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre chargé des universités ;

        4° Les personnes qualifiées en matière économique et sociale, par le garde des sceaux, ministre de la justice.

        Les trois administrateurs judiciaires et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des personnes physiques inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires selon les modalités prévues à l'article 3.

        Le magistrat du parquet, commissaire du Gouvernement, est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.

        Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère de la justice.

      • L'élection des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants a lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour.

        La date d'ouverture du scrutin est fixée au 3 novembre précédant le renouvellement général des membres de la commission. La liste des électeurs est arrêtée deux mois avant cette date.

        Les administrateurs judiciaires qui, depuis la date à laquelle a été arrêtée la liste, ont été atteints par la limite d'âge ou ont fait l'objet d'une suspension provisoire, d'une interdiction temporaire, d'une radiation ou d'un retrait de la liste, ne peuvent prendre part aux opérations électorales.

        Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard un mois avant la date d'ouverture du scrutin, au secrétaire de la commission.

        Quinze jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin, le secrétaire de la commission avise les électeurs de la date et des modalités des opérations électorales ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement. Il adresse à chaque administrateur judiciaire figurant sur la liste des électeurs, un exemplaire valant bulletin de vote, de la liste des candidats.

        Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins doivent parvenir au secrétaire de la commission dans les dix jours suivant la date d'ouverture du scrutin. A l'issue de cette période, le scrutin est clos.

        L'électeur vote pour trois candidats titulaires et leurs suppléants ; il barre sur le bulletin qui lui a été adressé les noms de ceux qu'il ne retient pas. Tout bulletin surchargé est nul.

        Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure, comportant la mention "élections" porte le nom de l'électeur et contient l'enveloppe intérieure. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls.

        Après la clôture du scrutin, un bureau composé du président de la commission et des administrateurs judiciaires membres de la commission procède aux opérations de dépouillement en présence de tout administrateur judiciaire intéressé. Les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure introduite dans une urne. Les bulletins sont ensuite dépouillés et décomptés. Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal de ces opérations est établi par le secrétaire de la commission.

        Sont élus les trois candidats titulaires et leurs suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats titulaires l'emporte.

        Tout administrateur judiciaire peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier en chef de la cour d'appel qui en avise le commissaire du Gouvernement.

        Le recours peut aussi être exercé par le commissaire du Gouvernement.

        En cas de vacance d'un titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par le premier candidat et son suppléant non élus.

        • Le stage professionnel prévu à l'article 5 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ne peut être accompli que par les personnes titulaires des titres ou diplômes ci-après :

          1° Maîtrise en droit ;

          2° Maîtrise ès sciences économiques ou maîtrise de sciences de gestion ;

          3° Diplôme revêtu du visa du ministre chargé de l'éducation nationale, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme ;

          4° Autres titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent ;

          5° Examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou diplôme d'expertise comptable ;

          6° Diplôme d'études supérieures comptables et financières régi par le décret n° 88-80 du 22 janvier 1988.

          7° Diplôme d'études approfondies en droit ou en gestion des entreprises ;

          8° Diplôme d'études supérieures spécialisées en droit ou diplôme d'études supérieures spécialisées en administration des entreprises (ancien certificat d'aptitude à l'administration des entreprises).

          La liste des titres et diplômes prévus au 4° est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'éducation nationale.

          Les titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi antérieurement par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 sont considérés pour l'application du présent décret comme titulaires du diplôme d'études supérieures comptables et financières.

        • La durée du stage est de trois ans.

          Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine professionnel des administrateurs judiciaires, en qualité de collaborateur d'un administrateur judiciaire et sous son contrôle direct.

          Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes sous réserve des dispositions de l'article 7, ou dans les services juridiques ou financiers d'un établissement de crédit régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.

        • Il est passé entre le candidat stagiaire et le maître de stage une convention qui précise la durée du stage et la nature des tâches demandées au stagiaire, ainsi que les modalités de sa rémunération. Une copie en est adressée par le stagiaire au secrétariat de la commission.

          Le commissaire du Gouvernement refuse l'inscription du candidat stagiaire sur le registre de stage s'il constate que celui-ci n'est pas titulaire des titres ou diplômes mentionnés à l'article 4. Il peut la refuser s'il estime que l'activité professionnelle du maître de stage ne permet pas au stagiaire d'acquérir l'expérience professionnelle définie à l'article 6. Ces refus motivés sont notifiés à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut les déférer dans les mêmes formes à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en a été faite. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles 17 à 20.

        • Le stage doit correspondre à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ; il doit avoir été rémunéré conformément à ces mêmes règlements, conventions collectives, accords ou usages. Il ne doit pas avoir été interrompu pendant plus d'un an sauf motif légitime.

          La commission peut prendre en compte pour la moitié de la durée du stage les stages ou services antérieurs effectués en qualité de collaborateur d'une personne physique ou morale exerçant l'une des professions ou activités mentionnées à l'article 6. Pour être pris en compte, ces stages ou services antérieurs doivent être d'au moins un an s'ils ont été effectués auprès d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, et d'au moins deux ans s'ils ont été effectués auprès d'une autre personne mentionnée à l'article 6.

        • Le stage doit correspondre à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ; il doit avoir été rémunéré conformément à ces mêmes règlements, conventions collectives, accords ou usages. Il ne doit pas avoir été interrompu pendant plus d'un an sauf motif légitime.

          La commission peut, en outre, prendre en compte pour la moitié de la durée du stage les stages ou services antérieurs effectués en qualité de collaborateur d'une personne physique ou morale exerçant l'une des professions ou activités mentionnées à l'article 6. Pour être pris en compte, ces stages ou services antérieurs doivent être d'au moins un an s'ils ont été effectués auprès d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, et d'au moins deux ans s'ils ont été effectués auprès d'une autre personne mentionnée à l'article 6.

        • Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage ; ce document précise les appréciations de ce dernier, la nature des tâches et la qualité du travail effectués par le stagiaire ; il est communiqué au stagiaire qui certifie en avoir pris connaissance et peut, le cas échéant, apporter ses observations manuscrites. Il est ensuite transmis par le maître de stage au secrétaire de la commission. Le commissaire du Gouvernement, le cas échéant après enquête, délivre le certificat de fin de stage. Le refus de délivrance du certificat, qui doit être motivé, est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut le déférer dans les mêmes formes à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en a été faite. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles 17 à 20.

        • Le jury chargé de procéder à l'examen d'aptitude prévu à l'article 5 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 est composé ainsi qu'il suit :

          1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

          2° Un magistrat de la Cour des comptes ;

          3° Un membre d'une juridiction commerciale de premier degré ;

          4° Un professeur ou un maître de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion ;

          5° Trois administrateurs judiciaires, dont l'un exerce en matière civile.

          En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.

          Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le magistrat de la Cour des comptes, du premier président de celle-ci, en ce qui concerne le professeur ou le maître de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, du ministre chargé des universités, et après avis en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.

          Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.

          Le président et les membres du jury ne peuvent exercer leurs fonctions plus de trois années consécutives.

        • L'examen d'aptitude comporte deux options, au choix du candidat, l'une en matière commerciale, l'autre en matière civile.

          Dans chacune des options, l'examen d'aptitude comporte des épreuves dans les matières suivantes : droit, économie, comptabilité, gestion. Certaines des épreuves sont communes aux deux options.

          Chaque candidat peut choisir l'une des deux options, ou les deux. Lorsqu'un candidat choisit les deux options, les épreuves correspondantes sont subies au cours de la même session, ou à l'occasion de sessions différentes.

          Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.

        • Les demandes de dispense de tout ou partie du stage fondées sur les dispositions du quatrième alinéa de l'article 5 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 sont examinées par la commission, qui statue dans les conditions prévues aux articles 17 à 20.

        • En application du cinquième alinéa de l'article 5 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, les avocats, les avoués à la cour d'appel, les notaires, les commissaires-priseurs, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les conseils juridiques ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, ainsi que tout ou partie du stage professionnel.

          Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leurs fonctions pendant une durée de cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission de tout ou partie des épreuves à caractère économique, comptable ou de gestion, ainsi que de tout ou partie du stage professionnel.

          Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission de tout ou partie du stage professionnel, et sont dispensés de l'examen d'aptitude.

          Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ayant exercé leur profession pendant moins de cinq ans peuvent être dispensés par la commission de l'examen d'aptitude ou de certaines épreuves de celui-ci, ainsi que de tout ou partie du stage professionnel.

          En outre, la commission peut dispenser de l'examen d'aptitude ou de certaines épreuves de celui-ci ainsi que de tout ou partie du stage professionnel les personnes titulaires des titres et diplômes prévus à l'article 4 et ayant une pratique professionnelle de quinze ans au moins dans des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise publique ou privée employant plus de cinquante salariés.

          La commission statue dans les conditions prévues aux articles 17 à 20.


          Nota : Décret 2001-650 2001-07-19 art. 76, JORF 21 juillet 2001 :
          "Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, les mots "commissaire-priseur" et "commissaires-priseurs" sont remplacés respectivement par les mots :
          "commissaire-priseur judiciaire" et "commissaires-priseurs judiciaires".
          Nota - Loi n° 2003-7 2003-01-03 art. 13 II : Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires de la présente loi les mots "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises".
        • Peuvent être inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires, en application du dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

          1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :

          a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'un de ces Etats ;

          b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

          2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

          L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 10 un examen de contrôle des connaissances dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises :

          1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l'examen professionnel mentionnés aux articles 4 et 11 ;

          2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

          A la réception du dossier complet de l'intéressé, un récépissé lui est délivré. La Commission nationale se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.

          La décision par laquelle la Commission nationale arrête la liste des candidats admis à se présenter à l'examen précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale.

          La commission statue dans les conditions prévues aux articles 17 à 20.

          Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.


          Nota - Loi n° 2003-7 2003-01-03 art. 13 II : Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires de la présente loi les mots "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises".

        • Les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires prévues par l'article 8 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 sont inscrites sur la liste par la commission ainsi que chacun des associés. Le nom de chacun de ceux-ci est suivi de la mention de la raison sociale.

          L'appartenance aux autres groupements ou sociétés prévus par l'article 8 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée doit être immédiatement portée à la connaissance de la commission.

        • La demande d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la commission. Elle est accompagnée des pièces justificatives suivantes pour les personnes autres que celles mentionnées aux articles 38 et 41 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 :

          1° Les documents établissant l'état civil et la nationalité du candidat ;

          2° Une copie certifiée conforme des titres et diplômes dont il entend se prévaloir ou à défaut une attestation des autorités habilitées à les délivrer ;

          3° Le cas échéant, l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

          Le candidat indique en outre ses activités professionnelles antérieures, le lieu où il envisage d'établir son domicile professionnel et s'il entend exercer en matière civile, ou en matière commerciale ou dans les deux matières.

          Le commissaire du Gouvernement demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et fait diligenter une enquête de moralité. Lorsque le dossier est complet, le président de la commission désigne un rapporteur parmi les membres titulaires ou suppléants de celle-ci.

        • La demande d'inscription d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral doit en outre être accompagnée des pièces suivantes *documents joints* :

          1° Une expédition ou une copie de l'acte constitutif et des statuts ;

          2° Un exemplaire de la délibération de l'assemblée des associés habilitant le représentant légal de la société à demander l'inscription ;

          3° L'indication de la date d'inscription de chacun des associés sur la liste ou, le cas échéant, celle de la demande d'inscription.

        • Avant de statuer, la commission demande l'avis du conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil dispose d'un mois pour donner cet avis.

          La commission prend, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, une décision d'inscription ou de refus d'inscription ; elle peut aussi ordonner un complément d'information. Les décisions de refus doivent être motivées.

        • La décision de la commission est notifiée à l'intéressé, au président du conseil national et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'une décision d'inscription est prise, une copie en est adressée au président de la caisse de garantie.

          La lettre de notification fait mention, à peine de nullité, du délai de recours et des modalités suivant lesquelles ce recours peut être exercé.

        • Un recours contre la décision de la commission peut être exercé devant la cour d'appel de Paris par l'intéressé, le commissaire du Gouvernement et le président du conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification.

          Le recours est formé soit par déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.

          Le greffier en chef en avise, selon le cas, l'intéressé, le commissaire du Gouvernement ou le président du conseil national.

          Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.

        • La commission procède à la mise à jour de la liste des administrateurs judiciaires au moins une fois par an. Elle tient compte des transferts de domicile professionnel, des changements d'adresse des locaux professionnels et de la création ou de la suppression des bureaux annexes. Elle supprime le nom de ceux qui sont décédés, ont démissionné, ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou de retrait. Les modifications sont adressées par la commission au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire concerné a son domicile professionnel, ainsi qu'à celui ou à ceux près les cours d'appel dans le ressort desquelles l'administrateur judiciaire a un ou plusieurs bureaux annexes.

          L'administrateur judiciaire dont le nom a été retiré de la liste peut solliciter à nouveau son inscription lorsque la cause du retrait à disparu.

          La liste des administrateurs judiciaires est divisée en sections régionales correspondant au ressort de chaque cour d'appel. Chaque section de la liste est divisée en deux sous-sections : la première, pour les administrateurs judiciaires en matière commerciale ; la seconde, pour les administrateurs judiciaires en matière civile.

        • L'administrateur judiciaire poursuivi disciplinairement est cité à comparaître par le commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins à l'avance. La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent.

        • Le président de la commission désigne pour chaque affaire un rapporteur. La commission siège hors la présence du public sauf si l'administrateur judiciaire concerné demande que les débats soient publics ; mention en est portée dans la décision. Elle statue après avoir entendu les conclusions du rapporteur, les réquisitions du commissaire du Gouvernement et les explications de l'administrateur judiciaire poursuivi et, le cas échéant, de son conseil et de l'administrateur judiciaire qui l'assiste.

          Lorsque l'un des membres ou le président de la commission a autorité sur la personne poursuivie ou a des liens de parenté ou d'alliance avec elle jusqu'au quatrième degré inclusivement, il doit s'abstenir de siéger.

        • Le secrétaire de la commission notifie la décision à l'intéressé, au président du conseil national et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification fait mention, à peine de nullité, du délai du recours prévu à l'article 32 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et des modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Un exemplaire de la décision est conservé par le secrétariat de la commission. La décision est portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel, qui en informe, s'il y a lieu, l'auteur de la plainte.

          Le recours peut être exercé par l'intéressé et le commissaire du Gouvernement. Il est formé soit par déclaration faite au secrétariat-greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.

          Le délai de recours est d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification.

        • Dans les cas prévus à l'article 14 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, les mesures de suspension ne peuvent être prises par la commission qu'après que l'intéressé ait été mis à même de fournir ses explications.

          • Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution des peines disciplinaires et des mesures de suspension provisoire. Il informe les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant une peine d'interdiction temporaire ou de radiation ou ordonnant une mesure de suspension provisoire ; ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.

            En outre, le commissaire du Gouvernement requiert, le cas échéant, l'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article 31 de procéder à l'information des présidents des juridictions ayant décerné des mandats à l'administrateur judiciaire.

          • Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un administrateur judiciaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel requiert le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion du cabinet, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires ou parmi celles qui remplissent les conditions pour y être inscrites.

            L'administrateur provisoire ne peut exercer les mandats de justice confiés précédemment à l'administrateur judiciaire empêché que s'il est habilité par la juridiction qui les a décernés.

          • L'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article précédent a droit à une rémunération fixée par le président du tribunal de grande instance qui a procédé à sa désignation.

            Cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 714 et aux articles 715 à 718 du nouveau code de procédure civile.

      • Les listes des mandataires liquidateurs sont établies par les commissions régionales instituées par l'article 20 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.

        Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes de mandataires liquidateurs.

      • Les membres des commissions régionales instituées par l'article 20 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et leurs suppléants autres que les mandataires liquidateurs sont désignés :

        1° Le magistrat du siège d'une cour d'appel, président, le membre d'une juridiction commerciale du premier degré et les deux personnes qualifiées en matière économique et sociale ainsi que la personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise, par le premier président de la cour d'appel ;

        2° Le magistrat de la chambre régionale des comptes par le président de la chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, par accord entre les présidents des chambres régionales des comptes concernées ;

        3° Le professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion par le recteur de l'académie dans la circonscription de laquelle est situé le siège de la cour d'appel.

        Les deux personnes inscrites sur la liste des mandataires liquidateurs et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des personnes physiques inscrites sur cette liste.

        Le magistrat du parquet, commissaire du Gouvernement, est désigné parmi les magistrats du parquet de la cour d'appel par le procureur général.

        Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier de la cour d'appel.

      • L'organisation des élections est confiée à la commission régionale des mandataires liquidateurs. Le bureau chargé des opérations du dépouillement des votes est composé du président de la commission et des mandataires liquidateurs membres de la commission. Les recours contre les élections sont portés devant la cour d'appel territorialement compétente.

        Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de l'article 3 sont applicables à l'élection des personnes mentionnées à l'article précédent.

        • Le stage professionnel prévu à l'article 21 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ne peut être accompli que par les personnes titulaires des titres et diplômes mentionnés à l'article 4.

        • La durée du stage est de trois ans.

          Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine des procédures collectives, en qualité de collaborateur d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises et sous son contrôle direct.

          Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes sous réserve des dispositions de l'article 39, ou dans les services juridiques et financiers d'un établissement de crédit régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.

        • Il est passé entre le candidat stagiaire et le maître de stage une convention qui précise la durée du stage et la nature des tâches demandées au stagiaire ainsi que les modalités de sa rémunération. Une copie est adressée par le stagiaire au secrétariat de la commission.

          Le commissaire du Gouvernement refuse l'inscription du candidat stagiaire sur le registre de stage s'il constate que celui-ci n'est pas titulaire des titres ou diplômes mentionnés à l'article 4. Il peut la refuser s'il estime que l'activité professionnelle du maître de stage ne permet pas au stagiaire d'acquérir l'expérience professionnelle définie à l'article 38. Ces refus motivés sont notifiés à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut les déférer dans les mêmes formes à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en a été faite. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles 47 à 50.

        • Les dispositions relatives aux conditions énoncées à l'article 8 sont applicables aux personnes inscrites sur le registre prévu à l'article 37. Le commissaire du Gouvernement adresse au ministre de la justice, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, copie des décisions de dispense fondées sur le troisième alinéa de l'article 8.

        • Les dispositions de l'article 9 relatives au certificat de stage sont applicables aux personnes inscrites sur le registre prévu à l'article 37. Le refus de délivrance du certificat de fin de stage, qui doit être motivé, est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut le déférer dans les mêmes formes à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en a été faite. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles 47 à 50.

        • Le jury chargé de procéder à l'examen professionnel des mandataires liquidateurs est celui prévu à l'article 10. Toutefois, les trois administrateurs judiciaires sont remplacés par trois mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises nommés après avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.


          Nota - Loi n° 2003-7 2003-01-03 art. 13 II : Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires de la présente loi les mots "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises".

        • Les demandes de dispense de tout ou partie du stage fondées sur les dispositions du quatrième alinéa de l'article 21 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 sont examinées par la commission, qui statue dans les conditions prévues aux articles 47 à 50. Le commissaire du Gouvernement adresse au ministre de la justice, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, copie des décisions de dispense fondées sur le quatrième alinéa de l'article 21 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.

        • En application du cinquième alinéa de l'article 21 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, les avocats, les avoués à la cour d'appel, les notaires, les commissaires-priseurs, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les conseils juridiques ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude ainsi que de tout ou partie du stage professionnel.

          Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leurs fonctions pendant une durée de cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission de tout ou partie des épreuves à caractère économique ou comptable de l'examen d'aptidude ainsi que de tout ou partie du stage professionnel.

          Les administrateurs judiciaires ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission de tout ou partie du stage professionnel, et sont dispensés de l'examen d'aptitude.

          Les administrateurs judiciaires ayant exercé leur profession pendant moins de cinq ans peuvent être dispensés par la commission de l'examen d'aptitude ou de certaines épreuves de celui-ci, ainsi que de tout ou partie du stage professionnel.

          La commission statue dans les conditions prévues aux articles 47 à 50. Le commissaire du Gouvernement adresse au ministre de la justice, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, copie des décisions de dispense fondée sur le cinquième alinéa de l'article 21 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.


          Nota : Décret 2001-650 2001-07-19 art. 76, JORF 21 juillet 2001 :
          "Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, les mots "commissaire-priseur" et "commissaires-priseurs" sont remplacés respectivement par les mots :
          "commissaire-priseur judiciaire" et "commissaires-priseurs judiciaires".
        • Peuvent être inscrites sur la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, en application du dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

          1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés :

          a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;

          b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

          2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

          L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 42 un examen de contrôle des connaissances dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises :

          1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l'examen professionnel mentionnés aux articles 4 et 43 ;

          2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

          A la réception du dossier complet de l'intéressé, un récépissé lui est délivré. La commission régionale se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.

          La décision par laquelle la commission régionale arrête la liste des candidats admis à se présenter à l'examen précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale.

          La commission statue dans les conditions prévues aux articles 47 à 50.

          Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.


          Nota - Loi n° 2003-7 2003-01-03 art. 13 II : Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires de la présente loi les mots "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises".

        • Les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral de mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises prévues par l'article 23 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 sont inscrites sur la liste par la commission ainsi que chacun des associés. Le nom de chacun de ceux-ci est suivi de la mention de la raison sociale de la société.

          L'appartenance aux autres groupements ou sociétés prévus par l'article 23 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 doit être immédiatement portée à la connaissance de la commission.


          Nota - Loi n° 2003-7 2003-01-03 art. 13 II : Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires de la présente loi les mots "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises".

        • Les dispositions des articles 23 à 29 relatives à la procédure disciplinaire devant la commission nationale pour les administrateurs judiciaires sont applicables à la procédure disciplinaire devant les commissions régionales pour les mandataires liquidateurs.

          Toutefois, pour l'application de l'article 25, le mandataire liquidateur peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un mandataire liquidateur.

          Le commissaire du Gouvernement adresse au ministre de la justice, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, copie de toute décision rendue par la commission de discipline.

        • Les dispositions des articles 30 à 32 relatives à l'exécution des peines disciplinaires et des mesures de suspension provisoire et relatives à l'administration provisoire sont applicables aux mandataires liquidateurs.

          Toutefois, pour l'application de l'article 31, l'administrateur provisoire est choisi parmi les personnes inscrites sur l'une des listes des mandataires liquidateurs ou parmi celles qui remplissent les conditions pour y être inscrites.

      • Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises est composé de seize membres, huit membres représentant les administrateurs judiciaires, et huit membres représentant les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.

        L'un des administrateurs judiciaires est élu au scrutin majoritaire uninominal à un tour par les personnes physiques inscrites exclusivement sur la liste nationale des administrateurs judiciaires exerçant en matière civile.

        Les autres membres sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle par deux collèges, l'un composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires exerçant en matière commerciale, ou exerçant en matière commerciale et en matière civile, qui élit sept membres, l'autre composé de personnes physiques inscrites sur les listes régionales des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, qui élit huit membres.

        Les membres du conseil national sont élus pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Ils ne sont rééligibles qu'après un intervalle de quatre ans après l'expiration de leur deuxième mandat.


        Nota - Loi n° 2003-7 2003-01-03 art. 13 II : Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires de la présente loi les mots "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises".

      • L'élection des membres du conseil national a lieu dans la première semaine du mois de décembre précédant le renouvellement général de ses membres.

        L'organisation des élections est confiée au bureau du conseil national.

        Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard avant la fin du mois d'octobre au président du conseil.

        Pour les membres élus au scrutin de liste, chaque déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée ; elle comporte les nom et prénoms de chaque candidat, son domicile professionnel, la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale ou régionale, et sa signature.

        Chaque liste doit comprendre au moins quatre candidats. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

        Pour le membre élu au scrutin majoritaire uninominal à un tour, chaque candidat indique dans sa déclaration ses nom, prénoms, domicile professionnel, et la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale. La déclaration est revêtue de la signature du candidat et peut en outre mentionner s'il le souhaite le nom ou les initiales de l'organisation professionnelle ou syndicale à laquelle il appartient, à condition qu'il justifie lors de sa déclaration de candidature de l'autorisation expresse de cette organisation ou de ce syndicat.

        • Chaque professionnel est soumis tous les deux ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité. Il peut en outre, à tout moment, être soumis à un contrôle occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de son activité. Peuvent également être soumis à un contrôle occasionnel les mandataires de justice retirés des listes professionnelles, qui sont autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en vertu des articles 9 et 24 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.

          Le contrôle occasionnel est prescrit par le président du conseil national, le procureur de la République, le procureur général, le ministre de la justice, les commissaires du Gouvernement près les commissions d'inscription et de discipline, les magistrats inspecteurs régionaux ou le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55.

          Les contrôleurs peuvent recueillir les observations des présidents des juridictions civiles et commerciales du premier degré dans le ressort desquelles le mandataire de justice contrôlé a son domicile professionnel et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes, du procureur général, du commissaire aux comptes chargé du contrôle de la comptabilité spéciale de l'intéressé, du trésorier-payeur général, ainsi que de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés.

        • Avant la fin de chaque année, le président du conseil national adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des membres de l'une et l'autre professions que le bureau du conseil a désignés comme devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Cette liste est également adressée au commissaire du Gouvernement près, selon le cas, la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou la commission régionale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises qui a procédé à leur inscription, ainsi qu'au magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55.


          Nota - Loi n° 2003-7 2003-01-03 art. 13 II : Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires de la présente loi les mots "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises".

        • Avant la fin du troisième trimestre de chaque année, le président du conseil national soumet à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, une liste des membres de l'une et l'autre des professions susceptibles de procéder aux contrôles au cours de l'année suivante. Cette liste comprend au moins vingt administrateurs judiciaires et au moins trente mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.

          Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut refuser son agrément à l'un ou plusieurs des professionnels figurant sur la liste. Le président du conseil national dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de refus d'agrément pour proposer une liste complémentaire.


          Nota - Loi n° 2003-7 2003-01-03 art. 13 II : Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires de la présente loi les mots "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises".

        • Le contrôle est effectué par trois contrôleurs :

          1° Deux administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, selon le cas, figurant sur la liste prévue à l'article 54-18 et n'exerçant pas leur activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé ;

          2° Un commissaire aux comptes figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 58, qui ne peut être celui habituellement chargé du contrôle de la comptabilité du professionnel.

          Ces contrôleurs sont désignés dans le cas d'un contrôle biennal par le président du conseil national et dans le cas d'un contrôle occasionnel par l'autorité qui a prescrit celui-ci.

          Un arrêté du ministre de la justice fixe l'étendue minimale des vérifications auxquelles les contrôleurs doivent procéder.

          Les frais occasionnés par la présence lors des contrôles du commissaire aux comptes prévu au 2° du premier alinéa sont avancés par le conseil national.(Ils sont recouvrés sur le professionnel contrôlé si celui-ci fait l'objet d'une sanction disciplinaire :

          phrase annulée par le Conseil d'Etat, compagnie des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises du ressort de la Cour de Paris et autres, 205077, 1999-12-29.)


          Nota - Loi n° 2003-7 2003-01-03 art. 13 II : Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires de la présente loi les mots "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises".

        • Le professionnel contrôlé est tenu de fournir aux contrôleurs tous renseignements et de produire tous documents qu'ils estimeront utiles. Il peut demander à un confrère de son choix de l'assister lors du contrôle. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabilité en application de l'article 58 ou à un expert-comptable de son choix d'assister au contrôle.

        • Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la commission compétente, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55 et le président du conseil national.

          Dans un délai de trois mois à compter de l'achèvement des opérations de contrôle, les contrôleurs établissent un projet de rapport et l'adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel contrôlé. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception pour formuler ses observations.

          A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par les contrôleurs, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel contrôlé. Ce rapport est adressé au président du conseil national et aux autorités mentionnées au premier alinéa. Le défaut d'établissement de ce rapport constitue une faute disciplinaire.

      • I. - Le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises est chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions, d'organiser la formation professionnelle et de contrôler les études.

        II. - Le conseil national établit, dans les six mois suivant la publication au Journal officiel du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998, un ensemble de règles professionnelles soumis à l'approbation du ministre de la justice.

        Ces règles doivent prévoir notamment :

        1° Les modalités d'organisation et de financement de la formation professionnelle ;

        2° L'harmonisation des méthodes comptables utilisées par chaque professionnel, la tenue quotidienne obligatoire d'une comptabilité permettant de s'assurer de la représentation des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, et l'agrément des systèmes informatiques de tenue de la comptabilité ;

        3° Les conditions de délégation de signature au sein de l'étude et de conservation des pièces justificatives ainsi que les autres mesures propres à assurer la sécurité dans la gestion des dossiers ;

        4° Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises fait connaître à l'autorité mandante les intérêts économiques et financiers qu'il détient, directement ou indirectement, et qui peuvent faire obstacle à l'attribution d'un mandat dans une affaire déterminée.

        Ces règles sont portées à la connaissance des professionnels par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires.

        Si ces règles n'ont pas été fixées par le conseil national dans le délai imparti, elles sont arrêtées par le ministre de la justice.

        III. - Pour l'exercice de ses attributions en matière de formation professionnelle, le conseil national constitue une commission de formation professionnelle, composée des membres suivants :

        - le président et le vice-président du conseil national ;

        - un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises désignés par le conseil national ;

        - un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises désignés par la caisse de garantie ;

        - un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le ministre de la justice ;

        - un juge consulaire désigné par la conférence générale des tribunaux de commerce ;

        - trois professeurs, maîtres de conférences ou chargés d'enseignement choisis par le conseil national.

        Cette commission assiste le conseil national dans l'organisation de l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises. Elle met les candidats stagiaires en relation avec les professionnels, facilite la réalisation des stages et en assure le suivi. Elle recommande notamment l'affectation dans une étude des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage. Elle assiste le conseil national dans l'organisation de la formation continue des professionnels en activité. Le conseil national valide, après avis de la commission, les formations autres que celles qu'il organise.

      • Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises est composé de seize membres, huit membres représentant les administrateurs judiciaires, et huit membres représentant les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.

        L'un des administrateurs judiciaires est élu au scrutin majoritaire uninominal à un tour par les personnes physiques inscrites exclusivement sur la liste nationale des administrateurs judiciaires exerçant en matière civile.

        Les autres membres sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle par deux collèges, l'un composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires exerçant en matière commerciale, ou exerçant en matière commerciale et en matière civile, qui élit sept membres, l'autre composé de personnes physiques inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, qui élit huit membres.

        Les membres du conseil national sont élus pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Ils ne sont rééligibles qu'après un intervalle de quatre ans après l'expiration de leur deuxième mandat.

      • L'élection des membres du conseil national a lieu dans la première semaine du mois de décembre précédant le renouvellement général de ses membres.

        L'organisation des élections est confiée au bureau du conseil national.

        Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard avant la fin du mois d'octobre au président du conseil.

        Pour les membres élus au scrutin de liste, chaque déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée ; elle comporte les nom et prénoms de chaque candidat, son domicile professionnel, sa signature, la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale le concernant ou, lorsqu'il s'agit d'un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, la liste régionale si son inscription sur celle-ci est antérieure à l'établissement de la liste nationale.

        Chaque liste doit comprendre au moins quatre candidats. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

        Pour le membre élu au scrutin majoritaire uninominal à un tour, chaque candidat indique dans sa déclaration ses nom, prénoms, domicile professionnel, et la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale. La déclaration est revêtue de la signature du candidat et peut en outre mentionner s'il le souhaite le nom ou les initiales de l'organisation professionnelle ou syndicale à laquelle il appartient, à condition qu'il justifie lors de sa déclaration de candidature de l'autorisation expresse de cette organisation ou de ce syndicat.

      • Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de délégués à élire.

        Au cas où aucun siège ne peut être pourvu ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

        A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont placées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

        Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.

        Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

        Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

      • Si un membre du conseil national vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement, dans les trois mois, en ce qui concerne le membre représentant les administrateurs judiciaires inscrits exclusivement en matière civile par une nouvelle élection, en ce qui concerne les autres membres par le premier candidat non élu de la liste. S'il n'y a plus de candidat non élu sur la liste, il est procédé à une élection au scrutin majoritaire uninominal à un tour par le collège concerné conformément au troisième alinéa de l'article 54-2.

        Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à l'époque où auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent ; si la durée de leur mandat est inférieure à deux ans, le quatrième alinéa de l'article 54-2 ne leur est pas applicable.

      • Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises peut déférer l'élection des membres du Conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier en chef de la cour d'appel. Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

      • Les membres du conseil national élisent en leur sein, de manière paritaire, un président, un vice-président et quatre membres, qui constituent le bureau.

        Le bureau est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour une période de deux ans.

        En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

        Le président et le vice-président appartiennent, en alternance, l'un à la profession des administrateurs judiciaires, l'autre à la profession des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.

        Le président sortant n'est rééligible à cette fonction et à celle de vice-président qu'après un intervalle de quatre années au moins.

      • Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsqu'ils cessent de remplir les conditions pour être membres du conseil national. Il est alors pourvu à leur remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

      • Les fonctions de membre du conseil national et celles de membre du bureau de ce conseil sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées par le conseil national.

        Le président peut percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le conseil national.

      • Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises établit son budget. Il dresse, le 1er mars de chaque année, son bilan pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le bureau sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 58.

        Il fixe le montant de la cotisation que doit verser annuellement au conseil national chaque administrateur judiciaire et chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ainsi que la fraction de cette cotisation affectée à la formation professionnelle.

        Le non-paiement des cotisations constitue une faute disciplinaire.

      • Le conseil national élabore un règlement intérieur qui régit son mode de fonctionnement et celui du bureau et fixe les prérogatives des organes du conseil. Ce règlement et ses modifications ultérieures doivent être adoptées par une majorité des deux tiers du conseil.

        Le président du conseil national convoque celui-ci au moins une fois par trimestre et chaque fois qu'il le juge utile. Il le convoque également sur un ordre du jour déterminé à la demande de quatre membres du conseil ou du ministre de la justice.

        • Un magistrat désigné par le ministre de la justice parmi les magistrats des parquets généraux est chargé, pour le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, de l'inspection des administrateurs judiciaires, y compris de ceux qui sont désignés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. Un magistrat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

          Un magistrat désigné par le ministre et placé auprès du directeur des affaires civiles et du sceau coordonne l'activité des magistrats inspecteurs régionaux.


          Nota - Loi n° 2003-7 2003-01-03 art. 13 II : Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires de la présente loi les mots "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises".

        • Les magistrats inspecteurs régionaux peuvent effectuer des inspections soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement compétent ou du magistrat coordonnateur. Le magistrat coordonnateur peut également effectuer des inspections soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement compétent.

          Le magistrat qui procède à une inspection peut demander à un ou plusieurs administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises de l'assister pendant l'inspection. Il peut aussi solliciter le concours des inspections générales de l'Etat.

          Le professionnel inspecté peut demander à un confrère de son choix de l'assister lors de l'inspection. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabilité en application de l'article 58 ou à un expert-comptable de son choix d'assister à l'inspection.


          Nota - Loi n° 2003-7 2003-01-03 art. 13 II : Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires de la présente loi les mots "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises".

        • Pour l'exercice de leurs attributions, ces magistrats disposent d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle.

          L'audition d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire liquidateur par des magistrats inspecteurs donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par l'intéressé et le magistrat.

          Ils peuvent se faire assister pour procéder aux inspections de toutes personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes établie en application de l'article 58 ainsi que de tout expert de leur choix. Les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le conseil national. Ils sont recouvrés sur le professionnel inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.

          • Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ouvrent, pour chaque mandat reçu, dans le cadre d'une comptabilité spéciale, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ce mandat ainsi que les opérations liées à ces mouvements.

            La comptabilité spéciale de chaque administrateur judiciaire et de chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, arrêtée au 30 juin et au 31 décembre, fait l'objet d'un contrôle effectué par un commissaire aux comptes choisi pour une durée de six ans par le mandataire de justice sur une liste établie, après avis de la compagnie nationale des commissaires aux comptes et du conseil national, par le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55. Le mandataire de justice avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le commissaire aux comptes choisi qui doit donner sa réponse dans les mêmes formes. Le professionnel avise également de ce choix, dans les quinze jours de l'acceptation de sa mission par le commissaire aux comptes et dans les mêmes formes, le magistrat inspecteur régional. Le non-respect de cette obligation dans le délai prescrit constitue une faute disciplinaire.

            Le commissaire aux comptes choisi ne peut être relevé de ses fonctions qu'en cas d'empêchement, de faute ou de manquement par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel du mandataire de justice concerné, saisi et statuant en la forme des référés, sur la demande du procureur de la République, du mandataire de justice ou du commissaire aux comptes concerné. Le magistrat inspecteur régional est tenu informé de la décision.

            L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises désigne un commissaire aux comptes suppléant, appelé à remplacer le titulaire en cas d'empêchement, de démission ou de décès. Cette désignation et l'acceptation du commissaire suppléant se font selon les modalités prévues au deuxième alinéa. Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant prennent fin à la date d'expiration du mandat confié au titulaire. Si l'empêchement cesse avant cette date, le titulaire reprend ses fonctions lorsque l'empêchement a cessé, après la délivrance par le suppléant de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article 58-2..


            Nota - Loi n° 2003-7 2003-01-03 art. 13 II : Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires de la présente loi les mots "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises".

          • Le commissaire aux comptes a une mission permanente de contrôle qui porte sur l'ensemble des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est seul détenteur en vertu d'un mandat reçu dans l'exercice de ses fonctions.

            Ce contrôle porte également sur les comptes bancaires ou pos taux ouverts pour les besoins de la poursuite d'activité au nom des débiteurs faisant l'objet de l'une des procédures prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, et qui fonctionnent sous la seule signature du mandataire de justice ou de ses délégués dûment habilités.

            Lorsque les comptes fonctionnent sous la double signature du mandataire de justice et du débiteur, le commissaire aux comptes peut cependant se faire communiquer par le débiteur, et, le cas échéant, par l'expert-comptable et le commissaire aux comptes de ce dernier, tous renseignements relatifs à leur fonctionnement.

            Pour l'accomplissement de sa mission, le commissaire aux comp tes se rapproche des greffes des juridictions afin de vérifier le nombre et la nature des mandats confiés et accéder aux dossiers correspondants. Il peut, en outre, aux fins de contrôle, avoir accès à la comptabilité générale de l'étude, aux procédures confiées au mandataire de justice et se faire communiquer par lui ou par les tiers détenteurs des fonds tous renseignements utiles à sa mission de contrôle.

          • Le commissaire aux comptes informe le magistrat inspecteur régional et le président du conseil national des anomalies ou irrégularités, affectant ou non la représentation des fonds, dont il a connaissance au cours de l'exécution de sa mission. Il révèle les faits délictueux dont il a connaissance aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels le mandataire de justice a son domicile professionnel et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes.

            Le commissaire aux comptes fait parvenir, avant le 15 mars et le 15 septembre de chaque année, au magistrat inspecteur régional, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le mandataire de justice a son domicile professionnel et au président du conseil national, une attestation de vérification de la comptabilité spéciale du mandataire de justice intéressé.

            Cette attestation indique le montant des fonds, effets, titres et autres valeurs détenus par catégorie de mission et par établissement financier et mentionne toute anomalie ou irrégularité constatée.

            Tout professionnel faisant l'objet d'une décision de retrait de la liste professionnelle, pour quelque motif que ce soit, en avise sans délai le commissaire aux comptes qu'il a désigné conformément à l'article 58. Celui-ci, dans le délai d'un mois à compter de la réception de cet avis, remet aux autorités mentionnées au deuxième alinéa une attestation de vérification de la comptabilité spéciale, établie au jour de la cessation des fonctions.

          • Chaque mandat, judiciaire ou amiable, reçu par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est inscrit par ordre chronologique sur un répertoire mentionnant notamment le numéro d'ordre, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, le nom de l'affaire, la nature de la mission, l'identification des établissements financiers auprès desquels les fonds sont déposés, la date et les modalités de l'achèvement de la mission.

          • Les journaux auxiliaires mentionnent par ordre chronologique l'ensemble des opérations mentionnées à l'article 58.

            Ils indiquent pour chaque opération la date, le nom de l'affaire, le libellé de l'opération et son montant. S'il s'agit d'une recette en espèces, le numéro du reçu est indiqué au regard de celle-ci dans une colonne du livre journal réservée à cet effet.

            Les écritures des journaux auxiliaires sont centralisées une fois par mois sur le livre journal, le grand livre et les grands livres auxiliaires des comptes individuels ouverts pour chaque mandat.

          • Des états sont établis chaque trimestre par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises pour tous les mandats n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes.

            Ces états mentionnent pour chaque mandat : le numéro de l'affaire au répertoire, le nom de celle-ci, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, la nature de la mission concernée, les mouvements comptables enregistrés pour l'affaire depuis l'origine, les mouvements et le solde par compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, ainsi que l'ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à autrui et, le cas échéant, les espèces disponibles aux mains du professionnel.


            Nota - Loi n° 2003-7 2003-01-03 art. 13 II : Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires de la présente loi les mots "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises".

          • L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises adresse les états prévus à l'article précédent dans les quinze jours qui suivent l'achèvement du trimestre au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal de grande instance, ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il a son domicile professionnel, pour l'ensemble de ses mandats. Il adresse ces mêmes états au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal de grande instance, ainsi qu'aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels il a son ou ses bureaux annexes, pour ses mandats concernant ces bureaux annexes.

          • Un reçu numéroté est délivré pour toute remise du fonds en espèces. La série des numéros est ininterrompue, les reçus doivent être utilisés dans l'ordre numérique. Chaque reçu doit mentionner le nom et l'adresse du mandataire de justice, la date de la recette, son montant en lettres et en chiffres, le nom et l'adresse de la partie versante, le nom de l'affaire à laquelle ce règlement s'applique et la cause de celui-ci *mentions obligatoires*.

          • A tout moment, le total des sommes dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui déposés sur les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, et par les espèces en caisse.

            Les fonds détenus au titre d'un mandat ne peuvent en aucun cas être utilisés au bénéfice d'un autre mandat.

          • Les dispositions des articles 58 à 69 s'appliquent également aux mandataires de justice autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours après leur retrait de la liste professionnelle, dans les conditions prévues aux articles 9 et 24 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, ainsi qu'aux personnes physiques désignées par les tribunaux en qualité d'administrateur judiciaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la même loi.

          • Toute somme reçue par le commissaire à l'exécution du plan est, dès sa réception, immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes disponibles déposées sur les comptes bancaires ouverts au nom du débiteur ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de cession doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours du prononcé de ce jugement. Ces comptes bancaires peuvent néanmoins continuer à fonctionner, pour la couverture des effets ou moyens de paiement émis avant la date du jugement, dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours.

            Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation de biens régies par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont également déposés à la Caisse des dépôts et consignations.

            De même, toute somme détenue au titre d'un mandat amiable est déposée, dès sa réception, à la Caisse des dépôts et consignations, sauf décision expresse du mandant de désigner un autre établissement financier.

            Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux procédures en cours à la date de publication du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998. Les fonds détenus sont versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois à compter de cette date.

          • Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dépose des fonds à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte global rémunéré, il fait apparaître une fois par trimestre et à la fin de sa mission, en comptabilité spéciale ainsi que sur les états prévus à l'article 63, les sommes provenant des intérêts produits au profit de chaque entreprise. Ces sommes sont calculées au prorata des soldes moyens de chaque entreprise tels qu'ils apparaissent dans la comptabilité spéciale.

          • Les administrateurs judiciaires en matière civile sont tenus de déposer à un compte ouvert à leur nom à la Caisse des dépôts et consignations, dès leur réception, tous les fonds qu'ils ont reçus dans le cadre des missions de justice, y compris les provisions pour frais et honoraires.

            Ces sommes ne peuvent faire l'objet d'un retrait à leur profit qu'après fixation de leurs honoraires ou provisions par le juge. De même, tous les titres dont ils assurent la gestion sont remis pendant la durée de leur mission à la caisse des dépôts et consignations.

      • La caisse de garantie est gérée par un conseil d'administration composé de douze membres dont six administrateurs judiciaires inscrits sur la liste nationale et six mandataires liquidateurs inscrits sur les listes régionales.

        Ces membres sont élus pour cinq ans, un des administrateurs judiciaires par les personnes physiques inscrites exclusivement sur la liste nationale des administrateurs judiciaires exerçant en matière civile, les cinq autres par les personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires exerçant en matière commerciale ou exerçant en matière commerciale et en matière civile, et les six mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises par l'ensemble des personnes physiques inscrites sur les listes régionales des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.

        En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, et notamment lorsque le professionnel concerné a obtenu son transfert d'inscription de la liste nationale des administrateurs judiciaires sur l'une des listes régionales des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ou réciproquement, le siège est pourvu par le premier candidat non élu dans la catégorie professionnelle concernée.

        L'organisation des élections est confiée au conseil d'administration de la caisse de garantie. Le bureau chargé du dépouillement des votes comprend le président, le vice-président et le secrétaire-trésorier du conseil d'administration de la caisse.

        Les candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.

        Les réclamations sont portées devant la cour d'appel de Paris.

        Les membres de la caisse ne sont rééligibles qu'une fois.

        Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de l'article 3 sont applicables à l'élection des membres du conseil d'administration.


        Nota - Loi n° 2003-7 2003-01-03 art. 13 II : Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires de la présente loi les mots "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises".

      • Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire trésorier.

        Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Le magistrat du parquet chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse de garantie est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.

        Le président et le vice-président du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises siègent au sein du conseil d'administration de la caisse avec voix consultative.


        Nota - Loi n° 2003-7 2003-01-03 art. 13 II : Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires de la présente loi les mots "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises".

      • Le conseil d'administration fixe les dépenses de gestion de la caisse de garantie et gère son actif.

        Il établit, le 1er mars de chaque année, le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le conseil d'administration de la caisse de garantie sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 58.

        Le conseil d'administration réunit une assemblée générale des cotisants pour lui présenter ce bilan.

      • Le montant des cotisations des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs inscrits est fixé chaque année par le conseil d'administration de la caisse de garantie sur la base du montant des fonds non distribués par le professionnel au 31 décembre de l'année précédente pour la garantie en matière de représentation des fonds et sur celle du chiffre d'affaires de l'étude pour la garantie concernant la responsabilité civile professionnelle.

        En cas de désaccord du commissaire du Gouvernement sur le montant des cotisations, celui-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, et du garde des sceaux, ministre de la justice.

        Le non-paiement des cotisations constitue une faute disciplinaire.

      • Les fonds disponibles de la caisse de garantie sont obligatoirement déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être employés en titres d'emprunts émis par l'Etat français ou jouissant de sa garantie, en titres d'emprunts émis par les entreprises nationalisées, en bons du Trésor ou en toutes autres valeurs admises pour l'emploi des fonds appartenant aux mineurs et autres incapables.

      • Les contrats d'assurance de responsabilité civile professionnelle doivent prévoir une garantie minimale de cinq millions de francs par sinistre et par an pour chaque personne assurée.

        Ces contrats doivent garantir les personnes assurées de toute réclamation présentée entre la date d'effet et celle de la résiliation du contrat, quelle que soit la date du fait générateur et nonobstant la cessation d'activité de la personne assurée.

      • Dans les cas prévus à l'article 36 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, les modalités de l'assurance sont fixées, après avis du commissaire du Gouvernement, par accord entre l'administrateur judiciaire non inscrit et la caisse de garantie.

        Les contrats d'assurance prévus à l'alinéa précédent doivent garantir l'administrateur judiciaire non inscrit de toute réclamation présentée à l'assureur même postérieurement à la date d'expiration du contrat.

      • Le président du conseil d'administration de la caisse de garantie informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé a son domicile professionnel, le commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55, ainsi que le président du conseil national, de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

      • Pour l'exécution des contrats d'assurance souscrits par l'association nationale des syndics administrateurs judiciaires de France, par la compagnie des administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés près le tribunal de commerce de Paris, ou par la compagnie des administrateurs judiciaires et séquestres près le tribunal de grande instance de Paris, afférents aux procédures ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, ainsi que pour l'exécution des contrats de retraite collectifs souscrits antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi par tout ou partie de ses membres, la caisse de garantie est substituée de plein droit à ces associations ou compagnie.

      • L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises déjà inscrit et titulaire d'une étude doit déclarer toute ouverture d'un bureau annexe au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu'au président du conseil national.

        Est considéré comme un bureau annexe tout local dans lequel l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises reçoit à titre professionnel des tiers et exerce ses missions légales, lorsqu'il est situé dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans lequel est situé son domicile professionnel.

      • La déclaration est adressée quatre mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture du bureau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle indique :

        1° Le lieu du domicile professionnel de l'intéressé et le lie u où il envisage d'ouvrir un bureau annexe ;

        2° Les dispositions prises par l'intéressé pour assurer ses missions à son domicile professionnel et dans le bureau annexe, les conditions de fonctionnement de celui-ci ainsi que les mesures adoptées pour assurer toute liaison avec le bureau principal.

      • Le commissaire du Gouvernement fait diligenter une enquête. Il demande l'avis des procureurs de la République près les tribunaux dans le ressort desquels sont situés le domicile professionnel de l'intéressé et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes. Il demande également l'avis du conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Il peut refuser l'ouverture du bureau annexe si celle-ci ne permet pas au professionnel d'exercer ses mandats conformément aux règles de la profession. La décision du commissaire du Gouvernement, qui doit intervenir dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration et qui doit être motivée en cas de refus, est notifiée à l'intéressé, aux procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et au président du conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        La décision du commissaire du Gouvernement peut être déférée à la commission par l'intéressé, les procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et le président du conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles 17 à 20 ou 47 à 50, selon que le demandeur est administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

      • Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ayant ouvert des bureaux annexes avant l'entrée en vigueur du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 devront les déclarer à la commission qui a procédé à leur inscription sur la liste, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de ce décret.


        Nota - Loi n° 2003-7 2003-01-03 art. 13 II : Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires de la présente loi les mots "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises".

    • Les listes dressées en application de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires comportent chacune une rubrique réservée aux experts en diagnostic d'entreprise prévus par les articles 30 et 31 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.

    • Les dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires sont applicables aux experts en diagnostic d'entreprise, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les articles 85 à 90.

      • Le procureur de la République transmet la demande au commissaire du Gouvernement placé auprès de la commission régionale instituée à l'article 20 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 qui émet un avis motivé après audition du commissaire du Gouvernement.

        Le dossier accompagné de l'avis de la commission est alors transmis au procureur général.

        L'assemblée générale de la cour statue sans qu'il soit procédé à d'autres consultations.

      • L'expert en diagnostic d'entreprise qui, à l'issue de la période de trois ans prévue au troisième alinéa de l'article 30 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, est à nouveau inscrit n'est pas tenu de renouveler son serment.

      • Lorsque la cour d'appel se prononce sur la radiation ou le retrait de la liste d'un expert en diagnostic d'entreprise, l'avis motivé de la commission régionale est recueilli par le procureur général.

        La commission émet son avis, le commissaire du Gouvernement entendu.

        Lorsque la radiation ou le retrait de la liste a lieu à l'initiative de la commission, la demande est transmise par le commissaire du Gouvernement au procureur général qui saisit l'assemblée générale de la cour d'appel.

      • Le procureur général près la Cour de cassation, après instruction de la demande, recueille l'avis motivé de la commission régionale de la cour d'appel ayant inscrit le candidat sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise. Il recueille également l'avis du procureur général et du premier président de la cour d'appel ayant établi la liste des experts en diagnostic d'entreprise sur laquelle est inscrit le candidat et se fait communiquer son dossier.

      • Le titre d'administrateur judiciaire honoraire ou de mandataire liquidateur honoraire peut être conféré, selon le cas, par la commission nationale ou la commission régionale ayant procédé à l'inscription du professionnel qui sollicite l'attribution de ce titre.

        L'honorariat ne peut être conféré qu'aux personnes ayant exercé leur activité pendant vingt ans au moins. Sont prises en compte les périodes pendant lesquelles l'intéressé a exercé en qualité de syndic administrateur judiciaire, d'administrateur judiciaire et liquidateur de sociétés, d'administrateur judiciaire séquestre près le tribunal de grande instance de Paris, d'administrateur judiciaire, ou de mandataire liquidateur.

        La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire du Gouvernement près la commission compétente.

        Le commissaire du Gouvernement fait procéder à une enquête par les procureurs généraux près les cours d'appel dans le ressort desquelles l'intéressé a eu ses domiciles professionnels. La commission se prononce comme en matière disciplinaire.

        La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        La décision de la commission qui rejette la demande tendant à l'attribution de l'honorariat est susceptible de recours dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 19 et 20, ou 49 et 50. Le retrait de l'honorariat peut être prononcé par la commission sur la demande du commissaire du Gouvernement, selon les modalités prévues aux alinéas 4 à 6.

      • Le titre d'administrateur judiciaire honoraire ou de mandataire liquidateur honoraire peut être conféré par la commission ayant procédé à l'inscription du professionnel qui sollicite l'attribution de ce titre.

        L'honorariat ne peut être conféré qu'aux personnes ayant exercé leur activité pendant vingt ans au moins. Sont prises en compte les périodes pendant lesquelles l'intéressé a exercé en qualité de syndic administrateur judiciaire, d'administrateur judiciaire et liquidateur de sociétés, d'administrateur judiciaire séquestre près le tribunal de grande instance de Paris, d'administrateur judiciaire, ou de mandataire liquidateur.

        La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire du Gouvernement près la commission compétente.

        Le commissaire du Gouvernement fait procéder à une enquête par les procureurs généraux près les cours d'appel dans le ressort desquelles l'intéressé a eu ses domiciles professionnels. La commission se prononce comme en matière disciplinaire.

        La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        La décision de la commission qui rejette la demande tendant à l'attribution de l'honorariat est susceptible de recours dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 19 et 20, ou 49 et 50. Le retrait de l'honorariat peut être prononcé par la commission sur la demande du commissaire du Gouvernement, selon les modalités prévues aux alinéas 4 à 6.

      • Dans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes dressées par les commissions nationales portent le costume décrit à l'article 6 de l'arrêté du 2 nivôse an XI.

      • Dans le mois de leur inscription, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé leur domicile professionnel, en ces termes : "Je jure d'exercer mes fonctions avec honneur, dignité, indépendance et probité, et de me conformer en toute occasion aux lois et règlements de ma profession".

        Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.

        Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises qui ne prête pas serment dans le mois de son inscription est déclaré démissionnaire de ses fonctions et retiré des listes par la commission qui a procédé à son inscription, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.

        Les professionnels inscrits après le 1er janvier 1986 et qui n'ont pas prêté serment devront le faire dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998. Faute d'avoir prêté serment dans le délai requis, ils seront déclarés démissionnaires selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • La rémunération des administrateurs judiciaires figurant sur les sections de listes prévues à l'article 21, pour la matière civile, est fixée sur justification de l'accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés.

        Cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 714 et aux articles 715 à 718 du nouveau code de procédure civile.

      • Le président de la juridiction qui confie une mission à un administrateur judiciaire en matière civile peut fixer le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de ce professionnel.

      • Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire liquidateur désigné par une juridiction pour accomplir en faveur d'une entreprise les missions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 est déjà intervenu pour le compte de celle-ci soit à titre de conseil soit au titre des missions respectivement prévues au deuxième alinéa de l'article 11 et au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, il informe cette juridiction de la nature et de l'importance des diligences accomplies.

      • Pour l'application de l'article 47 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, les représentants des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition des organisations professionnelles représentatives de syndics administrateurs judiciaires, d'administrateurs judiciaires et liquidateurs de sociétés, d'avocats syndics, d'administrateurs judiciaires séquestres existant à la date de publication de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.

        Il en est de même pour les représentants des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs membres du conseil d'administration de la caisse de garantie.

        Pour la constitution initiale des commissions régionales, les représentants des experts en diagnostic sont désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des experts judiciaires existant à la date de publication de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.

        Les fonctions des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs élus à la fin de la première année de fonctionnement des commissions précitées prennent fin lors du renouvellement de l'ensemble des membres de ces commissions.

      • L'option prévue au quatrième alinéa de l'article 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception *conditions de forme* adressée au commissaire du Gouvernement auprès de la commission ayant procédé à l'inscription initiale ; celui-ci transmet la demande au commissaire du Gouvernement auprès de la commission qui devra procéder à la nouvelle inscription. Dès que cette nouvelle inscription est acquise, l'inscription initiale est retirée.

        Le mandataire de justice informe de ce changement les présidents des juridictions lui ayant confié des missions *obligations*.

      • Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés et les administrateurs judiciaires en matière civile qui n'auront pas demandé à être inscrits sur une liste pourront poursuivre jusqu'à leur achèvement les missions qu'ils avaient reçues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 à moins que les activités professionnelles qu'ils exerceront postérieurement à cette date soient incompatibles avec un mandat de justice. Dans ce cas, leurs dossiers seront répartis par la juridiction comme il est dit aux articles 9 et 24 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.

      • Le dernier alinéa de l'article 11 et le dernier alinéa de l'article 43 ne s'appliquent que pour les personnes qui subiront pour la première fois les épreuves de l'examen professionnel à compter de la session de 1992.

        Le troisième alinéa de l'article 6 et le troisième alinéa de l'article 38 ne sont applicables qu'aux personnes dont le stage aura débuté après le 1er janvier 1992.

      • Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 les personnes précédemment inscrites sur les listes de syndics et administrateurs judiciaires et sur celle des administrateurs et séquestres près le tribunal de grande instance de Paris, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs pourront accéder dans les conditions prévues au présent chapitre :

        1° A la profession d'avocat sans être titulaires des diplômes exigés au 2° de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

        2° A la profession d'avoué près les cours d'appel sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 1er du décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués ;

        3° A la profession de notaire sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

        4° A la profession de commissaire-priseur sans être titulaires des titres et diplômes exigés au 5° de l'article 2 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ;

        5° A la profession d'huissier de justice sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article Ier du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ;

        6° A la profession de conseil juridique sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 1° de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et à l'article 2 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique ;

        7° A la profession de commissaire aux comptes sans être titulaires de l'un des diplômes d'enseignement supérieur exigés à l'article 3-1 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.


        Nota : Décret 2001-650 2001-07-19 art. 76, JORF 21 juillet 2001 :
        "Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, les mots "commissaire-priseur" et "commissaires-priseurs" sont remplacés respectivement par les mots :
        "commissaire-priseur judiciaire" et "commissaires-priseurs judiciaires".
      • Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, les personnes précédemment inscrites sur les listes de syndics et administrateurs judiciaires et sur celles des administrateurs et séquestres près le tribunal de grande instance de Paris, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant plus de cinq ans sont dispensées du stage et de l'examen professionnel en vue de l'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce prévus par le décret n° 57-43 du 14 janvier 1957.

      • L'organisation des élections du premier Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises qui entrera en fonction le 1er janvier 1992 est confiée au conseil d'administration de la caisse de garantie instituée à l'article 34 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985. Le président de la caisse de garantie exerce à cette occasion les fonctions attribuées au président du conseil national.


        Nota - Loi n° 2003-7 2003-01-03 art. 13 II : Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires de la présente loi les mots "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises".

    • Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

      Dans les territoires d'outre-mer, sont applicables les dispositions du présent décret en tant qu'elles concernent les administrateurs judiciaires à l'exception de l'article 13-1 et des alinéas 2 et 3 de l'article 45.

      Les règles de procédure civile auxquelles se réfère le présent décret sont celles applicables dans les territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.


      Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la "collectivité territoriale de Mayotte" est remplacée par la référence à "Mayotte", et la référence à la "collectivité territoriale" est remplacée par la référence à la "collectivité départementale".

    • Le décret n° 56-608 du 18 juin 1956 portant application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires, le décret n° 59-708 du 29 mai 1959 pris pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires à l'exception de ses articles 75 à 97 et le décret n° 68-699 du 18 juillet 1968 relatif à la désignation par les tribunaux de grande instance des syndics chargés du règlement judiciaire ou de la liquidation de biens sont abrogés.

    • Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Retourner en haut de la page