Décret n°78-505 du 29 mars 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux maîtres ouvriers des armées.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

Version en vigueur au 05 avril 1978

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre délégué à l'économie et aux finances,

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par les lois n° 75-1000 du 30 octobre 1975, n° 76-617 du 9 juillet 1976 et n° 77-574 du 7 juin 1977, notamment ses articles 3, 5, 35 et 94 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés, notamment ses articles 3, 10 et 21 ;

Vu le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire eu date du 15 décembre 1977 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Les maîtres ouvriers des armées sont des sous-officiers engagés chargés, sous l'autorité du commandement, des travaux de confection, d'entretien ou de réparation portant sur des effets et des articles destinés aux militaires, au sein des formations et organismes désignés par le ministre chargé des armées. Ces travaux doivent être effectués dans le respect des directives techniques données par les intendants militaires et par les commissaires de la marine et de l'air.

    • La hiérarchie des maîtres ouvriers des armées comporte les grades suivants :

      Maître ouvrier de 2e classe ;

      Maître ouvrier de 1re classe ;

      Maître ouvrier principal,

      qui correspondent respectivement aux grades de sergent-chef ou maître, d'adjudant ou premier maître et d'adjudant chef ou maître principal de la hiérarchie militaire générale.

    • Par dérogation aux dispositions des articles 35 et 94 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, les maîtres ouvriers des armées peuvent, en exécution des marchés d'entreprises et de fournitures passés avec les chefs de corps, les intendants et les commissaires, ou à raison des travaux réalisés pour le compte des militaires, exercer les activités prévues à l'article 1er en qualité d'artisans.

    • Peuvent être recrutés, par concours sur épreuve au grade de maître ouvrier de 2e classe, les candidats, civils ou militaires, qui, au 1er janvier de l'année du concours :

      Sont âgés de quarante ans au plus ;

      Sont titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle de la spécialité Tailleur ou Cordonnier ou justifient d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une de ces deux spécialités.

      Nul ne peut être admis à faire acte de candidature plus de trois fois au concours susmentionné.

    • Peuvent être recrutés, par concours sur titres, au grade de maître ouvrier de 1re classe, les candidats, civils ou militaires, qui, au 1er janvier de l'année du concours :

      Sont âgés de trente ans au moins et de quarante-quatre ans au plus ;

      Sont titulaires d'un brevet d'études professionnelles de la spécialité Tailleur ou Cordonnier ;

      Justifient d'une expérience professionnelle d'au moins quatre ans.

    • Les candidats aux recrutements prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus doivent remplir les conditions d'aptitude physique déterminées par arrêté du ministre chargé des armées et, pour les candidats civils, avoir satisfait aux obligations du service national actif ou en avoir été dispensés.

    • Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6 et 7, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

    • Le nombre de places mises aux concours est fixé par arrêté du ministre chargé des armées.

    • Article 11

      Version en vigueur du 05 avril 1978 au 01 janvier 2009

      Les candidats qui ont été reçus sont nommés maître ouvrier de 2e classe ou maître ouvrier de 1re classe le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils ont été admis au concours prévu à l'article 6 ou à l'article 7.

      Ils prennent rang dans l'ordre du classement établi à l'issue de chacun de ces concours.

      Les candidats nommés maître ouvrier de 1re classe prennent rang après les maîtres ouvriers promus à ce grade à la même date.

    • Un arrêté du ministre chargé des armées détermine les groupes de spécialités et les spécialités au sein desquels l'avancement peut intervenir de façon distincte.

    • Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé des armées.

      Les membres de la commission prévue à l'article 8 du décret du 20 décembre 1973 susvisé et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées. Cette commission comprend un intendant général ou un commissaire, général, président, et notamment deux intendants militaires ou commissaires de la marine ou de l'air, membres.

      Les tableaux d'avancement et les promotions aux différents grades sont publiés au Bulletin officiel des armées.

  • Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre délégué à l'économie, et aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.

Le ministre de la défense, YVON BOURGES.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre (Fonctions publique), MAURICE LIGOT.

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