Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

Version en vigueur au 19 juillet 1903

Le président de la République française,

Vu le décret du 1er mars 1854 sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;

Vu la décision présidentielle du 11 janvier 1854 relative à la réintégration dans leur arme d'origine des capitaines et lieutenants de gendarmerie ;

Vu le décret du 3 octobre 1860 créant des auxiliaires indigènes dans la gendarmerie d'Afrique ;

Vu la loi du 13 mars 1875 sur la constitution des cadres et des effectifs ;

Vu le décret du 26 mars 1887 réorganisant le cadre des sous-officiers de gendarmerie ;

Vu le décret du 24 décembre 1887 modifiant la composition des légions et des cadres de la gendarmerie ;

Vu la décision présidentielle du 10 février 1894 modifiant l'organisation des brigades de gendarmerie ;

Vu la décision présidentielle du 23 octobre 1896 autorisant l'admission d'élèves gendarmes dans la gendarmerie à cheval ;

Vu le décret du 9 octobre 1902 portant adoption de l'administration par légion dans la gendarmerie départementale de l'intérieur ;

Vu les décrets des 17 septembre 1899 et 31 octobre 1902 modifiant l'organisation de la légion de la garde républicaine ;

Vu le décret du 5 décembre 1902 portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de la gendarmerie ;

Considérant que depuis la mise en vigueur du décret du 1er mars 1854, de nombreuses modifications ont été apportées aux dispositions de ce décret et qu'il est nécessaire de l'adopter à l'organisation actuelle de la gendarmerie et aux exigences de son service ;

Sur le rapport du ministre de la guerre,

      • Pour que l'action de l'autorité administrative ou celle de la justice ne puisse être entravée, il importe que la gendarmerie n'adresse des rapports ou ne fasse des communications qu'aux autorités directement intéressées : à l'autorité judiciaire (art. 81), pour les faits qui sont de nature à motiver des poursuites ; à l'autorité administrative (art. 87), pour les événements pouvant intéresser l'ordre public ou la sûreté générale ; à l'autorité militaire, pour tous les événements extraordinaires énumérés à l'article 53 et pour ceux concernant des militaires. Si les événements intéressent à la fois des autorités différentes, elles doivent être saisies simultanément.

        Lorsqu'un document est établi en plusieurs expéditions, chacune d'elles porte en marge l'indication de toutes les autorités auxquelles il a été simultanément adressé ; l'autorité à qui l'expédition est destinée est soulignée.

        • Le ministre des armées a, dans ses attributions, l'organisation, le commandement, l'exécution réglementaire de toutes les parties du service ;

          Les admissions dans la gendarmerie, l'avancement, les changements de résidence, les permissions ou congés, les démissions du service de l'arme, les admissions à la retraite et les récompenses militaires ;

          L'ordre intérieur, l'instruction militaire, la police et la discipline des corps et compagnies, la tenue, l'armement, la fixation de l'emplacement des brigades, la solde, l'habillement, la remonte, l'approvisionnement des fourrages, l'emploi des masses, l'administration et la vérification de la comptabilité ;

          Les contrôles des généraux commandants régionaux de gendarmerie et inspections des officiers ; enfin les opérations militaires de toute nature.

        • La police administrative a pour objet la tranquillité du pays, le maintien de l'ordre et l'exécution des lois et règlements d'administration publique ; les mesures prescrites pour l'assurer émanent du ministre de l'intérieur.

          Il appartient au ministre de l'intérieur de donner des ordres pour la police générale, pour la sûreté de l'Etat, et en en donnant avis au ministre des armées, pour le rassemblement des brigades en cas de service extraordinaire.

        • La surveillance exercée par la gendarmerie sur les repris de justice, mendiants, vagabonds, gens sans aveu, individus suspects au point de vue national ou soupçonnés de se livrer à l'espionnage, condamnés libérés et tous autres individus assujettis ou à l'interdiction de séjour ou à toute autre mesure de sûreté générale, est du ressort du ministre de l'intérieur.

          Il est immédiatement donné avis aux commissaires spéciaux de police chefs de secteurs, échelonnés dans les départements frontières et du littoral, ainsi que dans les départements où existent des camps retranchés, des établissements militaires ou maritimes, de tous les faits se rattachant à l'espionnage et des manoeuvres dirigées contre la sûreté du pays.

          Les commandants de brigade devront également répondre, sans retard, aux demandes de renseignements que leur adresseront, dans cet ordre d'idées, les commissaires spéciaux chefs de secteurs.

          Il est rendu compte, confidentiellement, aux commandants de compagnie par les commandants de brigade, de la correspondance échangée entre eux et les commissaires spéciaux.

        • Les moyens de casernement des brigades et les conditions dans lesquelles les bâtiments affectés à cette destination doivent être choisis par les autorités départementales, après entente avec le chef d'escadron commandant de groupement, sont placés dans les attributions du ministre de l'intérieur. Les baux passés à cet effet par les préfets sont soumis à son approbation, toutes les fois qu'il le juge nécessaire.

        • En plaçant la gendarmerie auprès des diverses autorités pour assurer l'exécution des lois et règlements émanés de l'administration publique, l'intention du Gouvernement est que ces autorités, dans leurs relations et dans leur correspondance avec les chefs de cette force publique, s'abstiennent de formes et d'expressions qui s'écarteraient des règles et principes posés dans les articles ci-dessous, et qu'elles ne puissent, dans aucun cas, prétendre exercer un pouvoir exclusif sur cette troupe, ni s'immiscer dans les détails intérieurs de son service.

          Les militaires de tout grade de la gendarmerie doivent également demeurer dans la ligne de leurs devoirs envers lesdites autorités, en observant constamment avec elles les égards et la déférence qui leur sont dus.

        • L'action des autorités civiles, administratives et judiciaires, sur la gendarmerie ne peut s'exercer que par des réquisitions, en ce qui concerne son emploi, c'est-à-dire quand il s'agit, soit d'exécuter un service déterminé ne rentrant pas expressément dans ses attributions (transport de pièces, communications urgentes, etc.), soit d'aller assurer le maintien de l'ordre sur des points où il est menacé, soit enfin de prêter main-forte aux diverses autorités.

          Les militaires de cette arme doivent, dans ce cas, se conformer aux prescriptions de l'article 68 ci-après.

        • Les réquisitions sont adressées, en principe, au commandant de la gendarmerie de l'arrondissement dans lequel est le lieu où elles doivent recevoir leur exécution. Ce n'est qu'en cas d'urgence qu'elles sont adressées directement à un commandant de brigade.

          Elles ne peuvent être données ou exécutées que dans la circonscription administrative ou judiciaire de celui qui les donne et dans la circonscription de gendarmerie de celui qui les exécute.

        • Dans le cas où une réquisition paraîtrait abusive ou illégale et, soit que son exécution comporte un délai de temps, soit qu'elle puisse être différée sans inconvénient pour en référer à l'autorité militaire supérieure, le commandant de brigade demande à l'autorité requérante de s'adresser à l'officier sous les ordres duquel il est placé.

          Dans les mêmes circonstances, un commandant de compagnie demanderait que la réquisition soit adressée au commandant de groupement.

          Dans le cas où le commandant de groupement croirait à un abus ou à une illégalité, et toujours si le temps ou un motif impérieux n'était une cause d'empêchement à surseoir à l'exécution de la réquisition, il en informerait le commandant de légion.

          Si le commandant de légion ne prescrit pas d'obtempérer à la réquisition, toujours dans les mêmes circonstances, il rend compte au commandant de région militaire qui soumet la question au ministre.

          Dans le cas où l'autorité compétente qui a formulé la réquisition déclare formellement, sous sa responsabilité que son exécution est urgente, il doit être obtempéré immédiatement à cette réquisition.

        • Les cas où la gendarmerie peut être requise sont tous ceux prévus par les lois et les règlements, ou spécifiés par les ordres particuliers relatifs à son service.

          Les ordres pour les services d'honneur, tels qu'ils sont réglementés par le décret portant règlement sur le service de place, sont donnés dans toute ville de garnison par le commandant d'armes, dans les autres localités par le commandant de la subdivision.

          Il en est de même des services d'honneur que des circonstances particulières peuvent motiver dans la capitale.

        • Les réquisitions sont faites par écrit, signées, datées et dans la forme ci-après :

          République française

          Au nom du peuple français

          "Conformément à la loi..., en vertu de... (loi, arrêté, règlement), nous requérons le ... (grade et lieu de résidence) de commander, faire ... se transporter... arrêter, etc., et qu'il nous fasse part (si c'est un officier) et qu'il nous rende compte (si c'est un commandant de brigade) de l'exécution de ce qui est par nous requis au nom du peuple français".

          Dans les cas urgents, les autorités administratives et judiciaires peuvent employer exceptionnellement le télégraphe pour requérir la gendarmerie mais, dans ce cas, il est mentionné dans la dépêche télégraphique qu'elle va être immédiatement suivie de l'envoi d'une réquisition écrite libellée conformément aux termes ci-dessus.

        • Les réquisitions ne doivent contenir aucun terme impératif, tel que : "ordonnons, voulons, enjoignons, mandons", etc., ni aucune expression ou formule pouvant porter atteinte à la considération de l'arme et au rang qu'elle occupe parmi les corps de l'armée.

        • Lorsque la gendarmerie est légalement requise pour assister l'autorité civile dans l'exécution d'un acte ou d'une mesure quelconque, elle ne doit pas être employée hors de la présence de cette autorité et elle ne doit l'être que pour assurer l'effet de la réquisition et faire cesser, au besoin, les obstacles et empêchements.

        • La gendarmerie ne peut être distraite de son service ni détournée des fonctions qui font l'objet principal de son institution pour porter les dépêches des autorités civiles ou militaires, l'administration des postes devant expédier des estafettes extraordinaires, à la réquisition des agents du Gouvernement, quand le service ordinaire de la poste ne fournit pas des moyens de communication assez rapides.

          Ce n'est donc que dans le cas d'extrême urgence, et quand l'emploi des moyens ordinaires amènerait des retards préjudiciables aux affaires, que les autorités peuvent recourir à la gendarmerie pour la communication d'ordres et d'instructions qu'elles ont à donner. Toutefois, lors des élections, la gendarmerie doit obtempérer aux réquisitions qui ont simplement pour but le transport du relevé sommaire du dépouillement ou des procès-verbaux eux-mêmes des opérations électorales.

          Hors des circonstances exceptionnelles et très rares, il ne leur est point permis d'adresser des réquisitions abusives qui fatiguent inutilement les hommes et les chevaux.

          Quand, dans ce cas, une réquisition est faite par écrit et si l'urgence est indiquée, la gendarmerie est tenue d'y obtempérer ; mais la copie de cette réquisition est adressée par la voie hiérarchique au commandant de légion qui rend compte immédiatement du déplacement au ministre des armées (modèle n° 7).

        • La gendarmerie doit communiquer sans délai aux autorités civiles les renseignements dont la connaissance lui est parvenue et qui intéressent l'ordre ou la sûreté générale. Les autorités civiles lui font les communications qu'elles reconnaissent utiles au bien du service et à la sûreté générale. Les renseignements fournis à l'autorité administrative et qui ne peuvent avoir d'autre objet que la stricte exécution des lois et règlements ne doivent être accompagnés d'aucune appréciation ni d'aucun rapport étranger aux attributions de la gendarmerie, cette arme n'ayant, en particulier, à s'immiscer, en aucune circonstance, dans les questions qui touchent à la politique.

          Les communications verbales ou par écrit sont, en principe, comme les réquisitions, adressées au commandant de compagnie et ce n'est qu'en cas d'urgence, notamment, en matière d'espionnage et de sûreté générale, qu'elles sont adressées directement au commandant de brigade. Les autorités ne peuvent s'adresser à l'officier supérieur en grade que dans les cas où elles auraient à se plaindre de retard ou de négligence.

          Les communications écrites entre magistrats, les administrateurs et la gendarmerie doivent toujours être signées et datées.

        • Les communications verbales ou par écrit, entre les autorités judiciaires ou administratives et la gendarmerie, doivent toujours avoir un objet déterminé de service, et n'imposent nullement aux militaires de cette arme l'obligation de se déplacer chaque jour pour s'informer du service qui pourrait être requis. Dans les cas extraordinaires, les officiers de gendarmerie doivent se rendre chez les autorités aussi fréquemment que la gravité des circonstances peut l'exiger, sans attendre des invitations de leur part.

          Toutes les fois qu'ils ont à conférer avec les autorités locales, les officiers de gendarmerie doivent être en tenue militaire.

        • Le commandant d'un arrondissement externe envoie, toutes les fois qu'il y a lieu, et d'urgence au besoin, au sous-préfet, le rapport de tous les événements qui peuvent intéresser l'ordre public ; il lui communique également tous les renseignements que lui fournit la correspondance des brigades, lorsque ces renseignements ont pour objet le maintien de l'ordre et qu'ils peuvent donner lieu à des mesures de précaution ou de répression.

          En dehors des rapports que les circonstances exceptionnelles peuvent motiver, ceux que le commandant de la légion de la garde républicaine doit adresser au préfet de police sont déterminés par le service intérieur de la garde.

          Le commandant de compagnie du chef-lieu de département envoie son rapport au commandant de groupement, qui le fait parvenir au préfet ou relate, pour ce fonctionnaire, les faits que ce rapport contient dans un rapport d'ensemble établi pour plusieurs arrondissements. Les rapports concernant les événements extraordinaires parviennent aux sous-préfets et au préfet dans les conditions indiquées à l'article 52. Le préfet les transmet au ministre de l'intérieur, s'il le juge convenable.

        • Les officiers commandants de compagnie adressent, en outre, tous les cinq jours, aux sous-préfets, un tableau sommaire de tous les détails et de toutes les arrestations dont la connaissance leur est parvenue par les rapports des brigades.

          Ce tableau, en ce qui concerne l'arrondissement du chef-lieu de chaque département, est transmis au préfet par le commandant de groupement (modèle n° 8).

        • Si les rapports de service font craindre quelque émeute populaire ou attroupement séditieux, les préfets, après en avoir conféré avec le commandant de la gendarmerie du département, peuvent requérir de cet officier la réunion, sur le point menacé, du nombre de brigades nécessaires au rétablissement de l'ordre.

          Il en est rendu compte sur-le-champ au ministre de l'intérieur par le préfet et au ministre des armées par le commandant de légion.

        • Lorsque la tranquillité publique est menacée, les officiers ou commandants de brigade de gendarmerie ne sont point appelés à discuter l'opportunité des réquisitions que les autorités administratives compétentes croient devoir formuler pour assurer le maintien de l'ordre ; mais il est de leur devoir de désigner les points qui ne peuvent être dégarnis sans danger et de communiquer à ces fonctionnaires tous les renseignements convenables, tant sur la force effective des brigades et leur formation en détachements, que sur les moyens de suppléer au service de ces brigades pendant leur absence.

        • Lorsque les autorités administratives ont adressé leurs réquisitions aux commandants de la gendarmerie, conformément à la loi, elles ne peuvent s'immiscer en aucune manière dans les opérations militaires ordonnées par ces officiers pour l'exécution desdites réquisitions. Les commandants de la force publique sont dès lors seuls chargés de la responsabilité des mesures qu'ils ont cru devoir prendre, et l'autorité civile qui a requis ne peut exiger d'eux que le rapport de ce qui aura été fait en conséquence de sa réquisition.

        • Dans les cas urgents, les sous-préfets, après s'être concertés avec les officiers commandant la gendarmerie de leur arrondissement, peuvent requérir de ces officiers le rassemblement de plusieurs brigades à charge d'en informer sur-le-champ le préfet, qui, pour les mesures ultérieures, se conforme à ce qui est prescrit à l'article 90.

        • Les commissaires de police et les commissaires spéciaux de police, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent requérir la gendarmerie, en se conformant aux dispositions des articles 67 et suivants du présent décret.

        • Dans aucun cas, ni directement, ni indirectement, la gendarmerie ne doit recevoir de missions occultes de nature à lui enlever son caractère véritable.

          Son action s'exerce toujours en tenue militaire, ouvertement et sans manoeuvres de nature à porter atteinte à la considération de l'arme.

          Dans tout service exécuté en troupe, en vue du maintien de l'ordre ou de la tranquillité publique, les gendarmes ou gardes à pied sont toujours armés de la carabine ou du fusil.

        • Lors de l'exécution des jugements des tribunaux militaires, soit à l'intérieur, soit dans les camps ou armées, la gendarmerie, s'il y en a, ne peut être commandée que pour assurer le maintien de l'ordre, et reste étrangère à tous les détails de l'exécution.

          Un détachement de troupes est toujours chargé de conduire les condamnés au lieu de l'exécution, et, si la peine que doivent subir les condamnés n'est pas capitale, ils sont, après que le jugement a reçu son effet, remis à la gendarmerie, qui requiert qu'une portion du détachement lui prête main-forte pour assurer le transfèrement et la réintégration des condamnés dans la prison.

        • Si les officiers de gendarmerie reconnaissent qu'une force supplétive leur est nécessaire pour dissoudre un rassemblement séditieux, réprimer des délits, transférer un nombre trop considérable de prisonniers, pour assurer enfin l'exécution des réquisitions de l'autorité civile, ils en préviennent sur-le-champ les préfets ou les sous-préfets, lesquels requièrent les autorités militaires compétentes de faire appuyer l'action de la gendarmerie par un nombre suffisant de militaires des autres armes.

          Les demandes des officiers de la gendarmerie contiennent l'extrait de l'ordre ou de la réquisition et les motifs pour lesquels la main-forte est réclamée.

        • Dans les cas urgents, les officiers et commandants de brigade de gendarmerie peuvent requérir directement l'assistance de la troupe qui est tenue de déférer à leur réquisition et de leur prêter main-forte. Ils se conforment, pour ce service, aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article précédent.

        • Les fonctions habituelles et ordinaires des brigades sont de faire des tournées, courses ou patrouilles sur les grandes routes, chemins vicinaux, dans les communes, hameaux, fermes et bois, enfin dans tous les lieux de leur circonscription respective.

        • Dans leurs tournées, les sous-officiers, brigadiers et gendarmes cherchent à savoir s'il a été commis quelque crime ou délit dans les communes qu'ils traversent. Ils se renseignent à ce sujet auprès des maires ou de leurs adjoints et, quand ils en ont l'occasion, auprès des gardes champêtres, des gardes forestiers, des douaniers, des agents des contributions indirectes, des facteurs ruraux, des cantonniers, des éclusiers, des gardes de navigation fluviale, etc.

          Ces divers agents sont d'ailleurs les auxiliaires des commissaires spéciaux pour la surveillance du territoire au point de vue national.

        • Dans le cas de danger grave et imminent, comme inondation, rupture de digues, incendie, avalanche, éboulement de terres ou de rochers, accidents naturels, ils se rendent sur les lieux au premier avis ou signal qui leur est donné, et télégraphient, avant de se mettre en route, au commandant de compagnie.

          S'il ne s'y trouve aucun officier de police ou autre autorité civile, les officiers, et même les commandants de brigade, ordonnent et font exécuter toutes les mesures d'urgence ; ils font tous leurs efforts pour sauver les individus en danger ; ils peuvent requérir le service personnel des habitants qui sont tenus d'obtempérer sur-le-champ à leur sommation, et même de fournir les chevaux, voitures et tous autres objets nécessaires pour secourir les personnes et les propriétés ; les procès-verbaux font mention des refus ou retards qu'ils éprouvent à cet égard. Ils se conforment d'ailleurs aux prescriptions contenues dans le règlement sur le service dans les places de guerre et les villes ouvertes et aux consignes existant dans chaque place ou ville de garnison pour les cas d'incendie.

          Ils se conforment de même aux dispositions prises pour le cas d'inondation dans les villes exposées au débordement périodique des rivières.

        • Lors d'un incendie, le commandant de la brigade prend, dès son arrivée, toutes les mesures possibles pour le combattre ; il distribue ses gendarmes, de manière qu'ils puissent empêcher le pillage des meubles et effets qu'ils font évacuer de la maison incendiée : ils ne laissent circuler dans les maisons, greniers, caves et bâtiments, que les personnes de la maison et les ouvriers appelés pour éteindre le feu. Ils protègent l'évacuation des meubles et effets, dans les dépôts qui ont été désignés par les propriétaires ou intéressés.

        • Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes s'informent ensuite, auprès des propriétaires et des voisins, des causes de l'incendie ; s'il provient du défaut d'entretien des cheminées, de la négligence ou de l'imprudence de quelques personnes de la maison, qui auraient porté et laissé du feu près des matières combustibles, ou par suite d'autres causes qui peuvent faire présumer qu'il y a eu malveillance.

        • Les brigades qui se sont transportées sur les lieux où un incendie a éclaté ne rentrent à la résidence qu'après l'extinction du feu et après s'être assurées que leur présence n'est plus nécessaire pour la conservation des propriétés, pour le maintien de la tranquillité publique et pour l'arrestation des délinquants.

        • Dans ses tournées, rencontres, patrouilles et service habituel à la résidence, la gendarmerie exerce une surveillance active et persévérante sur les repris de justice, sur les condamnés libérés ; elle s'assure que ceux auxquels la défense a été signifiée, et dont elle a été informée par l'autorité administrative, ne séjournent pas dans les lieux qui leur sont interdits.

        • Elle s'assure de la personne des étrangers et de tout individu circulant dans l'intérieur de la France sans pièces constatant leur identité, à la charge de les conduire sur-le-champ devant le maire ou l'adjoint de la commune la plus voisine ; en conséquence, les militaires de tout grade de la gendarmerie se font représenter les pièces constatant leur identité, et nul ne peut en refuser l'exhibition, lorsque l'officier, sous-officier, brigadier ou gendarme qui en fait la demande est revêtu de son uniforme et décline ses qualités.

          Il est enjoint à la gendarmerie de se comporter, dans l'exécution de ce service, avec politesse, et de ne se permettre aucun acte qui puisse être qualifié de vexation ou d'abus de pouvoir.

        • L'exhibition des pièces constatant l'identité est une mesure salutaire laissée à la prudence et au discernement de la gendarmerie et non une consigne qu'il n'est pas permis de modifier ou d'interpréter.

          Elle ne peut, sous le simple prétexte de visiter les pièces constatant l'identité d'un individu pénétrer dans la chambre où il est logé ; elle doit attendre, pour faire cet examen, le moment de son départ ou de son stationnement dans la salle ouverte aux voyageurs, si c'est une auberge ou hôtellerie.

          A moins de circonstances extraordinaires ou d'ordres spéciaux, les pièces constatant l'identité des personnes voyageant en voiture particulière ne doivent être demandées que dans les auberges, hôtelleries et relais de poste.

        • Lorsqu'il y a lieu de supposer qu'un individu déjà frappé d'un mandat d'arrestation, ou prévenu d'un crime ou délit pour lequel il n'y aurait pas encore de mandat décerné, s'est réfugié dans la maison d'un particulier, la gendarmerie peut seulement garder à vue cette maison ou l'investir, en attendant les instructions nécessaires pour y pénétrer ou l'arrivée de l'autorité qui a le droit d'exiger l'ouverture de la maison pour y faire l'arrestation de l'individu réfugié.

        • Elle dissipe les rassemblements de toutes personnes s'opposant à l'exécution d'une loi, d'une contrainte, d'un jugement ; elle réprime toute émeute populaire dirigée contre la sûreté des personnes, contre les autorités, contre la liberté absolue du commerce des subsistances, contre celle du travail et de l'industrie ; elle disperse tout attroupement armé ou non armé formé pour la délivrance des prisonniers et condamnés, pour l'invasion des propriétés publiques, pour le pillage et la dévastation des propriétés particulières.

          L'attroupement est armé :

          1° quand plusieurs individus qui le composent sont porteurs d'armes apparentes ou cachées ;

          2° lorsqu'un seul de ces individus porteur d'armes apparentes n'est pas immédiatement expulsé de l'attroupement par ceux-là mêmes qui en font partie.

          En cas d'attroupement sur la voie publique, le rôle qui incombe pour l'emploi de la force des armes au maire ou à l'un de ses adjoints, à leur défaut, au commissaire de police ou tout autre agent de la force publique et du pouvoir exécutif, est défini par le décret sur le service dans les places de guerre et les villes ouvertes.

        • Lorsqu'une émeute populaire prend un caractère et un accroissement tels que la gendarmerie, après une intervention énergique, se trouve impuissante pour vaincre la résistance par la force des armes, elle dresse un procès-verbal dans lequel elle signale les chefs et fauteurs de la sédition ; elle prévient immédiatement l'autorité locale, ainsi que le commandant de groupement et celui de compagnie, afin d'obtenir des renforts des brigades voisines et, suivant le cas, de la troupe.

        • Dans aucun cas, les brigades ne doivent quitter le terrain ni rentrer à leur résidence avant que l'ordre soit parfaitement rétabli. Elles doivent se rappeler que force doit toujours rester à la loi. Le procès-verbal qu'elles rédigent contient le détail circonstancié des faits qui ont précédé, accompagné ou suivi la formation de ces attroupements.

          Quant aux prisonniers qu'elles ont faits, et dont elles ne doivent se dessaisir à aucun prix, ils sont immédiatement conduits, sous bonne escorte, devant le procureur de la République.

        • Elles conduisent devant le procureur de la République tout individu arrêté par ordre de l'autorité militaire comme ayant, soit dans les casernes ou autres établissements militaires, soit sur les terrains de manoeuvres et autres lieux de réunion d'une troupe en service, été surpris en flagrant délit de provocation à l'indiscipline par discours, cris ou menaces, écrits, imprimés vendus, distribués, mis en vente ou exposés, par placards ou affiches exposés au regard du public.

        • Elles opèrent des arrestations ou dressent procès-verbal, suivant le cas, lorsque des individus portent atteinte à la tranquillité publique en troublant les citoyens dans l'exercice de leur culte ou exercent des violences contre les personnes.

        • La gendarmerie surveille le colportage des livres, gravures et lithographies ; elle réprime la contrebande en matière de douanes et saisit les marchandises transportées en fraude ; elle dresse des procès-verbaux de ces saisies, arrêté et conduit devant les autorités compétentes les contrebandiers et autres délinquants de ce genre, en précisant les lieux où l'arrestation a été faite, les moyens employés et la résistance qu'il a fallu vaincre.

        • Afin d'assurer à la répression de la contrebande toute l'efficacité désirable, les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes entretiennent des relations suivies avec les receveurs, officiers et chefs de poste des douanes, ainsi qu'avec les employés des contributions indirectes. Spécialement dans leurs tournées, ils recueillent auprès de ces fonctionnaires ou agents tous les renseignements propres à s'éclairer sur les agissements des contrebandiers, sur les dépôts frauduleux, ainsi que sur les opérations de fraude qui pourraient être tentées dans la région.

          En matière de contributions indirectes, la gendarmerie constate par procès-verbal le colportage et la vente des tabacs, des poudres à feu, des allumettes, du phosphore et des cartes à jouer de contrebande. Elle saisit réellement ces objets. Elle arrêté les délinquants.

          La gendarmerie relève également les contraventions aux lois sur la circulation des boissons qu'elle ne saisit réellement que si le contrevenant est réputé insolvable. En matière de boissons, il n'y a lieu à arrestation que dans les cas de fraude prévus par les articles 46 de la loi du 28 avril 1816 et 12 de la loi du 21 juin 1873.

        • Elle constate les infractions aux lois sur les affiches, le timbre en matière de quittances, de connaissements, de marques de fabrique, de valeurs mobilières étrangères, sur la taxe des opérations de bourse et sur les patentes des marchands ambulants. C'est souvent par exhibition des patentes que la gendarmerie découvre les agissements les plus coupables de la part d'individus qui ont une profession plus apparente que réelle, qui sont même l'objet de recherches soit parce qu'ils ont commis quelques méfaits ou n'ont pas accompli toutes les obligations de la loi de recrutement.

        • Elle est autorisée à faire directement, ou en prêtant main-forte aux directeurs départementaux, receveurs et employés des postes, des visites et perquisitions sur les messagers et commissionnaires allant habituellement d'une ville à une autre ville, sur les voitures des messageries et autres de cette espèce portant les dépêches, et à saisir tous les objets transportés en fraude au préjudice des droits de l'administration des postes.

        • Toutes visites et perquisitions doivent, quand bien même elles ne sont suivies d'aucune saisie, être constatées par un procès-verbal conforme au modèle fourni par l'administration des postes.

          Lorsque ce procès-verbal ne donne lieu à aucune poursuite devant les tribunaux, il n'a pas besoin d'être timbré ni enregistré ; il en est donné copie au particulier qui a été soumis à la visite, s'il le requiert.

        • Si les visites ou perquisitions ont fait découvrir des lettres transportées en fraude, le procès-verbal, dressé à l'instant de la saisie, doit contenir l'énumération de ces lettres, en reproduire l'adresse et mentionner, autant que possible, le poids de chaque lettre.

        • Les procès-verbaux de saisie doivent être visés pour timbre et enregistrés dans les quatre jours qui suivent la saisie. Ces formalités s'accomplissent soit dans le lieu de résidence des gendarmes qui ont procédé aux saisies, soit dans le lieu même où le procès-verbal a été dressé.

          Deux expéditions de ce procès-verbal avec des lettres ou objets saisis sont adressées au bureau de poste le plus voisin qui acquitte les frais de timbre et d'enregistrement.

        • La gendarmerie ne peut, dans l'intérêt de l'administration des postes, faire des perquisitions sur des voyageurs étrangers au service des postes et n'exerçant pas l'une des professions spécifiées à l'article 183. La saisie opérée sur eux dans cet intérêt est nulle.

        • Le voiturier trouvé porteur de lettres cachetées contenues dans des boîtes fermées ne peut être excusé de la contravention, sous prétexte que les lettres avaient été renfermées dans ces boîtes à son insu, la bonne foi n'étant pas admissible comme excuse aux contraventions à l'arrêté du 27 prairial an IX.

        • Tout commissionnaire ou messager portant une lettre cachetée qui n'est pas exclusivement relative aux commissions dont il est chargé est passible des peines portées par la loi, en vertu des articles 1er, 2 et 5 de l'arrêté du 27 prairial an IX ; la gendarmerie doit donc verbaliser contre lui et faire saisie de la lettre.

        • Les lettres et papiers uniquement relatifs au service personnel des entrepreneurs de voitures ne peuvent être saisis par la gendarmerie, qui ne dresse procès-verbal de contravention que lorsqu'elles sont fermées et cachetées, alors même qu'elles seraient en effet relatives à ce service.

        • Un des devoirs principaux de la gendarmerie est de faire la police sur les grandes routes, et d'y maintenir la liberté des communications ; à cet effet, elle dresse des procès-verbaux de contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts de fumiers ou d'autres objets, et constate toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien.

          Elle dresse également des procès-verbaux de contravention, en matière de grande voirie, contre quiconque, par imprudence ou involontairement, a dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, le matériel des lignes télégraphiques ou téléphoniques.

        • Elle surveille l'exécution des règlements sur la police des fleuves et des rivières navigables ou flottables, des bacs et bateaux de passage, des canaux de navigation ou d'irrigation, des dessèchements généraux ou particuliers, des plantations pour la fixation des dunes, des ports maritimes de commerce ; elle constate par procès-verbal les infractions à ces règlements.

        • Suivant la gravité des faits, elle arrêté ou dénonce par procès-verbal ceux qui sont surpris coupant ou dégradant d'une manière quelconque les arbres plantés sur les chemins, promenades publiques, fortifications et ouvrages extérieurs des places, ou détériorant les monuments qui s'y trouvent.

          Elle saisit et conduit immédiatement devant le procureur de la République quiconque est surpris détruisant ou déplaçant les rails d'un chemin de fer, ou déposant sur la voie des matériaux ou autres objets, dans le but d'entraver la circulation, ainsi que ceux qui, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils, ou par tout autre moyen tentent d'intercepter les communications ou la correspondance télégraphique ou téléphonique.

        • Les commandants de brigade signalent les travaux entrepris dans la zone frontière et qui sont de nature à influer sur la défense du territoire, tels que chemins vicinaux de toute classe, chemins forestiers, communications de terre ou d'eau, toutes les fois que ces travaux ne sont pas exécutés directement par l'État ou à ses frais, ponts établis sur les cours d'eau navigables ou flottables par des communes, des compagnies ou des concessionnaires.

          Le commandant du groupement en informe le préfet et le commandant de subdivision. Il en avise en outre le commandant de légion par une mention au rapport journalier.

        • Elle dresse des procès-verbaux contre ceux qui commettent des contraventions de petite voirie dans les rues, places, quais et promenades publiques, hors du passage des grandes routes et de leur prolongement, sur les chemins vicinaux, ainsi que les canaux ou ruisseaux flottables appartenant aux communes.

        • Elle dresse des procès-verbaux contre les propriétaires de voitures automobiles, cycles ou autres moyens de transport et les entrepreneurs de messageries publiques qui sont en contravention aux lois et règlements d'administration sur la police du roulage, aux arrêtés des préfets et des maires.

        • Suivant le cas, elle dénonce par procès-verbal ou arrêté les individus qui, par imprudence, par négligence, par la rapidité de leurs chevaux ou de toute autre manière, ont blessé quelqu'un ou commis quelques dégâts sur les routes, dans les rues ou voies publiques.

        • La gendarmerie est chargée de protéger l'agriculture et de saisir tous individus commettant des dégâts dans les champs et les bois, dégradant la clôture des murs, haies ou fossés, lors même que ces délits ne seraient pas accompagnés de vols ; de saisir pareillement tous ceux qui sont surpris commettant des larcins de fruits ou d'autres productions d'un terrain cultivé.

          Elle dresse des procès-verbaux contre ceux qui auront causé des dégâts en allumant du feu dans les champs, près des maisons, jardins, bruyères, vergers, meules, etc., aux distances prohibées.

        • Il est expressément ordonné à la gendarmerie, dans ses tournées, courses ou patrouilles, de porter la plus grande attention sur ce qui peut être nuisible à la salubrité, afin de prévenir, autant que possible, les ravages de maladies contagieuses ; elle est tenue, à cet effet, de surveiller l'exécution des mesures de police prescrites par les règlements, et de dresser procès-verbal des contraventions, pour que les poursuites soient exercées par qui de droit contre les délinquants.

        • Lorsqu'elle trouve des animaux morts sur les chemins et dans les champs, elle en prévient les autorités locales et les requiert de les faire livrer à un atelier d'équarrissage régulièrement autorisé, ou enfouir ou détruire par un procédé chimique ou par combustion, si le propriétaire, après un délai de douze heures, est resté inconnu ; elle se porte, au besoin, de nouveau sur les lieux pour s'assurer que les ordres donnés à cet égard par les autorités ont été exécutés ; en cas de refus ou de négligence, elle dresse procès-verbal, dont une expédition est adressée directement et d'urgence aux préfets ou sous-préfets, afin qu'il soit pris des mesures à cet égard.

        • Les mêmes précautions sont prises par la gendarmerie, dans les cantons où des maladies contagieuses se sont manifestées ; elle veille, de plus, à ce que les cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de ces maladies soient, au plus tard dans les vingt-quatre heures, détruits par un procédé chimique ou par combustion ou enfouis, préalablement recouverts de chaux vive, et de telle sorte que la couche de terre au-dessus du cadavre ait au moins un mètre d'épaisseur.

          Elle veille, en particulier, à ce que les cadavres des animaux morts de maladie charbonneuse, ceux des animaux morts ou ayant été abattus comme atteints de peste bovine ne soient enfouis qu'avec leur peau tailladée, conformément aux dispositions du code rural et des arrêtés préfectoraux organisant la police sanitaire dans les départements.

        • Elle signale les épidémies contagieuses qui se déclarent dans les communes, tant sur les hommes que sur les animaux, à l'autorité administrative, et, par la voie hiérarchique, au commandant de région militaire.

          Elle veille à ce que les mesures de police sanitaire soient observées et dresse des procès-verbaux à cet égard, quand il y a lieu.

        • Elle dresse des procès-verbaux contre tous ceux qui, dans les temps prescrits, ont négligé d'écheniller, ainsi que ceux qui sont en contravention aux règlements de police rurale donnés par les préfets, sous-préfets et maires des communes dont ils ont la surveillance.

        • La gendarmerie dresse procès-verbal contre tous individus trouvés en contravention aux lois et règlements sur la chasse et la pêche, conformément aux règles spéciales en vigueur à cet égard, et contre ceux qui commettent des délits forestiers.

          Elle reçoit des préfets ou sous-préfets, au moyen d'états nominatifs, communication des listes de permis de chasse.

        • La gendarmerie doit toujours se tenir à portée des grands rassemblements d'hommes, tels que foires, marchés, fêtes et cérémonies publiques, pour y maintenir le bon ordre et la tranquillité ; et sur le soir, faire des patrouilles sur les routes et chemins qui y aboutissent, pour protéger le retour des particuliers et marchands.

        • Elle arrêté et conduit devant le maire ou le juge du tribunal d'instance ceux qui tiennent, dans ces rassemblements, des jeux de hasard et autres jeux défendus par les lois et règlements de police. Elle saisit les tables, instruments, appareils de jeux ou de loteries, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, etc.

        • Elle surveille les mendiants, vagabonds et gens sans aveu parcourant les communes et les campagnes.

          Elle arrêté ceux qui ne sont pas connus de l'autorité locale et qui ne sont porteurs d'aucun papier constatant leur identité, mais surtout les mendiants valides, qui peuvent être saisis et conduits devant l'officier de police judiciaire, pour être statué, à leur égard, conformément aux lois sur la répression de la mendicité :

          1° Lorsqu'ils mendient avec violences ou menaces ;

          2° Lorsqu'ils mendient avec armes ;

          3° Lorsqu'ils mendient nuitamment ou s'introduisent dans les maisons ;

          4° Lorsqu'ils mendient plusieurs ensemble ;

          5° Lorsqu'ils mendient avec de faux certificats ou faux passeports ou infirmités supposées, ou déguisement ;

          6° Lorsqu'ils mendient après avoir été repris de justice ;

          7° Et enfin lorsque d'habitude ils mendient hors du canton de leur domicile.

          Contrairement à la mendicité, qui n'est un délit que dans des cas déterminés, le vagabondage est toujours un délit. Le vagabond est celui qui n'a ni domicile certain ni moyen de subsistance et qui n'exerce habituellement ni métier ni profession. La réunion de ces trois conditions étant exigée pour constituer le délit, il est essentiel que les procès-verbaux précisent l'existence de chacune d'elles.

          Les maires signalent la présence des mendiants et vagabonds dans leurs communes et la direction prise par eux en les quittant chaque fois que, par suite du défaut ou de l'insuffisance des agents municipaux, il a été impossible de se saisir des délinquants et de les livrer à la gendarmerie.

          La gendarmerie prend, en outre, à leur égard, d'une manière incessante, des renseignements auprès des agents dénommés à l'article 151.

        • Lorsqu'on présume que, par suite d'une grande affluence à des assemblées publiques, l'ordre peut être menacé, le commandant de la compagnie, après s'être concerté avec le sous-préfet, ou sur sa réquisition, peut réunir et envoyer sur les lieux plusieurs brigades ; il les commande lui-même si sa présence est jugée nécessaire, et il en est toujours ainsi dans les diverses circonstances où plusieurs brigades sont réunies pour un service de ville ou de campagne.

          Les brigades ne rentrent à leur résidence que lorsque leur présence n'est plus jugée nécessaire, et elles se retirent assez lentement pour observer ce qui se passe et empêcher les rixes qui ont lieu fréquemment à la suite de ces assemblées.

        • En tout temps, les sous-officiers, brigadiers et gendarmes doivent faire des patrouilles de nuit pour protéger le commerce intérieur, en procurant la plus parfaite sécurité à tous les individus que leur commerce, leur industrie et leurs affaires obligent à voyager.

        • Le délit de désertion est celui que commet le militaire qui abandonne illégalement son corps, le détachement dont il fait partie ou l'établissement auquel il est attaché pendant un temps dont la durée dépasse les délais de grâce fixés par le code de justice militaire.

          Les dispositions légales concernant le délit de désertion sont visées par le code de justice militaire.

          Le délit d'insoumission est celui que commet l'homme lié au service militaire qui, dans les délais fixés par la loi, n'a pas obéi à un ordre de route régulièrement notifié.

          Les dispositions légales concernant le délit d'insoumission sont visées par la loi sur le recrutement de l'armée et par le code de justice militaire.

        • Les signalements des insoumis ou déserteurs doivent toujours être conservés avec le plus grand soin et les poursuites continuées jusqu'à ce que l'arrestation soit opérée ou jusqu'à l'arrivée de l'avis de radiation qui indique l'arrestation, la présentation volontaire ou la radiation pour tout autre motif.

        • Les brigades vérifient avec le plus grand soin les papiers des individus qui, par leur âge, paraissent appartenir à l'armée ; elles se font présenter leur livret militaire pour vérifier leur situation au point de vue des services accomplis.

          Elles se concertent avec les maires et, spécialement, avec les gardes champêtres et les gardes forestiers, qui sont tenus de leur communiquer tous les renseignements et indices qu'ils ont recueillis sur le lieu présumé de la retraite des insoumis.

        • La gendarmerie rédige procès-verbal contre tout individu qui a sciemment recélé ou pris à son service la personne d'un déserteur ou insoumis, qui a favorisé son évasion, ou qui, par des manoeuvres coupables, a empêché ou retardé son départ ; ce procès-verbal est adressé à l'autorité judiciaire.

        • Lorsqu'il y a réclamation de prime et droit à cette prime, le commandant de la brigade adresse immédiatement au commissaire du Gouvernement, par la voie hiérarchique, un avis de l'arrestation portant mention de la réclamation de la prime de capture faite par les capteurs, gendarmes ou autres, afin que cette prime soit inscrite au relevé des frais susceptibles d'être mis à la charge de l'intéressé, en cas de condamnation.

        • La gendarmerie est chargée de faire rejoindre les sous-officiers et soldats absents de leurs corps, à l'expiration de leurs congés ou permissions. Les militaires porteurs de ces congés ou permissions sont tenus de les faire viser au commandant de la brigade dont dépend leur résidence, s'il n'y a pas de garnison.

          Le commandant de brigade en fait inscription sur un registre ou un carnet à ce destiné. Le visa de la gendarmerie n'est pas exigé pour les permissions dont la durée ne dépasse pas huit jours.

          Il signale à l'autorité militaire les hommes en congé ou en permission, même en congé de convalescence, dont l'inconduite pourrait motiver leur rappel au corps. Ce compte rendu est transmis au général commandant de subdivision par le commandant de compagnie.

        • Quand les militaires qui se trouvent dans leurs foyers en position régulière d'absence, et qui sont hors d'état d'être transportés, ont besoin d'un congé ou d'une prolongation de congé à titre de convalescence, la gendarmerie transmet au général commandant de subdivision les pièces des intéressés prévues par le décret sur les congés et permissions. Elle y joint un procès-verbal d'enquête constatant, s'il y a lieu, que le postulant est dans l'impossibilité de se déplacer.

          Quand il s'agit d'officiers, c'est le commandant de compagnie qui s'occupe directement de leur cas en se conformant aux règles qui précèdent. Il remplace le procès-verbal par un rapport.

        • En cas de décès d'un militaire dans ses foyers, le commandant de brigade intéressé fait parvenir, par l'intermédiaire du commandant de compagnie :

          1° Une expédition du procès-verbal de la gendarmerie relatif au décès, avec un inventaire des effets, à l'intendant militaire ;

          2° Une expédition du même procès-verbal, avec une copie de l'acte de décès et les pièces militaires, au général commandant de subdivision, qui les transmet au corps intéressé.

          Toutefois, si le chef de corps est dans la résidence même du commandant de section, celui-ci lui remet directement le dossier qui lui est destiné.

          Si le décès est consécutif à une maladie contagieuse ou épidémique, le chef de brigade fait incinérer les effets sur place et constate l'opération par procès-verbal.

          S'il s'agit du décès d'un officier ou assimilé en position d'absence (congé, permission, non-activité, etc.), le commandant de brigade, dans la circonscription duquel le décès s'est produit, en avise aussitôt que possible, par télégramme, le général commandant de subdivision, qui rend compte au commandant de région militaire. Mention du décès est faite sur le rapport journalier du commandant de brigade.

        • La gendarmerie a dans ses attributions la police des localités occupées par les troupes en marche, ainsi que la surveillance des isolés (isolés en marche et isolés laissés par les corps), et à défaut de garnison dans la localité, des chevaux reconnus dans l'impossibilité de continuer la route.

        • Les billets d'entrée aux hôpitaux des militaires isolés reconnus malades par les médecins qui les ont visités, ainsi que ceux des militaires, condamnés ou prévenus, conduits par la gendarmerie, sont signés par les commandants d'armes et, dans les lieux où il n'y a pas de commandant d'armes, par le commandant de la gendarmerie de la localité.

        • Les officiers, sous-officiers et brigadiers ne peuvent recevoir des chefs de corps ou de détachements, en marche ou en garnison, aucun militaire pour être conduits sous l'escorte de la gendarmerie, sans un ordre écrit du général commandant de subdivision.

          Cependant, le commandant d'une troupe peut, dans les cas graves et sous sa responsabilité, adresser directement à la gendarmerie la réquisition écrite et motivée de recevoir un prévenu appartenant à cette troupe.

          La gendarmerie ne peut refuser d'obéir à cette réquisition ni en discuter les motifs.

          Les militaires qui sont prévenus de délits ou de crimes sont remis à la gendarmerie sur réquisition du chef de corps. Ils sont attachés, si cette mesure est nécessaire.

          Dans les localités où il existe des brigades de gendarmerie, le commandant de brigade se met à la disposition des commandants de colonne et des officiers (ou sous-officiers) envoyés pour préparer ou pour arrêter les mesures relatives à l'installation et à l'alimentation de la troupe.

          Dans les résidences traversées par les troupes, le commandant de brigade ou, s'il est absent, le gendarme de planton, se présente au chef des colonnes et se met à sa disposition.

        • La gendarmerie assiste annuellement aux opérations du conseil de révision et du classement des chevaux et voitures. Son service, en ces circonstances, est réglé par des instructions spéciales.

          Des instructions spéciales déterminent également le concours qu'elle doit prêter à l'autorité militaire en ce qui concerne le service des secours et gratifications de réforme.

        • La gendarmerie participe aux transfèrements judiciaires ; elle assure la protection et la garde des personnes qu'elle est chargée de conduire, par une escorte dont l'importance est fonction du nombre de ces personnes, des moyens de transport utilisés et de la distance à parcourir.

          Les transfèrements s'effectuent par voie de terre, par voie ferrée, maritime ou aérienne.

          Les conditions d'organisation et d'exécution des transfèrements sont fixées par des instructions ou circulaires ministérielles.

          Les services de cette nature sont spécialement consignés, dans chaque brigade de gendarmerie, sur un carnet de transfèrements.

        • Les individus transférés aux frais du ministère de l'intérieur ne sont pas tenus, quel que soit leur état de santé, de faire la route à pied. Il n'y a pas lieu, dès lors, soit avant leur départ, soit en cours de route, de faire procéder à leur visite médicale avant de demander au maire une réquisition pour leur transport en chemin de fer, en voiture ou par tout autre mode de locomotion, s'il y a lieu.

        • Les prisonniers transférés par chemin de fer ne pénètrent pas dans les salles d'attente des gares ; ils séjournent avec l'escorte dans un endroit désigné par le chef de gare, prévenu deux heures au moins avant le passage du train qui doit amener les prisonniers, toutes les fois que cela est possible. En cas de formation d'un train dans la gare, les prisonniers montent dans le wagon qui leur est désigné.

        • Si un prisonnier tombe malade ou arrive malade dans une résidence de brigade où il n'y a ni prison, ni hôpital, il reste déposé dans la chambre de sûreté de la caserne ; les secours nécessaires lui sont administrés par les soins du maire ou de l'adjoint, mais jusqu'au moment seulement où il peut être transféré sans danger dans la maison de détention ou dans l'hôpital le plus à proximité.

        • Si les pièces jointes à l'ordre de transfèrement concernent plusieurs individus dont l'un est resté malade en route, la conduite de ceux qui sont en état de marcher n'est pas interrompue, et les pièces ne sont pas retenues ; il est fait mention, sur l'ordre de transfèrement, qui suit les autres prisonniers, des causes qui ont fait suspendre la translation de l'un ou de quelques-uns d'entre eux.

        • Tout militaire ou individu appartenant à l'armée qui est arrêté par une brigade de gendarmerie peut être déposé, le jour de son arrestation, dans la maison d'arrêt de cette résidence ou, à défaut, dans la chambre de sûreté.

          S'il est déposé dans la maison d'arrêt, l'ordre d'écrou est signé par le commandant de section.

          Tout militaire ainsi déposé ne peut y rester plus de deux jours, celui de l'arrestation compris.

        • Les militaires qui doivent être escortés par la gendarmerie sont conduits par les soins de leur corps, la veille du jour fixé pour l'escorte, soit à la prison de la localité, soit, à défaut, à la chambre de sûreté de la caserne de gendarmerie.

          Les gendarmes ne doivent en aucun cas aller chercher les hommes dans les casernes.

          Les militaires envoyés aux compagnies de discipline y sont conduits sous l'escorte de la gendarmerie.

          Le gendarme chef d'escorte est responsable des militaires qui lui sont confiés, ainsi que des effets dont ces militaires sont pourvus.

          Les instruments de sûreté ne doivent être employés qu'à l'égard :

          1° Des militaires signalés par les corps comme étant particulièrement dangereux ;

          2° De ceux dont l'attitude en route serait de nature à causer du scandale ;

          3° De ceux, enfin, qui chercheraient à s'évader.

        • Lorsqu'un militaire transféré s'évade d'un hôpital militaire, le commandant de la gendarmerie en est avisé par l'officier d'administration gestionnaire, ou l'administrateur pour les hôpitaux mixtes ou civils. Il en est dressé procès-verbal.

        • En cas d'évasion d'un militaire confié à la garde de la gendarmerie, son signalement, extrait de la feuille de déplacement ou du jugement, est sur-le-champ envoyé par le chef de l'escorte aux brigades voisines.

          Si l'évasion a lieu pendant la marche, le commandant de l'escorte rédige, en outre, un procès-verbal indiquant exactement les nom et prénoms du prisonnier évadé, le corps auquel il appartient, la date du jugement, la peine prononcée, le lieu et les circonstances de l'évasion.

          Le procès-verbal est immédiatement transmis au commandant de la gendarmerie du département, par la voie hiérarchique.

          Si, dans les cinq jours qui ont suivi l'évasion, l'arrestation n'a pas eu lieu, le commandant de la gendarmerie transmet le procès-verbal au commandant de légion qui le fait parvenir au ministre des armées (service commun des justices militaires des forces armées), et lui fait connaître en même temps s'il a été fait des poursuites contre les fauteurs de l'évasion, et quel en a été le résultat.

          Aussitôt après qu'un condamné évadé en route a été repris, le commandant de gendarmerie du département où l'arrestation a été effectuée en avise le commandant de légion, qui en rend compte au ministre des armées (service commun des justices militaires des forces armées).

          Les commandants de gendarmerie rendent également compte de cet événement au général commandant le corps d'armée par l'intermédiaire du général commandant de subdivision.

        • Si le militaire évadé appartient à l'armée de mer, les mêmes formalités sont remplies, et les pièces sont transmises au ministre chargé de la marine.

          Dans ce cas, les commandants de groupement rendent compte de cet événement au préfet maritime de l'arrondissement auquel le militaire appartient et au général commandant de région militaire par l'intermédiaire du général commandant de subdivision.

        • Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes doivent prendre toutes les mesures de précaution pour mettre les prisonniers confiés à leur garde dans l'impossibilité de s'évader ; toute rigueur inutile pour s'assurer de leur personne est expressément interdite. La loi défend à tous, et spécialement aux dépositaires de la force armée, de faire subir aux personnes arrêtées aucun mauvais traitement ni outrage, même d'employer contre elles aucune violence, à moins qu'il n'y ait résistance ou rébellion, auquel cas, seulement, ils sont autorisés à repousser par la force les voies de fait commises contre eux dans l'exercice de leurs fonctions.

        • La mendicité devant être réprimée partout où elle se produit, la gendarmerie s'oppose, par tous les moyens en son pouvoir, à ce que les individus confiés à sa garde sollicitent ou reçoivent des secours de la charité publique.

          Les chefs d'escorte sont personnellement responsables des infractions qui peuvent être commises.

        • Dans le cas où des prisonniers en route sous l'escorte de la gendarmerie viennent à s'évader, ceux qui restent sont toujours conduits à destination avec les pièces qui les concernent. Autant que possible, le chef d'escorte se met aussitôt sur les traces des individus évadés, et requiert les agents de l'autorité et les citoyens de lui prêter aide et assistance pour les rechercher et les arrêter. Il en donne partout le signalement et ne cesse la poursuite que lorsqu'il a la certitude qu'elle est sans résultat. Il télégraphie dès qu'il le peut à son commandant de compagnie, qui télégraphie lui-même au commandant de groupement et au commandant de légion et avise sans retard le procureur de la République. Le commandant de la compagnie prescrit, de son côté, les recherches et les poursuites qu'il juge convenables pour atteindre les évadés et établit par une enquête s'il y a eu connivence ou seulement négligence de la part des gendarmes d'escorte. Le procès-verbal constatant l'évasion est adressé dans le plus bref délai, avec les pièces concernant les évadés, au commandant de compagnie, qui transmet aussitôt le tout au procureur de la République.

          Il est rendu compte sans délai au ministre des armées par le commandant de légion.

          Si l'évasion a eu lieu dans une compagnie autre que celle à laquelle appartient l'escorte, c'est l'officier commandant cette compagnie qui est avisé télégraphiquement par le chef d'escorte et qui doit prendre toutes les mesures indiquées dans le premier alinéa du présent article.

      • Le service extraordinaire des brigades consiste à prêter main-forte :

        1° Aux préposés des douanes, pour la perception des droits d'importation et d'exportation, pour la répression de la contrebande, ou de l'introduction sur le territoire français de marchandises prohibées ;

        2° Aux agents de l'administration, pour la répression du maraudage, dans les forêts et sur les fleuves, lacs ou rivières ;

        3° Aux inspecteurs, receveurs des deniers de l'Etat, et autres préposés, pour la rentrée des contributions directes et indirectes.

        Les commandants de brigade ne doivent pas acquiescer aux demandes d'escorte que leur font directement les percepteurs des communes ; mais, dans le cas où ces fonctionnaires ont de justes raisons de craindre une attaque sur les fonds existant entre leurs mains, ils s'adressent au maire, et le prient de requérir cette escorte ;

        4° Aux huissiers, et autres exécuteurs de mandements de justice, porteurs de réquisitions ou de jugements spéciaux dont ils doivent justifier ;

        5° Aux commissaires de surveillance, gardes-barrières et autres agents préposés à la surveillance des chemins de fer.

      • La gendarmerie fournit les escortes légalement demandées, notamment celles pour la sûreté des recettes générales, convois de poudre, de munitions de guerre, de dynamite ou autres explosifs voyageant par terre ou eau.

        Sa participation à la garde et à l'escorte des convois de poudre, de dynamite et autres explosifs est réglée par des instructions spéciales.

      • Elle dresse également procès-verbal des crimes, délits et contraventions de toute nature qu'elle découvre, des crimes et délits qui lui sont dénoncés, de tous les événements importants dont elle a été témoin, de tous ceux qui laissent des traces après eux et dont elle va s'enquérir sur les lieux, de toutes les déclarations qui peuvent lui être faites par les fonctionnaires publics et les citoyens qui sont en état de fournir des indices sur les crimes ou délits qui ont été commis ; enfin, de toutes les arrestations qu'elle opère dans son service.

        La rédaction des procès-verbaux doit être claire, précise et offrir un exposé des faits dégagé de tout événement ou de toute interprétation étrangère à leur but, qui est d'éclairer la justice sans chercher à l'influencer.

      • Un gendarme peut verbaliser seul, et son procès-verbal est toujours valable ; mais il n'en est pas moins à désirer que tous les actes de la gendarmerie soient constatés par deux gendarmes au moins, afin de leur donner toute la force possible en opposant en justice leurs témoignages aux dénégations des délinquants.

      • Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes requis de prêter main-forte aux fonctionnaires et agents de l'autorité administrative ou judiciaire peuvent signer les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires et agents, après en avoir pris connaissance mais ils nee dressent pas de procès-verbaux de ces opérations ; ils en font seulement mention sur les feuilles de service.

      • Article 302

        Version en vigueur du 19 juillet 1903 au 07 août 2009

        Une des principales obligations de la gendarmerie étant de veiller à la sûreté individuelle, elle doit assistance à toute personne qui réclame son secours dans un moment de danger. Tout militaire du corps de la gendarmerie qui ne satisfait pas à cette obligation, lorsqu'il en a la possibilité, se constitue en état de prévarication dans l'exercice de ses fonctions.

      • Tout acte de la gendarmerie qui trouble les citoyens dans l'exercice de leur liberté individuelle est un abus de pouvoir : les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes qui s'en rendent coupables encourent une peine disciplinaire, indépendamment des poursuites judiciaires qui peuvent être exercées contre eux.

      • Hors le cas de flagrant délit déterminé par les lois, la gendarmerie ne peut arrêter aucun individu, si ce n'est en vertu d'un ordre ou d'un mandat décerné par l'autorité compétente : tout officier, sous-officier, brigadier ou gendarme qui, en contravention à cette disposition, donne signe, exécute ou fait exécuter l'ordre d'arrêter un individu, ou l'arrêté effectivement, est puni comme coupable de détention arbitraire.

      • Est puni de même, tout militaire du corps de la gendarmerie qui, même dans le cas d'arrestation pour flagrant délit, ou dans tous les autres cas autorisés par les lois, conduit ou retient un individu dans un lieu de détention non légalement et publiquement désigné par l'autorité administrative pour servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison.

        Toutefois, la gendarmerie empêche la divagation des fous dangereux, s'en saisit, ainsi que de ceux qui lui seraient signalés comme évadés des établissements d'aliénés et les remet sur-le-champ à l'autorité civile locale.

        Là s'arrête le rôle de la gendarmerie. En aucun cas, les aliénés ne doivent être déposés dans les chambres de sûreté.

      • Si la gendarmerie est attaquée dans l'exercice de ses fonctions, elle requiert de par la loi l'assistance des citoyens présents à l'effet de lui prêter main-forte, tant pour repousser les attaques dirigées contre elle que pour assurer l'exécution des réquisitions et ordres dont elle est chargée.

      • Les gardes forestiers étant appelés à concourir, au besoin, avec la gendarmerie, pour le maintien de l'ordre ou de la tranquillité publique et les brigades de la gendarmerie devant les seconder et leur prêter main-forte pour la répression des délits forestiers, les inspecteurs et sous-inspecteurs des eaux et forêts et les commandants de la gendarmerie se donnent réciproquement connaissance des lieux de résidence des gardes forestiers et des brigades et postes de gendarmerie, pour assurer, de concert, l'exécution des mesures et des réquisitions, toutes les fois qu'ils doivent agir simultanément.

        En ce qui concerne la sûreté générale, les gardes forestiers peuvent apporter le concours le plus efficace à la gendarmerie, soit par les renseignements que leur service leur permet de recueillir, soit même en livrant à la gendarmerie les coupables d'un attentat à cette sûreté générale, arrêtés par eux dans le cas de flagrant délit nettement et absolument caractérisé.

      • Les officiers, sous-officiers et brigadiers de gendarmerie s'assurent, dans leurs tournées, si les gardes champêtres remplissent bien les fonctions dont ils sont chargés ; les commandants de groupement ou de compagnie, selon le cas, donnent connaissance aux préfets ou sous-préfets de ce qu'ils ont appris sur la moralité et le zèle de chacun d'eux.

      • Dans les cas urgents ou pour des dépôts importants, les sous-officiers et brigadiers de gendarmerie peuvent mettre en réquisition les gardes champêtres d'un canton, et les officiers, ceux d'un arrondissement, soit pour les seconder dans l'exécution des ordres qu'ils ont reçus, soit pour le maintien de la tranquillité publique ; mais ils sont tenus de donner avis de cette réquisition aux maires et aux sous-préfets et de leur en faire connaître les motifs généraux.

      • Les gardes champêtres sont tenus d'informer les maires, et ceux-ci les officiers ou commandants de brigade de gendarmerie de tout ce qu'ils découvrent de contraire au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique ; ils leur donnent avis de tous les délits qui ont été commis dans leurs territoires respectifs.

        La gendarmerie, de son côté, les met à même par tous les renseignements utiles, donnés en temps opportun, de concourir avec elle à la répression des crimes et des délits, en cherchant à développer dans la plus large mesure leur initiative et leur bonne volonté.

      • Dans le cas de soulèvement armé, mais seulement après entente avec le préfet ou le sous-préfet, les commandants de la gendarmerie peuvent mettre en réquisition les agents subalternes de toutes administrations publiques et des chemins de fer ; ces réquisitions sont adressées aux chefs de ces administrations, qui sont tenus d'y obtempérer, à moins d'impossibilité dont ils devront justifier sous leur responsabilité.

      • Les officiers commandants de brigade et gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme, ont le droit de s'introduire dans les enceintes, gares et débarcadères des chemins de fer, d'y circuler et stationner, en se conformant aux mesures de précautions déterminées par le ministre chargé des travaux publics.

        Ce droit est limité aux cas où les nécessités du service l'exigent, et ils doivent s'abstenir de suivre à pied les voies ferrées pour rentrer à leur résidence.

      • Les militaires de tout grade de la gendarmerie qui, d'après les règlements, jouissent de la franchise et du contreseing des lettres et qui abusent de cette franchise pour une correspondance étrangère à leurs fonctions, seront punis disciplinairement.

Par le Président de la République :

EMILE LOUBET.

Le ministre de la guerre, Général L. ANDRE.

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