- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'immigration pour des motifs de vie privée et familiale et à l'intégration. (Articles 1 à 22)
- Chapitre II : Dispositions relatives à l'asile. (Articles 23 à 33)
- Chapitre III : Dispositions relatives à l'immigration pour motifs professionnels et dispositions diverses. (Articles 34 à 65)
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
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I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'entrée et de séjour des étrangers
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code pénal
III.-Une commission évalue annuellement les conditions de mise en oeuvre du présent article. Elle entend le président du tribunal de grande instance de Nantes. Son rapport est remis au Premier ministre. Il est rendu public. La commission comprend :
1° Deux députés ;
2° Deux sénateurs ;
3° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
4° Le premier président de la Cour de cassation ;
5° Le président du Comité consultatif national d'éthique ;
6° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre.
Son président est désigné parmi ses membres par le Premier ministre.
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L721-1 (VT)
- Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L722-1 (V)
- Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L722-2 (VT)
- Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L722-4 (VT)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 16 (V)
- Modifie Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 23 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L348-2 (V)
- Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L513-2 (V)
- Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L731-1 (M)
- Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L731-2 (V)
- Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L731-3 (M)
- Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L732-1 (M)
- Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L733-1 (V)
- Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L733-2 (M)
- Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L742-1 (V)
- Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L742-3 (V)
- Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L742-4 (V)
- Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L751-2 (M)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Code civil - art. 185 (Ab)
- Abroge Code civil - art. 186 (Ab)
- Modifie Code civil - art. 190 (V)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code civil - art. 17-3 (V)
- Modifie Code civil - art. 21-11 (V)
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- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L313-14 (V)
- Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L315-3 (VT)
- Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L624-4 (V)
- Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L625-4 (M)
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Le Gouvernement dépose, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport portant sur l'adaptation du régime d'entrée et de séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon des ressortissants canadiens.
VersionsLe Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et pour en tirer les conséquences sur l'ensemble du territoire de la République.
L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.
VersionsLe Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie regroupe et organise les dispositions législatives relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.
L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
VersionsL'ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l'immigration et à l'intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie est ratifiée.
Paragraphe modificateur :
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007.]
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - L'article L. 723-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
II. - L'article 63 de la présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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