Loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer (1).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2021

NOR : DOMX9500100L

Version en vigueur au 22 juillet 2003
  • Les cessions visées à l'article L. 89-5 du code du domaine de l'Etat font l'objet d'une aide exceptionnelle de l'Etat lorsque les personnes qui demandent à en bénéficier remplissent des conditions de ressources, d'ancienneté d'occupation et de rapport entre le revenu et le nombre des membres du foyer fiscal, définies par décret en Conseil d'Etat.

    En cas de mutation totale ou partielle à titre onéreux du bien acquis dans les conditions prévues à l'article L. 89-5 du code du domaine de l'Etat, réalisée dans un délai de dix ans à compter de la date de l'acte ayant donné lieu à l'attribution de l'aide prévue ci-dessus, le montant de l'aide est reversé à l'Etat.

    Pour garantir le reversement de l'aide mentionnée aux alinéas précédents, le Trésor possède sur le bien acquis une hypothèque légale.

    L'inscription de l'hypothèque est requise par le receveur des impôts du lieu de situation des biens, concomitamment au dépôt aux fins de publication à la conservation des hypothèques de l'acte de cession par l'Etat.

    La cession par l'Etat, l'inscription et la radiation de l'hypothèque légale ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.

  • Dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, il est créé, pour une durée de quinze ans, un établissement public d'Etat dénommé "Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques".

    Ces agences constituent un instrument de coopération entre l'Etat et les communes. Leurs relations avec ces collectivités territoriales peuvent faire l'objet de conventions spécifiques.

    Le domaine de compétence de chaque agence s'étend aux espaces urbains et aux secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques délimités selon les modalités prévues à l'article L. 89-1 du code du domaine de l'Etat.

  • Les agences mentionnées à l'article 4 établissent, après consultation de la (ou des) commune(s) concernée(s), un programme d'équipement des terrains ressortissant aux espaces urbains et aux secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues à l'article L. 89-1 du code du domaine de l'Etat et mis gratuitement à leur disposition par l'Etat.

    Les agences sont consultées sur la compatibilité entre les projets de cession envisagés en application des articles L. 89-3 à L. 89-5 du même code et le programme d'équipement des terrains en voirie et réseaux divers qu'elles ont établi, dans le cadre de leur rôle de coordination avec les collectivités territoriales.

    Les travaux de voies d'accès, de réseaux d'eau potable et d'assainissement peuvent être réalisés soit par les communes, après cession des terrains conformément à l'article L. 89-3 du code du domaine de l'Etat, soit par les agences. Dans ce dernier cas, les voies et réseaux divers peuvent être cédés à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés.

    Des quartiers d'habitat spontané sont délimités à l'intérieur des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse. Une convention passée entre l'agence et la commune précise le programme d'équipement en voies et réseaux divers des terrains situés dans ces quartiers. Cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d'équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l'agence et de la commune nécessaires à la réalisation des opérations prévues par cette convention.

  • Les agences mentionnées à l'article 4 sont administrées par un conseil d'administration dont le président est désigné par décret.

    Leur conseil d'administration se compose de représentants des services de l'Etat dans le département, de représentants élus de la région, du département, des communes ainsi que de représentants de l'agence d'urbanisme et d'aménagement et de personnes choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'urbanisme et de leur connaissance du littoral.

    Elles sont dirigées par un directeur nommé par décret, après avis du conseil d'administration.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

  • Les ressources des agences mentionnées à l'article 4 se composent :

    1° Des subventions de la Communauté européenne, de l'Etat et des collectivités territoriales ;

    2° Des redevances d'occupation du domaine public de l'Etat dues au titre des parcelles des espaces urbains ou des secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités de l'article L. 89-1 du code du domaine de l'Etat ;

    3° Des produits des cessions intervenues en application des articles L. 89-3, L. 89-4 et L. 89-5 du code du domaine de l'Etat pour la part restant à la charge des bénéficiaires des cessions, après application, le cas échéant, de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 3 de la présente loi ;

    4° Des produits respectifs de la taxe spéciale d'équipement prévue par les articles 1609 C et 1609 D du code général des impôts.

  • a modifié les dispositions suivantes

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Alain Juppé

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Bernard Pons

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'environnement,

Corinne Lepage

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

(1) Travaux préparatoires : loi n° 96-1241.

Sénat :

Projet de loi n° 394 (1994-1995) ;

Rapport de M. Jean Huchon, au nom de la commission des affaires économiques, n° 113 (1995-1996) ;

Discussion et adoption le 13 décembre 1995.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2444 ;

Rapport de M. Yvon Jacob, au nom de la commission de la production, n° 2593 ;

Discussion et adoption le 13 mars 1996.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 277 (1995-1996) ;

Rapport de M. Jean Huchon, au nom de la commission des affaires économiques, n° 372 (1995-1996) ;

Discussion et adoption le 26 juin 1996.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 2937 ;

Rapport de M. Yvon Jacob, au nom de la commission de la production, n° 3101 ;

Discussion et adoption le 4 décembre 1996.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 120 (1996-1997) ;

Rapport de M. Jean Huchon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 149 (1996-1997) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1996.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Yvon Jacob, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3233 (1996-1997).

Discussion et adoption le 20 décembre 1996.

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