Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 1996

Version en vigueur au 01 octobre 1986
  • Les collectivités territoriales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles de la présente loi, attribuent respectivement à l'ensemble des communes, des départements et des régions.

    En outre, dans les conditions prévues par la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, ces dernières exercent les compétences que définit la présente loi pour tenir compte des mesures d'adaptation rendues nécessaires par leur situation particulière.

      • Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales en matière de développement, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement.

        Ce schéma détermine, notamment, la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de communication routière, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières et touristiques.

      • Le schéma d'aménagement régional doit respecter :

        1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues par le code de l'urbanisme, en particulier les prescriptions nationales et particulières d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 ainsi que celles qui sont prévues par la loi d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;

        2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;

        3° La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

        Le schéma d'aménagement régional prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics. Il a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1 du du code de l'urbanisme.

      • Le schéma d'aménagement régional est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil régional selon une procédure conduite par le président du conseil régional et déterminée par décret en Conseil d'Etat.

        Sont associés à cette élaboration l'Etat, le département et les communes. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées. Le projet de schéma d'aménagement, assorti des avis des conseils consultatifs régionaux, est mis à la disposition du public pendant deux mois, par le président, avant son adoption par le conseil régional.

        Le schéma d'aménagement régional est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

        Si le conseil régional n'a pas adopté le schéma d'aménagement, selon la procédure définie ci-dessus, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date fixée par le décret prévu à l'alinéa premier du présent article, le schéma est arrêté par décret en Conseil d'Etat.

      • Le conseil régional procède aux modifications du schéma d'aménagement régional demandées par le représentant de l'Etat dans la région pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article 4 et publiées postérieurement à l'approbation du schéma. Si la procédure de révision n'a pas abouti dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.

        En cas d'urgence, constatée par décret en Conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat.

      • Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient, pour l'établissement du schéma d'aménagement régional, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application de l'avant dernier alinéa de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

      • Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent, en liaison avec les collectivités publiques et les organisations professionnelles, leurs orientations en matière de développement de l'agriculture et de la forêt, notamment à l'occasion de l'élaboration du plan.

        A cet effet, les chambres d'agriculture, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'office des forêts et toutes les autres personnes morales publiques ou privées investies par voie législative ou réglementaire d'une mission de développement agricole, forestier, rural ou d'aménagement foncier, font connaître aux conseils régionaux leurs programmes et leur adressent leurs comptes rendus d'activité annuels.

        Les départements font connaître aux régions les programmes d'aide à l'équipement rural établis en application de l'article 31 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

      • I - Le quatrième alinéa de l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 concernant les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est complété par les dispositions suivantes :

        "Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, leurs statuts doivent également prévoir la présence dans leur conseil d'administration de représentants du conseil régional". II - Les sociétés déjà agréées doivent mettre leurs statuts en conformité avec cette disposition dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

      • La région de Guyane est associée par les conventions qu'elle conclut avec l'Etat à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de mise en valeur de la forêt guyanaise.

        Par dérogation à l'article L. 62 du code du domaine de l'Etat, ces conventions devront prévoir les conditions dans lesquelles pourront être cédées en toute propriété aux collectivités territoriales les surfaces appartenant au domaine de l'Etat qui seraient nécessaires à la réalisation de leurs opérations d'équipement ou d'aménagement.

        Elles devront également prévoir les conditions de détermination, dans les zones agglomérées, des biens vacants et sans maître pour leur dévolution aux collectivités territoriales, la détermination des périmètres de protection des zones naturelles et les modalités d'examen des demandes de permis forestiers au regard des plans d'aménagement communal.

      • Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le schéma d'aménagement mentionné à l'article 3 vaut schéma de mise en valeur de la mer, telle qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral.

        Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional.

        Ces dispositions doivent avoir recueilli l'accord du représentant de l'Etat préalablement à la mise à disposition du public de l'ensemble du projet de schéma d'aménagement.

        Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est saisi pour avis de tout projet d'accord international portant sur l'exploration, l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, dans la zone économique exclusive de la République au large des côtes de la région concernée. En raison de sa situation géographique particulière, la région de la Réunion est tenue informée chaque année de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes de pêche hauturière par les armements opérant à partir des ports de la Réunion.

      • Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les aides antérieurement accordées par l'Etat aux entreprises de cultures marines et aux travaux d'aménagement destinés aux cultures marines sont financées et attribuées par la région qui dispose, à cet effet, des ressources prévues à l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et à l'article 11 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

      • Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont consultées sur les programmes d'exploitation et les modifications de tarifs soumis par les compagnies françaises à l'approbation de l'Etat pour les liaisons aériennes et maritimes desservant ces régions.

        Le représentant de l'Etat présente chaque année au conseil régional un rapport sur les conditions de la desserte aérienne et maritime de la région concernée. Le conseil régional formule des recommandations qui sont transmises au Premier ministre, dans les conditions prévues par l'alinéa premier de l'article 8 de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 précitée.

      • Dans les conditions prévues par l'article premier de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion pourront créer des sociétés d'économie mixte ayant pour objet le transport aérien ou maritime régional dans leurs zones géographiques respectives.

      • Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent élaborer et adopter un plan énergétique régional et, pour son application, participer, par voie de conventions, avec l'Etat, les autres collectivités territoriales et les établissements publics intéressés à un programme régional de prospection, d'exploitation et de valorisation des énergies nouvelles et renouvelables et de maîtrise de l'énergie.

      • Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière de développement industriel, après avis du comité économique et social. Chaque région, pour ce qui la concerne, est informée, chaque année, d'une part des projets des sociétés nationalisées en faveur du développement industriel et, d'autre part, de la répartition des aides de l'Etat à l'industrie.

      • Le conseil régional détermine, après avis du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement, les activités éducatives et culturelles complémentaires relatives à la connaissance des langues et des cultures régionales, qui peuvent être organisées dans les établissements scolaires relevant de la compétence de la région. Ces activités, qui peuvent se dérouler pendant les heures d'ouverture des établissements concernés, sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux programmes d'enseignement et de formation définis par l'Etat.

        Elles sont financées par la région. L'organisation et le fonctionnement de ces activités sont précisés par des conventions conclues entre la région, la collectivité gestionnaire de l'établissement, le responsable de l'établissement et le cas échéant, l'association ou l'organisme prestataire de service.

        Les autres activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires peuvent être également organisées par la région et par les autres collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

      • Les conseils régionaux établissent, le cas échéant, sur proposition des présidents de l'université des Antilles-Guyane et de l'université de la Réunion, en fonction des priorités qu'ils ont définies en matière de développement économique, social et culturel, des projets de programmes de formations supérieures et d'activités de recherche universitaire.

        La carte de ces formations et de ces activités est arrêtée par l'Etat, après avis des conseils régionaux.

      • Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière culturelle, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

        A cette fin, le conseil régional élabore un programme culturel régional, notamment dans le domaine des langues régionales, de la littérature, des arts plastiques, musicaux et cinématographiques. Chacune des régions concernées assure la mise en valeur et le développement du patrimoine spécifique de la région. La conservation du patrimoine sera définie et programmée dans le cadre des collèges régionaux du patrimoine et des sites mis en place par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et dont la composition, dans les régions d'outre-mer concernées, sera définie par un décret en Conseil d'Etat.

      • L'Etat attribue annuellement à chacune des régions concernées une dotation globale pour le développement culturel qui est fixée par la loi de finances dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

        Cette dotation se substitue aux crédits attribués à chacune des régions d'outre-mer au titre du développement culturel, à l'exception de ceux alloués aux départements et aux communes.

      • Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est tenu informé des conditions d'organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la région.

        Le président du conseil d'administration de la société prévue au 4° de l'article 44 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication adresse, chaque année, au conseil régional un rapport concernant l'activité de sa société.

      • Le comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement établit à l'intention de la Commission nationale de la communication et des libertés et du Conseil national de la communication audiovisuelle un rapport annuel qui est présenté au conseil régional relatif à l'état de la communication audiovisuelle dans la région.

        Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles ce comité est saisi pour avis par la Commission nationale de la communication et des libertés, par le Conseil national de la communication audiovisuelle, par le représentant de l'Etat dans la région ou par le président du conseil régional.

      • Les dispositions des cahiers des charges applicables aux programmes propres aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, diffusés par les sociétés prévues à l'article 52 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, sont soumises à l'approbation du conseil régional intéressé. La délibération du conseil régional est communiquée par son président à la Haute Autorité et au ministre chargé de la communication. Pour l'application de l'article 15 de la même loi, la Haute Autorité rend son avis sur les cahiers des charges au vu de la délibération du conseil régional.

        En cas de désaccord du conseil régional sur les dispositions du cahier des charges mentionnées à l'alinéa premier du présent article, le cahier des charges ne peut être approuvé que par décret en Conseil d'Etat.

      • Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radiodiffusion sonore et de télévision par voie hertzienne ou par câble, soumises à la Commission nationale de la communication et des libertés en vertu des articles (dispositions déclarées inséparables des articles 39 et 41 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n°86-217 DC du 18 septembre 1986.) et 34 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, concernent une région d'outre-mer, la Commission nationale de la communication et des libertés consulte au préalable le conseil régional de la région intéréssée.

      • Le programme des interventions de l'Agence nationale pour l'emploi, des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes et des services de l'Etat chargés de l'emploi font l'objet, dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, d'une consultation auprès d'une commission mixte composée, pour moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la région. La présidence de cette commission est alternativement assurée par un représentant de l'Etat et par un représentant du conseil régional.

        Les conditions de mise en oeuvre de ce programme sont arrêtées dans une convention passée chaque année entre l'Etat et le conseil régional.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

      • Il est créé, dans chaque région d'outre-mer, un centre régional de promotion de la santé dont la mission est de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s'orientent vers les besoins spécifiques de la région.

        Le centre régional de santé est composé, d'une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l'administration, ainsi que des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l'échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par le conseil régional et, d'autre part, pour moitié au moins, de conseillers régionaux.

      • Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière d'environnement et de cadre de vie, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

      • L'Etat attribue chaque année à chacune des régions une dotation globale pour l'environnement et la qualité de la vie qui est fixée par la loi de finances dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et à l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

        Cette dotation se substitue aux concours budgétaires attribués par l'Etat à chacune des régions au titre de la protection de l'environnement, à l'exception de ceux attribués précédemment aux départements et communes et de ceux correspondant à la mise en oeuvre d'interventions à l'échelle nationale.

      • Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des collectivités territoriales et du comité économique et social.

        Elles peuvent confier à des agences, créées en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 précitée, la mise en oeuvre de leurs actions. Ces agences exercent alors les compétences des comités régionaux du tourisme et des loisirs.

        Les conseils d'administration des agences, dont la composition est fixée par délibération du conseil régional, sont composés notamment de représentants des organisations professionnelles intéressées et, pour moitié au moins, de conseillers régionaux.

      • Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière d'habitat, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales, du comité économique et social et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

    • I - Les marchandises introduites dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont soumises à un droit de consommation, dénommé Octroi de mer, assis sur leur valeur au lieu d'introduction dans chaque région.

      A compter de la date de publication de la présente loi, les taux sont fixés par délibération du conseil régional. Toutefois, lorsqu'un taux excède 20 p. 100, la délibération ne devient exécutoire qu'après un délai de deux mois pendant lequel le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération du conseil régional.

      Le droit est dû par la personne qui met la marchandise à la consommation.

      L'assiette et le recouvrement sont assurés selon les règles, garanties et sanctions applicables à la date de publication de la présente loi.

      L'Etat perçoit sur le produit de l'octroi de mer un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement. Le taux de ce prélèvement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

      II - Le produit de l'octroi de mer est réparti suivant les modalités en vigueur à la date de publication de la présente loi. Les modalités de répartition entre les communes peuvent être modifiées par décret pris sur proposition du conseil régional.

    • Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent instituer un droit additionnel à l'octroi de mer, dont l'assiette est la même que celle de l'octroi de mer. Son taux est fixé par le conseil régional et ne peut excéder 1 p. 100.

      Le produit du droit additionnel constitue une recette du budget de la région.

    • Le taux des droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est fixé par délibération du conseil régional dans les limites prévues à l'article 22 de la loi de finances rectificative n° 63-778 du 31 juillet 1963, modifiée par l'article 13 de la loi de finances rectificative n° 72-1147 du 23 décembre 1972 et complétée par l'article 20 de la loi de finances rectificative n° 76-1220 du 28 décembre 1976. Le produit de ces droits constitue une recette du budget de la région.

    • Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la loi de finances, les taux de la taxe spéciale de consommation prévue, à l'article 266 quater du code des douanes.

      Le produit en est inscrit au budget de la région dans laquelle elle est recouvrée.

      Après avoir prélevé 10 p. 100 du produit total de cette taxe pour le financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional et alloué au département les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement à la date de publication de la présente loi, le conseil régional en répartit le reliquat en trois parts :

      - une part affectée au financement des opérations d'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations. Sur proposition du représentant de l'Etat, le conseil régional arrête le montant de cette dotation et détermine le programme des opérations correspondantes ;

      - une part affectée au budget du département, qui la consacre, sous réserve de la possibilité ouverte au septième alinéa du présent article, à la voirie dont il a la charge et aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, en sus des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et d'autres collectivités ;

      - une part répartie entre les communes qui en consacrent le produit à la voirie dont elles ont la charge, sous réserve de la possibilité ouverte au septième alinéa du présent article.

      Le département et chacune des communes bénéficiaires peuvent financer des investissements autres que de voirie dans la limite de 10 p. 100 du montant de la dotation qui leur est attribuée.

      Chacune des trois parts mentionnées ci-dessus connaît une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du produit de la taxe.

      Pour l'année 1985 et sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa du présent article, la dotation affectée à chacune des trois parts est au moins égale à la moyenne des sommes affectées aux mêmes opérations pendant les cinq années précédentes.

    • Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

    • Les dispositions propres à chaque domaine de compétences, faisant l'objet d'un transfert en vertu de la présente loi, prendront effet à une date qui sera fixée par décret, au plus tard un an après la date de publication de la présente loi. Toutefois,dans le domaine de l'éducation, le transfert de compétences prendra effet à la même date que celle fixée pour l'entrée en vigueur, dans ce domaine, du transfert de compétences prévu pa la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.

Retourner en haut de la page