- Chapitre Ier : Dispositions communes relatives à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés. (Articles 2 à 4)
- Chapitre II : Dispositions spécifiques relatives à l'aptitude professionnelle des dirigeants. (Articles 5 à 8)
- Chapitre III : Dispositions spécifiques relatives à l'aptitude professionnelle des salariés. (Articles 9 à 13)
- Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 14 à 17)
La certification professionnelle atteste notamment de connaissances relatives :
a) A la loi du 12 juillet 1983 susvisée et ses décrets d'application, et plus spécifiquement aux dispositions relatives aux conditions de moralité requises pour l'accès à la profession, aux conditions d'armement, de détention et d'usage des armes, au port des uniformes et insignes, ainsi qu'aux principes d'exercice exclusif de l'activité et de neutralité énoncés aux articles 2 et 4 de la même loi, et aux sanctions y afférentes ;
b) Aux dispositions du code pénal relatives à la légitime défense, à l'atteinte à l'intégrité physique et à la liberté d'aller et venir, à la non-assistance à personne en péril et à l'omission d'empêcher un crime ou un délit ;
c) Aux dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée et du droit de propriété.
Elle atteste, en outre, de savoir-faire relatifs à la mise en oeuvre de ces dispositions.
VersionsLiens relatifsPour l'application du V de l'article 4 du décret du 26 avril 2002 susvisé, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis du ministre de l'intérieur.
VersionsLiens relatifsLorsque pour l'obtention de la certification professionnelle une formation comportant un stage dans une entreprise mentionnée à l'article 1er est dispensée, le dirigeant de l'entreprise adresse au préfet et, à Paris, au préfet de police, le nom du stagiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant le début du stage, en vue de la réalisation d'une enquête administrative.
Celle-ci porte sur la compatibilité du comportement ou de la moralité du stagiaire avec l'accomplissement du stage pratique. Il est tenu compte :
- du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, du document équivalent ;
- ou de la commission éventuelle d'actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
Au vu de cette enquête, le préfet autorise le stage.
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Le dirigeant qui exerce effectivement l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée doit justifier d'une aptitude professionnelle correspondant à cette activité.
VersionsLiens relatifsOutre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article 2, la certification professionnelle des dirigeants atteste notamment de la connaissance des règles de gestion administrative, comptable et générale d'une entreprise.
VersionsLiens relatifsLes dirigeants peuvent également justifier auprès du préfet et, à Paris, auprès du préfet de police, de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice continu pendant deux ans, au jour de la publication du présent décret, d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes, à titre individuel, ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale.
VersionsLes fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être dirigeant.
Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.
Versions
Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 décembre 2014
Le candidat à l'emploi justifie de l'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'il exercera.
VersionsOutre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article 2, la certification professionnelle atteste notamment de savoir-faire relatifs :
- aux gestes élémentaires de premier secours ;
- à la gestion des situations conflictuelles ;
- au compte rendu, par oral et par écrit, aux services de police et de gendarmerie nationales.
Elle atteste également de compétences portant notamment :
- pour les personnes participant à une activité de surveillance et de gardiennage : sur le filtrage et le contrôle des accès, sur les rondes de surveillance, sur les dispositions du code pénal relatives aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et à l'autorité de l'Etat, sur les conditions d'interpellation énoncées à l'article 73 du code de procédure pénale et, le cas échéant, sur l'utilisation des systèmes électroniques de sécurité ;
- pour les personnes participant à une activité de transport de fonds : sur la conduite à tenir en cas d'agression et sur le contrôle de site ;
- pour les personnes participant à une activité de protection physique des personnes : sur la sécurisation d'un site, sur l'analyse des comportements et sur la protection des déplacements des personnes physiques.
VersionsLiens relatifsLes salariés peuvent également justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice continu pendant un an, au jour de la publication du présent décret, d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes.
VersionsLes salariés se prévalant de l'exercice continu de leur profession en justifient par tout moyen auprès de leur employeur, qui leur délivre une attestation à cet effet.
VersionsLes fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être salarié.
Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et les fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur au terme d'un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsLes dirigeants et les salariés en activité à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date pour justifier de leur aptitude professionnelle.
VersionsLes dirigeants informent leurs salariés de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues au présent décret.
Cette information est réalisée notamment par l'intermédiaire du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et par voie d'affichage.
VersionsLe présent décret est applicable à Mayotte.
Pour l'application à Mayotte de l'article 1er, les mots : ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimés.
Versions
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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