Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 février 2010

Version en vigueur au 15 avril 1982
  • Il est créé, dans chaque circonscription d'action régionale, qui prend le nom de "région" un établissement public qui reçoit la même dénomination.

  • Les limites territoriales et le nom des régions sont modifiés par décret en Conseil d'Etat.

    //modifié par la loi 1167 23-12-1972.

    Ancien texte :

    Les conseils généraux peuvent avant le 1er avril 1973 saisir le Gouvernement de propositions tendant à la modification des limites ou du nom des circonscriptions régionales actuelles. Le Gouvernement devra statuer sur ces propositions avant le 1er octobre 1973.

    Nouveau texte :

    Les conseils Généraux peuvent avant le 1er juin 1973 saisir le Gouvernement de propositions tendant à la modification des limites ou du nom des circonscriptions régionales actuelles. Le Gouvernement devra statuer sur ces propositions avant le 1er octobre 1973.//

    Passé cette date, les modifications des limites ou du nom des régions peuvent intervenir :

    Soit à l'initiative du Gouvernement après consultation des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés ;

    Soit à la demande des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés, sous réserve que la modification ne tende ni à l'accroissement du nombre des régions ni à la création de régions comprenant moins de trois départements.

  • I - L'établissement public a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par :

    1° toutes études intéressant le développement régional ;

    2° toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques ;

    3° la participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;

    4° la réalisation d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, avec l'accord et pour le compte de collectivités locales, de groupements de collectivités locales, d'autres établissements publics ou de l'Etat ;

    5° toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct ;

    6° toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les communes par l'article 5 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sans préjudice des dispositions des 7° et 8° du présent article.

    Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils généraux concernés ;

    7° l'attribution pour le compte de l'Etat d'aides financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises concourant au développement régional et à l'emploi dans des conditions prévues par décret ;

    8° la participation au capital des sociétés de développement régional et des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte.

    II - Deux ou plusieurs régions peuvent pour l'exercice de leurs compétences conclure entre elles des conventions ou créer des institutions d'utilité commune.

    Le conseil régional peut décider, avec l'autorisation du gouvernement, d'organiser à des fins de concertation et dans le cadre de la coopération transfrontalière des contacts réguliers avec des collectivités décentralisées étrangères ayant une frontière commune avec la région.

    III - L'établissement public exerce en outre :

    1° les attributions intéressant le développement régional que l'Etat lui confie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

    2° les attributions, autres que les tâches de gestion, que des collectivités locales ou des groupements de collectivités locales décident de lui confier avec son accord.

    L'Etat et les collectivités locales ou groupements de collectivités locales assurent à l'établissement public des ressources correspondant aux attributions qu'ils lui transfèrent en application des dispositions du présent paragraphe.

  • I - Le conseil régional est composé :

    1° Des députés et des sénateurs élus dans la région.

    2° De représentants des collectivités locales élus par les conseils généraux. Chaque conseil général élit au moins trois représentants et le nombre total des représentants désignés par les conseils généraux doit atteindre 30 p. 100 au moins de l'effectif du conseil régional. Dans chaque département, la moitié au moins de ces représentants doivent être choisis parmi les maires des communes qui ne sont pas représentées au conseil régional en vertu des dispositions du 3° ci-dessous, qu'ils soient membres ou non de l'assemblée départementale.

    3° De représentants des agglomérations désignés en leur sein par les conseils municipaux ou les conseils de communautés urbaines dans les conditions suivantes.

    Les communes de 30.000 habitants au moins, ou, quelle que soit leur population, les communes chefs-lieux de départements ont chacune un représentant.

    Les communes de 100.000 habitants au moins, qui ne font pas partie d'une communauté urbaine, ont un second représentant, ainsi qu'un représentant supplémentaire par tranche de 200.000 habitants au-dessus de ce nombre.

    Les communautés urbaines ont chacune un représentant et, en outre, un représentant supplémentaire par tranche de 200.000 habitants.

    II - Un nombre de sièges égal à celui des parlementaires de la région est attribué aux représentants des conseils généraux, des conseils municipaux et des conseils de communautés. Ces sièges sont répartis proportionnellement à la population de chaque département.

    Toutefois, des sièges supplémentaires sont accordés aux conseils généraux dans la mesure où l'exige l'application des minima fixés au I (2°) ci-dessus.

    III - Le mandat des conseillers régionaux prend fin en même temps que le mandat au titre duquel ils ont été désignés ou lors de chaque renouvellement général ou partiel de l'assemblée qui les a élus.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les délais selon lesquels est assuré le renouvellement des sièges des conseils régionaux, en fonction notamment de l'évolution démographique et des modifications apportées aux structures communales.

    IV - Nul ne peut être à la fois membre du conseil régional et du comité économique et social.

  • Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de l'établissement public en vertu de l'article 4.

    Il vote le budget de l'établissement public. Ce budget doit être équilibré en dépenses et en recettes.

    Si le budget n'est pas voté le 1er janvier, et jusqu'à son adoption, les recettes continuent d'être perçues sur les bases fixées pour l'exercice précédent et il est fait face aux dépenses résultant d'engagements antérieurs ou d'obligations légales.

  • I - Les délibérations, arrêtés et actes des autorités régionales ainsi que les conventions qu'elles passent sont exécutoires de plein droit.

    Les délibérations, arrêtés et actes des autorités régionales ainsi que les conventions qu'elles passent sont transmis dans la quinzaine au représentant de l'Etat dans la région.

    Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les délibérations, arrêtés et actes ainsi que les conventions qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant la transmission prévue à l'alinéa précédent.

    Le représentant de l'Etat dans la région, à la demande du président du conseil régional, informe celui-ci de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif une délibération, un arrêté, un acte ou une convention des autorités régionales transmis en application des alinéas précédents.

    Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération de l'arrêté, de l'acte ou de la convention attaqués.

    Lorsqu'un des actes administratifs mentionnés au premier alinéa du présent article est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle le président du tribunal administratif prononce le sursis dans les quarante-huit heures.

    La décision relative au sursis du président du tribunal administratif est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

    Le gouvernement soumet chaque année avant le 1er juin au Parlement un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des délibérations, arrêtés, actes et conventions des régions par les représentants de l'Etat dans les régions.

    II - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte administratif d'une région, elle peut demander au représentant de l'Etat dans la région de mettre en oeuvre la procédure prévue au paragraphe précédent. Le représentant de l'Etat dans la région met en oeuvre cette procédure lorsque l'acte en cause ne lui a pas été transmis dans le délai prévu au même paragraphe.

    III - Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et portant répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les établissements et services publics sanitaires et sociaux restent soumis aux règles antérieurement applicables, telles qu'elles résultent des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiées.

    En outre, et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'alinéa précédent, toute délibération d'une région qui entraîne obligatoirement une participation financière de l'Etat ne peut engager celui-ci qu'avec son accord.

    Cet accord est réputé donné si le représentant de l'Etat dans la région n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application du paragraphe 1 du présent article.

  • Le conseil régional délibère en vue d'émettre des avis sur les problèmes de développement et d'aménagement de la région au sujet desquels il est obligatoirement consulté.

    Il participe aux études d'aménagement régional, à la préparation et à l'exécution du Plan dans ses différentes phases, notamment par l'élaboration de rapports d'orientation générale.

  • Le conseil régional donne son avis au moins une fois par an sur les conditions d'utilisation des crédits de l'Etat destinés aux investissements d'intérêt régional et départemental.

    Le conseil régional est consulté une seconde fois si le représentant de l'Etat dans la région n'estime pas possible de suivre le premier avis exprimé.

  • Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région rend compte au conseil régional de l'exécution du Plan dans la région ainsi que des investissements d'intérêt national ou régional réalisés par l'Etat ou avec son concours.

    Le rapport du représentant de l'Etat dans la région est transmis au gouvernement avec les observations du conseil régional.

    Le gouvernement présente au Parlement, lors de la seconde session ordinaire, un document faisant la synthèse des rapports et observations ci-dessus.

  • Le conseil régional élit un président, des vice-présidents et éventuellement les autres membres de son bureau après chaque renouvellement général ou partiel des assemblées dont sont issus les conseillers régionaux.

    Il établit son règlement intérieur.

    Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre.

    Il se réunit également à la demande :

    - du bureau,

    - ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé pour une durée qui ne peut excéder deux jours ; un même conseiller régional ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

    En cas de circonstances exceptionnelles il peut être réuni également par décret.

    Le règlement intérieur du conseil régional fixe les critères de détermination de l'ordre des nominations des vice-présidents.

    A moins de circonstances exceptionnelles, il ne peut se réunir lorsque le Parlement tient séance. Ses séances sont publiques.

  • Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

    Le conseil régional ou, en dehors de ses sessions, son bureau, se prononce sur l'opportunité de faire jouer au profit de l'établissement public régional les droits de préemption et de rétention prévus par la législation sur les archives.

  • Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° 52-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, un décret en Conseil d'Etat fixera notamment la composition des comités économiques et sociaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition. Les membres des comités économiques et sociaux actuellement en fonction le demeurent jusqu'à cette date.

  • Article 15 (abrogé)

    Le conseil régional et le Le comité économique et social ou leurs commissions peuvent être appelés, après accord ou sur proposition de leurs présidents respectifs, par le préfet de région, à siéger ensemble pour discuter de questions entrant dans leurs compétences communes.

    toutefois chaque assemblée vote séparément.

  • Le président du conseil régional est l'organe exécutif de la région.

    Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.

    Il prépare et exécute les délibérations du conseil régional.

    Il est l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l'exécution des recettes régionales sous réserve des dispositions particulières du Code général des Impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales. Il gère le patrimoine de la région.

    Il est le chef des services que la région crée pour l'exercice de ses compétences. Il peut, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services. Les services ou parties de services de la mission régionale nécessaires à la préparation et à l'exécution des délibérations du conseil régional ainsi qu'à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus à l'exécutif de la région sont placés, du fait du transfert de l'exécutif régional résultant du présent article, sous l'autorité du président du conseil régional.

    Dans chaque région, une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional et approuvée par arrêté du ministre de l'Intérieur constate la liste des services ainsi placés sous l'autorité du président du conseil régional. Cette convention adapte à la situation particulière de chaque région les dispositions d'une convention type approuvée par décret. A défaut de convention passée dans le délai de trois mois après la publication de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, cette liste est établie par décret en Conseil d'Etat.

  • I - Huit jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

    Les projets sur lesquels le comité économique et social est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément aux membres du conseil régional.

    II - Chaque année le président rend compte au conseil régional, par un rapport spécial, de la situation de la région, de l'état d'exécution du plan régional, ainsi que de l'activité et du financement des différents services de la région et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l'état d'exécution des délibérations du conseil régional et de la situation financière de la région.

    III - En outre, chaque année, le représentant de l'Etat dans la région informe le conseil régional, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la région.

    Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l'Etat.

  • Jusqu'à la publication de la loi prévue à l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et concernant la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil régional, son président peut disposer en tant que de besoin de services extérieurs de l'Etat. Le président du conseil régional adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services.

    Il peut, pendant cette période, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe, dans un délai de trois mois après la promulgation de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, les modalités de mise à disposition de ces services.

  • Les agents de l'Etat et les agents départementaux affectés, pour l'application de la convention mentionnée à l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (ci-dessus, art. 16, al. 6), à l'exécution de tâches régionales sont mis à la disposition du président du conseil régional et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.

    Les agents de la région et les agents départementaux affectés, pour l'application de la convention mentionnée à l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, à l'exécution de tâches de l'Etat, sont mis à la disposition du représentant de l'Etat dans la région et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.

    II-Les personnels des services mentionnés aux articles 73 et 74 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée (ci-dessus art. 16 et 16-2) restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de la publication de ladite loi.

    En outre, et jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi fixant le statut du personnel régional, tout engagement d'un fonctionnaire régional s'effectue suivant les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département dans lequel se trouve le chef-lieu de la région à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence aux emplois de l'Etat équivalents.

  • Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et portant répartition des ressources entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, restent à la charge de l'Etat les prestations de toute nature qu'il fournit actuellement au fonctionnement des services transférés à la collectivité régionale par ladite loi ou mis à la disposition de cette collectivité en tant que de besoin ainsi qu'aux agents de ces services. Dans les mêmes conditions restent à la charge des départements et des régions les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et à l'acquisition de matériels, qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement de l'administration préfectorale et des services extérieurs de l'Etat dans les régions ainsi qu'à leurs agents.

    Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits au budget de l'Etat (titres III et IV) et à la section de fonctionnement du budget du département et de la région, le montant de ceux-ci doit être au moins égal à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières années, à l'exclusion de toutes dépenses engagées à titre exceptionnel.

  • I- L'établissement public bénéficie au lieu et place de l'Etat, du produit de la taxe sur les permis de conduire prévue à l'article 971-2 du code général des impôts. Cette taxe est perçue sur les permis délivrés dans la circonscription.

    II- Le conseil régional a la faculté d'instituer :

    1° Une taxe additionnelle à la taxe proportionnelle prévue à l'article 972 du code général des impôts soumise aux mêmes réductions que celle-ci et exigible sur les certificats d'immatriculation de véhicules à moteur délivrés dans la circonscription ;

    2° Une taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement portant sur les mutations d'immeubles et de droits immobiliers mentionnés à l'article 1595-1° du code général des impôts.

    3° Une taxe régionale additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle prévues au chapitre 1er de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959.

  • Le taux de chacune des taxes prévues à l'article précédent est fixé par le conseil régional ; il ne peut être institué qu'un seul taux pour chaque taxe.

    Le total des ressources que l'établissement public peut recevoir au titre de la taxe additionnelle sur les mutations d'immeubles et de droits immobiliers ne peut excéder 30 p. 100 du total de ses ressources fiscales (1).

    Le total des ressources fiscales que chaque établissement public peut recevoir est limité à 25 F par habitant dénombré dans la circonscription au dernier recensement général. Cette limite est fixée à 15 F pour le premier exercice.

    Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que ce maximum a été dépassé pour un exercice, l'excédent de ressources est reporté et vient en déduction du montant maximum de ressources autorisé pour l'exercice suivant cette constatation.

    Les délibérations relatives à la taxe régionale mentionnées au 3° du II de l'article 17 ne s'appliquent à l'exercice en cours que si elles interviennent avant le 15 février.

    Les décisions relatives aux autres taxes mentionnées à l'article 17 prennent effet au plus tôt un mois après leur vote.

    Les taxes additionnelles sont assises et recouvrées suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elles s'ajoutent.



    Nota (1) : LOI 1232 29 décembre 1966 ART. 66 : le deuxième alinéa de l'article 1635 bis F est abrogé.

  • Les autres ressources de l'établissement public comprennent :

    Celles provenant de l'Etat qui correspondent aux transferts d'attributions prévus à l'article 4, III, 1/ ci-dessus ; ces produits sont déterminés par les lois de finances ;

    Les subventions de l'Etat ; la part de l'Etat dans le financement des opérations réalisées par les collectivités locales ne peut être réduite du fait de la participation de l'établissement public ;

    Les participations des collectivités locales, de leurs groupements ou d'autres établissements publics, en application des dispositions de l'article 4 ;

    Les fonds de concours ;

    Les dons et legs ;

    Le produit des emprunts contractés dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

    Le produit ou le revenu de ses biens et les recettes pour services rendus.

  • Lorsqu'une région ne comprend qu'un département, le conseil régional est composé des membres du conseil général ainsi que des députés et des sénateurs de la région qui n'appartiennent pas à l'assemblée départementale et des représentants des communes et des communautés urbaines désignés conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.

  • Le représentant de l'Etat dans la région est nommé par décret en Conseil des ministres.

    Il représente chacun des ministres et dirige les services régionaux de l'Etat sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.

    Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil régional.

    Le représentant de l'Etat dans la région a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, du contrôle administratif. S'il n'en est pas disposé autrement par ladite loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet de région en tant que délégué du gouvernement dans la région.

    Dans les conditions prévues par la loi visée à l'alinéa précédent, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités régionales.

    Sur sa demande, le président du conseil régional reçoit du représentant de l'Etat dans la région les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

  • I - Le comptable de la région est un comptable direct du trésor ayant qualité de comptable municipal.

    Il ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat. Il est nommé par le ministre du Budget après information préalable du président du conseil régional.

    Le comptable de la région prête serment devant la chambre régionale des comptes.

    Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie d'arrêt.

    II - Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut pas non plus soumettre les mêmes actes à un contrôle de légalité autre que celui qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Lorsqu'il suspend le paiement, il est tenu de motiver sa décision.

    Lorsque le comptable de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds régionaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.

    L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.

    En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

  • Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er octobre 1973.

    Les conditions d'application de la présente loi, et notamment les règles de fonctionnement des assemblées et les modalités du contrôle financier, sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

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