Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 février 2010

Version en vigueur au 06 janvier 1988
  • Les limites territoriales et le nom des régions sont modifiés par la loi après consultation des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés.

    La modification des limites territoriales et du nom des régions peut être demandée par les conseils régionaux et les conseils généraux intéressés.

    Toutefois, lorsqu'un décret en Conseil d'Etat modifie les limites territoriales de départements limitrophes n'appartenant pas à la même région et qu'un avis favorable a été émis par les conseils généraux et par les conseils régionaux, ce décret entraîne la modification des limites de la région.

    Le transfert du chef-lieu d'une région est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil régional et des conseils généraux ainsi que des conseils municipaux de la ville siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

  • I - La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par :

    1° toutes études intéressant le développement régional ;

    2° toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques ;

    3° la participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;

    4° la réalisation d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, avec l'accord et pour le compte de collectivités locales, de groupements de collectivités locales, d'autres établissements publics ou de l'Etat ;

    5° toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct ;

    6° toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les communes par l'article 5 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sans préjudice des dispositions des 7° et 8° du présent article.

    Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils généraux concernés ;

    7° l'attribution pour le compte de l'Etat d'aides financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises concourant au développement régional et à l'emploi dans des conditions prévues par décret ;

    8° la participation au capital des sociétés de développement régional et des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte.

    II - Deux ou plusieurs régions peuvent pour l'exercice de leurs compétences conclure entre elles des conventions ou créer des institutions d'utilité commune.

    Le conseil régional peut décider, avec l'autorisation du gouvernement, d'organiser à des fins de concertation et dans le cadre de la coopération transfrontalière des contacts réguliers avec des collectivités décentralisées étrangères ayant une frontière commune avec la région.

  • I. - Une région ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent paragraphe.

    " Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette régionale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget régional ; le montant des provisions spécifiques constituées par la région pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

    " Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

    " La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

    " Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunt ou cautionnements accordés par une région aux organismes d'intérêt général visés à l'article 238 bis du code général des impôts.

    " Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une région porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.

    " Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une région pour les opérations de construction, d'acquisition, ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisés avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat.

    " II. - Une région peut, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, participent également au capital de cet établissement de crédit.

    " La région peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement mentionné à l'alinéa précédent. La région passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

    " La participation des régions au conseil d'administration de cet établissement constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :

    " - dans le cas où une seule région est actionnaire de cette société anonyme, elle dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;

    " - lorsque plusieurs régions sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont elles disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.

    " Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties, et notamment la quotité garantie par l'établissement. "

  • Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.

    Il vote le budget de la région.

    Le budget est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.

    Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, par article.

    Toutefois, hors les cas où le conseil régional a précisé que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil régional peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.

    Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.

  • Si le conseil régional le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

    Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

    Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

    L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

    " Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil régional peut jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre, égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. "

  • I - Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région.

    Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

    Le preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tous moyens. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

    II - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants :

    Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par le bureau par délégation du conseil régional ;

    Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

    Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

    Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la région.

    III - Les actes pris au nom de la région et autres que ceux mentionnés au paragraphe II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

    IV - Les actes pris par les autorités régionales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

    V - Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

    Sur demande du président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités régionales qui lui a été transmis en application des paragraphes I et II. Lorsque le représentant de l'Etat dans la région défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité régionale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

    Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.

    Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

    L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat dans la région, est présenté par celui-ci.

    Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des régions par les représentants de l'Etat dans les régions.

    VI - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III du présent article, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département, de mettre en oeuvre la procédure prévue au paragraphe V.

    Pour les actes mentionnés au paragraphe II du présent article, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application du paragraphe V.

    Lorsque la demande concerne un acte mentionné au paragraphe III du présent article, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

    VII - Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et portant répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions de l'Etat, les établissements et services publics sanitaires et sociaux restent soumis aux règles antérieurement applicables, telles qu'elles résultent des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiées.

    En outre et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'alinéa précédent, toute délibération d'une région qui entraîne obligatoirement une participation financière de l'Etat ne peut engager celui-ci qu'avec son accord.

    Cet accord est réputé donné si le représentant de l'Etat dans la région n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application du paragraphe I du présent article.

  • Le conseil régional délibère en vue d'émettre des avis sur les problèmes de développement et d'aménagement de la région au sujet desquels il est obligatoirement consulté.

    Conformément à la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, il concourt à l'élaboration et à l'exécution du plan de la nation et il élabore et approuve le plan de la région. Il concourt, dans le cadre de ses compétences, à l'aménagement du territoire.

    Il propose aux collectivités territoriales de la région toutes mesures tendant à favoriser la coordination des investissements publics locaux dans la région.

  • Article 9 (abrogé)

    Le conseil régional donne son avis au moins une fois par an sur les conditions d'utilisation des crédits de l'Etat destinés aux investissements d'intérêt régional et départemental.

    Le conseil régional est consulté une seconde fois si le représentant de l'Etat dans la région n'estime pas possible de suivre le premier avis exprimé.

  • Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région rend compte au conseil régional de l'exécution du Plan dans la région ainsi que des investissements d'intérêt national ou régional réalisés par l'Etat ou avec son concours.

    Le rapport du représentant de l'Etat dans la région est transmis au gouvernement avec les observations du conseil régional.

    Le gouvernement présente au Parlement, lors de la seconde session ordinaire, un document faisant la synthèse des rapports et observations ci-dessus.

  • Sont applicables au conseil régional et au président du conseil régional :

    a) Les articles 19, 20, 29, 30, 31, 32, 36 bis, 54 et le second alinéa de l'article 63 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ;

    b) L'article 38 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 ;

    c) L'article 24, à l'exception de l'avant-dernier alinéa, l'article 25, à l'exception de la dernière phrase du dernier alinéa, l'article 31, l'article 33, à l'exception du second alinéa, les articles 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43 et 44 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

    Pour l'application des articles 35 et 43 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, le conseil régional se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection ; l'article 38 de la même loi est applicable après chaque renouvellement du conseil régional et son président et son bureau sont élus pour une durée de six ans.

  • Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

    Le conseil régional ou, en dehors de ses sessions, son bureau, se prononce sur l'opportunité de faire jouer au profit de la région les droits de préemption et de rétention prévus par la législation sur les archives.

  • Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° 52-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, un décret en Conseil d'Etat fixera notamment la composition des comités économiques et sociaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition. Les membres des comités économiques et sociaux actuellement en fonction le demeurent jusqu'à cette date.

  • Le comité économique et social est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative.

    Préalablement à leur examen par le conseil régional, le comité économique et social est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs ;

    1° A la préparation et à l'exécution dans la région du plan de la nation ;

    2° Au projet de plan de la région et à son bilan annuel d'exécution ;

    3° Au projet de budget régional, pour se prononcer sur ses orientations générales ;

    4° Aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des dispositions des lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 et n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitées, et notamment aux schémas et aux programmes prévus par ces lois ainsi qu'au bilan des actions menées dans ces domaines.

    A l'initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel.

    Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région.

    Le président du conseil régional notifie au président du comité économique et social les demandes d'avis et d'études prévues ci-dessus. Les conditions de la notification des demandes d'avis et d'études ainsi que celles de la convocation du comité économique et social sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque fois qu'il l'estime utile, le comité économique et social peut charger son rapporteur d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente du conseil régional. Celle-ci est tenue de l'entendre.

  • Article 15 (abrogé)

    Le conseil régional et le Le comité économique et social ou leurs commissions peuvent être appelés, après accord ou sur proposition de leurs présidents respectifs, par le préfet de région, à siéger ensemble pour discuter de questions entrant dans leurs compétences communes.

    toutefois chaque assemblée vote séparément.

  • Le comité économique et social établit son règlement intérieur.

    Le conseil régional met à la disposition du comité économique et social les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du comité et de celles de ses commissions. Le conseil régional met également les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition du comité économique et social à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel de sa compétence.

    Les crédits nécessaires au fonctionnement du comité économique et social et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la région.

    Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du comité économique et social par le président du conseil régional.

    Les articles 19 et 36 bis de la loi du 10 août 1871 précitée ainsi que l'article 38 de la loi du 27 février 1912 précitée sont applicables au président et aux membres du comité économique et social.

  • Les services ou parties de services de la mission régionale nécessaires à la préparation et à l'exécution des délibérations du conseil régional ainsi qu'à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus à l'exécutif de la région sont placés, du fait du transfert de l'exécutif régional résultant du présent article, sous l'autorité du président du conseil régional.

    Dans chaque région, une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional et approuvée par arrêté du ministre de l'Intérieur constate la liste des services ainsi placés sous l'autorité du président du conseil régional. Cette convention adapte à la situation particulière de chaque région les dispositions d'une convention type approuvée par décret. A défaut de convention passée dans le délai de trois mois après la publication de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, cette liste est établie par décret en Conseil d'Etat.

  • I - Douze jours avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

    Les projets sur lesquels le comité économique et social est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément aux membres du conseil régional.

    II - Chaque année le président rend compte au conseil régional, par un rapport spécial, de la situation de la région, de l'état d'exécution du plan régional, ainsi que de l'activité et du financement des différents services de la région et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l'état d'exécution des délibérations du conseil régional et de la situation financière de la région.

    III - En outre, chaque année, le représentant de l'Etat dans la région informe le conseil régional, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la région.

    Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l'Etat.

  • Les agents de l'Etat et les agents départementaux affectés, pour l'application de la convention mentionnée à l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (ci-dessus, art. 16, al. 6), à l'exécution de tâches régionales sont mis à la disposition du président du conseil régional et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.

    Les agents de la région et les agents départementaux affectés, pour l'application de la convention mentionnée à l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, à l'exécution de tâches de l'Etat, sont mis à la disposition du représentant de l'Etat dans la région et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.

    II-Les personnels des services mentionnés aux articles 73 et 74 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée (ci-dessus art. 16 et 16-2) restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de la publication de ladite loi.

    En outre, et jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi fixant le statut du personnel régional, tout engagement d'un fonctionnaire régional s'effectue suivant les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département dans lequel se trouve le chef-lieu de la région à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence aux emplois de l'Etat équivalents.

  • La coordination entre l'action des services régionaux et celle des services de l'état dans la région est assurée conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'état dans la région.

    En outre, une conférence d'harmonisation des investissements se réunit au moins deux fois par an pour échanger des informations sur les programmes d'investissement de l'Etat, de la région et des départements. Participent à ces réunions le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les présidents de conseils généraux et les représentants de l'Etat dans les départements. L'ordre du jour des réunions est fixé conjointement par les membres de la conférence.

  • I- La région bénéficie au lieu et place de l'Etat, du produit de la taxe sur les permis de conduire prévue à l'article 971-2 du code général des impôts. Cette taxe est perçue sur les permis délivrés dans la circonscription.

    II- Le conseil régional a la faculté d'instituer :

    1° Une taxe additionnelle à la taxe proportionnelle prévue à l'article 972 du code général des impôts soumise aux mêmes réductions que celle-ci et exigible sur les certificats d'immatriculation de véhicules à moteur délivrés dans la circonscription ;

    2° Une taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement portant sur les mutations d'immeubles et de droits immobiliers mentionnés à l'article 1595-1° du code général des impôts.

    3° Une taxe régionale additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle prévues au chapitre 1er de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959.

  • Le taux de chacune des taxes prévues à l'article précédent est fixé par le conseil régional ; il ne peut être institué qu'un seul taux pour chaque taxe. Le total des ressources fiscales que chaque établissement public peut recevoir est limité à 25 F par habitant dénombré dans la circonscription au dernier recensement général. Cette limite est fixée à 15 F pour le premier exercice.

    Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que ce maximum a été dépassé pour un exercice, l'excédent de ressources est reporté et vient en déduction du montant maximum de ressources autorisé pour l'exercice suivant cette constatation.

    Les délibérations relatives à la taxe régionale mentionnées au 3° du II de l'article 17 ne s'appliquent à l'exercice en cours que si elles interviennent avant le 15 février.

    Les décisions relatives aux autres taxes mentionnées à l'article 17 prennent effet au plus tôt un mois après leur vote.

    Les taxes additionnelles sont assises et recouvrées suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elles s'ajoutent.

  • Les autres ressources de la région comprennent :

    Les subventions de l'Etat ; la part de l'Etat dans le financement des opérations réalisées par les collectivités locales ne peut être réduite du fait de la participation de la région ;

    Les participations des collectivités locales, de leurs groupements ou d'autres établissements publics, en application des dispositions de l'article 4 ;

    Les fonds de concours ;

    Les dons et legs ;

    Le produit des emprunts contractés dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

    Le produit ou le revenu de ses biens et les recettes pour services rendus.

  • Les recettes dont dispose la région sont inscrites en section de fonctionnement et en section d'investissement selon les règles suivantes :

    1° En section de fonctionnement ;

    a) Le produit des taxes et autres ressources fiscales ;

    b) La part de la dotation générale de décentralisation ;

    c) Les autres ressources provenant de l'Etat et celles provenant d'autres collectivités ;

    d) Les subventions de fonctionnement quelle qu'en soit l'origine ; e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;

    f) Les recettes pour services rendus ;

    g) Pour la région d'Ile-de-France, la part du produit de la taxe spéciale d'équipement correspondant à la charge des intérêts de la dette ;

    2° En section d'investissement :

    a) Les subventions d'investissement, les participations et les fonds de concours reçus ;

    b) Le produit des emprunts contractés par la région ;

    c) Les dons et legs ;

    d) Le prélèvement éventuellement opéré sur la section de fonctionnement ;

    e) Le remboursement des prêts consentis par la région ;

    f) Le produit de l'aliénation d'éléments du patrimoine ;

    g) Les dotations d'équipement reçues de l'Etat ;

    h) Eventuellement, les amortissements et provisions pour dépréciation ;

    i) Pour la région d'Ile-de-France, le produit de la taxe spéciale d'équipement, à l'exception de la part affectée à la section de fonctionnement.

  • Article 21 (abrogé)

    Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à la région parisienne dont l'organisation reste soumise aux dispositions des lois des 2 août 1961 et 10 juillet 1964 modifiées.

  • Le représentant de l'Etat dans la région est nommé par décret en Conseil des ministres.

    Il représente chacun des ministres et dirige les services régionaux de l'Etat sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.

    Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil régional.

    Le représentant de l'Etat dans la région a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, du contrôle administratif. S'il n'en est pas disposé autrement par ladite loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet de région en tant que délégué du gouvernement dans la région.

    Dans les conditions prévues par la loi visée à l'alinéa précédent, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités régionales.

    Sur sa demande, le président du conseil régional reçoit du représentant de l'Etat dans la région les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

  • I - Le comptable de la région est un comptable direct du trésor ayant qualité de comptable municipal.

    Il ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'état.

    Il est nommé par le ministre du budget après information préalable du président du conseil régional.

    Le comptable de la région prête serment devant la chambre régionale des comptes.

    Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie de jugement.

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