Décret n°55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

Version en vigueur au 26 décembre 2002

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux affaires économiques,

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat ;

Vu l'ordonnance du 23 novembre 1944 portant organisation d'un corps de contrôleurs d'Etat et fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier ;

Vu la loi du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;

Vu le décret n° 49-1297 du 26 septembre 1949 fixant le taux de la contribution des organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat aux frais nécessités par le fonctionnement de ce contrôle ;

Vu le décret n° 50-968 du 12 août 1950 relatif à l'organisation de missions de contrôle économique et financier ainsi que le décret modificatif n° 53-621 du 17 juillet 1953 ;

Vu les décrets n° 53-707 et n° 53-708 du 9 août 1953 ;

Vu la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 tendant à abroger les décrets du 11 mai 1953 ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Sont assujettis au contrôle économique et financier de l'Etat les organismes énumérés ci-après ;

      1° Les établissements publics de l'Etat ayant pour objet principal une activité commerciale, industrielle ou agricole ;

      2° Les sociétés ou groupements d'intérêt économique dans lesquels l'Etat détient plus de 50 p. 100 du capital ;

      3° Les groupements et organismes professionnels ou interprofessionnels autorisés à percevoir des taxes, redevances ou cotisations de caractère obligatoire.

    • Peuvent être soumis au même contrôle par décret contresigné par les ministres chargés de l'économie et du budget ;

      1° Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier de l'Etat sous une forme quelconque, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie.

      2° Les groupements d'intérêt économiques constitués sans capital et auxquels participe l'Etat, lorsque le contrat de groupement fait supporter à l'Etat plus de la moitié des dépenses de fonctionnement ou des charges du passif ou qu'il lui attribue la majorité des voix à l'assemblée des membres du groupement.

    • Peuvent également être soumis au même contrôle par décret contresigné des mêmes ministres et du ministre intéressé :

      1° Les organismes centraux ou nationaux des divers régimes d'assistance, de sécurité sociale, de prestations familiales ou de mutualité agricole ;

      2° Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et ayant fait appel sous forme d'apport en capital, de prêt, d'avance ou de garantie au concours des entreprises visées au 1° et 2° de l'article 1 du présent décret ;

      3° Les entreprises et organismes dans lesquels l'Etat ou l'un de ses établissements publics détient, séparément ou conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;

      4° Les entreprises et organismes dont la majorité des ressources provient, directement ou indirectement, séparément ou conjointement, du concours financier de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics.

    • I. - Le contrôle économique et financier de l'Etat porte sur l'activité économique et la gestion financière des personnes contrôlées en veillant à préserver les intérêts patrimoniaux de l'Etat.

      II. - Le contrôle économique et financier de l'Etat est un contrôle externe exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, soit par des missions de contrôle dirigées par un chef de mission, soit par des contrôleurs d'Etat chargés d'un poste de contrôle. Les ministres chargés de l'économie et du budget déterminent par arrêté conjoint les entreprises ou organismes ou groupes d'entreprises ou d'organismes dans lesquels ce contrôle est exercé par des missions de contrôle.

      III. - L'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur certaines entreprises ou organismes ou catégories d'entreprises ou d'organismes peut, en raison de la nature de leur activité ou de leur localisation, être confié par arrêté du ministre chargé de l'économie aux contrôleurs financiers ou aux trésoriers-payeurs généraux, qui peuvent se faire assister par des fonctionnaires de catégorie A ou des agents publics de niveau équivalent, auxquels ils peuvent déléguer leur signature.

    • Les contrôleurs d'Etat constituent un corps doté d'un statut particulier.

      Les chefs de mission de contrôle sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils sont choisis parmi les contrôleurs d'Etat, les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur dans les services placés sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ou, sous réserve qu'ils bénéficient d'un traitement indiciaire au moins égal à celui d'administrateur civil, 6e échelon, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances et les administrateurs civils des services susmentionnés.

      Les membres des missions, placés sous l'autorité des chefs de mission, sont nommés selon les mêmes modalités que les chefs de mission et choisis parmi les contrôleurs d'Etat ainsi que parmi les fonctionnaires de catégorie A ou les agents publics de niveau équivalent.

    • Le chef de mission exerce les pouvoirs de contrôle prévus par le présent décret sur les entreprises et organismes relevant de sa mission. Il définit les objectifs du contrôle au sein de la mission et coordonne l'action de ses membres. Il affecte les membres de la mission. En cas d'affectation, par le chef de mission, d'un contrôleur d'Etat auprès d'une entreprise ou d'un organisme, celui-ci exerce les pouvoirs du chef de mission. Le chef de mission peut également, pour l'exercice d'un contrôle qu'il confie à un administrateur civil ou agent de niveau équivalent, lui déléguer ses pouvoirs.

      Le chef de mission et les contrôleurs d'Etat chargés d'un contrôle peuvent déléguer leur signature à ceux de leurs collaborateurs qui sont des fonctionnaires de catégorie A ou des agents d'un niveau équivalent. Les contrôleurs d'Etat affectés par le ministre chargé de l'économie à un poste de contrôle peuvent déléguer leur signature à des fonctionnaires de catégorie A ou à des agents de niveau équivalent qui sont affectés à ce poste par arrêté du même ministre.

      Sur décision du même ministre, les agents chargés du contrôle peuvent être assistés, à titre temporaire, d'experts extérieurs à l'administration.

    • Pour l'exécution de sa mission, l'agent chargé de l'exercice du contrôle a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. L'entreprise ou l'organisme contrôlé est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Il demande, le cas échéant, tous éléments d'information complémentaires.

      Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu et des comités et commissions que celui-ci peut créer. Il peut assister aux séances des comités, des commissions et de tous organes consultatifs existant à l'intérieur de l'entreprise ou de l'organisme ainsi qu'aux assemblées générales. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour, et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance.

    • Des modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sont fixées en tant que de besoin, par entreprise ou organisme ou catégorie d'entreprises ou d'organismes, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget pris après avis du ministre intéressé.

      Sur proposition du chef de la mission de contrôle ou du contrôleur d'Etat chargé d'un poste de contrôle et en accord avec le dirigeant de l'entreprise ou de l'organisme contrôlé, le ministre chargé de l'économie peut étendre le contrôle, pour une durée limitée, à une ou plusieurs de ses filiales mentionnées au 3° de l'article 3 du présent décret.

    • Les chefs de mission et les chefs de poste de contrôle font connaître leur avis aux ministres chargés de l'économie et du budget sur les projets de délibération ou de décision qui sont soumis à l'approbation de ces derniers ainsi que sur les projets de conventions relatifs à l'organisation des rapports de l'Etat avec l'entreprise ou l'organisme. Les agents chargés du contrôle présentent aux mêmes ministres un rapport annuel sur la situation économique et financière des entreprises et organismes contrôlés. "

    • Les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent déléguer leur signature aux chefs de mission ou contrôleurs d'Etat ou aux agents d'un niveau équivalent chargés du contrôle pour les décisions d'approbation intéressant les entreprises et organismes contrôlés en application du présent décret, à l'exception des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 août 1953 susvisé.

    • Sont abrogées, en tant qu'elles concernent le contrôle économique et financier de l'Etat sur les entreprises et organismes visés par le présent décret, toutes dispositions contraires à celles qui précèdent, notamment :

      Le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ;

      le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat, à l'exclusion des dispositions de l'article 5 concernant la procédure compromissoire et des articles 6 et 7 relatifs à l'inspection générale des finances ;

      L'ordonnance du 23 novembre 1944 portant organisation d'un corps de contrôleurs d'Etat et fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier, à l'exclusion de l'article 5 relatif au statut des contrôleurs d'Etat ;

      Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 du décret n° 50-968 du 12 août 1950 ;

      Le décret n° 53-621 du 17 juillet 1953.

  • Le ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministres :

EDGAR FAURE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

PIERRE PFLIMLIN.

Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

GILBERT JULES.

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