- Dispositions générales. (Article 1)
- TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général. (Articles 2 à 20)
- Formation des conseils généraux. (Article 47)
- SESSIONS DES CONSEILS GENERAUX. (Articles 23 à 36 BIS)
- ATTRIBUTIONS DES CONSEILS GENERAUX. (Articles 37 à 54)
- Attributions du conseil général. (Article 50)
- BUDGET ET COMPTES DU DEPARTEMENT. (Articles 58 à 68)
- COMMISSION DEPARTEMENTALE. (abrogé)
- INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS DEPARTEMENTS. (Articles 89 à 91 bis)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871Il y a dans chaque département un conseil général.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Le conseil général élit dans son sein une commission départementale.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Le préfet est le représentant du pouvoir exécutif dans le département.
Il y surveille l'exécution des lois et les décisions du gouvernement. Les chefs des services régionaux et départementaux sont tenus de lui fournir tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission.
Il est, en outre, chargé de l'instruction préalable des affaires qui intéressent le département, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil général et de la commission départementale, conformément aux dispositions de la présente loi.
Versions
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 5 () JORF 5 février 1992L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer :
" 1° Aux séances plénières de ce conseil ;
" 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ;
" 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter le département.
" Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
" L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 5 () JORF 5 février 1992Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article 2, les présidents et les membres des conseils généraux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
" Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
" 1° Pour le président et chaque vice-président du conseil général à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
" 2° Pour les conseillers généraux, à l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail.
" Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
" En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
" L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 5 () JORF 5 février 1992Le temps d'absence utilisé en application des articles 2 et 3 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 5 () JORF 5 février 1992Le temps d'absence prévu aux articles 2 et 3 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
" Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles 2 et 3 sans l'accord de l'élu concerné.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 5 () JORF 5 février 1992Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles 2 et 3 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.
" La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 5 () JORF 5 février 1992Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
" A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
" Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 5 () JORF 5 février 1992Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer toute activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.
" Les cotisations du département et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions régissant l'indemnisation de ses fonctions.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 5 () JORF 5 février 1992Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 3 et 4. "
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 11 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992Les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 11 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992Les frais de formation de l'élu constituent une dépense obligatoire pour le département.
" Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement.
" Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par le département dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
" Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 p. 100 du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus du département.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 11 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles 2 et 3, les membres du conseil général qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.
" Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 11 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992Les dispositions des articles 10 à 12 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils généraux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt du département, ainsi que leur coût prévisionnel. "
VersionsLiens relatifsI. - Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
" II. - Les indemnités maximales votées par les conseils généraux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné au I du présent article le barème suivant :
:======================:===============: : POPULATION : TAUX MAXIMAL : : DEPARTEMENTALE : (en : : (habitants) : pourcentage) : :======================:===============: : Moins de 250000 : 40 : : De 250000 à : : : Moins de 500000 : 50 : : De 500000 à : : : Moins de 1 million : 60 : : De 1 million à : : : Moins de : : : 1,25 million : 65 : : 1,25 million et plus : 70 : :======================:===============: " Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L. 123-8 du code des communes sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'article L. 123-4 du code des communes, avec celles fixées ci-dessus.
" III. - L'indemnité de fonction votée par le conseil général ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné au I du présent article, majoré de 30 p. 100.
" L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 p. 100.
" L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 p. 100.
" IV. - Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
" V. - Les indemnités prévues au présent article constituent pour le département une dépense obligatoire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 24 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans le département pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.
" Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée.
" Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. "
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 30 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992Les membres du conseil général visés à l'article 8 de la présente loi qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 30 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992Les membres du conseil général autres que ceux visés à l'article 16 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
" La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 30 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992Les membres du conseil général sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
" Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 30 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992Les cotisations des départements et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions de la présente loi ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
" Les cotisations des départements, lorsqu'elles sont dues en application des dispositions qui précèdent, constituent pour ceux-ci une dépense obligatoire.
" Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire. "
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au Président du conseil général qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans le département.
Versions
Article 4 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964Chaque canton du département élit un membre du conseil général.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 AOUT 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964L'élection se fait au suffrage universel, dans chaque commune, sur les listes dressées pour les élections municipales.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste d'électeurs ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, âgés de 23 ans accomplis, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département.
Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne pourra dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964Ne peuvent être élus au conseil général les citoyens qui sont pourvus d'un conseil judiciaire.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Modifié par LOI 1891-07-23 Bulletin LOIS 24 juillet 1891
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964Ne peuvent être élus membres du conseil général ou du conseil d'arrondissement :
1° Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
2° Les premiers présidents, présidents de chambre, conseillers à la cour d'appel, procureurs généraux, avocats généraux et substituts du procureur général, dans l'étendue du ressort de la cour ;
3° Les présidents, vice-présidents, juges titulaires, juges d'instruction et membres du parquet des tribunaux de première instance, dans l'arrondissement du tribunal ;
4° Les juges de paix et les suppléants rétribués des juges de paix, dans leurs cantons ;
5° et 6° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dotés d'un commandement territorial, ayant exercé leur autorité depuis moins de 6 mois dans l'étendue de la circonscription comprise dans le ressort de leur commandement ;
7° Les commissaires et agents de police, dans les cantons de leur ressort ;
8° Les ingénieurs en chef de département et les ingénieurs ordinaires d'arrondissement, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
9° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort ;
10° Les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie ;
11° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs des écoles primaires dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
13° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au payement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
14° Les directeurs et inspecteurs des postes, des télégraphes et des manufactures de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
15° Les conservateurs, inspecteurs et autres agents des eaux et forêts, dans les cantons de leur ressort ;
16° Les vérificateurs des poids et mesures dans les cantons de leur ressort.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964Le mandat de conseiller général est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées aux n° 1 et 7 de l'art. 8 et avec celles de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au delà de la durée légale.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'agent voyer, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture, et, généralement de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux.
La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services départementaux.
Ne sont pas considérés comme salariés et compris dans les cas spécifiés au paragraphe précédent les médecins chargés, dans leur canton ou les cantons voisins, des services de la protection de l'enfant et des enfants assistés, non plus que des services des épidémies, de la vaccination ou de tout autre service analogue ayant un caractère de philanthropie.
La même exception s'applique aux vétérinaires chargés dans les mêmes conditions du service des épizooties.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964Les collèges électoraux sont convoqués par le pouvoir exécutif. Il doit y avoir un intervalle de 15 jours francs, entre la date de la convocation et le jour de l'élection, qui sera toujours un dimanche. Le scrutin est ouvert à 8 heures du matin et clos le même jour à 6 heures. Le dépouillement a lieu immédiatement.
Lorsqu'un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant.
Les dispositions de l'art. 1er du décret du 1er mai 1869, relatif à l'élection des députés, sont applicables à l'élection des conseillers généraux et d'arrondissement.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
VersionsArticle 15 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Modifié par LOI 1875-07-31 Bulletin LOIS 4 août 1875
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats et par les membres du conseil général.
VersionsArticle 17 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Modifié par LOI 1875-07-31 Bulletin LOIS 4 août 1875
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les 3 jours qui suivront l'ouverture de la session, et, en cas de contestation, à partir de la notification de la décision du Conseil d'Etat.
A défaut d'option dans ce délai, le conseil général déterminera, en séance publique et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra.
Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur le domicile, le conseil général surseoit, et le tirage au sort est fait par la commission départementale pendant l'intervalle des sessions.
En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton divisé aura le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les 10 jours qui suivront la promulgation de la loi.
VersionsArticle 18 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964Tout conseiller général qui, par une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas prévus par les articles 7, 8, 9, 10, ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général, soit d'office, soit sur les réclamations de tout électeur.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil général, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent.
Le temps passé par les salariés aux différentes séances du conseil et des commissions en dépendant ne leur sera pas payé comme temps de travail. Ce temps pourra être remplacé.
La suspension du travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services, et ce à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
VersionsLiens relatifs
Article 21 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964Les conseillers généraux et les conseillers d'arrondissement sont nommés pour 6 ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les 3 ans et sont indéfiniment rééligibles.
Les élections ont lieu au mois de mars. Dans tous les départements les collèges électoraux sont convoqués le même jour. En cas de renouvellement intégral, à la session qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en 2 séries, en répartissant, autant que possible, dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.
VersionsArticle 22 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles 17, 18 et 19, ou par toute autre cause, les électeurs devront être réunis dans le délai de 3 mois.
Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu avant la prochaine session ordinaire du conseil général, l'élection partielle se fera à la même époque.
La commission départementale est chargée de veiller à l'exécution du présent article. Elle adresse ses réquisitions au préfet et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 39 (VT)
Création Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 52 ()Les conventions de délégation de services publics locaux qui doivent être passées par les départements ou leurs établissements publics sont, à compter du 1er janvier 1993 et en application des directives communautaires qui les concernent, soumises à une obligation de publicité préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. "
VersionsArticle 47 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Les délibérations pour lesquelles est exigée une approbation par arrêté ministériel ou par décret deviennent exécutoires de plein droit lorsque aucune décision n'est intervenue à leur égard dans un délai de trois mois à partir de leur réception par les ministres intéressés.
Toutefois, en ce qui concerne les traités portant concession à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente ans des grands services départementaux, ce délai est porté à six mois.
Versions
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 28 () JORF 8 février 1992Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération. "
VersionsArticle 23 (abrogé)
Les conseils généraux ont, chaque année, deux sessions ordinaires.
La première session se tient entre le 1er et le 30 avril ; elle s'ouvre au jour fixé par le conseil général dans sa deuxième session de l'année précédente et a une durée de quinze jours au maximum.
La deuxième session se tient entre le 1er septembre et le 15 janvier de l'année suivante ; elle s'ouvre au jour fixé par le conseil général dans sa première session et a une durée maximale de trente jours.
Au cas où le conseil général ne prendrait pas de décision à cet égard, la date d'ouverture de chacune des deux sessions sera fixée par la commission départementale qui en donnera avis au préfet.
Si le conseil général ou la commission départementale n'ont pas pris de décision, l'ouverture de la première session aura lieu de plein droit le deuxième mardi du mois d'avril ; l'ouverture de la deuxième session aura lieu le troisième lundi du mois de septembre.
Pour les années où a lieu le renouvellement triennal des conseil généraux, la deuxième session s'ouvre de plein droit le second mercredi qui suit le premier tour de scrutin.
VersionsArticle 24 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Les conseils généraux peuvent en outre être réunis :
1. Par décret ;
2. Par le préfet ;
3. Si les deux tiers de ses membres en adressent la demande écrite au président ;
4. Sur la demande de la commission départementale.
Dans ces deux derniers cas, le président du conseil général ou le président de la commission départementale en donnent avis immédiatement au préfet qui devra convoquer d'urgence.
La durée de ces sessions ne pourra excéder quinze jours.
VersionsArticle 25 (abrogé)
A l'ouverture de la session qui suit chaque renouvellement triennal, le conseil général réuni sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, nomme au scrutin secret et à la majorité absolue son président un ou plusieurs vice-présidents et ses secrétaires.
Le conseil général de la seine élit (1) annuellement son bureau à l'ouverture de la session ordinaire.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
(1) Voir LOI 707 1964-07-10 ART. 45 :
Sous réserve des dispositions de la présente loi, la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont, pour l'application de tous les textes de nature législative visant le département de la Seine, substitués à ce département.
VersionsArticle 26 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Le Conseil général fait son règlement intérieur.
VersionsArticle 27 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Le préfet a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.
VersionsArticle 28 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Les séances des conseils généraux sont publiques.
Néanmoins sur la demande de cinq membres, du président ou du préfet, le conseil général, par assis et levé, sans débats, décide s'il se formera en comité secret.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871Le président a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 81 () JORF 8 février 1992Les votes sont recueillis au scrutin public, toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.
Les désignations opérées en application du présent article, et dont l'irrégularité purement formelle n'a pas été invoquée dans le délai de recours pour excès de pouvoir, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception, sont validées.
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 37 () JORF 8 février 1992Les délibérations du conseil général ainsi que celles de sa commission permanente, lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871Les procès-verbaux des séances, rédigés par un des secrétaires, sont arrêtés au commencement de chaque séance, et signés par le président et le secrétaire.
Ils contiennent les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et à l'analyse de leurs opinions.
Tout électeur ou contribuable du département a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 32 () JORF 8 février 1992Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen. "
VersionsArticle 33 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Tout acte et toute délibération du conseil général, relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions, sont nuls et de nul effet.
La nullité est prononcée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.
VersionsArticle 34 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Toute délibération prise hors des réunions du conseil prévues ou autorisées par la loi, est nulle et de nul effet.
Le préfet par un arrêté motivé, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement et transmet son arrêté au procureur général du ressort pour l'exécution des lois et l'application, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'article 258 du Code pénal. En cas de condamnation, les membres condamnés sont déclarés par le jugement exclus du conseil et inéligibles pendant les trois années qui suivront la condamnation.
VersionsLiens relatifsArticle 35 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Pendant les sessions de l'Assemblée nationale, la dissolution d'un conseil général ne peut être prononcée par le chef du pouvoir exécutif, que sous l'obligation d'en rendre compte à l'Assemblée, dans le plus bref délai possible. En ce cas, une loi fixe la date de la nouvelle élection, et décide si la commission départementale doit conserver son mandat jusqu'à la réunion du nouveau conseil général, ou autorise le pouvoir exécutif à en nommer provisoirement une autre.
VersionsArticle 36 (abrogé)
Abrogé par LOI 82-213 1982-03-02 ART. 58 I JORF 3 MARS 1982
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 AOUT 1871Dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée nationale, le chef du pouvoir exécutif peut prononcer la dissolution d'un conseil général pour des causes spéciales à ce conseil.
Le décret de dissolution doit être motivé.
Il ne peut jamais être rendu par voie de mesure générale. Il convoque en même temps les électeurs du département pour le quatrième dimanche qui suivra sa date. Le nouveau conseil général se réunit de plein droit le deuxième lundi après l'élection et nomme sa commission départementale.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création Ordonnance n°59-32 du 5 janvier 1959 - art. 2 () JORF 6 JANVIER 1959Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l'article 70 du code de l'administration communale des accidents subis par les présidents de conseils généraux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
Les conseillers généraux bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de sessions des assemblées départementales ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
VersionsLiens relatifs
Le Conseil général statue sur les objets suivants :
1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ;
2° Mode de gestion des propriétés départementales ;
3° Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;
4° Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux ;
5° Acceptation des dons et legs faits au département, sauf si le Conseil général décide de transiger avec les héritiers de l'auteur de la libéralité, et refus de ces libéralités dans tous les cas ;
6° Classement et direction des routes départementales ; projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction, la rectification ou l'entretien desdites routes ; désignation des services qui seront chargés de leur construction et de leur entretien.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871Le conseil général prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes et préalablement soumises au conseil compétent.
VersionsArticle 39 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Si le conseil général ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, les mandements des contingents seront délivrés par le préfet, d'après les bases de la répartition précédente, sauf les modifications à porter dans le contingent en exécution des lois.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871Le conseil général vote les centimes additionnels ordinaires dont la perception est autorisée par les lois.
Il peut voter également les emprunts départementaux remboursables dans un délai qui ne pourra excéder trente années, sur les ressources ordinaires et extraordinaires.
VersionsArticle 42 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Le conseil général arrête, chaque année, à sa session d'août, dans les limites fixées annuellement par la loi de finances, le maximum du nombre des centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés à voter, pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale.
Si le conseil général se sépare sans l'avoir arrêté, le maximum fixé pour l'année précédente est maintenu jusqu'à la session d'août de l'année suivante.
VersionsChaque année, le conseil général, par un travail d'ensemble comprenant toutes les communes du département, procède à la révision des sections électorales et en dresse le tableau.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871Le conseil général opère la reconnaissance, détermine la largeur et prescrit l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 37 () JORF 8 février 1992Le conseil général, sur l'avis motivé du directeur et de la commission de surveillance, pour les écoles normales ; du proviseur ou du principal et de la commission permanente d'administration, pour les lycées ou collèges ; du chef d'institution, pour les institutions d'enseignement libre, nomme et révoque les titulaires des bourses entretenues sur les fonds départementaux.L'autorité universitaire, ou le chef d'institution libre,
peut prononcer la révocation dans les cas d'urgence ; ils en donnent avis immédiatement au président du conseil général et en font connaître les motifs.
Le conseil général détermine les conditions auxquelles seront tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds départementaux et les règles des concours d'après lesquels les nominations devront être faites.
Sont maintenus, néanmoins, les droits des archivistes paléographes, tels qu'ils sont réglés par le décret du 4 février 1850.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 120 II JORF 27 JANVIER 1984Le conseil général statue sur les objets suivants :
1. Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ;
2. Mode de gestion des propriétés départementales ;
3. Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;
4. Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux ;
5. Acceptation des dons et legs faits au département, sauf si le conseil général décide de transiger avec les héritiers de l'auteur de la libéralité, et refus de ces libéralités dans tous les cas ;
6. Classement et direction des routes départementales ; projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction, la rectification ou l'entretien desdites routes ; désignation des services qui seront chargés de leur construction et de leur entretien ;
7. Classement et direction des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ; désignation des communes qui doivent concourir à la construction et à l'entretien desdits chemins, et fixation du contingent annuel de chaque commune ; le tout sur l'avis des conseils compétents ; répartition des subventions accordées, sur les fonds de l'état ou du département, aux chemins vicinaux de toute catégorie ; désignation des services auxquels sera confiée l'exécution des travaux sur les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, et mode d'exécution des travaux à la charge du département ; taux de la conversion en argent des journées de prestation ;
8. Déclassement des routes départementales, des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ;
9. Projets, plans et devis de tous autres travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désignation des services auxquels ces travaux seront confiés ;
10. Offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental ;
11. Concessions à des associations, à des compagnies ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental ;
13. Etablissement et entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes et chemins à la charge du département ; fixation des tarifs de péage dans les limites prévues à l'article 4 de la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales ;
14. Assurances des bâtiments départementaux ;
15. Abrogé ;
16. Transactions concernant les droits des départements ;
17. Recettes de toute nature et dépenses des établissements d'aliénés appartenant au département ; approbation des traités passés avec des établissements privés ou publics pour le traitement des aliénés du département ;
18. Service des enfants assistés ;
19. Part de la dépense des aliénés et des enfants assistés qui sera mise à la charge des communes, et bases de la répartition à faire entre elles ;
20. Créations d'institutions départementales d'assistance publique, et service de l'assistance publique dans les établissements départementaux ;
21. Etablissement et organisation des caisses de retraites ou tout autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures et des sous-préfectures et des agents salariés sur les fonds départementaux ;
22. Part contributive du département aux dépenses des travaux qui intéressent à la fois le département et les communes ;
23. Difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département ;
25. A) Les emprunts contractés auprès de la caisse des dépôts et consignations, du crédit foncier de France, de la caisse nationale de crédit agricole, du fonds forestier national, du fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, de la caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ou par son intermédiaire, et les emprunts accordés sur les ressources du fonds de développement économique et social ;
B) Les emprunts contractés auprès de particuliers ou d'organismes de crédit autres que ceux visés ci-dessus et réalisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;
26. Changements à la circonscription des communes d'un même canton et à la désignation de leurs chefs-lieux, lorsqu'il y a accord entre les conseils municipaux ;
27. Part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'état qui intéressent le département ;
28. Sur tout les autres objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements, et généralement sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi.
29. Les garanties d'emprunts ;
30. abrogé 31. Exercice des droits de préemption et de rétention prévus par la législation sur les archives ;
VersionsLiens relatifsArticle 47 bis (abrogé)
Les délibérations pour lesquelles est exigée une approbation par arrêté ministériel ou par décret deviennent exécutoires de plein droit lorsque aucune décision n'est intervenue à leur égard dans un délai de trois mois à partir de leur réception par les ministres intéressés.
Toutefois, en ce qui concerne les traités portant concession à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente ans des grands services départementaux, ce délai est porté à six mois.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996
Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général, et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
Versions
Article 48 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Modifié par LOI 1884-04-05 Bulletin LOIS 6 avril 1884Le conseil général délibère :
1/ Sur l'application, l'aliénation et l'échange des propriétés départementales affectées aux hôtels de préfecture et de sous-préfecture, aux écoles normales, aux cours d'assises et tribunaux, au casernement de la gendarmerie et aux prisons ;
2/ Sur le changement de destination des propriétés départementales affectées à l'un des services ci-dessus énumérés ;
3/ Sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'Etat qui intéressent le département ;
4/ Sur les demandes des conseils municipaux : pour l'établissement ou le renouvellement d'une taxe d'octroi sur des matières non comprises dans le tarif général indiqué à l'art. 46 ; pour l'établissement ou le renouvellement d'une taxe excédant le maximum fixé par ledit tarif ; pour l'assujettissement à la taxe d'objets non encore imposés dans le tarif local ; pour les modifications aux règlements ou aux périmètres existants ;
5/ Sur tous les autres objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements, et généralement sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi, soit par une proposition du préfet, soit sur l'initiative d'un de ses membres.
VersionsLiens relatifsArticle 49 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Les délibérations prises par le conseil général, sur les matières énumérées en l'article précédent, sont exécutoires si, dans le délai de trois mois, à partir de la clôture de la session, un décret motivé n'en a pas suspendu l'exécution.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par LOI 1941-12-30 JORF ART. 3 JORF 4 février 1941Le conseil général donne son avis :
1° Sur les changements proposés à la circonscription du territoire, du département, des arrondissements, des cantons et des communes, et la désignation des chefs-lieux, sauf le cas où il statue définitivement, conformément à l'article 46, n° 26.
Et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou sur lesquels il est consulté par les ministres.
VersionsLiens relatifsArticle 51 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Le conseil général peut adresser directement au ministre compétent, par l'intermédiaire de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spécial du département, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche le département.
Il peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui lui sont nécessaires pour statuer sur les affaires qui sont placées dans ses attributions.
Tous voeux politiques lui sont interdits. Néanmoins, il peut émettre des voeux sur toutes les questions économiques et d'administration générale.
VersionsArticle 52 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui leur seraient réclamés par le conseil général sur les questions qui intéressent le département.
VersionsArticle 55 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Aucune action judiciaire, autre que les actions possessoires, ne peut à peine de nullité, être intentée contre un département, qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation.
Il lui en est donné récépissé.
L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.
La remise du mémoire interrompra la prescription, si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.
VersionsArticle 56 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
A la session d'août, le préfet rend compte au conseil général, par un rapport spécial et détaillé, de la situation du département et de l'état des différents services publics.
A l'autre session ordinaire, il présente au conseil général un rapport sur les affaires qui doivent lui être soumises pendant cette session.
Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres du conseil général huit jours au moins avant l'ouverture de la session.
Versions
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°82-623 du 22 juillet 1982 - art. 13 (V) JORF 23 JUILLET 1982Le conseil général statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.
Le président du conseil général peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite, a effet du jour de cette acceptation.
VersionsLiens relatifsArticle 57 (abrogé)
Le projet de budget du département est préparé et présenté par le préfet, qui est tenu de le communiquer à la commission départementale, avec les pièces à l'appui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août.
Le budget est voté par le conseil général, et sa délibération est exécutoire dans les conditions prévues par l'article 47 de la présente loi.
Il se divise en budget ordinaire et budget extraordinaire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871Les recettes du budget ordinaire se composent :
1° à 5° Du produit des centimes additionnels aux quatre contributions directes et des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur ;
6° Du revenu et du produit des propriétés départementales ;
7° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes déposés aux archives ;
8° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois ;
9° De la part allouée au département sur le fonds inscrit annuellement au budget du ministère de l'intérieur et réparti, conformément à un tableau annexé à la loi de finances, entre les départements qui, en raison de leur situation financière, doivent recevoir une allocation sur les fonds de l'Etat ;
10° Des contingents de l'Etat et des communes pour le service des aliénés et des enfants assistés, et des contingents des familles pour l'entretien des aliénés ;
11° De la contribution de l'Etat aux dépenses du service de la protection des enfants du premier âge ;
12° De la contribution de l'Etat et du contingent des communes aux dépenses des services de l'assistance médicale gratuite, de la santé publique et de l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables privés de ressources ;
13° Du contingent des communes et autres ressources éventuelles pour les dépenses annuelles du service vicinal ;
14° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ;
15° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes d'utilité départementale ;
16° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources du budget ordinaire.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871Les recettes du budget extraordinaire se composent :
2° Du produit des emprunts ;
3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses extraordinaires ;
4° Des dons et legs ;
5° Du produit des biens aliénés ;
6° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
7° De toutes autres recettes accidentelles.
Sont comprises définitivement parmi les propriétés départementales les anciennes routes nationales de troisième classe dont l'entretien a été mis à la charge des départements par décret du 16 décembre 1811 ou postérieurement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871Le budget ordinaire comprend les dépenses annuelles et permanentes d'utilité départementale, obligatoires et facultatives.
Le budget extraordinaire comprend les dépenses accidentelles ou temporaires, obligatoires et facultatives.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Modifié par LOI 63-156 1963-02-23 ART. 61-1 JORF 24 février 1963
Modifié par Décret 58-1281 1958-12-22 ART. 39 JORF 23 décembre 1958 date d'entrée en vigueur 2 mars 1959
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871Sont obligatoires pour le département les dépenses ci-après :
1° Le loyer, le mobilier et l'entretien des hôtels de préfecture et sous-préfecture ;
2° Les dépenses mises à la charge du département par les articles 1er et 2 de la loi du 9 août 1879 sur les écoles normales primaires ;
3° Les dépenses relatives à l'instruction primaire mises à la charge du département par l'article 3 de la loi du 19 juillet 1889 modifié par la loi du 25 juillet 1893 ;
6° Les loyer, entretien, mobilier et menues dépenses des cours d'assises, tribunaux de grande instance et tribunaux de commerce et menues dépenses des tribunaux d'instance ;
8° Les charges résultant pour le département des articles 1er, 3, 4, 6 et 7 de la loi du 4 février 1893, relative à la réforme des prisons pour courtes peines ;
9° Les frais du service départemental des épizooties ;
10° Les dépenses des comités de conciliation et d'arbitrage, en cas de différends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés ;
11° Celles des dépenses ordinaires et extraordinaires que déclarent obligatoires pour le département les lois des 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite, 15 février 1902 sur la protection de la santé publique, 27 et 28 juin 1904 sur les enfants assistés et 14 juillet 1905 sur l'assistance des vieillards, des infirmes et des incurables privés de ressources ;
12° Les dettes exigibles ;
13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens, autres que ceux mentionnés ci-dessus, transférés au département par application de l'article 78-3 du Code de l'urbanisme et de l'habitation et qui auront été déclarées obligatoires par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle 62 (abrogé)
Modifié par Décret-loi 1938-11-12 ART. 14 JORF 13 novembre 1938 p. 12926
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871Si un conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant pour le payement des dépenses obligatoires ordinaires ou extraordinaires ou pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget, soit ordinaire, soit extraordinaire, par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
Il est pourvu au payement des dépenses inscrites d'office au moyen de prélèvements effectués, soit sur les excédents de recettes, soit sur le crédit pour dépenses imprévues, et, à défaut, au moyen d'une contribution extraordinaire établie d'office dans le cadre des lois en vigueur par le décret prévu à l'alinéa précédent.
Aucune autre dépense ne peut être inscrite d'office dans le budget et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni échangées, ni modifiées par le décret qu règle le budget, sauf le cas prévu au paragraphe 2 du présent article.
Dans le cas où, pour une cause quelconque, le budget d'un département n'aurait pas été définitivement réglé avant le commencement de l'exercice, les recettes et les dépenses portées au dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'approbation du nouveau budget.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 17 () JORF 6 janvier 1988Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant et provenant d'emprunts, de centimes ordinaires et extraordinaires recouvrés ou à recouvrer dans le courant de l'exercice, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supplémentaire de l'exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes à payer de l'exercice précédent.
Les dispositions des articles L. 221-6 et L. 221-7 du code des communes s'appliquent aux départements. "
VersionsLiens relatifsLe conseil général entend et débat les comptes d'administration qui lui sont présentés par le président du conseil général, concernant les recettes et les dépenses du budget départemental.
Les comptes sont arrêtés par le conseil général.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 16 () JORF 8 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 17 () JORF 8 février 1992Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression. " Les dispositions des articles L. 212-14 et L. 321-6 du code des communes sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public. "" Les dispositions de l'article L. 121-19 du code des communes sont applicables aux départements. "
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871Les secours pour travaux concernant les églises et presbytères, Les secours généraux à des établissements et institutions de bienfaisance, Les subventions aux communes pour acquisition, construction et réparation de maisons d'école et de salles d'asile, Les subventions aux comices et associations agricoles, Ne pourront être alloués par le ministre compétent que sur la proposition du conseil général du département.
A cet effet, le conseil général dressera un tableau collectif des propositions en les classant par ordre d'urgence.
Versions
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par LOI 82-213 1982-03-02 ART. 58 II a/ JORF 3 MARS 1982 date d'entrée en vigueur 24 MARS 1982Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des départements, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, sur la proposition du président du conseil général et après avis du trésorier-payeur général.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par LOI 82-213 1982-03-02 ART. 58 II a/ JORF 3 MARS 1982 date d'entrée en vigueur 24 MARS 1982Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits.
Les rôles et états des produits sont rendus exécutoires par le président du conseil général et par lui remis au comptable.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par LOI 82-213 1982-03-02 ART. 58 II a/ JORF 3 MARS 1982 date d'entrée en vigueur 24 MARS 1982Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département.
VersionsArticle 69 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
La commission départementale est élue chaque année à la fin de la deuxième session ordinaire. Il est exceptionnellement procédé à sa réélection à l'ouverture de la session qui suit chaque renouvellement triennal du conseil général.
Elle se compose de quatre membres au moins et de sept au plus, et elle comprend un membre choisi, autant que possible, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans chaque arrondissement.
Les membres de la commission sont indéfiniment rééligibles.
VersionsArticle 70 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Modifié par LOI 1876-12-19 Bulletin LOIS 21 décembre 1876Les fonctions de membre de la commission départementale sont incompatibles avec celles de maire du chef-lieu du département et avec le mandat de député ou de sénateur.
VersionsArticle 71 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
La commission départementale élit son président et son secrétaire. Elle siège à la préfecture et prend, sous l'approbation du conseil général et avec le concours du préfet, toutes les mesures nécessaires pour assurer son service.
VersionsArticle 72 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
La commission départementale ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents.
VersionsArticle 73 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
La commission départementale se réunit au moins une fois par mois, aux époques et pour le nombre de jours qu'elle détermine elle-même, sans préjudice du droit qui appartient à son président et au préfet de la convoquer extraordinairement.
VersionsArticle 74 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Tout membre de la commission départementale qui s'absente des séances pendant deux mois consécutifs, sans excuse légitime admise par la commission est réputé démissionnaire.
Il est pourvu à son remplacement à la plus prochaine session du conseil général.
VersionsArticle 75 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Les membres de la commission départementale ne reçoivent pas de traitement.
VersionsArticle 76 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Le préfet ou son représentant assiste aux séances de la commission ; ils sont entendus quand ils le demandent.
Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir, verbalement ou par écrit, tous les renseignements qui leur seraient réclamés par la commission départementale sur les affaires placées dans ses attributions.
VersionsArticle 77 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
La commission départementale règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil général, dans les limites de la délégation qui lui est faite.
Elle délibère sur toutes les questions qui lui sont référées par la loi, et elle donne son avis au préfet sur toutes les questions qu'il lui soumet et sur lesquelles elle croit devoir appeler son attention dans l'intérêt du département.
VersionsArticle 78 (abrogé)
Le préfet est tenu d'adresser à la commission départementale, au commencement de chaque mois, l'état détaillé des ordonnances des délégations qu'il a reçues et des mandats de payement qu'il a délivrés pendant le mois précédent, concernant le budget départemental.
Toutes les affaires et propositions qui doivent être soumises par le préfet aux délibérations du conseil général doivent, exception faite pour les affaires qui devraient être soumises d'urgence à l'assemblée départementale, être communiquées dix jours au moins avant l'ouverture de la session à la commission départementale qui, si elle le juge utile, formule son avis et présente son rapport sur chacune d'elles au conseil général.
La même obligation existe, pour les ingénieurs en chef, sous-ordonnateurs délégués.
VersionsArticle 79 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
A l'ouverture de chaque session ordinaire du conseil général, la commission départementale lui fait un rapport sur l'ensemble de ses travaux et lui soumet toutes les propositions qu'elle croit utiles.
A l'ouverture de la session d'août, elle lui présente dans un rapport sommaire ses observations sur le budget proposé par le préfet.
Ces rapports sont imprimés et distribués, à moins que la commission n'en décide autrement.
VersionsArticle 80 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Chaque année, à la session d'août la commission départementale présente au conseil général le relevé de tous les emprunts communaux et de toutes les contributions extraordinaires communales qui ont été votées depuis la précédente session d'août, avec indication du chiffre total des centimes extraordinaires et des dettes dont chaque commune est grevée.
VersionsArticle 81 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
La commission départementale, après avoir entendu l'avis ou les propositions du préfet :
1/ Répartit les subventions diverses portées au budget départemental, et dont le conseil général ne s'est pas réservé la distribution, les fonds provenant des amendes de police correctionnelle et les fonds provenant du rachat des prestations en nature sur les lignes que ces prestations concernent ;
2/ Détermine l'ordre de priorité des travaux à la charge du département, lorsque cet ordre n'a pas été fixé par le conseil général ;
3/ Fixe l'époque et le mode d'adjudication et de réalisation des emprunts départementaux, lorsqu'ils n'ont pas été fixés par le conseil général ;
4/ Fixe l'époque de l'adjudication des travaux d'utilité départementale.
VersionsArticle 82 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
La commission départementale assigne à chaque membre du conseil général et aux membres des autres conseils électifs le canton pour lequel ils devront siéger dans le conseil de révision.
VersionsArticle 83 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
La commission départementale vérifie l'état des archives et celui du mobilier appartenant au département.
VersionsArticle 83 (abrogé)
La commission départementale vérifie l'état des archives et celui du mobilier appartenant au département .
Dans l'intervalle des sessions du conseils général, elle exerce les droits de préemption et de rétention prévus par la législation sur les archives.
VersionsArticle 84 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
La commission départementale peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission relative à des objets compris dans ses attributions.
VersionsArticle 85 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
En cas de désaccord entre la commission départementale et le préfet, l'affaire peut être renvoyée à la plus prochaine session du conseil général, qui statuera définitivement.
En cas de conflit entre la commission départementale et le préfet, comme aussi dans le cas où la commission aurait outrepassé ses attributions, le conseil général sera immédiatement convoqué, conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente loi, et statuera sur les faits qui lui auront été soumis.
Le conseil général pourra, s'il le juge convenable, procéder dès lors à la nomination d'une nouvelle commission départementale.
VersionsLiens relatifsArticle 86 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
La commission départementale prononce, sur l'avis des conseils municipaux, la déclaration de vicinalité, le classement, l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux ordinaires, la fixation de la largeur et de la limite desdits chemins.
Elle exerce à cet égard les pouvoirs conférés au préfet par les art. 15 et 16 de la loi du 21 mars 1836.
Elle approuve les abonnements relatifs aux subventions spéciales pour la dégradation des chemins vicinaux, conformément au dernier paragraphe de l'art. 14 de la même loi.
VersionsLiens relatifsArticle 87 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
La commission départementale approuve le tarif des évaluations cadastrales, et elle exerce à cet égard les pouvoirs attribués au préfet en conseil de préfecture par la loi du 15 septembre 1807 et le règlement du 15 mars 1827.
Elle nomme les membres des commissions syndicales, dans le cas où il s'agit d'entreprises subventionnées par le département, conformément à l'article 27 de la loi du 21 juin 1865.
VersionsLiens relatifsArticle 88 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Les décisions prises par la commission départementale, sur les matières énumérées aux articles 86 et 87 de la présente loi seront communiquées aux préfets en même temps qu'aux conseils municipaux et aux autres parties intéressées.
Elles pourront être frappées d'appel devant le conseil général, pour cause d'inopportunité ou de fausse appréciation des faits, soit par le préfet, soit par les conseils municipaux ou par toute partie intéressée. L'appel doit être notifié au président de la commission, dans le délai d'un mois, à partir de la communication de la décision. Le conseil général statuera définitivement à sa plus prochaine session.
Elles pourront être déférées au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, pour cause d'excès de pouvoir ou de violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique.
Le recours au Conseil d'Etat doit avoir lieu dans le délai de deux mois, à partir de la communication de la décision attaquée. Il peut être formé sans frais, et il est suspensif dans tous les cas.
VersionsLiens relatifs
Deux ou plusieurs conseils généraux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets d'utilité départementale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs départements respectifs.
Ils peuvent faire des conventions, à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.
VersionsLes questions d'intérêt commun seront débattues dans des conférences où chaque conseil général sera représenté.
Les décisions qui y seront prises ne seront exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils généraux intéressés.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 65 () JORF 8 février 1992Les institutions ou organismes interdépartementaux sont librement constitués par deux ou plusieurs conseils généraux de départements même non limitrophes ; ils peuvent également associer des conseils régionaux et des conseils municipaux.
" Ils sont investis de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
" Ils sont administrés conformément aux règles édictées pour la gestion départementale.
" Leur administration est assurée par les conseillers généraux élus à cet effet.
" Lorsqu'ils associent des conseils régionaux ou des conseils municipaux, ils sont alors régis par les dispositions des articles L. 166-1 à L. 166-4 du code des communes et leur conseil d'administration comprend des représentants de tous les conseils ainsi associés. "
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 18 (Ab) JORF 8 février 1992Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins un département, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux départements membres et est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
Versions
Article 94 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 AOUT 1871
La présente loi est applicable au département de la Seine à l'exception des articles 2, 4, 21, 23, 29, 45, 63, 68 et du titre VI.
Toutefois, les délibérations du conseil général de la Seine rentrant dans celles visées sous le numéro 28 de l'article 46 de la présente loi ne sont définitives que si elles ont été prises sur la proposition du préfet de la Seine et en conformité de cette proposition.
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