Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 avril 2010

Version en vigueur au 27 avril 2005
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 83-224 du 27 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes ;

Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime,

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

      • Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement ; il est l'organe exécutif de l'établissement et exerce les compétences suivantes :

        1. - En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :

        a) Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

        b) A autorité sur le personnel recruté par l'établissement ;

        c) Préside le conseil d'administration, le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle, et le conseil de discipline ;

        d) Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

        e) Prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement fixées par la région et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;

        f) Exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration ;

        g) Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article 11 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;

        h) Après accord du conseil d'administration, conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement, et notamment tout contrat relatif aux actions de formation continue ;

        i) Transmet dans les conditions fixées aux articles 15-9 et 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, les actes de l'établissement au représentant de l'Etat, au directeur régional des affaires maritimes et à la région ;

        2. - En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :

        a) A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement ; il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement ; il fixe le service des personnels ;

        b) Veille au bon déroulement des enseignements ainsi que du contrôle continu des aptitudes et des connaissances ;

        c) Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;

        d) Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;

        e) Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes ; à l'égard des élèves, il prononce seul les sanctions de l'avertissement ou de l'exclusion temporaire, de huit jours maximum, de l'établissement, sans préjudice de l'application des sanctions prévues éventuellement par le règlement intérieur.

        Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional des affaires maritimes et la région.

      • En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

        S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements peut :

        - interdire l'accès à ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;

        - suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement.

        Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte au chef de quartier des affaires maritimes, au maire de la commune siège de l'établissement et au président du conseil régional.

      • Le chef d'établissement peut être secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un agent nommé par le ministre chargé de la mer ou par le directeur régional des affaires maritimes.

        Le chef d'établissement peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions.

        En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint s'il en existe un, notamment pour la présidence du conseil d'administration, du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle et du conseil de discipline. Toutefois, la suppléance n'a pas d'effet sur l'exercice des fonctions d'ordonnateur.

        En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le directeur régional des affaires maritimes nomme un ordonnateur suppléant.

      • Le conseil d'administration des écoles de formation maritime et aquacole comprend :

        - le chef d'établissement, président ;

        - un représentant de la région ;

        - deux représentants de la commune siège de l'établissement ;

        - quatre personnalités qualifiées, dont deux désignées par le conseil régional et deux par le directeur régional des affaires maritimes ; si les personnalités qualifiées désignées par le directeur régional des affaires maritimes ou au moins l'une d'entre elles représentent les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celles désignées par la région doivent représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés. Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur régional des affaires maritimes ou au moins l'une d'entre elles ne représentent ni les organisations syndicales des salariés, ni les organisations syndicales d'employeurs, celles désignées par la région ne peuvent représenter ni les organisations syndicales d'employeurs, ni les organisations syndicales de salariés ;

        - huit représentants élus des personnels de l'établissement ;

        - huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.

      • Le directeur régional des affaires maritimes, l'agent comptable de l'établissement ainsi qu'un représentant du département désigné en son sein par le conseil général peuvent assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.

        Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

        En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      • Le conseil d'administration de l'établissement, sur le rapport du chef d'établissement, délibère sur :

        1. L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;

        2. L'organisation du temps scolaire ;

        3. La définition, en tenant compte des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;

        4. L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel et économique ;

        5. Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;

        6. Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves.

      • Le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :

        1. Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;

        2. Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;

        3. Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;

        4. L'obligation pour chaque élève de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité organisées par l'établissement et d'accomplir les tâches qui en découlent ;

        5. La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.

        Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté scolaire. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.

      • 1. En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration exerce notamment les attributions suivantes :

        Sur le rapport du chef d'établissement :

        a) Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dans les domaines définis aux articles 11 et 12 ;

        b) Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;

        c) Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;

        d) Il donne son accord sur :

        - le programme des associations fonctionnant au sein de l'établissement ;

        - la passation des contrats, conventions et marchés dont l'établissement est signataire ou l'adhésion à tout groupement d'établissements ;

        - les modalités de participation de l'établissement aux actions de formation continue ;

        e) Il délibère sur toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur, ainsi que sur celles ayant trait aux domaines sanitaire et social et à la sécurité, à l'information des membres de la communauté scolaire, à la constitution au sein de l'établissement de groupes de travail ;

        f) Il peut définir un plan d'actions particulières qui seront entreprises pour permettre, dans le cadre des objectifs et des programmes nationaux du service public et, le cas échéant, des orientations de la région en matière de fonctionnement matériel, une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;

        g) Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition et l'aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;

        h) Il peut donner délégation au chef d'établissement pour passer des conventions et contrats sous réserve que leur incidence financière ne dépasse pas les limites fixées à l'article 123 du code des marchés publics.

        2. Le conseil d'administration exerce également sur saisine du chef d'établissement les attributions suivantes :

        Il donne son avis sur :

        a) Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections et options dans l'établissement ;

        b) Les modalités d'information des personnels, des parents et des élèves ;

        c) L'utilisation des locaux scolaires par le maire de la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif prévue par l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;

        d) La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article 27 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée.

        Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.

        Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous voeux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.

      • Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du directeur régional des affaires maritimes, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

        Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.

        Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours, et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai minimum peut être réduit à trois jours.

        L'ordre du jour est adopté en début de séance.

      • Les représentants des personnels et des parents d'élèves, au conseil d'administration, sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent ne pas être complètes.

        Seuls sont électeurs et éligibles les personnels nommés pour une année scolaire et effectuant au moins un demi-service dans un même établissement.

        Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui est doté du droit de garde, ou, à défaut, les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'élèves, sont électeurs et éligibles à raison d'un seul suffrage par famille.

        Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'établissement.

        Les représentants des parents d'élèves sont élus, le cas échéant, par correspondance.

      • L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de la mer. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.

        Les délégués d'élèves élisent selon les mêmes modalités en leur sein les représentants des élèves au conseil d'administration.

      • Pour l'application des articles 15 et 16 ci-dessus, les personnels de toute catégorie, les parents d'élèves et les élèves de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux français.

        Le mandat des membres élus du conseil d'administration est d'une année.

        Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.

        Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.

      • Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe doivent être effectuées au plus tard avant la fin de la sixième semaine après la date de la rentrée scolaire. Le chef d'établissement établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. Les votes sont personnels et secrets. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur régional des affaires maritimes. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.

      • Le représentant de la région, et les représentants de la commune-siège, sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.

        Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.

      • Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par le suivant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.

        Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article 19 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

      • Nul ne peut être membre du conseil d'administration, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 42 du code pénal.

      • Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les membres suivants :

        1. Sept membres du conseil d'administration dont :

        a) Le représentant de la région ;

        b) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;

        c) Un représentant des personnels enseignants ;

        d) Un représentant des parents d'élèves ;

        e) Un représentant des élèves ;

        f) Deux personnalités qualifiées.

        2. Huit membres choisis en dehors du conseil d'administration dont :

        a) Deux représentants des organisations patronales ;

        b) Deux représentants des organisations syndicales de salariés ;

        c) Deux représentants choisis parmi les membres de la chambre de commerce et d'industrie ou du comité local des pêches ou du comité interprofessionnel conchylicole ;

        d) Un représentant du directeur régional des affaires maritimes ;

        e) Le délégué régional de la formation professionnelle ou son représentant.

        Le conseil peut s'adjoindre à titre consultatif toute personne ayant une compétence particulière sur les affaires traitées.

        A l'exception du représentant de la région et de celui de la commune-siège, les membres issus du conseil d'administration sont élus au scrutin uninominal à un tour par les membres de ce conseil appartenant à leurs catégories respectives.

        Les autres membres du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département, des organismes consulaires et des comités locaux concernés.

      • Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle est consulté, préalablement à la saisine du conseil d'administration, sur :

        - le programme d'actions particulières de l'établissement ;

        - le programme de formation continue des adultes et le programme des formations complémentaires ;

        - les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel.

        Il peut émettre à son initiative tous voeux et suggestions sur les questions relevant de sa compétence.

      • Le conseil de discipline comprend sous la présidence du chef d'établissement les membres du conseil d'administration suivants :

        - le représentant de la région ;

        - un représentant de la commune-siège ;

        - deux représentants des personnels élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;

        - deux représentants des parents d'élèves élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;

        - les deux représentants des élèves au conseil d'administration.

        Il décide sur proposition motivée du chef d'établissement toutes exclusions supérieures à quinze jours.

        Toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au directeur régional des affaires maritimes soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement.

    • Sous réserve des dispositions du présent titre les écoles de formation maritime et aquacole érigées en établissements publics locaux d'enseignement sont soumises au régime financier résultant des dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et de la première partie du décret n° 62-1287 du 29 décembre 1962.

    • Le budget des écoles de formation maritime et aquacole qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement est établi dans la limite des ressources des établissements, dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé de la mer et en fonction des orientations fixées par la collectivité de rattachement.

      Ces ressources comprennent notamment :

      1. Des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en application des articles 14 et 15-9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;

      2. Toute autre contribution d'une collectivité publique ou privée ;

      3. Des ressources propres, notamment les dons et legs, les recettes de pension et demi-pension et, d'une manière générale, toute contribution des élèves, les produits de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, la taxe d'apprentissage, les conventions de formation professionnelle et les conventions d'occupation des logements et locaux.

      Les dépenses de la section de fonctionnement prévues au budget pour le service général ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le chauffage et l'éclairage, l'entretien des matériels et des locaux, les charges générales, la restauration et l'internat, les aides aux élèves ainsi que les dépenses de personnel à la charge de l'établissement.

      En outre, des services spéciaux permettent de distinguer notamment la formation continue, les activités périscolaires et parascolaires.

      Le budget des écoles de formation maritime et aquacole comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.

    • Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur régional des affaires maritimes dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les trois autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur régional des affaires maritimes a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux paragraphes V et VI de l'article 15-9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée.

      Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.

    • Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.

      Par exception aux dispositions ci-dessus le chef d'établissement inscrit au budget les augmentations de crédits provenant de ressources affectées. Le chef d'établissement peut également, à charge d'en rendre compte au conseil d'administration, procéder à tout virement à l'intérieur d'un chapitre.

    • Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 il peut en cas de nécessité être tenu compte, après accord de la collectivité de rattachement et du directeur régional des affaires maritimes, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.

    • Les fonctions d'agent comptable sont confiées soit à un agent des services déconcentrés du Trésor, soit à un fonctionnaire du ministère chargé de la mer.

      Un même agent comptable peut se voir confier les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux d'enseignement ou d'un établissement public national et d'un ou de plusieurs établissements publics locaux d'enseignement.

      Les agents comptables sont nommés par le commissaire de la République de région après information préalable de la collectivité de rattachement et pour les agents des services déconcentrés du Trésor, sur proposition du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent. Ils prêtent serment devant la chambre régionale des comptes.


      .

    • L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis du Conseil national de la comptabilité.

      Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.

      En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.

    • Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité de rattachement, au directeur régional des affaires maritimes et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au trésorier-payeur général qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.

    • Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.

      Les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics et privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.

      Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peut être prononcée dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat, les lois et règlements.

      Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisée.

    • Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.

      Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recette au titre de cet exercice.

      Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret.

    • Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.

      Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

      L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.

    • Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :

      - soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;

      - soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.

      La décision de remise est prise après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable par le conseil d'administration ou par l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration.

    • Les marchés de travaux, de fournitures et de transports sont passés directement par l'établissement ou par l'intermédiaire d'un groupement d'achats publics conformément aux livres III et IV du code des marchés publics.

      Ils sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique, dans les conditions fixées à l'article 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée.

    • Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 31 du décret n° 62-1287 du 29 décembre 1962, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.

      La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle prévue par le décret du 13 janvier 1983 susvisé, pris en application du dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

    • Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux.

      Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat.

      Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.

      Toutefois les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé, aux termes de l'article 46, du contrôle de la gestion de l'agent comptable.

    • A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.

      Le compte financier comprend :

      - la balance définitive des comptes ;

      - le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;

      - le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;

      - les documents de synthèse comptable ;

      - la balance des comptes des valeurs inactives.

      Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.

      Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

      Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la région et au directeur régional des affaires maritimes, dans les trente jours suivant son adoption.

      L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.

      Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition du directeur régional des affaires maritimes, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.

    • Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.

      Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.

    • Lorsqu'une école de formation maritime et aquacole dispose d'un service d'hébergement ou de restauration, les dépenses de fonctionnement sont partagées entre l'Etat et les usagers.

    • La contribution des usagers inclut une participation aux charges générales de l'établissement liées au fonctionnement du service de restauration et d'internat ainsi qu'une participation aux frais de personnel de ce service.

      La participation aux charges générales est calculée en fonction des charges réellement supportées par l'établissement au titre du service.

      Le montant de la participation aux frais de personnel ne saurait être inférieur à ce qu'il était avant la création de l'établissement.

      Le commissaire de la République fixe les modalités de calcul de la contribution des élèves et des différentes participations en fonction de la situation particulière de l'établissement.

      Le conseil d'administration de l'établissement fixe le montant de la contribution des élèves et de ces différentes participations après accord de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique.

    • Les frais de restauration et d'hébergement sont forfaitaires, payables par trimestre et d'avance.

      Cependant le chef d'établissement peut, sur demande justifiée des usagers, accepter des paiements mensuels.

      Lorsque, au cours d'un trimestre, la restauration ou l'hébergement n'est pas assuré ou lorsqu'un élève hébergé est absent pendant plus de deux semaines pour raison médicale ou familiale dûment justifiée, les familles peuvent demander le remboursement partiel des frais versés.

      En cas de défaut de paiement des frais de restauration ou d'hébergement, le chef d'établissement peut prononcer l'exclusion de l'élève du service concerné. Toutefois, lorsque cette mesure est susceptible d'entraîner l'exclusion totale de l'élève, la décision est prise par le directeur régional des affaires maritimes sur rapport du chef d'établissement.

    • Tous les personnels de l'établissement ont droit au service de restauration, sur décision du chef d'établissement.

      Conformément à l'article 15-15 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, le personnel de l'établissement bénéficiant de la gratuité des repas conserve cet avantage.

      En fonction des capacités d'hébergement, peuvent aussi accéder au service de restauration toutes personnes dont la présence est due aux missions ou activités de l'établissement, notamment les stagiaires de la formation continue.

    • Pour les demi-pensionnaires et les hôtes visés à l'article 50, le paiement au ticket peut être institué conjointement au paiement forfaitaire sans majoration de prix.

    • La tarification des repas comporte trois taux applicables respectivement aux élèves, au personnel de l'établissement et aux personnes visées au dernier alinéa de l'article 50.

    • Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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