Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique (1).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

NOR : FPPX9400040L

Version en vigueur au 26 juillet 1994
      • Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes administratifs pris sur le fondement des dispositions du décret n° 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut particulier des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture et intervenus avant la date de publication du décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture, en tant que la régularité de ces actes serait mise en cause en raison de l'annulation du décret du 24 janvier 1992 susmentionné.

      • Les établissements chargés de la formation initiale et continue des fonctionnaires de l'Etat peuvent constituer, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou privé, des groupements d'intérêt public, personnes morales de droit public, afin d'exercer en commun des activités d'enseignement, de formation initiale et continue, d'ingénierie ou de recherche relatives aux questions européennes ou à la coopération administrative internationale, ainsi que pour créer et gérer ensemble des équipements ou services d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

        Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public.

      • Les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations conclu le 9 février 1990 peuvent prendre effet à une date antérieure à leur publication, dès lors que les crédits nécessaires ont fait l'objet d'une inscription dans la loi de finances correspondante.

      • Ont la qualité de membres du Conseil supérieur de la fonction militaire, les militaires nommés par l'arrêté du 5 février 1992 pris par le ministre chargé des armées en application de la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire et du décret n° 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 précitée pendant le délai nécessaire à la mise en place d'un nouveau conseil et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995.

        Les actes réglementaires pris après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire à compter du 26 avril 1990 sont validés en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'article 4 et de l'annexe I du décret n° 90-183 du 28 février 1990 précité.

        La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Par le Président de la République :

François Mitterrand

Le Premier ministre,

Edouard Balladur

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Simone Veil

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Charles Pasqua

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

François Léotard

Le ministre de l'éducation nationale,

François Bayrou

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Bernard Bosson

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Michel Giraud

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique,

André Rossinot

Le ministre délégué à la santé,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Daniel Hoeffel

(1) Travaux préparatoires : loi n° 94-628.

Sénat :

Projet de loi n° 419 (1993-1994) ;

Rapport de M. François Blaizot, au nom de la commission des lois, n° 450 (1993-1994) ;

Avis de la commission des affaires sociales, n° 452 (1993-1994) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 2 juin 1994.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1337 ;

Rapport de M. Francis Delattre, au nom de la commission des lois, n° 1378 ;

Discussion et adoption le 1er juillet 1994.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 570 ;

Rapport de M. François Blaizot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 596 (1993-1994) ;

Discussion et adoption le 11 juillet 1994.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Francis Delattre, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1488 ;

Discussion et adoption le 11 juillet 1994.

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