Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

NOR : INTX0000046R

Version en vigueur au 01 janvier 2003

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;

Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer ;

Vu la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, notamment son article 23 ;

Vu la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer, notamment le 4° de son article 1er ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 10 mars 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 28 mars 2000 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Pour entrer dans les îles Wallis et Futuna, tout étranger doit être muni :

      1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

      Par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les décisions de refus de visa d'entrée dans les îles Wallis et Futuna prises par les autorités diplomatiques et consulaires ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat :

      a) Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ;

      b) Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ;

      c) Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;

      d) Bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;

      e) Personnes mentionnées aux 5° à 9° de l'article 20 ;

      f) Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée dans le territoire ;

      2° Sous réserve des conventions internationales, des documents prévus par décret en Conseil d'Etat, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence et aux garanties de son rapatriement ;

      3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.

      Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application du troisième alinéa de l'article 11 sont admis dans les îles Wallis et Futuna au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage.

      L'accès aux îles Wallis et Futuna peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion.

      Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé.

      L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en mesure d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix.

      La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.

      En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc.

    • Les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 4 ne sont pas exigées :

      1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider dans les îles Wallis et Futuna ;

      2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider dans les îles Wallis et Futuna ;

      3° Des personnes qui, après avis du conseil territorial, peuvent être regardées comme susceptibles de rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants aux îles Wallis et Futuna, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.

    • Tout étranger doit, s'il séjourne dans les îles Wallis et Futuna et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire des îles Wallis et Futuna, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

      Le délai de trois mois prévu ci-dessus peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

      La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte.

      Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée dans les îles Wallis et Futuna.

      Lorsqu'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance.

    • Les conditions de la circulation des étrangers dans les îles Wallis et Futuna seront déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

      En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner dans les îles Wallis et Futuna à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.

      A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2 (à l'exception des deux derniers alinéas) et 78-2-1 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent.

    • Les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.

    • Les empreintes digitales des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions prévues à l'article 6 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière dans les îles Wallis et Futuna ou qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français.

      En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents visés à l'article 8 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures prévues au premier alinéa de l'article 36 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données du fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 précitée.

    • Les étrangers en séjour dans les îles Wallis et Futuna, âgés de plus de dix-huit ans, doivent être titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident.

      Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 16 ou 20 de la présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire.

      Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 16 et au 11° de l'article 20, ainsi que les mineurs entrés dans les îles Wallis et Futuna pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.

    • I. - Les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée dans un département, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte ou en Polynésie française entrent et séjournent dans les îles Wallis et Futuna dans les mêmes conditions que les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée en application de la présente ordonnance.

      II. - La carte de séjour temporaire délivrée dans un département ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au précédent alinéa ne confère pas le droit d'entrer et de séjourner dans les îles Wallis et Futuna.

    • Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne entrent librement dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que les membres de leur famille. Ceux qui exercent dans les îles Wallis et Futuna une activité économique indépendante ou sont titulaires d'une autorisation d'exercer une activité salariée, ainsi que les membres de leur famille, qui souhaitent établir dans les îles Wallis et Futuna leur résidence habituelle reçoivent, sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, une carte de séjour.

      La validité de la carte de séjour est d'un an pour la première délivrance.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

      • La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article 4 de la présente ordonnance.

        L'étranger doit quitter les îles Wallis et Futuna à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident.

      • La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer dans les îles Wallis et Futuna aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention " visiteur ".

        La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger sous réserve d'une entrée régulière pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte la mention " scientifique ".

        La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention " profession artistique et culturelle ".

        La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer dans les îles Wallis et Futuna une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur.

        La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

        La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec les dispositions en vigueur localement relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.

      • Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :

        1° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, ainsi qu'à l'étranger entré régulièrement sur le territoire de la République dont le conjoint est titulaire de cette carte, s'ils ont été autorisés à séjourner dans les îles Wallis et Futuna au titre du regroupement familial ;

        2° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire de la République ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

        3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique " à condition que son entrée sur le territoire de la République ait été régulière ;

        4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français et mineur résidant dans les îles Wallis et Futuna à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;

        5° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ni dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux à Wallis et Futuna sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus : la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des documents d'appréciation des liens personnels au sens de la présente disposition ;

        6° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ;

        7° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.

        La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

        Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 2° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé.

      • Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article précédent est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux.

        La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

      • Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.

      • Peuvent obtenir une carte dite " carte de résident " les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années dans les îles Wallis et Futuna.

        La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et, le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement dans les îles Wallis et Futuna.

        La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

      • Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° à 4° du présent article, de la régularité de l'entrée :

        1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

        2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;

        3° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant dans les îles Wallis et Futuna, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvienne effectivement à ses besoins ;

        4° Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner dans les îles Wallis et Futuna au titre du regroupement familial ;

        5° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;

        6° A l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi ;

        7° A l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée ;

        8° A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ;

        9° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ;

        10° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière sur le territoire de la République ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ;

        11° A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;

        12° A l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire prévue aux articles 15, 16 et 17 lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue sur le territoire de la République.

        L'enfant visé aux 2°, 3°, 4°, 9° et 10° du présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

        La carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil.

      • Par dérogation aux dispositions des articles 19 et 20, la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée.

      • Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant dans les îles Wallis et Futuna, la carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d'y exercer la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur.

        Pour l'application des dispositions législatives en vigueur, la référence aux résidents privilégiés est entendue comme une référence aux titulaires d'une carte de résident.

      • La carte de résident d'un étranger qui aura quitté les îles Wallis et Futuna pour l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée.

        La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ des îles Wallis et Futuna, soit pendant son séjour à l'étranger.

    • L'étranger qui a pénétré ou séjourné dans les îles Wallis et Futuna sans se conformer aux dispositions des articles 4 et 6 ou qui s'y est maintenu au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 454 500 CFP.

      La juridiction pourra en outre interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner dans les îles Wallis et Futuna. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

    • I. - Est punie d'une amende d'un montant maximum de 909 000 CFP l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque dans les îles Wallis et Futuna, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité.

      Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat.

      Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.

      L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

      Le ministre ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.

      II. - L'amende prévue au premier alinéa du présent article n'est pas infligée :

      1° Lorsque l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui demande l'asile a été admis dans les îles Wallis et Futuna ou lorsque la demande d'asile n'était pas manifestement infondée ;

      2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste.

    • I. - Toute personne qui, alors qu'elle se trouvait dans les îles Wallis et Futuna, aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger dans les îles Wallis et Futuna sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 636 000 CFP.

      Cette infraction est punie de dix ans d'emprisonnement et de 9 090 000 CFP d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.

      Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

      II. - En cas de condamnation pour l'une des infractions visées au I, le tribunal pourra en outre prononcer l'interdiction de séjour, ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive.

      Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navettes de transports internationaux.

      Tout véhicule ayant servi à commettre l'infraction par voie terrestre, maritime ou aérienne pourra être confisqué.

      Le tribunal pourra également prononcer l'interdiction d'exercer directement ou par personne interposée, pendant une durée maximum de cinq ans, l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

      Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 636 000 CFP, ou de l'une de ces deux peines seulement.

      Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de tout produit appartenant au condamné et provenant directement ou indirectement de l'infraction.

      Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice.

      Le tribunal pourra également prononcer à l'encontre du condamné étranger l'interdiction du territoire de la République pour une durée ne pouvant excéder dix ans.

      L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

      III. - Sans préjudice de l'article 26, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement du présent article l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait :

      1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l'étranger ou de leur conjoint ;

      2° Du conjoint de l'étranger, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

    • Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article 28 de la présente ordonnance.

      Les peines encourues par les personnes morales sont :

      1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code ;

      2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° de l'article 131-39 du même code.

      L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

    • L'administrateur supérieur peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

      1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement dans les îles Wallis et Futuna, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

      2° Si l'étranger s'est maintenu dans les îles Wallis et Futuna au-delà de la durée de validité de son visa, ou de la durée de séjour autorisée sans visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

      3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

      4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;

      5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;

      6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;

      7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public.

      Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.

    • Sous réserve des dispositions de l'article 33, l'expulsion peut être prononcée par arrêté de l'administrateur supérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public.

      L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par l'administrateur supérieur. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 32, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.

    • L'expulsion prévue à l'article 31 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :

      1° L'étranger doit en être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

      2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation de l'administrateur supérieur et composée :

      a) Du président du tribunal de première instance ou d'un juge délégué par lui, président ;

      b) D'un conseiller du conseil du contentieux administratif ;

      c) D'une personnalité désignée d'un commun accord par le président du tribunal de première instance et par le président du conseil du contentieux administratif.

      Le fonctionnaire responsable du service chargé des étrangers au sein des services de l'administrateur supérieur assure les fonctions de rapporteur ; le responsable du service territorial chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la commission.

      La convocation, qui doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission, précise que celui-ci a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète.

      L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 53 de la présente ordonnance. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

      Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.

      Lorsque la présence simultanée dans les îles Wallis et Futuna des magistrats membres de la commission, ou de leurs remplaçants, n'est pas matériellement possible, le ou les magistrats empêchés peuvent assister à l'audition de l'étranger depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle, à la salle dans laquelle siège la commission, où doit être présent au moins un magistrat.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent.



      Ordonnance 2000-371 2000-04-26 art. 60 I : Les dispositions du 2° de l'article 32 entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

    • Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 31 :

      1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;

      2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider sur le territoire de la République habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;

      3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider sur le territoire de la République habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;

      4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

      5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant sur le territoire de la République, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvienne effectivement à ses besoins ;

      6° L'étranger résidant régulièrement sur le territoire de la République sous couvert de l'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales qui n'a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ;

      7° L'étranger résidant habituellement sur le territoire de la République dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

      Par dérogation au 6° ci-dessus, peut être expulsé tout étranger qui a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée quelconque pour une infraction prévue ou réprimée par l'article 28 de la présente ordonnance, les dispositions en vigueur localement relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère ou les articles 225-5 à 225-11 du code pénal.

      Les étrangers mentionnés aux 1° à 5° et 7° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 30 de la présente ordonnance.

      Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas mentionnés aux 3°, 4° et 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 31 et 32 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.

    • L'expulsion peut être prononcée :

      a) En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 32 ;

      b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 33.

      En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 32 et 33.

      Les procédures prévues au présent article ne peuvent être appliquées à l'étranger mineur de dix-huit ans.

    • Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée dans les îles Wallis et Futuna, d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation dans les îles Wallis et Futuna sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.

      La même peine sera applicable à tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts sur son identité.

      Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas dix ans.

      L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

    • L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :

      1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;

      2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;

      3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.

      Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

    • L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter les îles Wallis et Futuna en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 48, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie.

      La même mesure peut, en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois.

      Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation de l'administrateur supérieur sont passibles d'un emprisonnement de trois ans.

    • Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière que si le ressortissant étranger réside hors du territoire de la République. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit sur le territoire de la République une peine privative de liberté sans sursis ou fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 39.

    • I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement dans les îles Wallis et Futuna depuis au moins deux ans sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir dans les îles Wallis et Futuna.

      Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs tirés du caractère insuffisant des ressources du demandeur ou des possibilités d'hébergement dont il dispose.

      Peut être exclu du regroupement familial :

      1° Un membre de la famille dont la présence dans les îles Wallis et Futuna constituerait une menace pour l'ordre public ;

      2° Un membre de la famille atteint d'une maladie ou d'une infirmité mettant en danger la santé publique ;

      3° Un membre de la famille résidant dans les îles Wallis et Futuna.

      Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux alinéas précédents. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.

      L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 20.

      II. - L'autorisation d'entrer sur le territoire dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna, après vérification des conditions de ressources et d'hébergement.

      L'administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande.

      La décision de l'administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna autorisant l'entrée des membres de la famille sur le territoire national est caduque si le regroupement n'est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire.

      III. - Les membres de la famille entrés régulièrement dans les îles Wallis et Futuna au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre.

      IV. - En cas de rupture de vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident.

      V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de ressources et d'hébergement qui s'imposent au demandeur du regroupement familial ainsi que de vérification de la façon dont ces conditions sont remplies.

    • Lorsqu'un étranger polygame réside dans les îles Wallis et Futuna avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial.

      Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré.

    • Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner dans les îles Wallis et Futuna sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner dans les îles Wallis et Futuna au titre de l'asile présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée.

    • L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter les îles Wallis et Futuna, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles 26 et 30.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article 47 du code civil, les autorités chargées de l'application de la présente ordonnance peuvent demander aux agents diplomatiques ou consulaires français la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document.

    • Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée de l'administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui :

      1° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement les îles Wallis et Futuna ;

      2° Soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement les îles Wallis et Futuna ;

      3° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de maintien au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien.

      Le procureur de la République en est immédiatement informé. Dès cet instant, l'administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début de maintien de cet étranger en rétention et le lieu exact de celle-ci.

      L'étranger est immédiatement informé de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française.

      Quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de maintien, le président du tribunal de première instance ou un magistrat du siège délégué par lui est saisi ; il lui appartient de statuer par ordonnance, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un, et après s'être assuré d'après les mentions au registre prévu au présent article que l'intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, sur l'une des mesures suivantes :

      1° La prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa ;

      2° A titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.

      L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

      L'ordonnance de prolongation du maintien court à compter de l'expiration du délai de cinq jours fixé au quatrième alinéa.

      L'application de ces mesures prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'ordonnance mentionnée ci-dessus. Ce délai peut être prorogé d'une durée maximale de quatre jours par ordonnance du président du tribunal de première instance ou d'un magistrat du siège délégué par lui, et dans les formes indiquées au quatrième alinéa, en cas d'urgence absolue et de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; il peut l'être aussi lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.

      Les ordonnances mentionnées aux quatrième et septième alinéas sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures, le délai courant à compter de sa saisine ; le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et à l'administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna ; ce recours n'est pas suspensif.

      Il est tenu, dans tous les locaux recevant des personnes maintenues au titre du présent article, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur maintien.

      Pendant toute la durée du maintien, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'alinéa précédent.

      Dès le début du maintien, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; il en est informé au moment de la notification de la décision de maintien ; mention en est faite sur le registre prévu ci-dessus émargé par l'intéressé. Il peut, le cas échéant, bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions définies à l'article 53 de la présente ordonnance.

      L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le maintien de l'étranger, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent article, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des dispositions du quatrième au dernier alinéa du présent article.

    • Lorsque l'entrée dans les îles Wallis et Futuna est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.

      Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque l'entrée dans les îles Wallis et Futuna est refusée à un étranger en transit aérien ou maritime :

      1° Si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;

      2° Si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé dans les îles Wallis et Futuna.

      Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, et à compter de cette décision, les frais de prise en charge de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, pendant le délai nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de réacheminement, incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué dans les îles Wallis et Futuna.

    • I. - L'étranger qui arrive dans les îles Wallis et Futuna par la voie maritime ou aérienne et qui soit n'est pas autorisé à y entrer, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans un port ou un aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée.

      Il est immédiatement informé de ses droits et de ses devoirs, s'il y a lieu par l'intermédiaire d'un interprète. Mention en est faite sur le registre mentionné ci-dessous, qui est émargé par l'intéressé.

      En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé dès l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions du II, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.

      L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.

      La zone d'attente est délimitée par l'administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna. Elle s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure, sur l'emprise ou à proximité du port ou de l'aéroport, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier.

      II. - Le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée du chef du service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'inspecteur. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée.

      Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.

      L'étranger est libre de quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors du territoire de la République. Il peut, le cas échéant, bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 53 de la présente ordonnance. Il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin et communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix.

      III. - Le maintien en zone d'attente au-delà de huit jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le président du tribunal de première instance ou un magistrat du siège délégué par lui, pour une durée qui ne peut être supérieure à dix jours. L'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. Le président du tribunal ou son délégué statue par ordonnance, après audition de l'intéressé, en présence de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti. L'étranger peut demander au président ou à son délégué qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office. L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur ad hoc peut également demander au président ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication de son dossier. Le président ou son délégué statue au siège du tribunal de première instance, sauf dans les ressorts définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la justice et du ministre chargé de l'outre-mer. Dans un tel cas, il statue publiquement dans une salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise portuaire ou aéroportuaire, sauf si le président ou son délégué décide que les débats auront lieu ou se poursuivront à huis clos s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

      L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Celui-ci est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et à l'administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna. L'appel n'est pas suspensif.

      IV. - A titre exceptionnel, le maintien en zone d'attente au-delà de dix-huit jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au III, par le président du tribunal de première instance ou son délégué, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à dix jours.

      V. - Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus au troisième alinéa du II. Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le président du tribunal de première instance ou son délégué peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce maintien et se faire communiquer le registre mentionné au II. Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième alinéa du I doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place.

      Un décret détermine les conditions d'accès du délégué du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente.

      VI. - Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer sur le territoire des îles Wallis et Futuna sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour.

      VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent également à l'étranger qui se trouve en transit dans un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé dans les îles Wallis et Futuna.

      VIII. - Si le départ de l'étranger des îles Wallis et Futuna ne peut être réalisé à partir du port ou de l'aéroport dont dépend la zone d'attente dans laquelle il est maintenu, l'étranger peut être transféré vers toute zone d'attente d'un port ou d'un aéroport à partir desquels son départ peut effectivement avoir lieu.

      Lorsque la décision de transfert doit intervenir dans le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prévues au II du présent article.

      Lorsque le transfert est envisagé après le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien, l'autorité administrative en informe le président du tribunal de première instance ou son délégué au moment où elle les saisit dans les conditions prévues aux III et IV du présent article.

      Dans les cas où la prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente ont été accordés, l'autorité administrative informe le président du tribunal de première instance ou son délégué ainsi que le procureur de la République de la nécessité de transférer l'étranger dans une autre zone d'attente et procède à ce transfert.

      La prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente ne sont pas interrompus par le transfert de l'étranger dans une autre zone d'attente.

      L'autorité administrative avise immédiatement de l'arrivée de l'étranger dans la nouvelle zone d'attente le président du tribunal de première instance et le procureur de la République du ressort de cette zone.

      IX. - L'administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième et du quatrième alinéas du I assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée sur le territoire national.

    • Le bureau d'aide juridictionnelle en matière pénale, institué dans les îles Wallis et Futuna par l'article 8 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée, est compétent pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle prévues aux articles 32, 48 et 50 de la présente ordonnance.

      Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article.

    • Sans préjudice de l'application du 2° de l'article 4 de la présente ordonnance, pour être admis dans les îles Wallis et Futuna, un étranger qui n'est pas en possession d'un billet de retour ou d'un billet pour une autre destination doit déposer au Trésor public une somme permettant de couvrir les frais de son éventuel rapatriement. Un arrêté de l'administrateur supérieur détermine l'autorité chargée de consigner la somme correspondante ainsi que son montant et les conditions de dispense et de remboursement de ladite somme.

    • Les mesures d'interdiction du territoire prononcées par une juridiction siégeant dans un département, en Nouvelle-calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Sont abrogées en tant qu'elles s'appliquent aux îles Wallis et Futuna :

      1° La loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France, ensemble la loi du 29 mai 1874 qui rend applicable aux colonies la loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France et la loi du 29 juin 1867 relative à la naturalisation ;

      2° L'ordonnance n° 45-2689 du 2 novembre 1945 réglementant l'accès des activités ouvertes aux non-originaires dans certains territoires relevant du ministre des colonies et les conditions d'admission et de résidence dans lesdits territoires.

    • I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mai 2001, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 32 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

      II. - Les titres de séjour en cours de validité à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance le demeurent jusqu'à la date normale de leur expiration. Ils pourront être renouvelés dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

  • Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

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