Décret n°95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juin 2021

NOR : COMK9504002D

Version en vigueur au 31 janvier 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre V du livre VI ;

Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, modifiée notamment par l'article 86 de la loi de finances n° 94-1162 du 29 décembre 1994 ;

Vu la loi de finances n° 81-1160 du 30 décembre 1981 modifiée, notamment son article 106 ;

Le Conseil d'Etat (section finances) entendu,

  • Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement. Une présentation temporaire, telle que celle qui est réalisée dans une manifestation commerciale, n'a pas le caractère d'un établissement.

    Il n'y a pas ouverture d'établissement en cas de changement d'exploitant pour quelque cause juridique que ce soit, notamment par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport, même après fermeture pour travaux d'amélioration ou de transformation, pourvu que l'activité professionnelle demeure une activité de vente au détail.

    Les prestations de services, notamment la restauration, ne sont pas considérées comme des ventes au détail. Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe d'aide est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts.

    Pour les établissements visés au quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, la surface de vente à prendre en compte pour le calcul de la taxe est majorée de 70 mètres carrés par position de ravitaillement.

    Lorsque la surface de vente est créée ou modifiée en cours d'exercice, le chiffre d'affaires annuel au mètre carré à prendre en compte est calculé au prorata du temps d'ouverture de ces surfaces.

  • Le taux de la taxe, dans le cas où le chiffre d'affaires annuel par mètre carré de surface des locaux destinés à la vente au détail est compris entre 1 500 euros et 12 000 euros, est déterminé par la formule suivante :

    9,38 Euros + (0,002 35 x (CA/S - 1 500)) Euros

    dans laquelle sont définis, dans les conditions prévues à l'article précédent, le chiffre d'affaires (CA) annuel hors taxe de l'établissement assujetti exprimé en euros, et la surface (S) des locaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article 1er ci-dessus, exprimée en mètres carrés.

    Toutefois, le taux de la taxe applicable aux établissements ayant une activité de vente au détail de carburants est déterminé par la formule suivante :

    11,39 Euros + (0,002 31 x (CA/S - 1 500)) Euros.

  • A. - La réduction de taux prévue au troisième alinéa de l'article 3 (2°) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après :

    - meubles meublants ;

    - véhicules automobiles ;

    - machinismes agricoles ;

    - matériaux de construction.

    Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, du commerce et de l'artisanat pourra compléter cette liste par l'énumération d'autres professions dont les conditions d'exploitation, eu égard à leur superficie de vente, sont comparables à celles des professions énumérées ci-dessus.

    B. - La réduction de taux prévue par la même disposition législative en faveur des établissements dont la surface de vente est comprise entre 400 et 600 mètres carrés est fixée à 20 p. 100 lorsque le chiffre d'affaires annuel par mètre carré visé à l'article précédent est au plus égal à 3 800 euros.

    C. - Lorsqu'un établissement relève à la fois des deux catégories ci-dessus, les réductions de taux se cumulent.

  • Les opérations de recouvrement de la taxe sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

    Une convention conclue entre l'Etat et la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales précise les modalités du reversement du produit de la taxe au budget de l'Etat.

  • Le versement de la taxe exigible doit être effectué au plus tard le 15 avril de chaque année.

    Lorsque le versement de la taxe n'est pas effectué à cette date et à défaut de déclaration à la date d'exigibilité de la taxe, le montant de celle-ci est fixé d'office, à titre provisionnel, par l'organisme chargé du recouvrement.

    Une majoration de 10 p. 100 est appliquée de plein droit aux contributions qui n'ont pas été acquittées à la date limite de versement. Toute contribution restée impayée plus d'un an après cette date est augmentée de 3,5 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre écoulé au-delà de ce délai.

  • La déclaration des établissements qui ne sont pas redevables de la taxe doit être effectuée le 15 avril de chaque année. Toutefois, la déclaration de 1996 est effectuée au plus tard un mois après la publication du décret n° 96-473 du 31 mai 1996 pris pour l'application des articles 89 et 90 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

  • Article 6 (abrogé)

    Les limites et conditions dans lesquelles l'organisme visé à l'article 4 ci-dessus peut prélever sur le produit de la taxe instituée à l'article 3 (2°) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée les sommes correspondant aux frais de gestion du régime d'aide sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés des affaires sociales, de l'économie, du budget, du commerce et de l'artisanat.

  • Le décret n° 72-1076 du 1er décembre 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 susvisée est abrogé.

  • Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du budget, sont chargés, chacun en ce qui, le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre des entreprises

et du développement économique,

chargé des petites et moyennes entreprises

et du commerce et de l'artisanat,

ALAIN MADELIN

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

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