Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 n° 85-982 du 17 septembre 1985 pris en application de l'article 40 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et relatif à l'agrément du capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle *SOFICA*

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 septembre 1985

Version en vigueur au 18 septembre 1985
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu le code général des impôts ;

Vu l'article 40 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

  • L'agrément du capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (Sofica) définies au premier alinéa de l'article 40 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts.

  • Dans la limite de 10 p. 100 de leur capital social libéré, les Sofica et les sociétés de réalisation définies au deuxième alinéa du II de l'article 40 déjà cité peuvent mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18 septembre 1985

    Pour l'application du IV de l'article 40 déjà cité, les droits détenus indirectement dans une Sofica s'entendent de ceux détenus :

    1° Par l'intermédiaire d'une chaîne de participation ; le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs ;

    2° Par les personnes physiques ou morales qui ont entre elles des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts.

  • Le commissaire du Gouvernement auprès de chaque Sofica est nommé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget. Ses rapports sont communiqués au ministre de la culture.

  • Les contrats d'association à la production mentionnés au troisième alinéa du II de l'article 40 déjà cité comportent une clause prévoyant que l'oeuvre ne sera pas financée pour plus de 50 p. 100 de son coût total définitif par de tels contrats.

  • Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu au III de l'article 40 déjà cité, le souscripteur au capital agréé d'une Sofica doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :

    - l'identité et l'adresse de l'actionnaire ;

    - le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;

    - le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;

    - la quote-part du capital détenue par le souscripteur ;

    - la date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;

    - le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions.

    Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la Sofica adresse avant le 16 février de l'année suivante à la direction des services fiscaux du domicile du cédant le relevé mentionné ci-dessus ou un duplicata de ce relevé.

    Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.

  • Les sociétés de réalisation mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 40 déjà cité doivent produire pour chaque oeuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l'oeuvre remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'agrément mentionné au I de cet article.

    Le ministre de la culture délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées à l'alinéa précédent.

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