Décret n°81-894 du 1 octobre 1981 N° 81-894 DU 1ER OCTOBRE 1981 FIXANT LES MODALITES DE L'OPTION DES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE *SARL* DE CARACTERE FAMILIAL POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 octobre 1981

Version en vigueur au 03 octobre 1981
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. Vu l'article 52 de la loi de finances pour 1981 (n° 80-1094 du 30 décembre 1980) ; Vu le code général des impôts.

  • Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints qui, en application du premier alinéa de l'article 52 de la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 susvisé, désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats.

    Toutefois, pour les exercices ou périodes d'imposition ouverts en 1981, l'option peut être exercée jusqu'à la date d'expiration du délai de déclaration des résultats de ces exercices ou périodes d'imposition et, si ce délai expire après le 31 décembre 1981, au plus tard jusqu'à cette date.

  • Pour les sociétés nouvelles, l'option prévue à l'article 52 de la loi du 30 décembre 1980 susvisé produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les bénéfices, si elle est formulée dans l'acte constatant la création. Cet acte précise alors les liens de parenté entre les associés ; une copie en est adressée au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats.

  • Les sociétés qui ont exercé l'option mentionnée à l'article 1er ci-dessus et désirent y renoncer doivent notifier cette renonciation au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique.

    Dans ce cas, elles n'ont plus la possibilité d'opter à nouveau pour le régime des sociétés de personnes.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03 octobre 1981

    Les notifications effectuées par les sociétés au service des impôts en application du présent décret doivent être signées par l'ensemble des associés. Elles comportent l'indication de la raison sociale, du lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement. Elles mentionnent également la répartition du capital, les nom, prénoms, adresse et lien de parenté des associés.

PREMIER MINISTRE : PIERRE MAUROY. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET : LAURENT FABIUS.

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