Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 N. 79-1163 DU 29 DECEMBRE 1979 MODIFIANT L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS EN CE QUI CONCERNE LE DROIT A DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1979

Version en vigueur au 31 décembre 1979
LE PREMIER MINISTRE, Sur le rapport du ministre du budget, Vu le code général des impôts, notamment son article 273, ensemble l'annexe II audit code ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • L'annexe II au code général des impôts est modifiée comme suit.

          • L'article 207 est remplacé par les dispositions suivantes :

            "Art. 207 - Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable."

            • Le deuxième alinéa de l'article 208 est abrogé.

              • A l'article 209, les mots : "Les entreprises qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités" sont remplacés par les mots : "Les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction."

              • L'article 210 est remplacé par les dispositions suivantes :

                "Art. 210 - I - Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction initiale diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction ainsi que le transfert entre différents secteurs d'activités d'un assujetti prévus à l'article 213. Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date.

                Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement.

                "En ce qui concerne les bailleurs d'immeubles qui ont bénéficié des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 du décret n. 79-310 du 9 avril 1979, la fraction de la taxe dont l'assujetti est redevable est égale au montant de la taxe qui a initialement grevé le bien diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile.

                "II - Les dispositions du premier alinéa du I ci-dessus s'appliquent aux autres biens constituant des immobilisations qui sont cédés, apportés ou ont disparu avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, de leur importation ou de leur première utilisation. Toutefois, la diminution est d'un cinquième au lieu d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile.

                "III - L'obligation prévue au présent article peut être transférée à une société absorbante ou à une société bénéficiaire de l'apport du bien.

                "Elle ne concerne pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du décret n. 75-102 du 20 février 1975.

                "IV - Sous réserve que le bien constitue une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut opérer la déduction de la taxe ayant initialement grevé le bien diminuée dans les conditions précitées. A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire. La taxe ayant initialement grevé le bien s'entend, selon le cas, de la taxe visée au 1 de l'article 223 ou de la fraction de taxe visée tant au 3° de l'article 226 qu'à l'article 226 bis. Le bénéficiaire d'une cession ou d'un apport ultérieur peut également opérer la déduction d'une fraction, calculée dans les conditions précitées, de la taxe que le précédent propriétaire était en droit de déduire."

              • L'article 211 est remplacé par les dispositions suivantes :

                "Art. 211 - Lorsqu'un bien constituant une immobilisation est cédé ou apporté avant l'expiration des périodes prévues à l'article précédent et que la cession ou l'apport sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total ou la valeur totale du bien, l'assujetti peut opérer une déduction complémentaire si la taxe qui a grevé le bien n'a pas initialement fait l'objet d'une déduction totale. Le montant de cette déduction complémentaire est égal à la différence entre le montant de la taxe qui a grevé le bien et le montant de la déduction initiale, diminuée d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée entre la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance et la date à laquelle la taxe est devenue exigible au titre de la cession ou de l'apport. Pour les immeubles, la diminution est calculée par dixièmes.

                "Lorsque le bien cédé ou apporté était exclu du droit à déduction, l'assujetti peut opérer une déduction égale au montant de la taxe qui a grevé le bien diminué d'un cinquième ou d'un dixième s'il s'agit d'un immeuble, par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date d'acquisition d'importation ou de la première utilisation du bien. Pour les immeubles affectés à l'habitation, le montant de la déduction est égal au montant de la taxe qui les a grevés.

                "Le montant de la déduction prévue au présent article ne peut excéder le montant de la taxe due à raison de la cession ou de l'apport."

              • L'article 212 est remplacé par les dispositions suivantes :

                "Art. 212 - Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées.

                "L'Etat et les collectivités locales n'inscrivent le produit de leurs opérations provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du rapport.

                "Les recettes s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée."

              • L'article 213 est remplacé par les dispositions suivantes :

                "Art. 213 - Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction.

                "Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article précédent."

              • L'article 214 est remplacé par les dispositions suivantes :

                "Art. 214 - Le rapport prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction des recettes réalisées l'année précédente ou des recettes prévisionnelles de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 25 avril de l'année suivante."

              • L'article 215 est remplacé par les dispositions suivantes :

                "Art. 215 - I - Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti diminue de plus de dix centièmes dans les neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au dixième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport initial et le produit de la même taxe par le rapport de l'année considérée. Les assujettis qui cessent de réaliser exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont tenus à la même obligation. Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti augmente de plus de dix centièmes dans les neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de l'achèvement d'un immeuble, l'assujetti peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au dixième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport de l'année considérée et le produit de la même taxe par le rapport initial.

                "Les dispositions ci-dessus sont applicables aux bailleurs d'immeubles. Toutefois, la période de quatorze années est substituée à la période de neuf années et la fraction de taxe dont ils sont redevables ou la déduction complémentaire sont calculées par quinzièmes au lieu de dixièmes.

                "Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement.

                "II - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables aux autres biens constituant des immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de l'acquisition, de l'importation ou de la première utilisation des biens est substituée à la période de neuf années et la fraction de taxe due ou la déduction complémentaire sont calculées par cinquièmes au lieu de dixièmes.

                "III - L'obligation résultant du présent article doit être accomplie avant le 25 avril de l'année suivante. La déduction complémentaire est effectuée dans le même délai.

                "IV - Les dispositions du présent article ne concernent pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du décret n. 75-102 du 20 février 1975."

              • Les dispositions de l'article 216 sont abrogées.

              • A l'article 216 bis, les mots : "opérations soumises à cette même taxe" sont remplacés par les mots : "opérations ouvrant droit à déduction".

              • L'article 216 ter est remplacé par les dispositions suivantes :

                "Art. 216 ter - La taxe déductible est celle afférente :

                "1° Aux investissements immobiliers et véhicules de transports publics que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ont concédés ou affermés lorsque leur coût constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la taxe ;

                "2° Aux immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;

                "3° Aux travaux de grosses réparations ou d'améliorations d'immeubles à la charge du preneur."

              • L'article 216 quater est remplacé par les dispositions suivantes :

                "Art. 216 quater - I - La taxe déductible est celle due ou supportée soit par le propriétaire, soit par l'utilisateur, à raison de l'acquisition ou de la construction du bien, ou de la réalisation des travaux. La mise à disposition ou l'entrée en jouissance du bien, le retrait ou l'interruption dans la jouissance du bien sont assimilés à des transferts de propriété.

                "II - Les personnes énumérées au 1° et au 2° de l'article 216 ter délivrent à l'utilisateur une attestation du montant de la taxe qui a grevé le bien. Une copie est adressée à la direction des services fiscaux."

            • A l'article 218, les mots : "les entreprises qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités" sont remplacés par les mots : "les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction".

            • L'article 219 est remplacé par les dispositions suivantes :

              "Art. 219 - Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après :

              "a) Lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grévés est déductible ;

              "b) Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grévés n'est pas déductible ;

              "c) Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214."

            • L'article 222 est abrogé.

            • Au deuxième alinéa du 1 de l'article 224, remplacer "31 décembre de l'année" par "31 décembre de la deuxième année".

            • L'article 225 est remplacé par les dispositions suivantes :

              "Art. 225 - Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en cours d'année peuvent, par exception aux dispositions de l'article 214, n'arrêter le montant définitif de la taxe déductible qu'à la fin de l'année qui suit celle de leur assujettissement à cette taxe."

            • L'article 226 est remplacé par les dispositions suivantes :

              "Art. 226 - Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction, dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B :

              "1° De la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations qu'elles détiennent en stock à la date à laquelle elles sont devenues redevables ;

              "2° De la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle elles sont devenues redevables ;

              "3° D'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par dixièmes."

            • L'article 226 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

              "Art. 226 bis - Lorsqu'une disposition réglementaire exclut ou autorise la déduction de la taxe ayant grevé un bien constituant une immobilisation en cours d'utilisation, la fraction de taxe dont l'assujetti est redevable est calculée comme il est dit à l'article 210, la déduction complémentaire comme il est dit au 3° de l'article précédent."

            • Article 22

              Version en vigueur depuis le 31 décembre 1979

              L'article 231 est remplacé par les dispositions suivantes :

              "Art. 231 - 1 - Les personnes visées à l'article 257 (6°) du code général des impôts ne peuvent pas déduire la taxe qui a grevé le prix d'acquisition ou de construction des immeubles, de fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières.

              "2 Les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques désignés au e du 1 de l'article 266 du code général des impôts ne peuvent pas déduire la taxe afférente au prix payé aux entrepreneurs de transports, aux hôteliers, aux restaurateurs, aux entrepreneurs de spectacles et aux autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client."

            • Les dispositions du 1 de l'article 233 sont remplacées par les dispositions suivantes :

              "1 Les loueurs en meublé ou en garni peuvent déduire la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations de la taxe due sur les recettes de location. En aucun cas, cette déduction ne peut donner lieu à remboursement. Il en est de même de ceux qui, ayant acheté ou construit un immeuble en vue de sa vente, le donnent en location sous quelque forme que ce soit."

            • L'article 235 est remplacé par les dispositions suivantes :

              "Art. 235 - Pour les assujettis qui bénéficient de la franchise prévue à l'article 282 du code général des impôts, le montant de la taxe déductible afférente aux biens constituant des immobilisations est diminué du montant de la franchise."

            • L'article 236 est remplacé par les dispositions suivantes :

              "Art. 236 - N'est pas déductible la taxe ayant grevé des biens ou services utilisés par des tiers, par des dirigeants ou le personnel de l'entreprise, tels que le logement ou l'hébergement, les frais de réception, de restaurant, de spectacles ou toute dépense ayant un lien direct ou indirect avec les déplacements ou la résidence.

              "Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les vêtements de travail ou de protection, les locaux et le matériel mis à disposition du personnel sur les lieux de travail, le logement gratuit du personnel salarié chargé sur les lieux du travail de la sécurité ou de la surveillance."

            • L'article 239 est abrogé.

            • A l'article 240 A, les mots "sous réserve des dispositions des articles 239, deuxième alinéa, et 240, deuxième alinéa" sont remplacés par les mots "sous réserve des dispositions des articles 236, deuxième alinéa, et 240, deuxième alinéa".

            • L'article 242-0 G est remplacé par les dispositions suivantes :

              "Art. 242-0 G - Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total. Toutefois, pour les redevables visés à l'article 242-0 B, ce remboursement ne peut porter que sur la fraction excédant le crédit de référence défini audit article."

            • L'article 238 est remplacé par les dispositions suivantes :

              "Art. 238 - N'est pas déductible la taxe ayant grevé :

              "1° Des biens cédés et des services rendus sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur ;

              "2° Des biens et services utilisés pour les publicités de la nature de celles qui sont prohibées en vertu des articles L. 17, L. 18 et L. 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme."

          • Le premier alinéa de l'article 242-0 H est remplacé par les dispositions suivantes :

            "L'option prévue aux 1° à 4° de l'article 260 du code général des impôts ainsi qu'à l'article 298 bis du même code est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements visés aux articles 242-0 A à 242-0 D."

        • L'article 252 est remplacé par les dispositions suivantes :

          "Art. 252 - Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement. Dans ce cas, aucun remboursement de taxe déductible ne peut être effectué avant le dernier encaissement.

          "L'acquéreur ne peut déduire la taxe qu'au fur et à mesure des versements."

PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE. MINISTRE DU BUDGET : MAURICE PAPON. MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION : JEAN-PHILIPPE LECAT.

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