Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003 (1).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

NOR : ECOX0300167L

Version en vigueur au 31 décembre 2003

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    • I. - Il est institué pour 2003, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, un prélèvement exceptionnel de 157 000 000 euros dont la répartition est fixée comme suit :

      (Tableau non reproduit, voir JO du 31/12/2003 page 22594).

      II. - Les sommes restant à recouvrer au titre des taxes parafiscales affectées aux organismes qui font l'objet du prélèvement visé ci-dessus peuvent être recouvrées en 2004 et restent dues à ces organismes. Les bonis de liquidation, déduction faite des prélèvements mentionnés au I, leur sont dévolus.

      Le montant de la variation de la valeur de l'actif net correspondant à cette dévolution n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat à l'impôt sur les sociétés prévu aux articles 206 et suivants du code général des impôts, lorsque les bonis sont utilisés à des actions respectant la vocation spécifique des organismes concernés en faveur du monde agricole et rural.

      III. Paragraphe modificateur

    • Il est institué pour 2003, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 10 millions d'euros sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle.

    • L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2003 sont fixés ainsi qu'il suit :

      (Tableau non reproduit, voir JO du 31/12/2003 pages 22594 et 22595).

          • Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2003, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 4 125 936 406 euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

          • Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2003, des crédits s'élevant à la somme totale de 2 621 559 496 Euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

          • Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes totales de 1 355 220 162 Euros et 240 727 590 Euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

          • Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 1 337 461 669 Euros et 731 783 558 Euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

          • Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2003, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 32 200 000 Euros.

          • Sont annulées, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2003, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 438 029 Euros.

          • Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 883 560 734 Euros et 499 000 000 Euros.

          • Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 519 728 322 Euros et 12 200 000 Euros.

          • Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 2003, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 324 800 000 Euros.

          • Il est annulé, au titre des dépenses des budgets annexes, pour 2003, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes de 1 000 000 Euros et 30 000 000 Euros.

        • Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses pour 2003 du compte n° 903-17 "Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France", un crédit de 215 850 000 Euros.

        • Il est annulé, au titre des dépenses en capital pour 2003 du compte n° 903-07 "Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social", un crédit de paiement de 25 000 000 Euros.

        • Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses pour 2003 du compte n° 903-54 "Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes", un crédit de 325 000 000 Euros.

        • Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 2003-509 du 16 juin 2003, n° 2003-859 du 8 septembre 2003, n° 2003-973 du 13 octobre 2003, n° 2003-1080 du 17 novembre 2003 et n° 2003-1124 du 26 novembre 2003, portant ouverture de crédits à titre d'avance.

        • A. Paragraphe modificateur

          B. - Les dispositions des I et II du A sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

        • (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003.)

        • A. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'ameublement.

          Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique du bois et de l'ameublement et au Centre technique des industries de la mécanique.

          Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

          Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.

          II. - La taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de l'ameublement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

          Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :

          1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

          2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

          a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

          b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

          c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

          3° Réalisent des prestations ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.

          III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

          a) Les ventes, y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

          b) Les prestations de services ou les opérations à façon.

          2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

          IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

          1° Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

          2° Les reventes en l'état ;

          3° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

          V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

          1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

          2° L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

          3° L'importation sur le territoire national pour les importations.

          VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

          VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,14 %.

          VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 Euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

          2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 et 1 000 Euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

          3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 Euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

          4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

          Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1 à 3 sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit du Comité de développement des industries françaises de l'ameublement acquitté au titre de l'année 2003.

          IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

          X. - L'Association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

          Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

          L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit aux centres techniques fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

          Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique concerné, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

          Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

          L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

          Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

          Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

          Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

          La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 Euros.

          Le produit de la taxe est versé mensuellement aux centres techniques mentionnés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires et aux importations réalisés par le secteur intéressé.

          XI. - Les centres techniques industriels mentionnés au I contrôlent les déclarations prévues au VIII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités, peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

          Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

          Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique concerné. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

          Le directeur du centre technique concerné émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

          Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

          Le droit de reprise des centres techniques s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

          XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques mentionnés au I. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

          B. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure.

          Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique du cuir.

          Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

          Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le Centre technique du cuir.

          II. - La taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

          Constituent des fabricants, au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

          1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

          2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

          a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

          b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

          c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

          III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

          a) Les ventes, y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

          b) Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

          2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

          IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

          1° Les reventes en l'état ;

          2° Les ventes de cuir et peaux bruts, lorsque les entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis ;

          3° Les ventes de cuir et peaux semi-finis et finis, lorsque ces entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication d'articles destinés à la consommation finale ;

          4° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

          V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

          1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

          2° La déclaration d'exportation des produits pour les exportations ;

          3° L'importation sur le territoire national pour les importations.

          VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

          VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,18 %.

          VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 Euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

          2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 Euros et 1 000 Euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

          3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 Euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

          4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

          Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1 à 3 sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure acquitté au titre de l'année 2003.

          IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

          X. - L'Association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

          Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

          L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au Centre technique du cuir fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

          Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du Centre technique du cuir, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

          Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

          L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

          Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

          Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

          Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

          La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 Euros.

          Le produit de la taxe est versé mensuellement au Centre technique du cuir.

          XI. - Le Centre technique du cuir contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

          Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

          Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du Centre technique du cuir. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

          Le directeur du Centre technique du cuir émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

          Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

          XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique du cuir. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

          C. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie.

          Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique de l'industrie horlogère.

          Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

          Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le Centre technique de l'industrie horlogère.

          II. - La taxe est due par les fabricants établis en France, les détaillants et les importateurs des produits du secteur de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

          Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :

          1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

          2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

          a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

          b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

          c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

          III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

          a) Les ventes par les fabricants, y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

          b) Les ventes par les entreprises assurant la commercialisation au détail des produits mentionnés au II, à l'exception des produits de la bijouterie fantaisie.

          2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

          IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

          1. Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

          2. Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

          V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

          1. La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les ventes au détail ;

          2. L'importation sur le territoire national pour les importations.

          VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

          VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %.

          VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 Euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

          2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 Euros et 1 000 Euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

          3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 Euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

          4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

          IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

          X. - L'Association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

          Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

          L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au Centre technique de l'industrie horlogère fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

          Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du Centre technique de l'industrie horlogère, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

          Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

          L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

          Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

          Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

          Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

          La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 Euros.

          Le produit de la taxe est versé mensuellement au Centre technique de l'industrie horlogère.

          XI. - Le Centre technique de l'industrie horlogère contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

          Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

          Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du Centre technique de l'industrie horlogère. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

          Le directeur du Centre technique de l'industrie horlogère émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

          Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

          Le droit de reprise du Centre technique de l'industrie horlogère s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

          XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique de l'industrie horlogère. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

          D. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'habillement.

          Le produit de cette taxe est affecté à l'Institut français du textile et de l'habillement.

          Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

          Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'Institut français du textile et de l'habillement.

          II. - Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de l'habillement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

          Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :

          1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

          2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

          a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

          b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

          c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

          3° Réalisent des prestations de services ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.

          III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

          a) Les ventes y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les livraisons à soi-même ;

          b) Les prestations de services ou opérations à façon ;

          c) Pour les ventes réalisées directement au détail par les fabricants, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % du chiffre d'affaires hors taxes correspondant à ces opérations.

          2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

          IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

          1° Les reventes en l'état ;

          2° Les exportations à destination de pays tiers qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

          3° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ;

          4° Les ventes de produits entre entreprises détenues à plus de 50 % par une même entreprise ou entre cette entreprise et ses filiales détenues à plus de 50 %, sous réserve que les ventes réalisées par l'une ou plusieurs des entreprises du groupe ainsi défini auprès d'entreprises extérieures soient assujetties à la taxe lorsqu'elle est due.

          V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

          1° La livraison des produits pour les ventes et les livraisons à soi-même ;

          2° L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

          3° L'importation sur le territoire national pour les importations.

          VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

          VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,07 %.

          VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 Euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

          2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 Euros et 1 000 Euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

          3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 Euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

          4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

          Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1 à 3 sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale des industries de l'habillement acquitté au titre de l'année 2003.

          IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

          X. - L'Association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

          Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

          L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit à l'Institut français du textile et de l'habillement fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

          Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur de l'Institut français du textile et de l'habillement, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

          Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

          L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

          Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

          Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

          Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

          La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 Euros.

          Le produit de la taxe est versé mensuellement à l'Institut français du textile et de l'habillement.

          XI. - L'Institut français du textile et de l'habillement contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

          Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

          Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur de l'Institut français du textile et de l'habillement. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

          Le directeur de l'Institut français du textile et de l'habillement émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

          Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

          Le droit de reprise de l'Institut français du textile et de l'habillement s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

          XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de l'Institut français du textile et de l'habillement. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

          E. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries des secteurs d'activités suivants :

          1° Mécanique ;

          2° Matériels et consommables de soudage ;

          3° Décolletage ;

          4° Construction métallique ;

          5° Matériels aérauliques et thermiques.

          Le produit de cette taxe est affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont respectivement le Centre technique des industries mécaniques, l'Institut de la soudure, le Centre technique de l'industrie du décolletage, le Centre technique industriel de la construction métallique et le Centre technique des industries aérauliques et thermiques.

          Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

          Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.

          II. - La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d'activités mentionnés au I. Ces produits sont recensés, pour chacun de ces secteurs, par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

          Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui, dans les industries de transformation des métaux ou d'autres matériaux pouvant servir aux mêmes usages ou dans des activités connexes :

          1° Vendent ou louent après les avoir fabriqués ou assemblés les produits mentionnés au premier alinéa ;

          2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

          a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

          b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

          c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

          3° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au premier alinéa.

          III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au premier alinéa du II.

          Pour les produits et prestations des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage nécessitant l'utilisation de produits métallurgiques, tels que définis par la classification française des produits, dont le coût d'achat excède la moitié du chiffre d'affaires réalisé avec ces produits et prestations, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % de ce chiffre d'affaires.

          IV. - Les ventes de produits, les prestations de service et les opérations à façon du secteur de la mécanique lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises qui utilisent les services de moins de dix personnes sont exonérées de la taxe.

          Sont considérées comme utilisant les services de moins de dix personnes les entreprises qui n'ont pas atteint ce seuil pendant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, au cours de chaque semestre.

          V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des opérations mentionnées au III.

          VI. - La taxe est exigible :

          1° A la date du fait générateur pour les ventes, y compris les exportations ;

          2° Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

          La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de la taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

          VII. - Le taux de la taxe est fixé comme suit :

          1° Pour les produits des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage : 0,073 % ;

          2° Pour les produits du secteur de la construction métallique :

          0,195 % ;

          3° Pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques : 0,14 %.

          VIII. - Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique recouvre la taxe.

          Les redevables lui adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu.

          L'année de création de l'entreprise, le redevable dépose la déclaration de son chiffre d'affaires, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

          Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de la déclaration. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique.

          L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit aux centres techniques fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique.

          Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, le comité adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique concerné, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

          Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

          L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

          Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

          Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

          La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant semestriel est inférieur ou égal à 40 Euros.

          Le produit de la taxe est versé semestriellement aux centres techniques mentionnés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires réalisé par le secteur intéressé.

          IX. - Chacun des centres techniques mentionnés au I contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

          Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

          Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique concerné. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

          Le directeur du centre technique concerné émet un titre de perception selon les modalités prévues au sixième alinéa du VIII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

          Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au septième alinéa du VIII.

          Le droit de reprise des centres techniques mentionnés au I s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

          X. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques industriels mentionnés au I. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

          F. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton et de la terre cuite.

          Le produit de cette taxe est affecté au Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton et au Centre technique des tuiles et briques.

          Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

          Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par ces deux centres techniques industriels.

          II. - Cette taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits en béton et terre cuite au titre de leurs ventes.

          Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels.

          Sont considérés comme produits en terre cuite les produits obtenus par cuisson à une température de l'ordre de 1 000 °C, d'un mélange essentiellement de terres argileuses communes, ainsi que des argiles stabilisées à froid.

          La liste des produits soumis à la taxe et répondant aux conditions posées aux alinéas précédents est, pour chacun des deux secteurs, fixée par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

          Constituent des fabricants, au sens du premier alinéa, les entreprises qui, dans les industries de fabrication des matériaux de construction :

          1° Vendent, après les avoir fabriqués, les produits mentionnés au quatrième alinéa ;

          2° Vendent, après les avoir fabriqués, des ensembles non soumis à la taxe en tant que tels mais dans lesquels sont incorporés des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au quatrième alinéa.

          III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé à l'occasion des ventes mentionnées au II.

          Pour les produits figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en béton et terre cuite incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l'entreprise.

          IV. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des produits mentionnés au II ou de ceux dans lesquels ils sont incorporés.

          V. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

          VI. - Le taux de la taxe est fixé à :

          1° 0,35 % pour les produits du secteur de l'industrie du béton ;

          2° 0,40 % pour les produits du secteur de la terre cuite.

          VII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 450 Euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois qui suit la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du trimestre échu.

          2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 450 Euros, les redevables déposent au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de l'année civile précédente.

          3. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable, qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

          Pour l'année 2004, le seuil prévu aux 1 et 2 est apprécié par référence au montant de la taxe parafiscale sur les produits en béton et terre cuite acquitté au titre de l'année 2003.

          VIII. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de la déclaration. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par l'association " Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction ".

          IX. - L'association " Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction " recouvre la taxe.

          Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités définies au VII.

          L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton et au Centre technique des tuiles et briques fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'association précitée.

          Lorsque la déclaration prévue au VII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours à compter de la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique concerné, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

          Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

          L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

          Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

          Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

          La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel est inférieur ou égal à 150 Euros.

          Le produit de la taxe est versé trimestriellement aux centres techniques industriels visés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires réalisé par le secteur intéressé, déduction faite d'un prélèvement représentant les frais exposés par l'association pour procéder au recouvrement. Le taux de ce prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 % du produit de la taxe.

          X. - Chacun des centres techniques industriels mentionnés au I contrôle les déclarations mentionnées au VII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

          Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

          Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique concerné. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

          Le directeur du centre technique concerné émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du IX comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

          Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du IX.

          Le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

          XI. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques industriels mentionnés au I. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

          G. 1 Paragraphe modificateur

          2. L'Association de coordination et de développement des biens de consommation, le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique et l'association " Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction " sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et sont dotés d'un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie. Les statuts de ces organismes sont approuvés par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie.

          H. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

          I. - Les dispositions des A à G entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

        • A. - I. - Il est créé une taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles.

          Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique de la conservation des produits agricoles.

          Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

          Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique.

          II. - Cette taxe est due par les fabricants, établis en France, de produits alimentaires conservés, qu'il s'agisse de produits transformés d'origine végétale ou de produits transformés d'origine animale.

          La liste de ces produits et des procédés de conservation utilisés est fixée par voie réglementaire.

          Sont considérées comme fabricants au sens du premier alinéa les entreprises qui procèdent à la transformation en vue de leur conservation des produits alimentaires figurant sur la liste prévue à l'alinéa précédent.

          III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes des ventes réalisées par les fabricants, en France ou à destination de l'étranger.

          IV. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

          1° La livraison des produits pour ce qui concerne les ventes ;

          2° La déclaration d'exportation des produits pour les exportations.

          L'exigibilité de la taxe intervient à la date du fait générateur.

          V. - Le taux de la taxe est fixé à :

          1° 0,12 % pour les produits transformés d'origine végétale ;

          2° 0,06 % pour les produits transformés d'origine animale.

          VI. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 120 Euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

          2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 120 Euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente.

          3. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration de leur chiffre d'affaires imposable au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de taxe dû.

          Pour l'année 2004, le seuil mentionné aux 1 et 2 est apprécié par référence au montant de taxe parafiscale au profit du Centre technique de la conservation des produits agricoles acquitté au titre de l'année 2003.

          VII. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par le Centre technique de la conservation des produits agricoles.

          VIII. - Le Centre technique de la conservation des produits agricoles recouvre la taxe.

          Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités définies au VI.

          Lorsque la déclaration prévue au VI est déposée sans le paiement correspondant, le Centre technique de la conservation des produits agricoles adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

          Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

          L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

          Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

          Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

          La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel est inférieur ou égal à 20 Euros.

          IX. - Le Centre technique de la conservation des produits agricoles contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

          Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

          Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du Centre technique de la conservation des produits agricoles. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

          Le directeur du Centre technique de la conservation des produits agricoles émet un titre de perception selon les modalités prévues au troisième alinéa du VIII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

          Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au quatrième alinéa du VIII.

          Le droit de reprise du centre technique s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

          X. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique de la conservation des produits agricoles. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

          B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

          C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

        • A. - I. - Il est créé une taxe affectée au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, et notamment les actions de certification, de recherche et d'expérimentation dans le secteur des fruits et légumes.

          Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique.

          II. - La taxe est due par les personnes assurant la production ou le commerce de gros de plantes aromatiques à usage culinaire, de fruits et légumes frais, secs ou séchés, à l'exception des pommes de terre de conservation ou des bananes, lorsque ces produits ne sont pas destinés à subir un processus industriel de longue conservation de nature à leur conférer la qualification de fruits et légumes transformés ou de boissons alcooliques.

          III. - La taxe est due sur les opérations suivantes :

          1° La dernière transaction en gros entre deux personnes portant sur les produits mentionnés au II, qu'ils soient d'origine française ou importés de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne. Les transactions portant sur les produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne sont exonérées de la taxe ;

          2° La vente directe par un producteur à un consommateur lorsque le montant total des ventes directes réalisées par ce producteur est supérieur à 30 000 Euros hors taxes au cours de l'année d'imposition.

          La taxe est due par le vendeur lorsque celui-ci est établi en France. Elle figure de façon distincte sur la facture fournie à l'acheteur.

          Lorsque le vendeur n'est pas établi en France, la taxe est due par l'acheteur.

          IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes de la transaction ou de la vente directe.

          V. - Le fait générateur est la livraison.

          La taxe est exigible à la livraison.

          VI. - Le taux de la taxe est fixé à 1,8 pour mille.

          VII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 100 Euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

          2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 100 Euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente.

          3. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration de leur chiffre d'affaires imposable au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de taxe dû.

          Pour l'année 2004, le seuil mentionné aux 1 et 2 est apprécié par référence au montant de taxe parafiscale au profit du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes acquitté au titre de l'année 2003.

          VIII. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.

          IX. - Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes recouvre la taxe.

          Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VII.

          Lorsque la déclaration prévue au VII est déposée sans le paiement correspondant, le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

          Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

          L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

          Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

          Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

          La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 Euros.

          X. - Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes contrôle les déclarations prévues au VII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

          Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

          Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

          Le directeur du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes émet un titre de perception selon les modalités prévues au troisième alinéa du IX comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

          Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au quatrième alinéa du IX.

          Le droit de reprise du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

          XI. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

          B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

          C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

        • A. Paragraphe modificateur

          B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

          C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

        • A. - I. - Il est créé une taxe intitulée "taxe au profit de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER)".

          La taxe est affectée à l'OFIMER pour assurer le financement des actions qu'il met en oeuvre en sa qualité d'office agricole au bénéfice des produits de la pêche maritime en application de l'article L. 621-3 du code rural.

          II. - La taxe est due :

          1° Par l'armateur et le premier acheteur, pour les produits de la pêche maritime débarqués en France par un navire de pêche immatriculé en France ;

          2° Par l'importateur, pour les produits de la pêche maritime importés en France qui ne lui sont pas livrés par un résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui n'ont pas été mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

          III. - La taxe est assise :

          1° Sur le montant hors taxes de la vente lorsqu'elle est réalisée en France ;

          2° Sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les produits de la pêche maritime importés.

          Cette valeur est diminuée d'un abattement :

          a) De 50 % pour les préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés, et pour les crustacés et mollusques préparés ou conservés ;

          b) De 25 % pour les filets congelés panés et pour les poissons fumés.

          Pour l'assiette de la taxe, les produits de la pêche maritime sont les poissons, les crustacés, les mollusques de mer, les algues et les échinodermes.

          IV. - Le fait générateur de la taxe est :

          1° La vente mentionnée au 1° du III ;

          2° L'importation des produits sur le territoire national pour les redevables définis au 2° du II.

          L'exigibilité de la taxe intervient à la date du fait générateur.

          V. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 % du montant hors taxes ou de la valeur des produits destinés à la conserve ou à la semi-conserve, et à 0,27 % pour les autres produits.

          Pour les redevables définis au 1° du II, la taxe est répartie à raison de 0,12 % à la charge de l'armateur et 0,08 % à la charge du premier acheteur pour les produits destinés à la conserve ou la semi-conserve. Pour les autres produits, elle est répartie à raison de 0,12 % à la charge de l'armateur et 0,15 % à la charge du premier acheteur.

          VI. - La taxe due en application du 1° du II est recouvrée par l'OFIMER. Elle est exigible au moment de la vente prévue au 1° du IV.

          Les organismes chargés par l'Etat, par les établissements publics ou par les collectivités territoriales, de la gestion des halles à marée déclarent et versent à l'OFIMER les montants de la taxe perçue auprès de l'armateur et du premier acheteur au plus tard le 25 du mois suivant l'exigibilité de la taxe.

          La déclaration prévue à l'alinéa précédent est conforme à un modèle établi par l'OFIMER.

          Lorsque cette déclaration est déposée sans le paiement correspondant, l'OFIMER adresse aux organismes gestionnaires des halles à marée, par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel motivée les informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par les organismes gestionnaires des halles à marée, un titre exécutoire est émis par le directeur de l'OFIMER, à l'encontre de ces organismes dans le respect des règles de contrôle économique et financier de l'Etat.

          Le recouvrement de ce titre est effectué par l'agent comptable de l'OFIMER, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. L'agent comptable bénéficie pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Il peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

          L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été émis.

          Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites, instruites et jugées selon les mêmes règles. L'autorité compétente pour statuer sur ces réclamations est l'agent comptable de l'OFIMER.

          VII. - Pour les redevables mentionnés au 2° du II, la taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties et privilèges prévus par le code des douanes. Les infractions sont constatées et sanctionnées, les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du même code.

          VIII. - L'OFIMER contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux organismes gestionnaires des halles à marée tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

          Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux organismes gestionnaires des halles à marée qui disposent d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter leurs observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée à ces organismes. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

          Lorsque les organismes gestionnaires des halles à marée n'ont pas déposé la déclaration prévue au VI, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception leur est adressée par le directeur de l'OFIMER. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition, notamment par référence au chiffre d'affaires correspondant aux quantités des produits de la pêche maritime passibles de la taxe sur la période concernée. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

          Le directeur de l'OFIMER émet un titre exécutoire selon les modalités prévues au quatrième alinéa du VI comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

          Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du VI.

          Le droit de reprise de l'OFIMER s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

          IX. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de l'OFIMER. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

          B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

          C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

        • A. - I. - Il est institué une taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Son produit est affecté au financement des actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz mentionnées à l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.

          Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet, dans les comptes de l'établissement, d'une comptabilité distincte.

          II. - Sont soumises à la taxe les représentations de spectacles de variétés lorsque le spectacle donne lieu à la perception d'un droit d'entrée ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit d'exploitation. Les catégories de spectacles sont définies par décret.

          III. - Sont exonérées de la taxe les représentations de spectacles de variétés qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association.

          IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes de la billetterie. Elle est due par l'entrepreneur de spectacles responsable de la billetterie.

          Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, elle est assise sur le montant hors taxes des sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle. Elle est alors due par le vendeur du spectacle.

          Elle est exigible à la date de la représentation.

          V. - Le taux de la taxe est de 3,5 %.

          VI. - L'entrepreneur de spectacles déclare à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ou à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) les droits d'entrée des spectacles relevant de leurs répertoires respectifs tels que définis dans leurs statuts, selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.

          Toutefois, l'entrepreneur déclare, dans les mêmes conditions, directement à l'établissement public, les droits d'entrée des spectacles ne donnant pas lieu à la perception de droits d'auteur par la SACEM ou la SACD ou les sommes reçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation pour les spectacles ne donnant pas lieu à la perception d'un droit d'entrée et relevant du répertoire de la SACEM.

          La SACD transmet la déclaration au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration. Il en est de même pour la SACEM lorsque les droits d'entrée sont inférieurs à 1 525 Euros.

          Lorsqu'il est destinataire de la déclaration adressée par l'entrepreneur, la SACD ou la SACEM, l'établissement public procède à la liquidation et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer.

          Lorsque les droits d'entrée sont supérieurs à 1 525 Euros, la SACEM procède à la liquidation de la taxe et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Lorsque le paiement de la taxe intervient le jour et sur le lieu de la représentation, la SACEM remet l'avis des sommes à payer à l'entrepreneur au vu de sa déclaration. Au vu de l'avis, l'entrepreneur adresse le paiement à la SACEM. La SACEM adresse à l'établissement les déclarations et les paiements y afférents.

          Les déclarations reçues hors délais par la SACEM ou la SACD sont transmises à l'établissement.

          Dans tous les cas, l'établissement assure le recouvrement de la taxe.

          La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de cet avis.

          La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 Euros.

          Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz acquitte à la SACEM et à la SACD un versement représentatif des frais de gestion dont le montant toutes taxes comprises est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture dans la limite de 5 % du produit de la taxe.

          VII. - En cas de retard de paiement de la taxe, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz adresse au redevable, par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre exécutoire est émis par le directeur du centre national à l'encontre du redevable dans le respect des règles de contrôle économique et financier de l'Etat.

          Le recouvrement de ce titre est effectué par l'agent comptable du centre national selon les règles applicables en matière d'impôts directs. L'agent comptable bénéficie pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Il peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

          Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

          L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

          VIII. - Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

          Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations doit être adressée au redevable. Les droits supplémentaires notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

          Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre national. A défaut de régularisation dans les trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé pour une ou plusieurs représentations comparables ou pour la cession ou la concession d'un spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

          Le directeur du centre national émet un titre exécutoire selon les modalités prévues au VII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

          Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au VII.

          Le droit de reprise du centre national s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

          IX. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

          B. Paragraphe modificateur

          C. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

          D. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

        • A. - I. - Il est institué une taxe sur les spectacles perçue au profit de l'Association pour le soutien du théâtre privé afin de soutenir la création théâtrale, la production de spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique, la promotion et la diffusion des oeuvres dramatiques, lyriques et chorégraphiques en direction du public le plus large possible, de contribuer à la réhabilitation et à l'entretien du patrimoine architectural et au maintien de la vocation artistique des théâtres.

          L'association dispense des aides destinées à :

          a) Concourir à l'exploitation équilibrée des productions dramatiques, lyriques et chorégraphiques ;

          b) Promouvoir la création d'oeuvres originales d'expression française par de nouveaux auteurs, la traduction ou l'adaptation d'oeuvres originales étrangères ;

          c) Contribuer à la présentation des spectacles produits par le théâtre privé auprès du public et notamment des jeunes ;

          d) Faciliter l'emploi artistique et technique concourant à la présentation de ces spectacles ;

          e) Préserver et protéger le patrimoine architectural théâtral.

          Les types d'aides et leurs critères d'attribution sont déterminés par décret.

          Le produit de la taxe est affecté au financement de ces actions. Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet, dans les comptes de l'association, d'une comptabilité distincte.

          L'Association pour le soutien du théâtre privé est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat. Un contrôleur d'Etat est désigné par le ministre chargé du budget. Un commissaire du Gouvernement auprès de l'association est désigné par le ministre chargé de la culture. Les statuts, le règlement intérieur ainsi que le règlement financier et comptable sont approuvés par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la culture.

          II. - Sont soumises à la taxe les représentations des spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique lorsque le spectacle donne lieu à la perception d'un droit d'entrée ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit d'exploitation. Les catégories de spectacles sont définies par décret.

          III. - Sont exonérées de la taxe :

          1° Les représentations de spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association ;

          2° Les représentations données dans un établissement relevant d'une personne publique ou par une entreprise de spectacles bénéficiant de subventions publiques lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un contrat de coproduction, de coréalisation, de location ou de vente avec un entrepreneur de spectacles vivants privé non subventionné.

          IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes de la billetterie. Elle est due par l'entrepreneur de spectacles responsable de la billetterie.

          Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, elle est assise sur le montant hors taxes des sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle. Elle est alors due par le vendeur du spectacle.

          Elle est exigible à la date de la représentation.

          V. - Le taux de la taxe est de 3,5 %.

          VI. - L'entrepreneur de spectacles déclare à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ou à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) les droits d'entrée des spectacles relevant de leurs répertoires respectifs tels que définis dans leurs statuts, selon un formulaire conforme à un modèle établi par l'Association pour le soutien du théâtre privé, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.

          Toutefois, l'entrepreneur déclare, dans les mêmes conditions, directement à l'association les droits d'entrée ou le montant de la cession ou de la concession du droit d'exploitation lorsque la SACD n'est pas chargée de percevoir les droits d'auteur. Il en va de même lorsque les spectacles relevant du répertoire de la SACEM ne donnent pas lieu à perception d'un droit d'entrée ou perception de droits d'auteur par la SACEM.

          La SACD, la SACEM ou l'association procède à la liquidation de la taxe et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Au vu de l'avis, l'entrepreneur adresse le paiement à la SACD, la SACEM ou l'association. La SACD et la SACEM adressent à l'association les déclarations et les paiements y afférents. Elles lui transmettent également les déclarations reçues hors délais.

          Dans tous les cas, l'association assure le recouvrement de la taxe.

          La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de l'avis des sommes à payer.

          La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 Euros.

          L'Association pour le soutien du théâtre privé acquitte à la SACEM et à la SACD un versement représentatif des frais de gestion dont le montant toutes taxes comprises est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture dans la limite de 5 % du produit de la taxe.

          VII. - En cas de retard de paiement de la taxe, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le dirigeant de l'association, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

          Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

          L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

          Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

          VIII. - L'association contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, le dirigeant ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

          Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations doit être adressée au redevable. Les droits supplémentaires notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

          Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le dirigeant de l'association. A défaut de régularisation dans les trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé pour une ou plusieurs représentations comparables ou pour la cession ou la concession d'un spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

          Le dirigeant de l'association émet un titre de perception selon les modalités prévues au VII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

          Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au VII.

          Le droit de reprise de l'Association pour le soutien du théâtre privé s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

          IX. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le dirigeant de l'Association pour le soutien du théâtre privé. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

          B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

          C. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

        • I. - Sont autorisées au sens de l'article 61 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances les garanties suivantes, accordées par l'Etat :

          1° La garantie accordée à la Caisse nationale d'épargne par l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ;

          2° La garantie accordée aux sommes déposées sur le premier livret des caisses d'épargne et de prévoyance par l'article L. 221-8 du code monétaire et financier ;

          3° La garantie accordée, par arrêté du 12 octobre 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à certains prêts octroyés par la Caisse des dépôts et consignations ;

          4° Les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, en application de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ;

          5° Les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, pour la construction de logements à usage principal d'habitation, en application des articles R. 314-1 à R. 314-3 du code de la construction et de l'habitation ;

          6° La garantie mentionnée au second alinéa de l'article 4 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au Marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit ;

          7° Les garanties accordées dans le cadre de la liquidation amiable des sociétés de développement régional Lordex, Picardex et Centrest, et validées par l'article 80 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

          8° La garantie tendant à l'apurement par l'Etat du report à nouveau de la gestion des fonds Codevi centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, si ce report à nouveau est négatif, en application de la convention du 30 décembre 1994 entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Etat ;

          9° La garantie accordée aux emprunts contractés en 2003 par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce par l'article 97 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ;

          10° La garantie accordée, à parité avec la société Euro Disney SCA, au département de Seine-et-Marne en application de l'article 20 de la convention du 24 mars 1987 relative à la création et l'exploitation d'Eurodisneyland en France ;

          11° La garantie accordée à la Caisse centrale de réassurance par les articles L. 431-4, L. 431-5, L. 431-9 et L. 431-10 du code des assurances pour pratiquer les opérations d'assurance prévues à ces articles ;

          12° La garantie accordée, dans la limite de 50 millions d'euros, et pour une durée maximale de dix ans à compter du 2 août 1999, à l'emprunt contracté par l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat) dans le cadre de la participation de la France au programme européen de satellites météorologiques polaires ;

          13° La garantie accordée, par arrêté du 3 décembre 1981 du ministre de l'économie et des finances, à la Caisse nationale des autoroutes ;

          14° La garantie accordée à la Caisse nationale de crédit agricole en application de l'article 673 du code rural ancien ;

          15° Les garanties accordées à des établissements de crédit en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

          16° Les garanties accordées aux prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres en vue de réaliser des investissements sur le territoire français ainsi que dans les Etats d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et dans les pays et territoires d'outre-mer ;

          17° La garantie accordée en application de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art ;

          18° La garantie accordée au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 relative au développement des dépenses d'investissements pour l'exercice 1953 (Equipement des services civils. - Investissements économiques et sociaux. - Réparations des dommages de guerre) ;

          19° Les garanties d'emprunts accordées à la Société financière des sociétés de développement régional (FINANSDER) en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 précitée.

          II. - Sont garanties par l'Etat, dans le cadre des engagements pris par lui, à raison de leurs interventions au titre de l'accord global de financement de la société Alstom :

          a) La Caisse française de développement industriel (CFDI), au titre des opérations de contre-garantie de cautions émises par des établissements de crédit et des entreprises d'assurance au profit de la société Alstom, et de sa participation à un prêt syndiqué subordonné souscrit le 30 septembre 2003 au bénéfice de cette même société ;

          b) La Caisse des dépôts et consignations, pour le capital des billets de trésorerie qu'elle a souscrits au profit de la société Alstom, dans la limite de 1 200 millions d'euros jusqu'à la mise en place des financements subordonnés auxquels l'Etat s'est engagé et, ultérieurement, jusqu'au 8 février 2005, dans la limite de 400 millions d'euros, sous réserve des remboursements prévus par l'accord.

          III. - A. - Pour les exercices 2004 et 2005, est jointe au compte général de l'administration des finances déposé à l'appui du projet de loi de règlement une annexe récapitulant, pour chaque dispositif de garantie de l'Etat :

          1° Le régime de la garantie autorisée, y compris son éventuelle rémunération ;

          2° Une analyse de risque faisant apparaître l'exposition brute de l'Etat et son exposition nette, tenant compte des possibilités d'atténuation ou de récupération des charges susceptibles d'être exposées au titre de la garantie ;

          3° Chaque opération ayant, dans le cadre de ce dispositif, bénéficié de la garantie de l'Etat au cours des deux années écoulées ;

          4° Les charges résultant, pour l'Etat, des appels en garantie effectués au cours des cinq années écoulées.

          Pour l'exercice 2004, l'annexe précise les conditions dans lesquelles il semble possible au Gouvernement de faire rémunérer les garanties de l'Etat.

          B. - (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003.)

          C. Paragraphe modificateur

        • I. Les dispositions du troisième alinéa (2°) de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux locaux appartenant à une personne publique affectés à un autre usage que l'habitation et dont le produit de la cession donne lieu au versement d'une recette non fiscale au profit du budget de l'Etat.

          II. - Les dispositions du I s'appliquent aux locaux cédés à compter du 1er janvier 2004.

        • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner la garantie de l'Etat à l'emprunt que souscrira l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture pour la rénovation de son siège à Paris, dans la limite d'un encours en principal de 80 millions d'euros.

        • Pour la détermination de la durée d'assurance tous régimes de leurs ressortissants, les régimes visés aux articles 5 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement et 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires sont considérés comme des régimes de base d'assurance vieillesse.

        • I. Paragraphe modificateur

          II. - Les dispositions du I sont applicables aux primes ou cotisations et, en cas de paiement fractionné, aux fractions de primes ou cotisations, échues à compter du 1er janvier 2005.

        • I. - Le montant de l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est porté à 1 830 Euros à compter du 1er janvier 2004.

          II. Paragraphe modificateur

        • Le ministre de la défense est autorisé jusqu'au 31 décembre 2007 à effectuer toutes opérations sur instruments financiers en vue de couvrir les risques relatifs aux variations de prix des approvisionnements en produits pétroliers nécessaires aux besoins des armées.

          Le compte de commerce n° 904-20 "Approvisionnement des armées en produits pétroliers" enregistre les dépenses et les recettes correspondantes.

          (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003.)

        • Les créances nées des concours financiers accordés par l'Agence française de développement ne peuvent faire l'objet de saisies entre ses mains.

        • I. Paragraphe modificateur

          II. - Le barème prévu au 3° du I est applicable aux taxes recouvrées au titre de l'année 2003.

        • Les dispositions du b du B de l'article 1er bis du décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications, dans leur rédaction issue du II de l'article 2 du décret n° 2002-238 du 21 février 2002 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications, prennent effet rétroactivement, à la date du 4 août 2000.

        • I. - Un prélèvement de 106 millions d'euros est opéré en 2004 sur le Fonds pour le renouvellement urbain géré par la Caisse des dépôts et consignations.

          Ce prélèvement est affecté, à raison de 50 millions d'euros, à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et, pour le solde, au budget général de l'Etat.

          II. - Jusqu'à la clôture du Fonds pour le renouvellement urbain et selon des modalités définies par convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations, les disponibilités nettes de ce fonds, constatées au 31 décembre de chaque année, sont versées au budget général de l'Etat.

        • I. - Les fonctionnaires appartenant aux corps des douanes exerçant ou ayant exercé des fonctions de surveillance bénéficient, à compter de l'âge de cinquante-cinq ans et dans la limite de vingt trimestres, d'une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en position d'activité dans ces fonctions. Cette bonification est subordonnée à la condition qu'ils aient accompli au moins vingt-cinq ans de services publics effectifs dont quinze ans de services dans un emploi de surveillance des douanes classé en catégorie active.

          Ne peuvent bénéficier du maximum de bonification que les fonctionnaires qui quittent le service au plus tard à cinquante-huit ans. La bonification est diminuée d'un trimestre pour chaque trimestre supplémentaire de services jusqu'à l'âge de soixante ans. Aucune bonification n'est accordée en cas de radiation des cadres après le jour du soixantième anniversaire ou, en cas de radiation des cadres par limite d'âge, après le lendemain de cette date.

          Les conditions d'âge et de durée de services prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité.

          La condition de vingt-cinq ans de services publics effectifs n'est pas applicable aux fonctionnaires qui quittent le service au-delà de cinquante-huit ans.

          Les fonctionnaires des douanes exerçant des fonctions de surveillance sont assujettis, à compter du 1er janvier 2004, à une retenue supplémentaire pour pension, assise sur le traitement et l'indemnité de risques, dont le taux est fixé par décret (1).

          II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2005, la bonification précitée ne peut être supérieure à :

          1° Douze trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004 ;

          2° Quatorze trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2004 ;

          3° Seize trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2005 ;

          4° Dix-huit trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2005.

          Jusqu'au 31 décembre 2005, par dérogation au deuxième alinéa du I, les fonctionnaires qui quittent le service au plus tard à soixante ans peuvent prétendre au maximum de bonifications.



          (1) : Le taux de la retenue supplémentaire pour pension est fixé à 1,5 % à compter du 1er janvier 2004 (Décret 2004-157 du 16 février 2004).

        • Les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère de la défense pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante, peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d'invalidité.

          La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension.

        • I. Paragraphe modificateur

          II. - Les parcelles du domaine public fluvial de l'Etat confiées à Voies navigables de France, sises Port Rambaud à Lyon, quai Rambaud, rive gauche de la Saône, sections cadastrales BH-BP du PK 0 au PK 1,6, qui sont déclassées, peuvent être apportées en pleine propriété à Voies navigables de France par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

          L'établissement peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes pour la valorisation des parcelles mentionnées à l'alinéa précédent.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

(1) Loi n° 2003-1312.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1234 ;

Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1266 ;

Avis de M. Marc Joulaud, au nom de la commission de la défense, n° 1267 ;

Discussion les 3 et 4 décembre 2003 et adoption le 4 décembre 2003.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 104 (2003-2004) ;

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 112 (2003-2004) ;

Discussion les 15 et 16 décembre 2003 et adoption le 16 décembre 2003.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1298 ;

Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1318 ;

Discussion et adoption le 18 décembre 2003.

Sénat :

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 123 (2003-2004) ;

Discussion et adoption le 18 décembre 2003.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003 publiée au Journal officiel de ce jour.

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