A la demande de collectivités, telles que : départements, communes, syndicats agricoles ou commerciaux, associations de consommateurs, comités ou offices institués par une loi, des agents devant concourir à la recherche et à la constatation des infractions à la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises peuvent être agréés par le ministre de l'agriculture. Ils sont rémunérés soit en totalité sur les fonds de l'Etat, soit en partie sur les fonds de concours versés à cet effet par les collectivités ci-dessus visées.
Ces agents sont commissionnés dans le département par le préfet, ou, si leurs attributions s'étendent à plusieurs départements, par le ministre de l'agriculture. Ils sont tenus aux mêmes obligations que les fonctionnaires chargés de l'application de la loi du 1er août 1905.
La commission en vertu de laquelle ils agissent est donnée pour un an et renouvelable chaque année ; elle peut être retirée en cours d'année.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 20 juillet 1991 au 01 décembre 2010
Il est créé au ministère des travaux publics un office national de la navigation ayant pour objet :
1° De centraliser et de porter à la connaissance du public les renseignements de toute nature concernant la navigation intérieure ;
2° De rechercher tous les moyens propres à développer la navigation, de provoquer et, au besoin, de prendre toutes mesures tendant à améliorer l'exploitation des voies navigables.
Voies navigables de France est investi de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les mesures d'exécution des précédentes dispositions et notamment la composition de l'office et les conditions de son fonctionnement.
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Loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912.