Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de Finances rectificative pour 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : ECOX9700133L

Version en vigueur au 29 décembre 2001
    • Par dérogation au II de l'article 62 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978), le produit des placements de la trésorerie excédentaire de la partie du contrat dénommé "Bali-Bravo" confiée à la direction des constructions navales sera reversé en totalité au budget général de l'Etat. Les produits constatés à la date du 31 décembre 1997 pourront être reversés dès la livraison de la sixième et dernière frégate.

      Le solde du résultat dégagé au titre du contrat précité restera affecté en totalité au compte de commerce n° 904-05 "Constructions navales de la marine militaire".

    • Il est institué, pour 1997, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 2 milliards de francs sur les réserves du fonds de garantie géré par la Caisse de garantie du logement social.

      Toutefois, ce prélèvement fera l'objet d'un remboursement, dans la limite de 2 milliards de francs, au cas où l'équilibre financier de la Caisse de garantie du logement social ne lui permettrait pas de faire face à ses engagements.

    • I. - Les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure à 2 % repris à l'indice d'identification 28 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sont admises en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers lorsqu'elles sont destinées à être utilisées comme combustible pour la production d'alumine.

      II. - Entre le 1er juillet 1997 et le 31 décembre 1997, la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers visée au I est remboursée par l'administration des douanes, à la demande des opérateurs, selon les modalités fixées par le code des douanes, relatives au remboursement des droits.

      III. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

          • Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 1997, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 21 600 000 F, ainsi répartie :

            (En francs)

            BUDGETS ANNEXES

            Légion d'honneur

            AUTORISATIONS de programme : 2 000 000

            CRÉDITS de paiement : 2 000 000

            Monnaies et médailles

            AUTORISATIONS de programme : 19 600 000

            CRÉDITS de paiement : 19 600 000

            Totaux

            AUTORISATIONS de programme : 21 600 000

            CRÉDITS de paiement : 21 600 000.

          • Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des comptes d'affectation spéciale pour 1997, des autorisations de programme supplémentaires s'élevant à la somme de 29 100 000 000 F et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 29 509 862 000 F, ainsi répartie :

            Dépenses ordinaires : 409 862 000 F

            Dépenses en capital : 29 100 000 000 F

            Total : 29 509 862 000 F.

        • Pour l'exercice 1997, le produit, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe dénommée "redevance pour droits d'usage des appareils récepteurs de télévision" est réparti entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle de la manière suivante :

          (En millions de francs)

          Institut national de l'audiovisuel : 282,6

          France 2 : 2 381,5

          France 3 : 3 319,7

          Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer :

          1 173,7

          Radio France : 2 144,9

          Radio France internationale : 267,2

          Société européenne de programmes de télévision : la SEPT-ARTE :

          784,6

          Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi :

          La Cinquième : 647,9.

          Total : 11 002,1.

        • I. Paragraphe modificateur

          II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1998. A titre transitoire, les dispositions antérieures de l'article 75 du code général des impôts restent applicables, sur option de l'exploitant, pour l'imposition des résultats des deux premiers exercices clos à compter du 1er janvier 1998.

        • Les transferts de biens, droits et obligations des fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles et des fonds d'assurance formation départementaux des chambres de métiers habilités en application de l'article 4 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans effectués, jusqu'au 31 décembre 1998, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés, au profit des fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles pour les secteurs du bâtiment, des métiers et services et de l'alimentation de détail et des fonds d'assurance formation régionaux des chambres de métiers habilités en application de l'article 4 de la même loi, ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.

        • I. à III. Paragraphes modificateurs

          IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux échanges de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés à compter du 1er janvier 1997 ainsi que, s'agissant du I, aux plus-values qui bénéficiaient à cette date d'un report d'imposition en application des dispositions du II de l'article 92 B, de l'article 150 A bis et du 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts.

        • A. - Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal dans des unités agréées en vue d'être utilisés comme carburants ou combustibles bénéficient, dans la limite des quantités fixées par les agréments, d'une exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue à l'article 265 du code des douanes fixée à :

          a) 240 F/hl (1) pour les esters d'huile végétale incorporés au fioul domestique et au gazole ;

          b) 329,5 F/hl pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique dont la composante alcool est d'origine agricole, incorporés aux supercarburants et aux essences.

          Ces produits doivent être conformes aux spécifications techniques et aux conditions d'utilisation fixées par la réglementation en vigueur.

          B. - I. - Les unités de production font l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

          II. - La durée de validité des agréments délivrés aux unités de production sélectionnées à l'issue de la procédure d'appel à candidatures visée au I est fixée à neuf ans ou à trois ans en fonction, notamment :

          - de l'importance des investissements matériels réalisés en vue de la production de biocarburants et de leur degré d'amortissement par rapport à la capacité de production de biocarburants de l'unité de production considérée ;

          - de l'importance de l'activité de la production de biocarburants par rapport à l'activité totale de l'unité de production dans le secteur de la chimie.

          III. - L'opérateur bénéficiaire d'un agrément est tenu de mettre à la consommation en France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé et de mettre en place chaque année, auprès d'une banque ou d'un établissement financier, une caution égale à 20 % du montant total de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers correspondant à la quantité de biocarburants qu'il doit mettre à la consommation au cours de la même année en application de la décision d'agrément.

          En cas de mise à la consommation d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite à due concurrence pour les années restant à courir après que le titulaire eut été mis en demeure de présenter ses observations. Lorsque la quantité annuelle est réduite, la fraction de la caution qui n'a pas été libérée au titre de l'année précédente reste acquise à l'Etat.

          IV. - L'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au A, sur présentation d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales.

          V. - Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. Toutefois, les règles relatives au premier appel à candidatures devant intervenir en application du B ci-dessus sont fixées par le ministre chargé du budget.

          C. - I. - Les dispositions du présent article entrent en application à compter du 1er novembre 1997.

          II. Paragraphe modificateur



          (1) Cette disposition est applicable du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998.

        • I. à VI. Paragraphes modificateurs

          VII. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les impositions à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements établies au titre des années 1995, 1996 et 1997 sur le fondement des articles 1563 à 1565 du code général des impôts et des arrêtés pris pour l'application de ces dispositions, en tant qu'elles seraient contestées par un moyen tiré de l'illégalité, résultant de l'incompétence de leurs auteurs, de ces arrêtés.

          VIII. - Les dispositions des I à VI s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.

        • A. à C. Paragraphes modificateurs

          D. - Au cours de la première année d'application de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts, les redevables versent des acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant dû l'année civile précédente au titre de la taxe instituée par l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-l179 du 29 décembre 1983), majoré de 5 %.

          E. Paragraphe modificateur

          F. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.

        • Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions assises et liquidées jusqu'au 9 novembre 1995 en application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme et sur le fondement de l'arrêté du préfet de Paris en date du 30 mars 1984, en tant qu'elles seraient contestées pour un motif tiré de l'incompétence du maire de Paris résultant du défaut d'affichage de l'arrêté précité.

        • Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les titres de perception émis par l'Etat jusqu'au 30 octobre 1996 pour tous les fonds de concours des sociétés concessionnaires d'autoroutes au titre des charges de fonctionnement de la gendarmerie en service sur le réseau et des frais de contrôle par l'Etat, dans la mesure où ils seraient contestés pour un motif tiré de l'illégalité des décrets ayant approuvé les articles correspondants des cahiers des charges annexés aux conventions passées entre l'Etat et lesdites sociétés.

          Sous la même réserve, les sommes perçues par l'Etat sur le fondement des titres de perception mentionnés au premier alinéa ne peuvent donner lieu à un remboursement fondé sur l'illégalité des décrets approuvant les articles correspondants des cahiers des charges.

        • Dans la limite de 145 millions de francs, jusqu'au 31 décembre 1999, le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, mentionné à l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, contribue :

          a) Au financement des études et travaux réalisés en vue ou à l'occasion des opérations d'expropriation mentionnées à l'article 11 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 précitée ;

          b) Au financement de travaux propres à prévenir les conséquences exceptionnelles de certains risques naturels majeurs visés à l'article 11 de la même loi lorsque, d'une part, leurs effets sur les personnes, les biens et l'environnement ne peuvent être circonscrits au périmètre de réalisation du risque et lorsque, d'autre part, la réalisation des travaux de prévention est hors de proportion avec les ressources des communes sur le territoire desquelles le risque est susceptible de se produire.

        • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à faire supporter par l'Etat les pertes et charges auxquelles la Société centrale du groupe des assurances nationales devra faire face à raison des prêts à la Société Bâticrédit Finance et Compagnie qu'elle a garantis le 19 juin 1997, à hauteur d'un montant estimé à 9 milliards de francs au 31 décembre 1996 et dans la limite d'un montant maximal en principal de 10,9 milliards de francs.

          Les paiements correspondants seront effectués au plus tard le 31 décembre 2008.

          Le Gouvernement rendra compte chaque année au Parlement des opérations liées à cet engagement et des apports en résultant dans un chapitre particulier du rapport sur la mise en oeuvre des privatisations prévu à l'article 24 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation.

        • Article 41

          Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 31 décembre 2005

          I. - La société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, est chargée, jusqu'au 31 décembre 2005 :

          1° De la gestion de la stabilisation des taux d'intérêt de crédits à l'exportation ;

          2° De la gestion d'accords de réaménagement de dettes conclus entre la France et des Etats étrangers ;

          3° De la gestion de prêts du Trésor aux Etats étrangers et aux entreprises et services publics ayant obtenu la garantie de leur gouvernement ou de leur banque centrale ;

          4° De la gestion de dons du Trésor destinés à des opérations d'aide extérieure ;

          5° De la gestion de procédures d'indemnisations au titre des réparations des dommages de guerre ;

          6° De la gestion d'avances remboursables consenties en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963), modifié par l'article 90 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 ;

          7° De la gestion de prêts consentis au titre du compte : "Prêts du Fonds de développement économique et social" ;

          8° De la gestion des garanties antérieurement accordées par la Banque française du commerce extérieur aux investissements dans les Etats étrangers en application de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1971 (n° 71-1025 du 24 décembre 1971) ;

          9° De la gestion des opérations antérieurement engagées par la Banque française du commerce extérieur en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1965 (n° 65-1154 du 30 décembre 1965) ;

          10° De la gestion des opérations antérieurement engagées par la Caisse française de développement industriel ;

          11° De la gestion des opérations antérieurement engagées par le Crédit national au titre des prêts sur procédures spéciales en application de la convention passée entre l'Etat et le Crédit national en date du 22 décembre 1981 ;

          12° De la gestion des opérations antérieurement engagées par le Crédit national au titre des prêts bonifiés aux petites et moyennes entreprises en application de la convention passée entre l'Etat et le Crédit national en date du 19 novembre 1986.

          Une convention entre l'Etat et la société anonyme Natexis fixe les modalités d'exercice de ces missions.

          Le ministre chargé de l'économie peut mettre fin avant terme aux missions définies ci-dessus pour tout motif d'intérêt général ou en raison de l'inexécution desdites missions.

          II. - La garantie de l'Etat peut être accordée, par arrêté du ministre chargé de l'économie, aux sociétés mentionnées au I du présent article, pour les opérations suivantes :

          1° Stabilisation des taux d'intérêt de crédits à l'exportation et opérations connexes destinées à la couverture des risques y afférents ;

          2° Financement d'accords de réaménagement de dettes conclus entre la France et des Etats étrangers et émission d'emprunts pour le refinancement de cette activité ;

          3° Opérations visées aux 9°, 10°, 11° et 12° du I ci-dessus ; cette garantie peut être étendue aux emprunts relatifs au refinancement des opérations visées aux 9°, 10° et 11° du I ci-dessus et aux charges qui s'y rapportent.

          III. - Les sociétés chargées des missions énumérées au I ci-dessus établissent un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elles effectuent au titre de ces missions, y compris pour celles auparavant gérées par la Banque française du commerce extérieur et le Crédit national et reprises par elles.

          La convention citée au I du présent article précise les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

          Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées des opérations effectuées en application du I, aucun créancier des sociétés mentionnées au I du présent article autre que l'Etat ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortant de l'enregistrement établi en application de l'alinéa précédent, même sur le fondement de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.

          IV. et V. Paragraphes modificateurs



          NOTA : Loi 2005-845 2005-07-26 art. 165 I :

          Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au "règlement amiable" au sens du titre Ier du livre VI du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont remplacées par les références à la "procédure de conciliation".
        • I. et II. Paragraphes modificateurs

          III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés et décisions relatifs à la dotation générale de décentralisation et à l'ajustement visé au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de l'indexation, dès l'année du transfert, sur le taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement, du montant des charges et des ressources transférées.

Le Président de la République :

Jacques Chirac Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

(1) Travaux préparatoires : loi n° 97-1239.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 447 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 456 ;

Avis de M. François Lamy, au nom de la commission de la défense, n° 485 ;

Discussion et adoption le 3 décembre 1997.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 156 (1997-1998) ;

Rapport de M. Alain Lambert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 168 (1997-1998) ;

Discussion les 15 et 16 décembre 1997 et adoption le 16 décembre 1997.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 542 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 547.

Sénat :

Rapport de M. Jérôme Lambert, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 178 (1997-1998).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 542 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 592 ;

Discussion et adoption le 18 décembre 1997.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 191 (1997-1998) ;

Rapport de M. Jérôme Lambert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 193 (1997-1998) ;

Discussion et rejet le 18 décembre 1997.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 602 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 603 ;

Discussion et adoption le 18 décembre 1997.

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