Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2018

NOR : ECOX8900115L

Version en vigueur au 30 décembre 1989
          • I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1990 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

            II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

            1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1989 et des années suivantes ;

            2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1989 ;

            3° A compter du 1er janvier 1990 pour les autres dispositions fiscales.

            • I. - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :

              (tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

              II. à VI. Paragraphes modificateurs

              VII. - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1989 sont minorées dans les conditions suivantes :

              (tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

              Les cotisations d'impôt sur le revenu s'entendent avant déduction des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.

              VIII. Paragraphe modificateur

            • I. - Le tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune est fixé à :

              (tableau non reproduit, voir JO du 30/12/1989 page 16339).

              II. Alinéa modificateur

              Cette disposition a un caractère interprétatif pour l'application de l'impôt de solidarité sur la fortune et de l'impôt sur les grandes fortunes.

              III. Paragraphe modificateur

            • I. Paragraphe modificateur

              II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions d'actions acquises à compter du 1er janvier 1990.

            • I. - Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-6 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est inférieur à 90 p. 100 de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles 208-1 et 208-3 de la loi précitée, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée.

              Cette disposition s'applique aux plans d'options offerts à compter du 1er janvier 1990.

              II. - Pour le calcul du gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et imposé dans les conditions prévues au paragraphe I de l'article 163 bis C du code général des impôts, le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant qui est imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.

            • I. et II. Paragraphes modificateurs

              III. - Les dispositions du premier alinéa du paragraphe I et du paragraphe II du présent article s'appliquent aux produits encaissés et aux gains réalisés à compter du 1er janvier 1990.

            • I. et II. Paragraphes modificateurs

              III. - Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 29 septembre 1989 et aux apports réalisés au cours de ces mêmes exercices.

              IV. Paragraphe modificateur.

            • A modifié les dispositions suivantes :



            • Pour l'imposition des plus-values à long terme réalisées à compter du 20 octobre 1989, autres que celles visées à l'article 39 terdecies du code général des impôts, le taux de 15 p. 100 mentionné à l'article 219 du même code est porté à 19 p. 100.

              Les moins-values à long terme et les provisions pour dépréciation existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 qui sont afférentes aux éléments d'actif autres que ceux visés à l'article 39 terdecies et au I de l'article 691 sont imputées ou réintégrées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100 mentionné à l'alinéa précédent.

            • I. à IV. Paragraphes modificateurs

              V. - Ces dispositions sont applicables pour la détermination du crédit d'impôt afférent aux années 1990 à 1992.

            • a modifié les dispositions suivantes

            • I. et II. Paragraphes modificateurs

              III. - Les dispositions du 4 de l'article 39 duodecies A du code général des impôts s'appliquent aux cessions de biens intervenues à compter du 1er octobre 1989.

              IV. - Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.

            • a modifié les dispositions suivantes

            • Les constructions répondant aux critères définis aux articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du code général des impôts et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.

            • I. Paragraphe modificateur

              II. - La limite mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 154 du code général des impôts est portée, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989, à douze fois une fois et demie la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail et, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à douze fois le double de cette rémunération.

            • I. Paragraphe modificateur

              II. - La limite mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 154 du code général des impôts est portée, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989, à douze fois une fois et demie la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail et, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à douze fois le double de cette rémunération.

            • a modifié les dispositions suivantes

            • a modifié les dispositions suivantes

            • a modifié les dispositions suivantes

            • Le prélèvement institué par l'article 25 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), modifié par les articles 10 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985), 37 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), 36 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987) et 29 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988), est reconduit pour 1990 ; à cette fin, les années 1987, 1988 et 1989 mentionnées à cet article sont respectivement remplacées par les années 1988, 1989 et 1990.

            • I. - Les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1990 aux personnes mentionnées aux 5° et 6° du 4 de l'article 261 du code général des impôts qui ont leur domicile fiscal en France par les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les personnes morales de droit public et les sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes font l'objet, sur demande du bénéficiaire, d'une retenue égale à 15 p. 100 de leur montant brut. Cette retenue s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée.

              Elle est remise au comptable du Trésor au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1771 et 1926 du code général des impôts sont applicables.

              II. 1 à 4 Alinéas modificateurs

              5. Les dispositions des 1 à 3 s'appliquent aux rémunérations payées à compter du 1er janvier 1990.

            • a modifié les dispositions suivantes

            • a modifié les dispositions suivantes

            • a modifié les dispositions suivantes

            • I. - La délivrance, aux personnes domiciliées dans les communes du département de la Guadeloupe visées par l'arrêté préfectoral déclarant sinistrées les communes de ce département, des documents visés aux articles 947 à 950 et 953 du code général des impôts, de duplicata des permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur et des certificats d'immatriculation, en remplacement des documents de même nature détruits ou perdus lors du cyclone intervenu le 17 septembre 1989, ne donne lieu à la perception d'aucun droit ou taxe.

              II. - Il en est de même de la délivrance, aux personnes visées au paragraphe I, de primata de certificats d'immatriculation des véhicules acquis en remplacement de ceux détruits lors de ce sinistre.

              III. - Ces dispositions s'appliquent aux documents délivrés entre le 17 septembre 1989 et le 1er juillet 1990.

            • a modifié les dispositions suivantes

            • a modifié les dispositions suivantes

          • La Caisse des dépôts et consignations verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité pour compte propre après paiement d'une contribution représentative de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée après avis de la commission de surveillance de l'établissement saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement.

          • a modifié les dispositions suivantes

          • Est autorisée sur le territoire de la Polynésie française l'exploitation par la société France Loto de jeux faisant appel au hasard.

            Les modalités et les conditions d'organisation de ces jeux, ainsi que le prélèvement sur les enjeux au profit du budget général, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

            Les conditions d'exploitation sont fixées par une convention conclue entre le territoire de la Polynésie française et la société France Loto, approuvée par une délibération de l'assemblée territoriale.

            Il est institué au profit du territoire de la Polynésie française un prélèvement sur les enjeux dont les modalités sont fixées par une délibération de l'assemblée territoriale.

        • Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant des budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1990.

        • a modifié les dispositions suivantes

          • I. - Il est institué un plan d'épargne populaire qui ouvre droit, moyennant des versements à un compte ouvert ou au titre d'un contrat d'assurance sur la vie conclu auprès d'un organisme mentionné à l'article 1er de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, au remboursement des sommes versées et de leurs produits capitalisés ou au paiement d'une rente viagère.

            Le plan d'épargne populaire ouvre droit, sous certaines conditions, à des avantages fiscaux et à une prime d'épargne.

            Il peut être ouvert un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune.

            Les versements sont limités à 600 000 F par plan.

            II. - Les versements effectués par le titulaire du plan dont le domicile fiscal est situé en France et dont la cotisation d'impôt au titre des revenus de l'avant-dernière année n'excède pas la limite mentionnée au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ouvrent droit, pendant les dix premières années, à une prime égale au quart de leur montant annuel, sans pouvoir excéder 1 500 F par an.

            La somme des primes et de leurs intérêts capitalisés est versée par l'Etat dix ans après l'ouverture du plan ou à sa clôture si elle est antérieure.

            Le versement après huit ans des produits capitalisés, de la rente viagère et de la prime d'épargne n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu.

            La charge budgétaire prévisionnelle afférente au droit à prime au titre d'un exercice est inscrite dans la loi de finances de l'exercice suivant.

            III. - Tout retrait de fonds entraîne la clôture du plan. Le plan est clos au décès du titulaire.

            En cas de retrait de fonds avant huit ans, les produits sont soumis à l'impôt sur le revenu et la prime n'est pas versée, sauf s'il intervient à la suite du décès du titulaire ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux :

            - expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;

            - cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

            - invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

            En cas d'option pour le prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts, le taux est ramené à 15 p. 100 lorsque la durée du plan est égale ou supérieure à quatre ans.

            IV. - Au-delà de la dixième année, les retraits n'entrainent pas la clôture du plan. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait.

            V. - A compter du 1er janvier 1990, les plans d'épargne en vue de la retraite mentionnés à l'article 163 novodecies du code général des impôts ne peuvent plus être souscrits et aucun versement nouveau ne peut être effectué sur les plans déjà souscrits. Les dispositions des articles 91 A et 91 B du même code ne s'appliquent pas aux retraits ou versements de pension effectués à compter du 1er janvier 1990.

            VI. - Les sommes qui figurent sur un plan d'épargne en vue de la retraite ouvert avant le 1er octobre 1989 peuvent être transférées à un plan d'épargne populaire jusqu'au 31 décembre 1990.

            Cette disposition s'applique sans limitation de durée dans les situations mentionnées aux articles 91 F et 91 G du code général des impôts.

            Cette opération de transfert ne constitue pas un retrait au sens de l'article 91 du code général des impôts.

            VII. Paragraphe modificateur

            VIII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les opérations éligibles relevant du code de la mutualité, du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural et les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

            IX. - Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, à compter du projet pour 1992, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant :

            - les fonds collectés par réseau ;

            - l'emploi de ces fonds par type de placement ;

            - les droits à prime avec le mode de calcul ;

            - toutes les opérations budgétaires et de comptabilité publique de l'année antérieure relatives à la prime et à sa capitalisation ;

            - les résultats des vérifications du droit à prime ;

            - l'évolution en capital en francs constants des principaux types de plan d'épargne populaire.

          • Pour les souscriptions de parts de fonds communs de placement à risques effectuées à compter du 1er janvier 1990, l'article 163 quinquies B du code général des impôts est applicable à l'exception du 1° du paragraphe II qui est remplacé par les dispositions suivantes :

            Les fonds doivent avoir 50 p. 100 de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du paragraphe I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

            Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, l'exonération s'appliqu e si toute augmentation de l'actif des fonds est investie, pour 50 p. 100 au moins en titres visés au premier alinéa du paragraphe I de l'article 1er de la loi précitée, dont la moitié au moins doivent être souscrits à l'émission.

          • I. - Les dispositions du paragraphe I de l'article 199 nonies et du paragraphe I de l'article 199 decies du code général des impôts sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1992 dans les conditions suivantes.

            Pour les acquisitions, constructions et souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1990, la limite de 200 000 F est portée à 300 000 F et celle de 400 000 F est portée à 600 000 F. Le taux est porté à 10 p. 100. La durée de l'engagement de location du logement ou de conservation des titres par le contribuable est réduite à six années. Toutefois, la réduction d'impôt est répartie sur deux années. Elle est appliquée à la première année à raison de la moitié des limites précitées, à la seconde année, à raison du solde.

            Ces dispositions s'appliquent également aux logements que les contribuables ont fait construire ou acquis en l'état futur d'achèvement à compter du 20 septembre 1989, qui ne sont pas achevés au 31 décembre 1989 et ne remplissent pas les deux conditions mentionnées au 1° et 2° du paragraphe I de l'article 199 nonies du code général des impôts. Pour ces logements, le taux de la déduction forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa du e du 1° du paragraphe I de l'article 31 du code général des impôts est de 25 p. 100.

            II. - Les contribuables ne peuvent bénéficier, au titre d'une même année, à la fois de la réduction d'impôt mentionnée au quatrième alinéa du paragraphe I de l'article 199 nonies et de celle qui est prévue au présent article. Ils ont le choix de l'une d'entre elles.

          • Le Gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport relatif au montant et à l'utilisation de l'ensemble des crédits consacrés à la politique des villes et du développement social urbain.

            Ce rapport indique notamment :

            - le montant des crédits affectés par le projet de loi de finances à chaque ministère pour la mise en oeuvre de cette politique et son évolution ;

            - la répartition des crédits engagés au titre des deux exercices précédents selon les programmes territoriaux et nationaux arrêtés par le comité interministériel des villes et du développement social urbain ;

            - les orientations retenues par le Gouvernement pour l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques locales concertées et des programmes nationaux de développement social urbain ;

            - le bilan d'exécution des actions en cours illustré d'exemples concrets.

          • A compter des impositions dues au titre de l'exercice 1990, l'application à l'exploitation agricole à responsabilité limitée du régime fiscal défini à l'article 8 du code général des impôts n'est pas remise en cause lorsqu'en cas de décès d'un associé visé au b du 5° dudit article, ses enfants entrent dans la société.

          • Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-268 DC du 29 décembre 1989.

          • I. - Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel et employant au moins 10 salariés, qui accroissent ou maintiennent la durée d'utilisation des équipements et qui procèdent à une réduction de la durée hebdomadaire du travail, en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'un engagement certifiés par le ministre chargé de l'emploi ou par son représentant, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des trois années qui suivent cette opération.

            II. - Le montant du crédit d'impôt annuel est de :

            a) 1 000 F par heure de travail réduite et par salarié affecté aux équipements dont la durée d'utilisation est accrue d'au moins quinze heures par semaine et se traduit par la mise en place d'au moins une demi-équipe supplémentaire ;

            b) 1 000 F par heure de travail réduite et par salarié concerné lorsque la réduction de la durée hebdomadaire de travail est d'au moins trois heures ;

            c) 2 000 F par heure de travail réduite et par salarié lorsque les conditions prévues au a et au b sont simultanément réunies.

            La durée d'utilisation des équipements est déterminée en faisant le produit des heures effectivement travaillées par le nombre d'équipes successives affectées aux équipements considérés.

            Les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à trente-deux heures ne sont pas pris en compte.

            La réduction du nombre d'heures est déterminée au titre de chacune des trois périodes de douze mois suivant l'opération. Elle est égale à la différence entre la durée légale ou conventionnelle du travail ou, si elle est inférieure, la durée hebdomadaire moyenne effective pratiquée pendant les douze mois précédant l'opération et la durée hebdomadaire moyenne effective du travail, y compris les heures effectuées au-delà du nouvel horaire collectif, constatée au cours des douze derniers mois.

            III. - Le bénéfice du crédit d'impôt peut également être accordé, sur agrément conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, aux entreprises qui procèdent à l'ouverture d'un nouvel établissement ou à l'extension d'un établissement entraînant une augmentation des capacités de production.

            Pour bénéficier de cette mesure, la durée d'utilisation des équipements doit être supérieure aux normes professionnelles et la durée hebdomadaire du travail doit être inférieure à trente-cinq heures.

            Le montant du crédit d'impôt annuel est fixé à 1 000 F par salarié à temps plein affecté aux installations nouvelles et par heure de travail réduite, en deçà de la durée légale ou conventionnelle du travail.

            IV. - Le crédit d'impôt est liquidé à l'issue de chacune des trois périodes de douze mois suivant l'opération visée au paragraphe I.

            Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le crédit d'impôt est acquis. L'excédent éventuel est restitué.

            V. - Lorsque l'entreprise cesse de remplir les conditions du crédit d'impôt, elle perd le bénéfice de ce dernier à compter de la période de douze mois en cours.

            VI. - La société mère visée à l'article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation du crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés dont elle est seule redevable.

            VII. - Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une attestation visée par le ministre chargé de l'emploi ou par son représentant. Cette attestation précise notamment la durée d'utilisation des équipements dans l'entreprise, le nombre des salariés concernés et des heures réduites.

            VIII. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations réalisées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992.

            IX. - Les agents dépendant du ministère chargé de l'emploi sont compétents pour constater et contrôler les éléments servant au calcul du crédit d'impôt ainsi que les conditions auxquelles l'octroi du crédit d'impôt est subordonné, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement.

            X. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises.

            XI. - Il ne peut être tenu compte du crédit d'impôt pour la détermination des acomptes d'impôt sur les sociétés dus en 1990.

          • I. Paragraphe modificateur

            II. - 1° La valeur du point de pension au 1er janvier 1990 est égale à celle en vigueur au 31 décembre 1989 modifiée en proportion de l'écart entre les évolutions respectives en moyenne de la valeur de ce point et de celle de l'indice des traitements précités. Les périodes de référence pour le calcul de cet écart sont, d'une part, les quinze mois séparant le 1er octobre 1988 du 31 décembre 1989, d'autre part, les quinze mois précédents.

            2° Les bénéficiaires de pensions en paiement au 31 décembre 1989 ont droit à un supplément de pension égal au produit de l'indice de pension détenu à cette date par l'écart défini au 1° du paragraphe II précédent et par les quinze douzièmes de la valeur moyenne du point de pension au cours de la période allant du 1er octobre 1988 au 31 décembre 1989, cette valeur étant le cas échéant calculée et proratisée en fonction de la période de perception de la pension.

            III. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

            • I. - Il est fait remise aux Etats suivants : Bénin, Botswana, Burkina, Burundi, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissao, Guinée équatoriale, Kenya, Lésotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Saint-Thomas et Prince, Sénégal, Sierra Léone, Somalie, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, Zaïre et Zambie, des échéances en principal et intérêts dues à compter du 1er janvier 1989 sur l'encours au 31 décembre 1988 des prêts d'aide publique au développement et des prêts de la Caisse centrale de coopération économique garantis ou bonifiés par l'Etat dont ils ont bénéficié.

              II. - Dans la limite de 1 100 millions de francs, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.

              III. - Lorsque les prêts ont été consentis sans garantie de l'Etat par la Caisse centrale de coopération économique, celle-ci est indemnisée à hauteur des montants remis.

            • Les indemnités de technicité instituées au profit des fonctionnaires du ministère des finances à compter du 1er août 1989 sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées au présent article.

              Les fonctionnaires exerçant au ministère des finances, admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er janvier 1990 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, les indemnités de technicité visées à l'alinéa précédent, ont droit à un complément de pension de retraite fixé par décret qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions dudit code.

              Les conditions de jouissance et de réversion de ce complément sont identiques à celles de la pension elle-même.

              Seules les années de service accomplies au ministère des finances entrent en ligne de compte pour le calcul du complément de pension de retraite.

              Les indemnités de technicité sont soumises à une cotisation à la charge des fonctionnaires fixée à 1 p. 100 de leur montant pour l'année 1990 et augmentant de 1 point par an jusqu'en 2009.

            • A compter du 1er janvier 1990, le calcul de la pension de retraite ainsi que les retenues pour pensions des fonctionnaires des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant ou ayant exercé des fonctions dans la branche de la surveillance sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret.

              Pour permettre la prise en compte progressive de l'indemnité de risques dans leur pension, la retenue pour pension fixée à l'article L. 61 mentionné ci-dessus de ces fonctionnaires sera majorée de 0,70 point à compter du 1er janvier 1990, 0,90 point à compter du 1er janvier 1993, 1 point à compter du 1er janvier 1996.

              La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonnée à l'accomplissement d'une durée de service de quinze ans dans la branche de la surveillance et différée jusqu'à l'âge de 60 ans ou jusqu'à l'âge de 55 ans si les emplois sont rangés dans la catégorie B, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables aux fonctionnaires exerçant dans la branche de la surveillance qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de services accomplis dans la branche de la surveillance entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension.

              La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1990 au 1er janvier 1999. Les pensions concédées avant le 1er janvier 1990 aux fonctionnaires susvisés des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions.

            • A compter du projet de loi portant règlement définitif du budget de 1990, le projet de loi de règlement est accompagné d'une annexe explicative qui retrace pour les chapitres des première et quatrième parties du titre III du budget des services financiers :

              - d'une part, le montant des crédits, incluant l'ensemble des ouvertures par voie législative et des modifications réglementaires, notamment les fonds de concours, par chapitre et article ;

              - d'autre part, le montant des dépenses constatées par chapitre, article et paragraphe.

          • Les personnels en service aux lycées professionnels privés de Guénange, Hayange et Moyeuvre-Grande intégrés dans l'enseignement public en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, qui justifient au 1er janvier 1990 de services effectifs d'une durée équivalente à un an au moins de services à temps complet, pourront, à compter de cette date, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, être nommés puis titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique.

            Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.

            Les maîtres titularisés seront admis au bénéfice des dispositions de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité des maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés.

Par le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

(1) Travaux préparatoires : loi n° 89-935.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 895 ;

Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 920 ;

Avis des commissions des affaires culturelles (n° 921), des affaires étrangères (n° 922), de la défense (n° 923), des lois (n° 924) et de la production (n° 925) ;

Discussion (première partie) du 17 au 20 octobre 1989 (dispositions considérées comme adoptées, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 23 octobre 1989). Discussion (deuxième partie) du 24 au 27 octobre, du 30 octobre au 3 novembre, du 6 au 10 et du 13 au 16 novembre 1989. Texte considéré comme adopté, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 20 novembre 1989.

Sénat :

Projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, n° 58 (1989-1990) ;

Rapport de M. Roger Chinaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 59 (1989-1990) ;

Avis des commissions des affaires culturelles (n° 60, 1989-1990), des affaires économiques (n° 61, 1989-1990), des affaires étrangères (n° 62, 1989-1990), des affaires sociales (n° 63, 1989-1990) et des lois (n° 64, 1989-1990) ;

Discussion (première partie) du 21 novembre au 24 novembre ; (deuxième partie) du 24 novembre au 2 décembre et du 4 décembre au 9 décembre. Adoption le 9 décembre 1989.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1082.

Sénat :

Rapport de M. Roger Chinaud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 119 (1989-1990).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1078 ;

Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1088 ;

Discussion (première partie) le 14 décembre 1989 ; dispositions considérées comme adoptées, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 15 décembre 1989. Discussion (deuxième partie) le 15 décembre 1989. Texte considéré comme adopté, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 17 décembre 1989 (prise d'acte de l'adoption le 18 décembre 1989).

Sénat :

Projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 149 (1989-1990) ;

Rapport de M. Roger Chinaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 150 (1989-1990) ;

Discussion et rejet le 18 décembre 1989.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1125.

Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission des finances, n° 1135.

Discussion le 19 décembre 1989. Texte considéré comme adopté, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 20 décembre 1989.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 89-268 du 29 décembre 1989 publiée au Journal officiel du 30 décembre 1989.

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