Décret n°2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mars 2015

NOR : PMEA0420017D

Version en vigueur au 01 janvier 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 modifié relatif aux chambres de métiers ;

Vu le décret n° 2004-896 du 27 août 2004 modifiant le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection ;

Vu le décret n° 2004-1164 du 2 novembre 2004 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement des chambres de métiers et de l'artisanat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont des établissements publics de l'Etat.

    Elles ont pour mission d'assurer la représentation de l'artisanat au plan régional. Elles réalisent des études, donnent des avis et formulent des propositions intéressant l'artisanat à l'échelon de la région.

    Elles contribuent au développement économique du territoire régional et déterminent les priorités en matière d'actions de formation, au sens des articles L. 900-2 et L. 920-1 du code du travail, en faveur des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement des entreprises.

    Elles coordonnent dans chaque région l'exercice des missions des chambres de métiers et de l'artisanat de leur ressort.

    Elles déterminent les politiques qui, entrant dans le cadre des attributions des chambres de métiers et de l'artisanat, peuvent le mieux être mises en oeuvre à l'échelon de la région. Elles attribuent le titre de maître artisan dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. Elles sont l'interlocuteur du conseil régional et des autres institutions régionales, pour ce qui concerne la formation professionnelle relevant du secteur des métiers et de l'artisanat et le développement économique.

    Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers et de l'artisanat.

    Elles peuvent être autorisées par le préfet de région, dans les domaines relevant de leur compétence, à :

    -adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

    -participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les conditions prévues par la loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, à des sociétés professionnelles ou à des établissements professionnels ;

    -souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant dans leur domaine de spécialité.

  • Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont composées des présidents des chambres de métiers et de l'artisanat du ressort de la région concernée et des membres élus de ces chambres.

  • Le nombre total de membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ne peut excéder quarante-huit. Ce nombre est déterminé par le règlement intérieur des chambres régionales.

    Le nombre de représentants des chambres de métiers et de l'artisanat à la chambre régionale est identique par département et ne peut être supérieur à douze.

    Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ne désignent pas de membres associés.

  • Les membres des chambres régionales sont élus par les assemblées générales des chambres de métiers et de l'artisanat de la région, parmi leurs membres titulaires, selon les conditions prévues pour l'élection des membres du bureau des chambres de métiers et de l'artisanat. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est élu.

    En cas de vacance de siège, il est pourvu au remplacement du membre de la chambre de métiers et de l'artisanat concernée au cours de la première réunion de l'assemblée générale qui suit la vacance.

  • Lors de la première assemblée générale de chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat, qui intervient dans les quinze jours qui suivent l'installation des chambres de métiers et de l'artisanat de la région, il est procédé à l'élection des membres du bureau de la chambre régionale. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est élu.

    Le bureau comprend les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat, membres de droit, et des membres élus.

    Le nombre des membres du bureau est fixé au maximum à douze. Dans les régions comportant plus de six départements, ce nombre peut être complété, par décision de l'assemblée générale, sans qu'il puisse dépasser le double du nombre de départements situés dans le ressort de la chambre régionale.

    Le bureau est composé d'un président, d'un ou de plusieurs vice-présidents, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint, d'un secrétaire et, le cas échéant, d'un ou plusieurs secrétaires adjoints dans la limite des postes restant à pourvoir.

  • Dans chaque chambre régionale, il est créé, notamment, les quatre commissions suivantes : une commission des finances, une commission du développement économique, une commission de la formation professionnelle et une commission d'appel d'offres.

    La commission des finances est composée de membres désignés par l'assemblée générale de la chambre régionale, en son sein, en dehors des membres du bureau. Le président et le trésorier de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat sont entendus par elle.

    Les commissions du développement économique et de la formation professionnelle sont composées de membres désignés par l'assemblée générale en son sein.

    Le nombre et la composition de ces commissions sont fixés par le règlement intérieur.

    La chambre peut se doter d'autres commissions par décision de l'assemblée générale.

  • Il est institué auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et auprès des chambres de métiers et de l'artisanat dans les départements d'outre-mer un conseil de la formation chargé de fixer les priorités annuelles dans le domaine de la formation des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers en matière de gestion et de développement de leurs entreprises. Il est chargé d'affecter les fonds destinés à ces missions. Chaque année, ces chambres établissent et rendent publiques les listes et les modalités de prise en charge des formations auxquelles leur conseil de formation décide d'attribuer prioritairement les ressources dont il dispose. L'information des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers relative à la nature des actions qu'elles financent est assurée par l'assemblée permanente des chambres de métiers en coordination avec le fonds d'assurance formation mentionné à l'article 8 de l'ordonnance du 18 décembre 2003 susvisée.

    Ce conseil est constitué de sept membres élus, parmi les membres de ces chambres.

    Les fonctions de membres du conseil de la formation sont incompatibles avec celles :

    1° D'administrateur ou de salarié d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou d'un organisme de crédit ;

    2° De président, de trésorier et de vice-président responsable de la formation des chambres ;

    3° De personnel administratif affecté dans le service de formation de la chambre.

    Un règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement du conseil de la formation, notamment les modalités de vote applicables en son sein. Ce règlement est approuvé par le conseil de la formation ainsi que par le préfet de région.

    Le conseil de la formation délibère et approuve les budgets et les comptes annuels relatifs au compte mentionné à l'article 8-1 ci-dessous.

  • Un commissaire du Gouvernement, désigné par le préfet de région, assiste aux réunions du conseil de la formation.

    Il veille au respect de l'égalité d'accès à la formation, à l'affectation des ressources du compte mentionné à l'article 8-1 ci-dessous et à leur utilisation pleine et justifiée ainsi qu'au respect du règlement intérieur et des objectifs définis par le conseil de la formation.

    Il reçoit les documents administratifs et financiers relatifs au compte mentionné à l'article 8-1 deux semaines avant la réunion du conseil de la formation. Il peut formuler des observations ou des réserves sur les décisions du conseil de la formation. Il peut également, dans un délai de huit jours à compter de la date d'une délibération, en demander une nouvelle. Cette demande a un effet suspensif jusqu'à l'intervention d'une nouvelle délibération.

  • En outre, les chambres de métiers et de l'artisanat du ressort de chaque région peuvent décider, d'un commun accord, d'allouer à la chambre régionale une aide complémentaire pour le financement d'actions en commun.

    Le financement de cette aide est réparti entre les chambres de métiers et de l'artisanat proportionnellement au nombre d'entreprises de leur circonscription assujetties à la taxe pour frais de chambres de métiers.

  • Les fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts font l'objet d'une comptabilité séparée de celle de la chambre régionale ou, dans les départements d'outre-mer, de la chambre des métiers et de l'artisanat. Les fonds figurant dans ce compte assurent le financement :

    a) Des actions de formation prévues au troisième alinéa de l'article 1er du présent décret ;

    b) Des actions prévues au L. 953-5 du code du travail ;

    c) Des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux relatives aux besoins et aux moyens de formation ;

    d) De la formation des élus des chambres de métiers et de l'artisanat ;

    e) Des frais de gestion de l'ensemble de ces actions.

    Les dépenses sont engagées à la réception de dossiers complets et les paiements effectués après exécution des prestations et réception des justificatifs probants, dont les attestations de présence et les feuilles d'émargement signées par les stagiaires.

    Les dépenses mentionnées aux b, c, d et e ci-dessus ne doivent pas excéder des plafonds fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

    Le niveau de prise en charge des actions de formation est déterminé de manière à permettre le caractère effectif de celle-ci pendant la durée de l'exercice comptable. Il fait, le cas échéant, l'objet des ajustements nécessaires en cours d'année à cette fin.

  • Un agent comptable, chargé de la gestion du compte mentionné à l'article 8-1, est nommé auprès de chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat et, dans les départements d'outre-mer, auprès de la chambre des métiers et de l'artisanat, par arrêté conjoint du préfet et du trésorier-payeur général. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé, et notamment ses articles 151 à 189 relatifs aux établissements publics nationaux à caractère administratif.

    Il est astreint à une obligation de cautionnement, bénéficie d'une indemnité de caisse et de responsabilité et, lorsque ces fonctions s'ajoutent à celle exercées au titre de son emploi principal, il perçoit par ailleurs l'indemnité de rémunération de services dans les mêmes conditions que les agents comptables des établissements publics nationaux.

  • La comptabilité du compte mentionnée à l'article 8-1 ci-dessus est tenue dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé. Les ministres chargés du budget et de l'artisanat fixent conjointement le plan comptable de ce compte.

    Les pièces justificatives de celui-ci sont conservées dans les archives de l'agent comptable qui les tient à disposition du juge des comptes jusqu'à l'apurement des comptes auxquelles elles se rapportent.

    Les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.


    Conformément à l'article 20 III du décret n° 2010-1356 du 11 novembre 2010, l'article 8-3 s'applique aux chambres de métiers et de l'artisanat de région.

  • Toutes les sommes destinées au compte mentionné à l'article 8-1 sont versées directement et sans délai au compte du Trésor, ouvert à son nom. Elles peuvent être placées à court terme en valeurs du Trésor ou garanties par l'Etat. Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.


    Conformément à l'article 20 III du décret n° 2010-1356 du 11 novembre 2010, l'article 8-4 s'applique aux chambres de métiers et de l'artisanat de région.

  • Les disponibilités, au sens de l'article R. 964-1-8 du code du travail, dont le conseil de la formation mentionné à l'article 6-1 peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours dudit exercice à l'exception des dotations aux amortissements et provisions.

    En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public dans les conditions prévues à l'article R. 964-8 du code du travail.

    En cas de déficit sur un exercice comptable, le conseil de la formation prend en début d'année suivante des décisions permettant d'assurer un retour à l'équilibre financier sur le nouvel exercice.


    Conformément à l'article 20 III du décret n° 2010-1356 du 11 novembre 2010, l'article 8-5 s'applique aux chambres de métiers et de l'artisanat de région.

  • Le conseil de la formation transmet au préfet de région et, dans les départements d'outre-mer, au préfet, ainsi qu'au ministre chargé de l'artisanat, au plus tard le 31 mars de l'année suivant la clôture de l'exercice :

    a) Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ;

    b) Un compte financier établi par l'agent comptable et visé par l'ordonnateur dans les conditions fixées par les articles 183 et 184 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;

    c) Un rapport présentant les principales orientations de son activité.

    L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.

  • Les dispositions concernant la création, l'organisation, le fonctionnement administratif, budgétaire et financier ainsi que le personnel des chambres de métiers et de l'artisanat s'appliquent aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat, sauf dispositions expressément prévues pour ces dernières.

  • Les chambres régionales de métiers instituées en application des dispositions du décret n° 85-1205 du 13 novembre 1985 sont soumises aux dispositions du présent décret. Elles prennent la dénomination de " chambres régionales de métiers et de l'artisanat ". Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, les mots : " chambres régionales de métiers " sont remplacés par les mots : " chambres régionales de métiers et de l'artisanat " et les mots : " chambre régionale de métiers " sont remplacés par les mots : " chambre régionale de métiers et de l'artisanat ".

    Les membres de ces chambres sont maintenus en fonctions jusqu'au prochain renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat.

    L'assemblée générale, précédant ce renouvellement, fixe par délibération le nombre de représentants des chambres de métiers et de l'artisanat à la chambre régionale conformément à l'article 3 du présent décret.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre délégué

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Christian Jacob

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau

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