Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

Version en vigueur au 02 janvier 1990
  • Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d'améliorer, par l'effort commun de leurs associés, les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur profession commerciale. A cet effet, elles peuvent exercer pour le compte de leurs associés les activités suivantes :

    a) Fournir en totalité ou en partie à leurs associés les marchandises, denrées ou services, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leur commerce, notamment par la constitution et l'entretien de tout stock de marchandises, la construction, l'acquisition ou la location ainsi que la gestion de magasins et entrepôts particuliers, l'accomplissement dans leurs établissements ou dans ceux de leurs associés de toutes opérations, transformations et modernisation utiles ;

    b) Regrouper dans une même enceinte les commerces appartenant à leurs associés, créer et gérer tous services communs à l'exploitation de ces commerces, construire, acquérir ou louer les immeubles nécessaires à leur activité ou à celle des associés, et en assurer la gestion, le tout dans les conditions prévues par la loi n° 72-651 du 11 juillet 1972 relative aux magasins collectifs de commerçants indépendants ;

    c) Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités financières, faciliter l'accès des associés et de leur clientèle aux divers moyens de financement et de crédit ;

    d) Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, et notamment fournir à leurs associés une assistance en matière de gestion technique, financière et comptable. e) Acheter des fonds de commerce dont, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956, la location-gérance sera concédée dans un délai de deux mois à un associé et qui, sous les sanctions prévues au deuxième et troisième alinéas de l'article 17 ci-dessous, devront être rétrocédés dans un délai maximum de sept ans.

    f) Mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la promotion des ventes des associés ou de leur entreprise, notamment par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance.

  • Les sociétés coopératives de commerçants de détail ne peuvent admettre de tiers non associés à bénéficier de leurs services.

    Toutefois, les sociétés coopératives de pharmaciens d'officine ne peuvent refuser leurs services en cas d'urgence, aux pharmaciens d'officine non associés et à tous les établissements publics ou privés où sont traités les malades, lorsque ces établissements sont régulièrement propriétaires d'une officine.

  • Les sociétés coopératives de commerçants de détail sont des sociétés anonymes à capital variable constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du titre III de la loi du 24 juillet 1867. Elles sont régies par les dispositions de la présente loi et par celles non contraires de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 concernant la constitution des réserves légales leur sont applicables.

    Peuvent être seules considérées comme sociétés coopératives de commerçants de détail ou unions de ces sociétés, et sont seules autorisées à prendre ce titre et à l'adjoindre à leur dénomination, les sociétés et unions constituées dans le but d'effectuer les opérations visées à l'article 1er et qui se conforment, par leur constitution et leur fonctionnement, aux prescriptions de la présente loi.

  • Tout commerçant, exerçant le commerce de détail, régulièrement établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, peut être membre de coopératives de commerçants. Il en est de même des sociétés coopératives régies par la présente loi, ainsi que des entreprises immatriculées à la fois au répertoire des métiers et au registre du commerce. Les coopératives régies par la présente loi peuvent admettre en qualité d'associés des personnes physiques ou morales intéressées par leur activité et compétentes pour en connaître.

    Les sociétés coopératives de commerçants de détail qui exercent les activités visées au b de l'article 1er peuvent, en outre, admettre en qualité d'associé toute personne visée à l'article 1er de la loi n° 72-651 du 11 juillet 1972 relative aux magasins collectifs de commerçants indépendants.

  • Les sociétés régies par la présente loi peuvent constituer entre elles des unions ayant les mêmes objets que ceux définis à l'article 1er ci-dessus.

    Ces unions doivent se conformer, pour leur constitution et leur fonctionnement, aux mêmes règles que lesdites sociétés. L'article 9 (2e alinéa) de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération leur est applicable.

    Les unions de sociétés coopératives de commerçants de détail ne peuvent comprendre que des sociétés coopératives de commerçants de détail ou leurs associés. Les commerçants détaillants dont la coopérative est affiliée à une union peuvent bénéficier directement des services de cette union.

    Les sociétés coopératives de commerçants de détail et leurs unions peuvent constituer des unions mixtes avec d'autres sociétés coopératives et leurs unions.

    Par dérogation à l'article 73 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, le nombre des associés d'une union régie par le présent article peut être inférieur à sept.

    Un décret précisera les conditions dans lesquelles les coopératives de commerçants détaillants ou leurs unions pourront organiser périodiquement le contrôle de leur comptabilité financière et analytique.

  • Les parts sociales représentatives du capital des sociétés coopératives de commerçants de détail sont exclusivement nominatives. Elles doivent être libérées du quart lors de leur souscription et être intégralement libérées à l'expiration d'un délai de cinq ans, à compter de leur souscription.

    Leur valeur nominale est uniforme.

  • Les administrateurs ou les membres du directoire et du conseil de surveillance sont des personnes physiques ayant soit la qualité d'associé, à titre personnel, soit la qualité de président du conseil d'administration, de membre du directoire ou de gérant d'une société ayant elle-même la qualité d'associé.

    Les fonctions des membres du conseil d'administration ou des membres du conseil de surveillance sont gratuites [*rémunération :

    non*] et n'ouvrent droit qu'au remboursement, sur justification, des frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d'une indemnité compensatrice du temps et du travail consacrés à l'administration de la coopérative.

    Le président du conseil d'administration ou les membres du directoire ne peuvent être rémunérés au prorata des opérations effectuées ou des excédents réalisés que si ce mode de rémunération est prévu aux statuts. Ceux-ci précisent l'instance habilitée à fixer pour une durée n'excédant pas cinq années le maximum de rétributions annuelles.

    Les décisions prises pour l'exécution de l'alinéa précédent sont ratifiées par l'assemblée générale annuelle qui suit la date à laquelle elles sont intervenues.

  • Chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale.

  • L'assemblée générale délibère valablement lorsque le tiers des associés existants à la date de la convention sont présents ou représentés.

    Toutefois, les assemblées convoquées en vue de modifier les statuts ne délibèrent valablement que si la moitié au moins des associés existants à la date de la convocation sont présents ou représentés.

    Les associés qui ont exprimé leur suffrage par correspondance, quand les statuts les y autorisent, comptent pour la détermination du quorum.

    Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée. Elle délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.

  • Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Toutefois, une majoration des deux tiers des associés présents ou représentés est requise pour toute modification aux statuts.

    Si la coopérative exerce les activités prévues au b de l'article 1er, il est dérogé à cette disposition dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi n° 72-651 du 11 juillet 1972 relative aux magasins collectifs de commerçants indépendants.

  • L'exclusion d'un associé peut être prononcée, selon le cas, par le conseil d'administration ou par le conseil de surveillance, l'intéressé étant dûment entendu.

    Tout associé frappé d'une mesure d'exclusion a la possibilité de faire appel de cette décision devant l'assemblée générale qui statue sur son recours lors de la première réunion ordinaire qui suit la notification de l'exclusion. Celle-ci prend effet au jour de la notification de son acceptation par l'assemblée générale.

    Toutefois, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, peut, lorsque l'intérêt de la société l'exige, suspendre l'exercice des droits que l'associé exclu tient de sa qualité de coopérateur jusqu'à notification à ce dernier de la décision de l'assemblée générale, sans que la durée de cette suspension puisse excéder une année.

    Si la décision tendant à exclure un associé n'est pas justifiée par un motif sérieux et légitime, le tribunal, saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification du rejet du recours de l'associé par l'assemblée générale, peut, soit réintégrer l'associé indûment exclu, soit lui allouer des dommages-intérêts, soit prononcer l'une et l'autre de ces mesures.

    Lorsque la coopérative exerce les activités prévues au b de l'article 1er, les dispositions du présent article ne sont pas applicables. Il est fait application des articles 14 et 15 de la loi n° 72-651 du 11 juillet 1972 relative aux magasins collectifs de commerçants indépendants.

  • L'associé qui se retire ou qui est exclu de la coopérative a droit au remboursement de ses parts sous déduction, s'il y a lieu, de la quote-part lui incombant dans les pertes de la coopérative au jour de son départ. S'il s'agit d'une coopérative exerçant les activités prévues au b de l'article 1er, ce remboursement s'effectue, par dérogation à l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans les conditions prévues par les articles 16 et 17 de la loi n° 72-651 du 11 juillet 1972 relative aux magasins collectifs de commerçants indépendants.

    Il reste cependant tenu pendant cinq années à compter du jour où il a définitivement perdu la qualité d'associé, tant envers la coopérative qu'à l'égard des tiers, de toutes les obligations existant à la clôture de l'exercice au cours duquel il a quitté la coopérative. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, peut, pendant cinq ans au plus, conserver tout ou partie des sommes dues à l'ancien associé, en application de l'alinéa précédent, dans la limite du montant nécessaire à la garantie des obligations dont il est tenu en application du présent alinéa, et à moins que l'intéressé ne fournisse des sûretés suffisantes.

  • Les statuts peuvent prévoir que la coopérative pourra constituer, grâce au versement par les associés de cotisations dont ils fixent le taux, un fonds mutuel de garantie destiné, en cas de cessation de paiement, à garantir les engagements que les associés ont contractés à l'égard de la coopérative. Le versement de cotisations peut être remplacé ou complété par un prélèvement sur les ristournes ou trop perçus dus aux coopératives en fin d'exercice. les conditions d'organisation et de gestion du fonds seront déterminées par décret.

  • L'assemblée générale ordinaire peut, en statuant aux conditions de quorum et de majorité de l'assemblée générale extraordinaire, transformer en parts sociales tout ou partie des ristournes distribuables aux coopérateurs au titre de l'exercice écoulé.

    Les droits de chaque coopérateur dans l'attribution des parts résultant de cette augmentation de capital sont identiques à ceux qu'il aurait eus dans la distribution des ristournes.

  • La caisse centrale de crédit coopératif est autorisée à effectuer toutes opérations financières en faveur des sociétés constituées conformément à la présente loi, notamment à mettre à leur disposition les fonds qui lui seront spécialement attribués ou qu'elle pourrait se procurer sous forme d'emprunts ou par le réescompte des effets souscrits, à donner son aval ou à se porter caution pour garantir leurs emprunts, à recevoir et à gérer leurs dépôts de fonds.

  • En cas de dissolution d'une société coopérative ou d'une union régie par la présente loi et sous réserve des dispositions des alinéas suivants du présent article, l'excédent net de l'actif sur le capital est dévolu soit à d'autres sociétés coopératives ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel.

    Toutefois, une société coopérative ou une union peut être autorisée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil supérieur de la coopération, à répartir l'excédent net de l'actif à ses associés. Cette répartition ne peut comprendre la part de l'excédent net d'actif qui résulte de l'aide accordée directement ou indirectement à la société ou à l'union par l'Etat ou par une collectivité publique. Cette part doit être reversée dans les conditions prévues par l'arrêté d'autorisation.

    la répartition entre les associés de l'excédent net d'actif est de plein droit lorsque la société coopérative exerce les activités visées au b de l'article 1er.

  • Tout groupement de commerçants détaillants établi en vue de l'exercice d'une ou plusieurs des activités visées à l'article 1er, alinéas a, c et d de la présente loi doit, s'il n'a pas adopté la forme de société coopérative de commerçants détaillants régie par la présente loi, être constitué sous la forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de groupement d'intérêt économique ou de groupement européen d'intérêt économique.

    Sera punie d'une amende de 2.000 F à 60.000 F toute personne qui aura constitué un groupement de commerçants détaillants en contravention des dispositions de l'alinéa précédent.

    Le tribunal pourra en outre ordonner la cessation des opérations de l'organisme en cause et, s'il y a lieu, la confiscation des marchandises achetées et la fermeture des locaux utilisés.

  • La loi n° 49-1070 du 2 août 1949 et le décret n° 53-967 du 30 septembre 1953 modifiant et complétant la loi du 2 août 1949 reconnaissant la coopération dans le commerce de détail et organisant son statut sont abrogés.

    Les sociétés coopératives d'achat en commun de commerçants détaillants et leurs unions constituées sous l'empire de la loi n° 49-1070 du 2 août 1949 sont considérées comme satisfaisant aux prescriptions de la présente loi sans qu'il soit nécessaire qu'elles modifient leurs statuts.

    Toutefois, les sociétés bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent doivent procéder à la mise en conformité de leurs statuts à l'occasion de toute modification ultérieure desdits statuts.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre,

PIERRE MESSMER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENE PLEVEN.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

YVON BOURGES.

Travaux préparatoires : Loi 72-652.

Sénat :

Proposition de loi n° 145 (1971-1972) ;

Rapport de M. Piot, au nom de la commission des lois, n° 230 (1971-1972) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 6 juin 1972.

Assemblée nationale :

Proposition de loi adoptée par le Sénat (n° 2393) ;

Rapport de M. Claude Martin, au nom de la commission de la production (n° 2431) ;

Discussion et adoption le 20 juin 1972.

Sénat :

Prposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 291 (1971-1972) ;

Rapport de M. Piot, au nom de la commission des lois, n° 302 (1971-1972) ;

Discussion et adoption le 29 juin 1972.

Retourner en haut de la page