Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

Version en vigueur au 13 juillet 1985
    • Les coopératives sont des sociétés dont les objets essentiels sont :

      1° De réduire, au bénéfice de leurs membres et par l'effort commun de ceux-ci, le prix de revient et, le cas échéant, le prix de vente de certains produits ou de certains services, en assumant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération grèverait ce prix de revient ;

      2° D'améliorer la qualité marchande des produits fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux consommateurs.

      Les coopératives exercent leur action dans toutes les branches de l'activité humaine.

    • Les coopératives sont régies par la présente loi et par des lois particulières à chaque catégorie d'entre elles, dans la mesure où ces lois n'y contredisent pas.

    • Les coopératives ne peuvent admettre les tiers non sociétaires à bénéficier de leurs services, à moins que les lois particulières qui les régissent ne les y autorisent.

      Si elles font usage de cette faculté, elles sont tenues de recevoir pour associés ceux qu'elles admettent à bénéficier de leur activité ou dont elles utilisent le travail et qui satisfont aux conditions fixées par leurs statuts. Toutefois, cette admission reste toujours subordonnée à un vote favorable de l'assemblée générale émis à la majorité requise pour les modifications aux statuts.

    • Sauf dispositions contraires des lois particulières, présentes ou futures, les associés d'une coopérative disposent de droits égaux dans sa gestion et il ne peut être établi entre eux de discrimination suivant la date de leur adhésion.

    • Les coopératives peuvent constituer entre elles, pour la gestion de leurs intérêts communs, sous le nom d'unions de coopératives, des sociétés coopératives régies par la présente loi.


      L'article 2 de la loi n° 85-703 du 12 juillet 1985 a abrogé l'article 67 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983.

    • Les coopératives sont administrées par des mandataires nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des membres et révocables par elle.

    • Les statuts des coopératives déterminent notamment le siège de la société, son mode d'administration, en particulier les décisions réservées à l'assemblée générale, les pouvoirs des administrateurs ou gérants, les modalités du contrôle exercé sur ses opérations au nom des associés, les formes à observer en cas de modification des statuts ou de dissolution. Ils fixent les conditions d'adhésion, de retraite et d'exclusion des associés, l'étendue et les modalités de la responsabilité qui incombe à chacun d'eux dans les engagements de la coopérative.

    • L'assemblée générale se réunit au moins une fois l'an pour prendre notamment connaissance du compte rendu de l'activité de la société, approuver les comptes de l'exercice écoulé et procéder, s'il y a lieu, aux élections d'administrateurs ou gérants et de commissaires aux comptes. Ces désignations doivent être prononcées obligatoirement au scrutin secret.

    • Chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale, à moins que les lois particulières à la catégorie de coopératives intéressée n'en disposent autrement.

      Les statuts des unions de coopératives peuvent attribuer à chacune des coopératives adhérentes un nombre de voix déterminé en fonction soit de l'effectif de ses membres, soit de l'importance des affaires traitées avec l'union et qui leur soit au plus proportionnel.

      Les statuts des unions d'économie sociale visées à l'article 5 peuvent attribuer à chacun des associés un nombre de voix au plus proportionnel à l'effectif de leurs membres ou à l'importance des affaires qu'elles traitent avec l'union.

      Néanmoins, des associés ont la faculté de se grouper afin de donner pouvoir à un mandataire pour les représenter.


      L'article 68 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 insérant le 3ème alinéa a été abrogé par l'article 2 de la loi n° 85-703 du 12 juillet 1985.

    • Sauf disposition contraire de la législation spéciale, les statuts peuvent admettre le vote par correspondance. Ils peuvent également décider que les associés seront répartis en sections délibérant séparément dont les délégués formeront l'assemblée générale de la coopérative.

    • Les parts sociales sont nominatives. Leur cession est soumise à l'approbation, soit de l'assemblée générale, soit des administrateurs ou gérants, dans les conditions fixées par les statuts.

    • Sauf disposition contraire d'un statut législatif particulier, les parts sociales des coopératives qui seront constituées sous le régime de la présente loi devront être libérées d'un quart au moins au moment de la présente loi devront être libérées d'un quart au moins au moment de leur souscription, sans que le premier versement puisse être inférieur à 1 F et la libération du surplus doit être effectuée dans les délais fixés par les statuts, sans pouvoir excéder trois ans à partir de la date à laquelle la souscription est devenue définitive.

      La société a la faculté de renoncer à poursuivre le recouvrement des sommes exigibles à l'égard d'un associé. En ce cas, l'associé est exclu de plein droit après mise en demeure par lettre recommandée et à défaut de paiement dans les trois mois.

    • Dans les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les dispositions du titre III de la loi du 24 juillet 1867, la somme au-dessous de laquelle le capital ne saurait être réduit par la reprise des apports des associés sortants ne peut être inférieure au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société.

    • Sauf disposition contraire de la législation particulière à chaque catégorie d'entre elles, les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt fixe dont le taux, déterminé par leurs statuts est au plus égal à 8,5 p. 100 l'an.

    • Nulle répartition ne peut être opérée entre les associés si ce n'est au prorata des opérations traitées avec chacun d'eux ou du travail fourni par lui.

      Les excédents provenant des opérations effectuées avec des clients ne doivent pas être compris dans ces distributions.

      Les directeurs ou gérants ne pourront être rémunérés au prorata des opérations effectuées ou des bénéfices réalisés que si ce mode de rémunération est prévu aux statuts, qui, dans ce cas, devront préciser que le conseil d'administration fixera, pour une durée n'excédant pas cinq ans, le maximum de rétribution annuelle.

    • Dans les limites et conditions prévues par la loi et les statuts , les sommes disponibles après imputation sur les excédents d'exploitation des versements aux réserves légales ainsi que des distributions effectuées conformément aux articles 14 et 15 ci-dessus, sont mises en réserve ou attribuées sous forme de subvention soit à d'autres coopératives, ou unions de coopératives soit à des oeuvres d'intérêts général ou professionnel.

      Sauf dispositions contraires d'une législation particulière, tant que les diverses réserves totalisées n'atteignent pas le montant du capital social, le prélèvement opéré à leur profit ne peut être inférieur aux trois vingtièmes des excédents d'exploitation.

      Sont interdites toute augmentation de capital et toute libération de parts par incorporation de réserves.

    • Les statuts peuvent prévoir qu'en cas d'insuffisance des résultats d'un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt statutaire afférent à cet exercice seront prélevées soit sur les réserves, soit sur les résultats des exercices suivants, sans toutefois aller au delà du quatrième.

    • L'associé qui se retire ou qui est exclu, dans le cas où il peut prétendre au remboursement de son apport, ne peut rien obtenir de plus que ce remboursement, réduit, s'il y a lieu, en proportion des pertes subies sur le capital social.

    • En cas de dissolution et sous réserve des dispositions des lois spéciales, l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé est dévolu par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel.

    • Les unions d'économie sociale régies par les dispositions de la présente loi sont des sociétés coopératives qui ont pour objet la gestion des intérêts communs de leurs associés et le développement de leurs activités.

      Elles peuvent admettre comme associé toute personne physique ou morale. Toutefois, dans ces unions, trois quarts au moins du capital et des droits de vote doivent être détenus par des sociétés coopératives, des mutuelles régies par le code de la mutualité, des sociétés d'assurance à forme mutuelle, des sociétés d'assurances mutuelles et unions de mutuelles régies par le code des assurances, des associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des unions ou fédérations de ces sociétés ou associations.

      Les statuts des unions d'économie sociale peuvent attribuer à chaque associé un nombre de voix au plus proportionnel à l'effectif de ses membres ou à l'importance des affaires qu'il traite avec l'union.

    • Les unions d'économie sociale peuvent admettre, dans les conditions de l'article 3 de la présente loi, des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation de leurs opérations. Cette faculté doit être mentionnée dans les statuts. Les opérations effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité séparée et ne peuvent excéder le cinquième du chiffre d'affaires de l'union.

      Si les comptes font apparaître un dépassement de cette proportion, l'union dispose d'un délai d'un an pour régulariser la situation.

      Ces unions peuvent prendre des participations dans des sociétés ayant la forme commerciale ou un objet commercial.

    • Les unions d'économie sociale font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion.

      Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la coopération, détermine les modalités de mise en oeuvre de la procédure, dite de révision coopérative, définie à l'alinéa précédent ainsi que les conditions d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice et le respect des principes coopératifs.

    • Dans le mois de leur constitution définitive, et avant toute opération, les coopératives qui ne sont pas soumises par la loi à un autre mode de publicité doivent déposer au greffe du tribunal d'instance de leur siège social, sur papier libre et en double exemplaire, leurs statuts accompagnés de la liste de leurs administrateurs, directeurs ou gérants avec l'indication de leurs professions et domiciles.

      Les modifications apportées ultérieurement aux statuts ou à la liste visée ci-dessus, ainsi que les actes ou délibérations dont résulte la nullité ou la dissolution de la coopérative, ou qui fixent son mode de liquidation sont soumis au même dépôt dans un délai d'un mois à partir de leur date.

      En cas d'inobservation des formalités de dépôt, les actes ou délibérations qui auraient du y être soumis sont inopposables aux tiers pour les actes antérieurs au dépôt.

    • Il est donné sans frais récépissé des documents déposés. Un exemplaire en est transmis, par les soins du juge du tribunal d'instance, au greffe du tribunal de grande instance.

      Les documents déposés aux greffes du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance sont communiqués sans frais à tout requérant.

    • Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de sociétés qui se prévalent de la qualité de coopérative, la dénomination sociale, si elle ne comprend pas elle-même le mot de coopératif ou de coopérative, doit être accompagnée, outre les autres mentions éventuellement prescrites par la loi, des mots "société coopérative" suivis de l'indication de la nature de ses opérations et, éventuellement, de la profession commune des associés, le tout en caractères apparents et sans abréviation.

      Toute contravention aux dispositions qui précèdent sera punie des peines prévues à l'article 131-13 3° du Code pénal. Les articles 472, 474 (1) et R. 37 du code pénal sont applicables.


      (1) Les articles 472 et 474 du code pénal ont été abrogés par l'article 372 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n'ont pas été repris dans le nouveau code pénal.



    • Les coopératives sont tenues de fournir, sur réquisition des contrôleurs ou des agents désignés par les ministres dont elles relèvent suivant leur nature, toutes justifications permettant de vérifier qu'elles fonctionnent conformément à la loi. Elles doivent, notamment, leur communiquer à cet effet leur comptabilité appuyée de toutes pièces justificatives utiles.

      Toute entrave apportée à l'exercice de ce contrôle est punie des peines prévues aux articles 131-13 3°, R. 35 du Code pénal. Les articles 472, 474 et R. 37 sont applicables.


      (1) Les articles 472 et 474 du code pénal ont été abrogés par l'article 372 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, et n'ont pas été repris dans le nouveau code pénal.



    • L'emploi abusif du terme de coopérative ou de toute expression susceptible de prêter à confusion est puni des peines portées aux articles 479 et 480 du Code pénal (1).

      En cas de récidive, les contrevenants seront punis de six jours à un mois d'emprisonnement et d'une amende de 1.200 F à 15.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement. Il pourra, de plus, ordonner la publication du jugement dans un journal d'annonces légales du département et son affichage à la mairie du lieu de l'établissement aux frais des condamnés.

      (1) Voir code pénal, articles 131-13 3° et R. 35.

    • Aucune modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut être apportée aux statuts.

    • Sont punis des peines portées à l'article 405 du Code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie :

      1° Ceux qui, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, ont fait attribuer à un apport en nature une valeur supérieure à sa valeur réelle ;

      2° Les administrateurs ou gérants qui ont sciemment publié ou communiqué des documents comptables inexacts en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;

      3° Les administrateurs ou gérants qui ont fait de leurs pouvoirs un usage contraire à l'intérêt de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés de manière quelconque et, en particulier, ont disposé dans ces conditions de ses biens ou de son crédit :

      4° Les administrateurs ou gérants qui ont procédé à des répartitions opérées en violation des articles 14, 15, 16, 18 et 19 ci-dessus ou en vertu de dispositions insérées dans les statuts en violation de l'article 25 ;

      5° Les administrateurs ou gérants qui, en l'absence d'excédents d'exploitation et hors le cas prévu à l'article 17, ont distribué aux sociétaires les intérêts ou ristournes prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus.

    • Les dispositions des articles 75 (alinéa 2), 93 (alinéa 4), 181, 182, 191 (alinéa 1er) et 285 (alinéa 3), de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ne sont pas applicables aux sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions.

      Par dérogation à l'article 71 de la loi visée à l'alinéa précédent, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions est de 10.000 F au moins.

      Par dérogation à l'article 35, alinéa 1er, de la loi visée à l'alinéa 1er ci-dessus, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés à responsabilité limitée est de 2.000 F au moins.

    • Les organismes qui se qualifient coopératives et ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi disposent d'un délai d'un an à partir de son entrée en vigueur pour apporter à leur organisation et à leurs statuts les modifications nécessaires ou renoncer à l'usage des mots ou expressions visés à l'article 24.

      Pour les sociétés coopératives de commerçants, le délai d'un an prévu ci-dessus me commencera à courir qu'à partir de la date de promulgation de la loi portant statut de la coopération commerciale. En tout état de cause, ce délai expirera le 31 décembre 1949. Les assemblées convoquées en vue de la modification des statuts délibèrent valablement si elles réunissent les conditions requises pour les assemblées ayant pouvoir d'approuver les comptes annuels.

    • La présente loi est applicable aux départements et territoires d'outre-mer.

    • Il sera procédé à une codification des textes législatifs intéressant la coopération. La présente loi formera, sous le titre "Des coopératives en général", le livre Ier de ce code.

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