Décret n°80-308 du 25 avril 1980 portant application des articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil relatifs à l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française et des articles 115 et 116 du code de la nationalité relatifs aux mentions intéressant la nationalité portées en marge des actes de naissance

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

Version en vigueur au 31 décembre 1993

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre du travail et de la participation,

Vu le code civil, et notamment le livre Ier, titre II, chapitre VI et VII ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu la loi n° 78-731 du 12 juillet 1978 complétant et modifiant diverses dispositions du code civil, du code de la nationalité et du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié relatif aux actes de l'état civil ;

Vu le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 modifié portant création d'un service central de l'état civil au ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille ;

Le Conseil d'Etat entendu,

  • Les actes tenant lieu d'actes d'état civil aux personnes nées ou mariées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française, prévus par les articles 98 à 98-2 du code civil, sont établis et mis à jour par les officiers de l'Etat civil du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, qui en assure la conservation.

  • Les noms propres, les prénoms et les noms de lieux devant figurer dans les actes mentionnés à l'article 1er sont inscrits dans la forme et avec l'orthographe résultant des documents justificatifs produits par l'intéressé ou pour lui et, notamment, des traductions des actes de l'état civil étranger.

  • Tous les documents permettant l'établissement des actes sont transmis au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères par le juge d'instance lorsque l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité résulte d'une déclaration souscrite en France, par le ministre de la justice lorsque la déclaration est souscrite à l'étranger, par le ministre chargé des naturalisations lorsque l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité résulte d'un décret ou de l'enregistrement d'une déclaration souscrite en vertu de l'article 21-2 du code civil.

    Ces documents sont conservés en pièces annexes par ce service.

  • Les rectifications prévues par l'article 99-1 du code civil sont portés en marge des actes auxquels elles s'appliquent et signées comme le corps de l'acte.

  • Les actes administratifs, les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2 du code civil et les décisions des juridictions administratives ayant trait à la nationalité sont notifiés par le ministre chargé des naturalisations aux officiers de l'état civil détenteurs de l'acte de naissance de l'intéressé. Les autres déclarations sont notifiées aux mêmes personnes par le juge d'instance lorsqu'elles sont souscrites en France, ou par le ministre de la justice lorsqu'elles sont souscrites à l'étranger.

    Les décisions des juridictions judiciaires ayant trait à la nationalité sont notifiées aux mêmes personnes par le ministère public.

    Les officiers de l'état civil apposent les mentions relatives à la nationalité dans les conditions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.

  • Le présent décret est applicable à Mayotte et dans les territoires d'outre-mer.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre du travail et de la participation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre du travail et de la participation,

JEAN MATTÉOLI.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.

Le ministre des affaires étrangères,

JEAN FRANçOIS-PONCET.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer),

PAUL DIJOUD.

Retourner en haut de la page