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Les contribuables autres que les entreprises sont autorisés à déduire de leur revenu imposable les versements qu'ils ont effectués au profit du comité d'organisation des seizièmes jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie dans la limite fixée au deuxième alinéa du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsI. - (paragraphe modificateur).
II. - Les établissements d'utilité publique autorisés à recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, ainsi que les oeuvres et organismes qui reçoivent des versements par l'intermédiaire de ces établissements, doivent établir des comptes annuels selon les principes définis au code de commerce.
Les peines prévues par l'article 439 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables aux dirigeants des personnes morales visées à l'alinéa précédent qui n'auront pas établi les comptes annuels précités.
Les établissements d'utilité publique visés au premier alinéa du présent paragraphe sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui sont propres à ces établissements. Les dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi nommés ; les dispositions des articles 455 et 458 de la même loi sont applicables aux dirigeants de ces établissements.
L'autorisation accordée aux établissements d'utilité publique de recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes est rapportée par décret en Conseil d'Etat en cas de non-observation de l'obligation d'établir des comptes annuels ou de nommer au moins un commissaire aux comptes.
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Les entreprises qui achètent, à compter du 1er juillet 1987, des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat imposable de l'exercice d'acquisition et des dix-neuf années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite de 3 p. 1 000 du chiffre d'affaires, minorée du total des déductions mentionnées à l'article 238 bis AA du code général des impôts.
Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer au public le bien qu'elle a acquis.
L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'oeuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve.
L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des alinéas qui précèdent.
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 102 J (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 102 P (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 102 RB (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 126 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 10 duodecies (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 10 undecies (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 3 (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 ZA (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 ZB (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 bis (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
Les musées nationaux, ainsi que les musées classés définis par application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des Beaux-Arts, peuvent recevoir en dépôt aux fins d'exposition au public des oeuvres d'art ou des objets de collection appartenant à des personnes privées.
Les modalités du dépôt et sa durée, qui ne peut être inférieure à cinq ans, sont définies par contrat entre le musée et la personne privée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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La fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif.
Lorsque l'acte de fondation a pour but la création d'une personne morale, la fondation ne jouit de la capacité juridique qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat accordant la reconnaissance d'utilité publique. Elle acquiert alors le statut de fondation reconnue d'utilité publique.
La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.
Lorsqu'une fondation reconnue d'utilité publique est créée à l'initiative d'une ou plusieurs sociétés commerciales, la raison ou la dénomination sociale d'au moins l'une d'entre elles peut être utilisée pour la désignation de cette fondation.
VersionsLa dotation initiale d'une fondation reconnue d'utilité publique peut être versée en plusieurs fractions sur une période maximum de cinq ans à compter de la date de publication au Journal officiel du décret lui accordant la reconnaissance d'utilité publique.
VersionsIl est interdit à tout groupement n'ayant pas le statut de fondation reconnue d'utilité publique d'utiliser dans son titre ou de faire figurer dans ses statuts, contrats, documents ou publicités l'appellation de fondation.
Les groupements constitués avant la publication de la présente loi, y compris les fondations d'entreprise créées à l'initiative d'une ou plusieurs sociétés commerciales, doivent se conformer à ces dispositions dans un délai de cinq ans à compter de cette publication.
Les présidents, administrateurs ou directeurs des groupements qui enfreindront les dispositions du présent article seront punis d'une amende de 5.000 F à 15.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 30.000 F.
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Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre deux ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités dans les domaines de la culture, de la jeunesse, de l'enseignement technologique et professionnel du second degré et de l'action sanitaire et sociale, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces activités.
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public.
VersionsLiens relatifsLorsque la valeur d'un legs fait à l'Etat et portant sur un bien qui présente un intérêt pour le patrimoine historique, artistique ou culturel de la nation excède la quotité disponible, l'Etat peut, quel que soit cet excédent, réclamer en totalité le bien légué, sauf à récompenser préalablement les héritiers en argent.
VersionsI. - En raison de la destruction partielle, le 28 février 1987, de la documentation de la recette-conservation des hypothèques de Bastia, la responsabilité du conservateur des hypothèques, résultant des articles 2196 à 2199 du code civil, est limitée à l'exploitation et à la reproduction des informations telles qu'elles figurent dans la documentation subsistante ou reçue postérieurement au constat établi par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Bastia.
Les actes et pièces exigés pour la reconstitution de la documentation hypothécaire sont dispensés de tous droits, taxes et salaires.
II. - Un décret détermine, au vu du constat mentionné au paragraphe I, le cadre, les limites et le délai de rétablissement de la documentation hypothécaire.
A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret précité, les inscriptions, saisies et mentions en marge dont le rétablissement est prévu sont réputées périmées.
III. - Par dérogation aux articles L. 256 et L. 275 du livre des procédures fiscales et à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, le paiement des créances fiscales et domaniales mises en recouvrement à la recette divisionnaire des impôts de Bastia et non acquittées à la date du 28 février 1987 peut être poursuivi en vertu d'un avis de mise en recouvrement qui comporte la nature et le montant des sommes restant dues.
Ces avis se substituent à ceux précédemment notifiés.
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Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat