Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

Version en vigueur au 01 janvier 1993
  • I - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1985 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

    II - 1. Lorsqu'elles ne comportent pas de date d'application, les dispositions de la loi de finances qui concernent l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés s'appliquent, pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1984 et, en matière d'impôt sur les sociétés, aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1984.

    2. Sous la même réserve, les dispositions fiscales autres que celles concernant l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés entrent en vigueur, pour l'ensemble du territoire, le 1er janvier 1985.

  • I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :

    FRACTION DU REVENU IMPOSABLE TAUX

    (2 parts) (en pourcentage)

    N'excédant pas 29.640 F : 0

    De 29.640 F à 30.980 F : 5

    De 30.980 F à 36.740 F : 10

    De 36.740 F à 58.100 F : 15

    De 58.100 F à 74.680 F : 20

    De 74.680 F à 93.840 F : 25

    De 93.840 F à 113.540 F : 30

    De 113.540 F à 131.000 F : 35

    De 131.000 F à 218.280 F : 40

    De 218.280 F à 300.200 F : 45

    De 300.200 F à 355.100 F : 50

    De 355.100 F à 403.940 F : 55

    De 403.940 F à 457.840 F : 60

    Au-delà de 457.840 F : 65

    II - Le montant maximum de la réduction d'impôt plafonnement du quotient familial prévue au VII de l'article 197 du code général des impôts est porté à 9960 F pour l'imposition des revenus de 1984.

    III - Le montant de l'abattement avantage fiscal accordé, aux parents d'enfants mariés rattachés à leur foyer fiscal, déduction des pensions alimentaires versées aux enfants majeurs prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts est porté à 15.330 F.

    IV - Paragraphe modificateur

    V - Alinéas modificateurs

    Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.

    Ce droit n'est pas perçu sur les jugements rendus par le juge pour enfants.

    VI - Paragraphe modificateur

    VII - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1984 sont réduites de 5 p. 100 lorsque leur montant n'excède pas 26.900 F.

    Toutefois, pour celles comprises entre 21.521 F et 26.900 F, la réduction est égale à quatre fois la différence entre 1345 F et 5 p. 100 du montant de la cotisation.

    Pour celles supérieures à 32.280 F, la majoration instituée par le VIII de l'article 2 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est reconduite. Son taux est cependant ramené de 8 p. 100 à 3 p. 100.

    Pour l'application de ces dispositions, les cotisations d'impôt su le revenu s'entendent avant déduction des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.

    VIII - Paragraphe modificateur

  • I - Paragraphe modificateur

    II - Pour l'application de l'article 69 du code général des impôts et en ce qui concerne les exercices clos en 1984, le régime d'imposition de chacun des associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun est déterminé à raison de sa quote-part dans les recettes du groupement.

    Toutefois, dans les groupements dont tous les associés ne participent pas effectivement et régulièrement par leur travail personnel à l'activité du groupement, le régime d'imposition est déterminé en fonction des recettes du groupement.

    III - Paragraphe modificateur

  • I - Pour le calcul des cotisations de taxe professionnelle dues au titre de 1985 et des années suivantes, les contribuables bénéficient d'un dégrèvement d'office égal à 10 p. 100 du montant de l'imposition obtenu après application de la cotisation de péréquation et avant application des dispositions des articles 1647 B quinquies et 1647 B sexies du code général des impôts.

    II - Paragraphe modificateur

    III - Le dégrèvement institué par le paragraphe 1er du présent article et le plafonnement prévu par le paragraphe 1er de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne s'appliquent pas aux taxes visées aux articles 1600 pour frais de chambres de commerce et d'industrie et 1601 pour frais de chambres de métiers du même code, ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641 du code général des impôts.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • I - Les dispositions de l'article 263 du code général des impôts ne s'appliquent pas aux agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques.

    Les prestations de services réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée pour la partie de ces prestations se rapportant aux services exécutés hors de la Communauté européenne.

    II - Paragraphe modificateur

    III - Les dispositions des paragraphes 1er et II ci-dessus entrent en vigueur à compter du 1er avril 1985.

  • I - Les sociétés immobilières d'investissement mentionnées au paragraphe 1er de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière peuvent détenir des parts de sociétés civiles constituées à compter du 1er janvier 1985, en vue de construire et de gérer des immeubles affectés à l'habitation à concurrence des trois quarts au moins de leur superficie à condition :

    - qu'elles souscrivent et conservent au moins 95 p. 100 du capital de ces sociétés civiles ;

    - que les statuts de ces sociétés civiles soient mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, dans un délai de six mois après l'achèvement de ces constructions ;

    - qu'elles conservent au moins 10 p. 100 du capital de ces sociétés civiles après que ces dernières ont été autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.

    II - Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1985 et sous réserve de respecter les conditions mentionnées au paragraphe 1er, les sociétés immobilières d'investissement sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison :

    - de la fraction des bénéfices sociaux correspondant à leurs parts et provenant de la location des immeubles ;

    - des produits des avances qu'elles consentent aux sociétés civiles mentionnées au paragraphe 1er. Toutefois, cette exonération n'est accordée que durant les cinq années qui suivent la création de ces dernières sociétés et pour la fraction des avances qui n'excède pas, pour chaque société civile, deux fois le capital souscrit par la société immobilière d'investissement.

  • I - L'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi lorsque aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création.

    II - Paragraphe modificateur

  • I - Paragraphe modificateur

    II - 1. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'exploitation des appareils automatiques mentionnés au paragraphe I est considérée comme une activité distincte lorsqu'elle est effectuée concurremment avec d'autres opérations.

    2. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de l'exploitation, sous quelque forme que ce soit, de ces appareils s'exerce uniquement par imputation sur la taxe due au titre des recettes correspondantes.

  • I - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1er de l'article 209 du code général des impôts, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices. Toutefois, à titre exceptionnel, le déficit constaté au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 et clos avant le 1er janvier 1985 peut également être imputé sur les bénéfices des deux exercices précédant l'antépénultième exercice précité, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices.

    Le déficit imputé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté.

    L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'un égal montant. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres.

    La créance est remboursée au terme des dix années suivant celle au cours de laquelle l'exercice déficitaire visé ci-dessus a été clos. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces dix années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions.

    La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, ou dans des conditions fixées par décret.

    Le bénéfice des dispositions des alinéas ci-dessus est subordonné à la condition qu'au cours des trois exercices précédant l'exercice déficitaire, l'entreprise ait réalisé un investissement net en biens amortissables au moins égal au total des amortissements pratiqués à la clôture des mêmes exercices et qu'elle se soit effectivement libérée de sa dette d'impôt sur les sociétés au titre de ces trois exercices.

    En cas de distribution de bénéfices ayant été pris en compte pour le calcul de la créance, le précompte défini à l'article 223 sexies du code général des impôts est exigible.

    II - L'option visée au paragraphe 1er ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation des biens de la société.

    En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours des dix années suivant celle au cours de laquelle l'exercice déficitaire a été clos, le transfert de tout ou partie de la créance de la société apporteuse ou absorbée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante, peut être autorisé sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts.

    III - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux institutions financières, aux compagnies d'assurances, aux entreprises de location et de gestion d'immeubles et aux sociétés civiles.

    IV - L'administration est fondée à vérifier l'existence et la quotité de la créance et à en rectifier le montant, même si l'option pour le report en arrière du déficit correspondant a été exercée au titre d'un exercice prescrit.

    En cas d'irrégularités affectant la détermination du montant de la créance, son imputation ou son remboursement, les intérêts de retard prévus à l'article 1734 du code général des impôts, ou, s'il y a lieu, les majorations prévues à l'article 1729 du même code sont applicables au titre de l'exercice d'imputation ou de remboursement.

    En cas de remboursement indu, les seuils d'application des majorations prévues à l'article 1729 du Code général des impôts sont appréciés en comparant le montant du remboursement indu au montant du remboursement auquel avait droit le redevable.

    V - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, dont notamment les obligations déclaratives des entreprises ainsi que les modalités et limites dans lesquelles les dispositions du paragraphe 1er sont applicables aux sociétés agréées visées à l'article 209 quinquies du code général des impôts et à l'article 209 sexies du même code.

  • Les institutions financières visées au paragraphe 1er de l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) doivent acquitter une contribution annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente.

    Cette contribution est assise, liquidée et recouvrée comme celle instituée par l'article 4 de la loi du 28 juin 1982 susvisée.

    Elle est payable au plus tard le 15 octobre de chaque année. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.

    La contribution est exclue des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle est due.

    Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire au titre du dernier exercice clos avant le 16 octobre d'une année, elle peut reporter le paiement de la contribution, dans la limite d'une somme égale au déficit, au 15 mai de l'année suivante.

  • Les entreprises qui exploitent en France des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent acquitter au titre de 1992 un prélèvement exceptionnel égal à 12 p. 100 du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'année 1991 et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits marchands extraits de ces gisements.

    Le prélèvement n'est pas dû par les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année 1992 n'excède pas 100 millions de francs.

    Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 1993. Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai 1993 et pour moitié le 15 octobre 1993.

  • I - La somme de 3.400.000 F prévue au 3 du paragraphe VI de l'article 19 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est portée à 3.500.000 F.

    Le tarif de l'impôt est fixé à :

    (Tableau non reproduit).

    II - La majoration conjoncturelle de 8 p. 100 instituée par l'article 2 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) au titre de l'impôt sur les grandes fortunes est reconduite en 1985.

  • I - Les employeurs passibles de la taxe d'apprentissage doivent acquitter, avant le 6 avril de chaque année, une cotisation égale à 0,1 p. 100 du montant des salaires retenus pour l'assiette de cette taxe. La cotisation est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe d'apprentissage. Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.

    Toutefois, les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de cette obligation lorsqu'ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail et qu'ils sont dans l'une des deux situations suivantes :

    1° Lorsqu'ils entrent dans le champ d'application d'un accord collectif, au sens du livre 1er du code du travail, professionnel ou interprofessionnel, qui prévoit la réalisation de telles actions et le versement des fonds correspondants à des organismes de mutualisation.

    2° A titre transitoire et à défaut, lorsque :

    - ou bien ils justifient des dépenses leur ayant permis de réaliser directement des actions de formation ;

    - ou bien ils justifient avoir versé des fonds à cette fin à un organisme de mutualisation.

    II - Les employeurs assujettis à la participation au financement de la formation professionnelle continue doivent s'acquitter d'une partie de leurs obligations en effectuant au Trésor public, au plus tard le 15 septembre, un versement égal à 0,3 p. 100 du montant entendu au sens des articles 235 ter E et suivants du code général des impôts, des salaires versés au cours de l'année précédente, majorés du taux d'évolution du salaire moyen par tête tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances. Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

    Toutefois, les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de cette obligation lorsqu'ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail et qu'ils sont dans l'une des deux situations suivantes :

    1° Lorsqu'ils entrent dans le champ d'application d'un accord collectif, au sens du livre 1er du code du travail, professionnel ou interprofessionnel, qui prévoit la réalisation de telles actions et le versement des fonds correspondants à des organismes de mutualisation.

    2° A titre transitoire et à défaut, lorsque :

    - ou bien ils présentent un projet d'accueil et de formation des jeunes qui doit être approuvé par l'administration compétente, en vue de réaliser des actions donnant lieu aux dépenses mentionnées aux paragraphes I et II du présent article ; l'approbation de ce projet, lorsqu'il prévoit des contrats de qualification, vaut octroi de l'habilitation prévue à l'article L. 980-3 du code du travail ;

    - ou bien ils justifient avoir versé des fonds à cette fin à un organisme de mutualisation.

    III Pour l'application des paragraphes I et II ci-dessus, les employeurs qui ont effectué des versements à des organismes de mutualisation sont réputés s'être acquittés de leurs obligations à concurrence des versements effectués, sans préjudice des dépenses qu'ils auront éventuellement exposées pour l'organisation directe des actions de formation des jeunes mentionnées dans la présente loi. Les employeurs qui ont engagé des dépenses leur ayant permis de réaliser directement des actions de formation des jeunes sont réputés s'être acquittés de leurs obligations à raison de cinquante francs par heure de formation pour les contrats d'orientation et pour les contrats d'adaptation à l'emploi et de soixante francs par heure de formation pour les contrats de qualification.

    Ces taux ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1992.

    Le contrôle des dépenses est assuré par le service de l'Etat chargé de la formation professionnelle.

    IV - Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds dans les conditions prévues aux paragraphes I et II ci-dessus sont ceux prévus par des dispositions législatives ou réglementaires ou bien par des conventions ou accords en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi. Ils sont paritaires pour la gestion des fonds défiscalisés au titre desdits paragraphes I et II.

    Leur activité de mutualisation est subordonnée à un agrément de l'Etat.

    Les fonds recueillis par les organismes collecteurs sont affectés :

    1° A la prise en charge de dépenses pour des actions de formation des jeunes au titre des contrats d'insertion en alternance sur la base des forfaits horaires fixés au III ci-dessus. Toutefois, le montant pris en charge peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la formation dans des conditions fixées par décret ;

    2° A la prise en charge de dépenses pour des actions de formation des tuteurs au titre des contrats d'insertion en alternance, dans la limite d'un plafond horaire et d'une durée maximale fixés par décret pour chaque salarié ou employeur de moins de dix salariés ayant bénéficié d'une formation spécifique relative à l'exercice de la fonction de tuteur.

    A défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie aux trois alinéas précédents, les organismes collecteurs sont tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public, ou, dans le cas des branches pour lesquelles il existe des dispositions légales et règlementaires imposant par ailleurs des efforts spécifiques pour la formation des jeunes, déductibles du 1,1 p. 100 de la formation continue, d'affecter les fonds issus du 0,2 p. 100 à des actions destinées à la formation continue de jeunes salariés de moins de vingt-six ans, pour un montant et dans des conditions définies par un accord conclu annuellement, au niveau de la branche, entre les organisations professionnelles et syndicales et l'Etat.

    3° Pour tout ou partie des fonds qu'ils recueillent dans les conditions prévues au I ci-dessus, à la prise en charge de dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions, selon des modalités arrêtées dans le cadre de la négociation de branche prévue à l'article L. 933-2 du code du travail et sous réserve d'un accord, au niveau de la branche, entre les organisations professionnelles et syndicales, prévoyant la part et les conditions d'affectation de ces fonds.

    V - L'exonération mentionnée au paragraphe I porte sur les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est exigible.

    Toutefois, en 1985, les dépenses engagées entre le 1er septembre 1984 et le 28 février 1985 donneront lieu à exonération ; en 1986, viendront en exonération celles exposées entre le 1er mars et le 31 décembre 1985.

    L'exonération mentionnée au paragraphe II porte sur les dépenses engagées entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année au cours de laquelle la cotisation est exigible.

    VI - Les agents commissionnés mentionnés à l'article L. 950-8 du code du travail sont habilités à procéder au contrôle des dépenses exposées par les employeurs et les organismes collecteurs dans le cadre des présentes dispositions.

    VII - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des paragraphes I à V et notamment la procédure d'agrément des organismes mentionnés ci-dessus, et les modalités de présentation et d'approbation du plan d'accueil et de formation des jeunes.

  • I - 1. a) Alinéa modificateur

    b) Les dispositions du 2° de l'article 298 septies du code général des impôts sont reconduites pour un an.

    2. La taxe de publicité télévisée prévue par l'article 564 nonies du code général des impôts est reconduite jusqu'au 31 décembre 1985.

    II - Les dispositions du paragraphe I de l'article 208 quater, des paragraphes I, II et III de l'article 238 bis HA, des paragraphes I et II de l'article 238 bis HB, du paragraphe II de l'article 1655 bis du code général des impôts sont reconduites pour un an.

    III - Les dispositions de l'article 39 quinquies D du code général des impôts sont reconduites pour trois ans.

    IV - Paragraphe modificateur

    V - 1. Les personnes physiques dont la cotisation d'impôt sur le revenu excède le montant fixé par le 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts sont assujetties à une contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu égale à 1 p. 100 :

    - du montant des revenus de capitaux mobiliers, à l'exception des produits des placements visés au paragraphe II de l'article 115 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;

    - des profits réalisés à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles soumis au prélèvement visé à l'article 235 quinquies du code général des impôts lorsque celui-ci libère le cédant de l'impôt sur le revenu.

    2. Les taux proportionnels applicables aux plus-values et gains nets en capital soumis à l'impôt sur le revenu sont majorés d'un point.

  • Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts émis en France en ECU par les organisations internationales sont exonérés de la retenue à la source définie au 1° de l'article 119 bis du code général des impôts. Les dispositions du paragraphe I de l'article 125 A et du troisième alinéa du 3 de l'article 158 du même code ne leur sont pas applicables.

  • Le transfert aux départements des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière prévu par le paragraphe II de l'article 99 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat prend effet le 1er janvier 1985 en ce qui concerne les droits dus en application des dispositions des articles 710 et 711 du code général des impôts sur les mutations à titre onéreux d'immeubles destinés à l'habitation et de leurs dépendances.

    Ce transfert s'effectue dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 28 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983).

  • I - Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 6,40 p. 100 pour les acquisitions d'immeubles ruraux effectuées par les agriculteurs bénéficiaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue à l'article 7 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 650.000 F, quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi de la dotation, que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture précisant la date de l'octroi de la dotation.

    II - Le remboursement de la dotation prévue à l'article 22 du décret susvisé entraîne déchéance du bénéfice du régime de faveur. L'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément de taxe ou de droit dont les acquisitions avaient été dispensées et, en outre, une taxe supplémentaire de 6 p. 100.

    III - Le manque à gagner pour les départements résultant de la réduction du taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement fait l'objet chaque année d'une compensation budgétaire à due concurrence.

  • Afin de contribuer au développement du sport, est autorisée la création d'un jeu faisant appel à la combinaison du hasard et des résultats d'événements sportifs.

    Les modalités et les conditions d'organisation en seront fixées par décret.

    Il est institué au profit du sport un prélèvement sur les enjeux dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et dont le montant est inscrit au crédit du compte d'affectation spéciale "Fonds national pour le développement du sport".

    Le droit de timbre prévu à l'article 919 A du code général des impôts s'applique aux sommes engagées au jeu autorisé ci-dessus.

    Le solde des enjeux, net des gains des parieurs, des frais de gestion, du prélèvement au profit du fonds national pour le développement du sport et du droit de timbre est inscrit en recettes du budget général.

  • A compter du 1er janvier 1985, la fraction de la redevance prévue à l'article 31 du Code minier qui est versée à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines est portée à 28,5 %.

    A compter de cette même date, pour déterminer les tranches du barème de cette redevance applicable aux productions nouvelles d'une année, celles-ci sont comptabilisées en totalité à partir du niveau atteint pendant l'année considérée par les productions anciennes de la même concession ou du même permis d'exploitation.

  • I et II Paragraphes modificateurs

    III - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1984.

    Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1984 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

    IV - Les actions ouvertes par la loi susvisée du 25 mars 1949, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée en dernier lieu par la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.

    V - Les taux de majoration fixés au paragraphe I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application des articles 91 et suivants du code de la mutualité.

    VI à VIII Paragraphes modificateurs

    IX - Les dispositions du présent article prendront effet à compter du 1er janvier 1985.

  • Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds national pour le développement de la vie associative" à compter du 1er janvier 1985.

    Ce compte enregistre :

    - en recettes, une partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes,

    - en dépenses, des subventions aux associations afin de favoriser le développement de la vie associative.

  • I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésorun compte de commerce intitulé "Approvisionnement des armées en produits pétroliers".


    Ce compte, géré par le ministre chargé de la défense, enregistre à compter du 1er janvier 1986 :


    1° en recettes, les cessions de produits pétroliers et les revenus de l'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz ;


    2° en dépenses, l'achat des produits pétroliers, le remboursement au budget de la défense des frais engagés pour des cessions à des gouvernements étrangers, et les charges d'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz. Les combustibles de soute de la marine nationale ne sont pas compris dans ce compte.


    Le compte reprendra en balance d'entrée le solde du budget annexe des essences ainsi que le solde des opérations concernant l'oléoduc Donges-Metz dans les comptes "Financement de diverses dépenses d'intérêt, militaire" (902-03) et "Contribution d'Etats étrangers au financement de diverses dépenses militaires" (905-00).


    II. - Sont clos à compter du 31 décembre 1985 :


    1° le compte d'affectation spéciale n° 902-03, "Financement de diverses dépenses d'intérêt militaire" créé par l'article 22 de la loi n° 50-1615 du 31 décembre 1950 modifié ;


    2° le compte de règlement avec les gouvernements étrangers n° 905-00, "Contribution d'Etats étrangers au financement de diverses dépenses militaires" créé par le même texte.

  • I - Pour l'application des dispositions du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, la condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder.

    Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent, pour la première fois, pour l'imposition des revenus de 1985.

    II - Paragraphe modificateur

  • I - Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de vingt ans. La réduction est égale à 25 p. 100 du montant de ces dépenses.

    Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 8000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16.000 F pour un couple marié. Cette somme est majorée de 2000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 2500 F pour le second enfant et à 3000 F pour le troisième.

    Au titre d'une année, les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt sont limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent ; l'excédent ouvre droit à réduction d'impôt au titre de l'année suivante.

    Les dispositions des paragraphes III et V de l'article 3 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1979) et du b du 1° de l'article 199 sexies du code général des impôts s'appliquent à la réduction ainsi instituée.

    La réduction d'impôt est accordée sur présentation de factures mentionnant la nature et le montant des travaux.

    Les personnes qui délivrent une facture comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.

    II - Lorsque, pour une opération déterminée, le contribuable opte pour l'application des dispositions prévues au paragraphe I, les intérêts des emprunts contractés à compter du 1er janvier 1985 pour financer les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 3 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 susvisée.

  • I - Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.

    Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400.000 F pour un couple marié. Son taux est de 5 p. 100.

    Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. Toutefois, pour les logements achevés ou acquis avant le 1er janvier 1985, la réduction s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de 1985.

    Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée.

    En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession ; la base sur laquelle la réduction a été calculée est assimilée à une insuffisance de déclaration pour l'application de l'article 1730 du code général des impôts.

    Les dispositions des paragraphes III et V de l'article 3 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) s'appliquent à la réduction ainsi instituée.

    Les dispositions du présent article ne concernent pas les logements que les contribuables ont commencé à faire construire ou qu'ils ont acquis en l'état futur d'achèvement avant le 12 septembre 1984.

    II - La réduction d'impôt prévue au paragraphe I est accordée aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement visées au paragraphe I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation.

    Cette réduction est calculée sur les trois quarts du montant de la souscription. Elle s'applique à l'impôt dû au titre de l'année de la souscription à condition que le contribuable s'engage à conserver les titres pendant la période définie à l'alinéa suivant sans que la durée de conservation puisse être inférieure à neuf ans.

    Lors de cette souscription, les sociétés précitées doivent fournir au contribuable une attestation justifiant de l'affectation du capital souscrit à des opérations ouvrant droit à la réduction d'impôt et précisant qu'elles s'engagent à louer nus pendant neuf ans à compter de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure, les immeubles à des locataires qui en font leur résidence principale.

    En cas de non-respect des engagements définis aux deux alinéas précédents, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture.

    III - Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés mentionnés au présent article.

  • Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

    Toutefois, en ce qui concerne le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1985, les bénéfices imposables ne sont retenus pour le calcul de l'impôt sur les sociétés qu'à concurrence de 60 p. 100 de leur montant.

    Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

  • I - Pour l'application de la législation fiscale, les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale sont assimilées aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers.

    II - Il est pourvu aux dépenses de la chambre nationale de la batellerie artisanale au moyen d'une taxe acquittée par les entreprises inscrites au registre des entreprises de la batellerie artisanale. La taxe est égale à 0,105 centime par tonne kilométrique de marchandises transportées sur les voies navigables situées en territoire français, à l'exception des voies navigables à statut international.

    Elle est établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôts directs, lors de chaque opération de transport, par Voies navigables de France, qui prélève 3 p. 100 de ces sommes pour frais d'assiette et de recouvrement.

    Les patrons bateliers titulaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont exonérés de la taxe.

    III - Il est créé à la chambre nationale de la batellerie artisanale un fonds destiné à favoriser l'adaptation de la capacité de la flotte artisanale.

    Ce fonds est alimenté par une taxe acquittée par les entreprises de transports par eau privés ou publics de droit français et, le cas échéant, par une subvention de l'Etat.

    La taxe est égale à 0,13 centime par tonne kilométrique de marchandises générales transportées sur les voies navigables situées en territoire français, à l'exception des voies navigables à statut international.

    Elle est établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôts directs, lors de chaque opération de transport, par Voies navigables de France, qui prélève 3 p. 100 de ces sommes pour frais d'assiette et de recouvrement.

  • I - Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au paragraphe II ci-dessous, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie.

    II - Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui.

    Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.

    La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.

    Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

    Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.

    A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

    L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif.

    III - La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.

    Les agents des impôts mentionnés au paragraphe I ci-dessus, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

    L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.

    IV - Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du paragraphe III ci-dessus ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

    Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.

    V - Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.

    Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.

    VI - L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.

  • I - 1° Sont approuvées, pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 1984 et des bénéfices des exercices clos à compter de cette même date, les délibérations du conseil général de la collectivité territoriale de Mayotte n° 330 CGD du 23 juillet 1982, 391 CGD du 22 juillet 1983, 435 CGD du 29 novembre 1983 et 475 CGD du 11 septembre 1984, en tant qu'elles établissent le régime de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés.

    2° Les dispositions de l'article premier de l'ordonnance n° 81-296 du 1er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte s'appliquent aux délibérations modifiant le régime des impôts visés au 1 ci-dessus (1).

    II - Sont validés, en tant qu'ils sont fondés sur les dispositions approuvées par le 1 du paragraphe I du présent article, les actes établissant les impositions sur les revenus perçus, et sur les bénéfices des exercices clos, en 1982 et 1983, intervenus à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exception des actes prononçant des pénalités de caractère fiscal en application desdites dispositions.



    (1) Cet alinéa sera abrogé à compter du 1er janvier 2007, conséquence de la péremption de l'ordonnance n° 81-296 par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.

  • Lorsque le produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté urbaine en application de l'article 1609 bis du code général des impôts provient, pour plus des trois quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière peut, pour l'application du dernier alinéa du paragraphe I de l'article 1636 B sexies du même code, additionner les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votées l'année précédente par la communauté urbaine.

  • Pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, les bases d'imposition afférentes au personnel et aux biens et équipements mobiliers transférés par une entreprise d'une commune à une autre, et imposables dans cette dernière l'année suivant celle du transfert, ne sont pas, au titre de la même année, imposées dans la commune d'où ces éléments ont été transférés. L'application de cette disposition est subordonnée à une déclaration du contribuable effectuée au service des impôts de cette dernière commune, avant le 1er janvier de l'année suivant celle du transfert.

  • I - Paragraphe modificateur

    II - Le délai de prescription en vue du recouvrement prévu par l'article L. 275 du livre des procédures fiscales est ramené de dix ans à quatre ans.

    La nouvelle prescription s'applique aux procédures de recouvrement en cours au 1er janvier 1985, sans que la durée totale de la prescription applicable puisse excéder l'ancien délai.

    III et IV Paragraphes modificateurs

    V - En 1985, pour l'application du 1 de l'article 1664 et de l'article 1681 B du code général des impôts, il est tenu compte, le cas échéant, de la majoration prévue par le paragraphe VIII de l'article 2 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983).

    Il n'est pas tenu compte de la contribution sociale de 1 p. 100 versée en 1984 en application de l'article 115 de la loi de finances pour 1984 précitée.

  • Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties ou de taxe d'habitation a été mutée ou transférée, dans les conditions prévues à l'article 1404 ou au II de l'article 1413 du code général des impôts, au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, le Trésor met en oeuvre, pour son recouvrement à l'égard du nouveau débiteur de l'impôt et à compter de la date de notification de la décision de mutation ou de transfert au redevable, l'ensemble des garanties, sûretés et privilèges applicables en matière de contributions directes. L'action du comptable du Trésor doit s'exercer, à compter de la même date, dans les délais prévus à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.

    La majoration de 10 p. 100 prévue par l'article 1761 du code général des impôts n'est due par le nouveau débiteur de l'impôt qu'à défaut de paiement intégral de l'imposition mutée ou transférée au plus tard le 15 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le nouveau débiteur de l'impôt a été avisé de la décision de mutation ou de transfert.

  • Le régime du compte d'épargne en actions défini par les articles 199 quinquies à 199 quinquies G du code général des impôts est étendu aux achats nets réalisés à compter du 1er janvier 1985 de parts de caisses de crédit agricole mutuel régies par le titre 1er du livre V du code rural ou par les dispositions de l'article 5 modifié de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958.

    Cette disposition s'applique aux seules parts résultant de souscriptions nouvelles correspondant à une augmentation effective du capital en numéraire, à l'exclusion des souscriptions effectuées à l'occasion d'un prêt.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Par le Président de la République, FRANCOIS MITTERRAND

Le Premier ministre, LAURENT FABIUS

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI

(1) TRAVAUX PREPARATOIRES : loi de finances pour 1985 (n° 84-1208) :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2347

Rapport de M. Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2365 ;

Avis des commissions : affaires culturelles (n° 2366), affaires étrangères (n° 2367), défense nationale (n° 2368), lois (n° 2369), production (n° 2370).

Discussion les 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 octobre et 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 novembre 1984.

Adoption le 15 novembre 1984.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 68 (1984/1985).

Rapport de M. Blin, rapporteur général au nom de la commission des finances, n° 69 (1984/1985).

Avis des commissions : affaires culturelles (n° 70), affaires économiques (n° 71), affaires étrangères (n° 72), affaires sociales (n° 73), lois (n° 74) (1984/1985).

Discussion du 19 au 30 novembre, et du 3 au 8 décembre 1984.

Rejet le 8 décembre 1984.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Pierret, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2508.

Sénat :

Rapport de M. Blin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 136 (1984/1985).

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 2490.

Rapport de M. Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2508.

Discussion et adoption le 18 décembre 1984.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lecture, n° 174 (1984/1985).

Rapport de M. Blin, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 173 (1984/1985).

Discussion et rejet le 19 décembre 1984.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en deuxième et nouvelle lecture (n° 2535).

Rapport de M. Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2539.

Discussion et adoption le 20 décembre 1984.

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