Loi n° 81-734 du 3 août 1981 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011

Version en vigueur au 04 août 1981
  • La partie supérieure à 100.000 F de l'impôt sur le revenu, dû au titre de l'année 1980 avant déduction, s'il y a lieu, du crédit d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires, est majorée de 25 p. 100. Pour l'application de cette disposition et sur demande du contribuable, il n'est pas tenu compte de l'impôt correspondant aux plus-values bénéficiant de l'abattement de 75.000 F prévu à l'article 150 Q du code général des impôts. La majoration n'est pas due si elle est inférieure à 200 F.

    Lorsqu'elle fait l'objet d'une imposition distincte, la majoration est exigible dès sa mise en recouvrement. La sanction prévue à l'article 1761 du code général des impôts est applicable aux sommes non réglées le 15 du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.

  • Les entreprises de travail temporaire définies à l'article L. 124-1 du code du travail doivent acquitter avant le 16 octobre 1981 un prélèvement exceptionnel égal à 5 p. 100 du montant du bénéfice des exercices ou périodes d'imposition arrêtés en 1980, déterminé avant imputation des reports déficitaires et sans tenir compte des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.

    Le prélèvement est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Il est exclu des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

  • I. - Les donations-partages sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit selon le barème prévu au tableau I de l'article 777 du code général des impôts pour les transmissions en ligne directe.

    La réduction de 20 p. 100 des droits de mutation à titre gratuit applicable aux donations-partages est supprimée.

    Ces dispositions s'appliquent aux actes passés à compter du 9 juillet 1981.

    II. Paragraphe modificateur.

  • Les personnes physiques ou morales soumises obligatoirement à un régime réel d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les redevables de l'impôt sur les sociétés doivent acquitter avant le 16 octobre 1981 un prélèvement exceptionnel, pour 1981, de 10 p. 100 des frais généraux mentionnés aux c, d, e et f de l'article 39 5 du code général des impôts, déduits de leurs résultats imposables au titre de 1980. Toutefois, ces frais ne sont retenus que pour la partie excédant les limites fixées en application dudit article par les arrêtés du ministre de l'économie et des finances en date des 8 juillet 1966 et 18 décembre 1978. Le prélèvement exceptionnel ne s'applique pas aux entreprises qui font l'objet d'un règlement judiciaire, ni aux entreprises se trouvant en situation de suspension provisoire de poursuites.

    Le prélèvement n'est pas acquitté si son montant est inférieur à 200 F. Il est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.

    Le prélèvement est exclu des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

  • Les banques et les établissements de crédit soumis à l'obligation de constitution de réserves à la Banque de France en application du décret n° 67-27 du 9 janvier 1967 doivent acquitter avant le 16 octobre 1981 un prélèvement exceptionnel de 2 p. 1000 du montant moyen en 1980 des comptes ordinaires créditeurs et des comptes sur livrets libellés en francs et comptabilisés par leurs sièges et agences métropolitains. Toutefois, sont exclus de l'assiette du prélèvement les comptes des non-résidents et des établissements non bancaires admis au marché monétaire en application de la décision de caractère général du conseil national du crédit n° 67-10 du 28 juin 1967.

    Le montant moyen mentionné ci-dessus est déterminé à partir des états établis pour le calcul des réserves obligatoires à la fin de chacun des quatre trimestres de l'année 1980.

    Pour les établissements soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 p. 100 ou à l'impôt sur le revenu, le prélèvement ne peut être supérieur à 20 p. 100 du bénéfice imposable de l'exercice 1980, déterminé avant tout abattement d'assiette.

    Le prélèvement est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers et sous les mêmes garanties et sanctions. Il est exclu des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 1981.

    Un décret fixe les dispositions applicables en cas de création, cessation d'activité, cession ou transfert d'établissement.

  • Les entreprises qui exploitent en France des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent acquitter un prélèvement exceptionnel de 40 p. 100 de l'augmentation en 1980 par rapport à 1979 du chiffre d'affaires hors taxe provenant de la vente des produits marchands extraits de ces gisements. Toutefois, le chiffre d'affaires pour 1980 ne comprend pas les productions nouvelles au sens de l'article 8 III 1 de la loi de finances n° 80-1094 du 30 décembre 1980.

    Le prélèvement n'est pas dû par les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année 1980 n'excède pas 50 millions de francs.

    Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 1981. Il est établi, déclaré liquidé et recouvré selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 septembre 1981 et pour moitié le 16 novembre 1981.

  • A compter du 1er octobre 1981, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 17,6 p. 100 sur la fourniture de logement, la pension et la demi-pension dans les hôtels de tourisme de catégorie 4 étoiles et 4 étoiles luxe et dans les relais de tourisme de catégorie 4 étoiles prévues par le décret n° 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants et les arrêtés pris pour son application.

  • I. - Le taux des cotisations de sécurité sociale, dues par les employeurs visés au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, est uniformément réduit de 6 points et demi dans les conditions suivantes.

    Cette réduction est accordée au titre des salariés dont la rémunération, entendue au sens de la réglementation relative à l'application du salaire minimum de croissance, ne dépasse pas, en France métropolitaine, 3.480 F par mois pour une durée hebdomadaire de travail au moins égale à quarante heures ou 20,06 F par heure pour une durée de travail inférieure. Ces salariés doivent, en outre, soit avoir bénéficié, depuis le 31 mai 1981, d'une augmentation de salaire directement liée à la revalorisation du salaire minimum de croissance intervenue le 1er juin 1981 ; soit avoir été recrutés postérieurement à cette date.

    II. - L'Etat rembourse aux maîtres d'apprentissage la moitié de l'augmentation des salaires des apprentis, résultant du relèvement du salaire minimum de croissance intervenu le 1er juin 1981, aussi longtemps que celui-ci ne dépasse pas, en France métropolitaine, les montants définis au paragraphe I.

    Ce remboursement est accordé au titre des apprentis visés par l'article L. 118-6 du code du travail ou par l'article 2 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979.

    III. - Les dispositions précédentes s'appliquent aux augmentations de salaires portant sur les périodes d'emploi postérieures au 31 mai 1981. Un décret détermine leurs conditions de mise en oeuvre dans les départements d'outre-mer et précise les cas dans lesquels une augmentation de salaire ouvre droit au bénéfice du présent article.

  • I. - A. Paragraphe modificateur

    B. - L'Etat continue à prendre en charge la moitié des cotisations des employeurs au titre des jeunes gens ou des femmes seules embauchés entre le 1er juillet 1979 et le 30 juin 1981.

    II. à V Paragraphes modificateurs

    VI. Alinéa modificateur

    Toutefois, le bénéfice de cet article est maintenu aux employeurs qui auraient embauché avant le 1er juillet 1981 des chômeurs âgés de plus de quarante-cinq ans.

  • Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas revisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date.

    Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret.

    Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • I. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner la garantie de l'Etat aux emprunts contractés, pour le financement de leurs programmes de développement économique ou de redressement financier, par les Etats situés tant en Afrique au Sud du Sahara que dans l'océan Indien liés à la France par un accord monétaire ou de coopération, ainsi qu'aux emprunts contractés par des banques, établissements financiers ou entreprises pour le développement de ces Etats.

    II. Alinéa modificateur.

  • Les dispositions des articles 3 et 4 (I et II) de la loi de finances rectificative n° 78-653 du 22 juin 1978 sont reconduites en 1982.

    Les dispositions de l'article 4 (I et II) ainsi reconduites s'appliquent aux investissements qui doivent être réalisés en 1982 à raison des salaires payés au cours de l'année 1981.

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : FRANCOIS MITTERRAND.

PREMIER MINISTRE : PIERRE MAUROY.

MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET : LAURENT FABIUS.

(1) TRAVAUX PREPARATOIRES.

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi n° 3 ;

Rapport de M. Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 88 ;

Avis des commissions des affaires culturelles, n° 102, et des lois, n° 103 ;

Discussion les 15, 16 et 17 juillet 1981 ;

Adoption le 17 juillet 1981.

SENAT :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 310 (1980-1981) ;

Rapport de M. Blin, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 311 (1980-1981) ;

Avis des commissions des affaires sociales, n° 313 (1980-1981), et des affaires culturelles, n° 314 (1980-1981) ;

Discussion des 22, 23 et 24 juillet 1981 ;

Adoption le 24 juillet 1981.

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 240 ;

Rapport de M. Pierret, au nom de la commission mixte paritaire, n° 242 ;

Discussion et adoption le 29 juillet 1981.

SENAT :

Rapport de M. Blin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 327 (1980-1981) ;

Discussion et rejet le 29 juillet 1981.

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 240 ;

Rapport de M. Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 250 ;

Discussion et adoption le 29 juillet 1981.

SENAT :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 340 (1980-1981) ;

Discussion et adoption le 30 juillet 1981.

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 299 ;

Rapport de M. Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 300 ;

Discussion et adoption le 30 juillet 1981.

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