Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2011

Version en vigueur au 31 décembre 1991
  • I - Sous réserve des dispositions de la présente loi, continueront d'être opérés pendant l'année 1979 conformément aux dispositions législatives et réglementaires :

    1. La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat ;

    2. La perception des impôts, produits et revenus affectés aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers dûment habilités.

    II - Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances et décrets en vigueur et par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception.

    Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque, et pour quelque motif que ce soit, auront sans autorisation de la loi, accordé toute exonération ou franchise de droit, impôt ou taxe publique, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l'Etat. Ces dispositions sont applicables aux personnels d'autorité des entreprises nationales qui auraient effectué gratuitement sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance de produits ou services de ces entreprises.

    III - Lorsqu'elles ne comportent pas de date d'application les dispositions de la présente loi qui concernent l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés s'appliquent, pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1978 et, en matière d'impôt sur les sociétés, aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1978.

  • I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :

    Revenu imposable : n'excédant pas 15 850 F ; taux : 0 %.

    Revenu imposable : de 15 850 F à 16 600 F ; taux : 5 %.

    Revenu imposable : de 16 600 F à 19 850 F ; taux : 10 %.

    Revenu imposable : de 19 850 F à 31 400 F ; taux : 15 %.

    Revenu imposable : de 31 400 F à 41 250 F ; taux : 20 %.

    Revenu imposable : de 41 250 F à 51 850 F ; taux : 25 %.

    Revenu imposable : de 51 850 F à 62 700 F ; taux : 30 %.

    Revenu imposable : de 62 700 F à 72 350 F ; taux : 35 %.

    Revenu imposable : de 72 350 F à 125 200 F ; taux : 40 %.

    Revenu imposable : de 125 200 F à 172 250 F ; taux : 45 %.

    Revenu imposable : de 172 250 F à 211 900 F ; taux : 50 %.

    Revenu imposable : de 211 900 F à 250 100 F ; taux : 55 %.

    Revenu imposable : au-delà de 250 100 F ; taux : 60 %.

    II - Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels n'excède pas 16 800 F ou 18 300F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans, sont exonérés de l'impôt sur le revenu.

    III - La déduction dont les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou invalides bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable est portée :

    - de 3 400 F à 3 720 F pour celles dont le revenu net global n'excède pas 23 000 F ;

    - de 1 700 à 1 860 F pour celles dont le revenu net global est compris entre 23 000 F et 37 200 F.

    IV - Les contribuables dont l'impôt sur le revenu est calculé sur une part de quotient familial bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable d'un abattement de 2 000 F lorsque :

    - la moitié au moins de leurs revenus nets de frais est constituée par des traitements ou salaires ;

    - leur revenu net global n'excède pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème.

    V - La perception de l'impôt sur le revenu est suspendue pour les jeunes gens salariés pendant la durée du temps légal de leur service national.

    VI - 1. (Alinéa modificateur)

    2. Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la présente loi sont soumises à un droit de timbre de 1 F par formule. Ce droit est supporté par la personne qui demande la délivrance de telles formules. Il est payé par l'organisme émetteur. Celui-ci ne peut en aucun cas le prendre à sa charge, cette disposition s'appliquant dans les mêmes conditions que pour la retenue à la source sur le produit des obligations.

    Le droit de timbre mentionné à l'alinéa précédent s'applique à compter du 1er avril 1979.

    VII Paragraphe modificateur

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Le plafond de l'abattement de 10 p. 100 institué par l'article 3-1 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 pour les contribuables titulaires de pensions ou de retraites, est porté, pour l'imposition des revenus de 1978, à 6 000 F.

    Ce plafond fait l'objet chaque année de la revalorisation prévue au même article.

  • I - Le montant minimal de la déduction forfaitaire pour frais professionnels accordée aux salariés et mentionnée au quatrième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts est porté de 1 500 F à 1 800 F.

    II - Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent également à l'abattement de 10 p. 100 prévu au I de l'article 3 de la loi n. 77-1467 du 30 décembre 1977.

    III - Le taux de 8,75 p. 100 prévu au 6° de l'article 1001 du code général des impôts est porté à 9 p. 100.

  • Les taux de 25 p. 100 et 20 p. 100 prévus à l'article 31 du code général des impôts pour la déduction forfaitaire applicable aux revenus fonciers sont ramenés respectivement à 20 p. 100 et 15 p. 100 à compter de l'imposition des revenus de 1978.

    Toutefois, le taux de 20 p. 100 est maintenu pour les revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés à l'article 743 2° du code général des impôts, que ces baux aient été conclus avant ou après le 1er janvier 1979.

  • Les primes afférentes aux contrats d'assurance dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à dix ans, ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins dix ans, sont déductibles du revenu imposable du souscripteur, quelle que soit la date de la souscription, dans la limite de 3 250 F, majorée de 600 F par enfant à charge. Les limites précédentes s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal.

    Les primes afférentes aux contrats d'assurance souscrits au profit d'enfants infirmes et mentionnés au c du 7° du II de l'article 156 du code général des impôts sont déductibles dans la même limite.

    Le d du 7° du II de l'article 156 du code général des impôts demeure applicable aux dispositions précédentes.

    Les a et b du même article sont abrogés en tant qu'ils concernent les contrats d'assurance en cas de vie mentionnés au premier alinéa du présent article.

  • Pour la détermination des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, la limite dans laquelle le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut être déduit du bénéfice imposable en application de l'article 154 du code général des impôts est portée à 13 500 F.

  • La limite prévue aux articles 81 19° et 231 bis F du code général des impôts, dans laquelle le complément de rémunération résultant de la contribution des employeurs à l'acquisition des titres-restaurant par les salariés est exonéré d'impôt sur le revenu et de taxe sur les salaires, est portée de 5 F à 8,50 F à compter du 1er janvier 1979.

  • I - La déduction du revenu global des dépenses effectuées en vue d'économiser l'énergie destinée au chauffage, prévue au 1° quater de l'article 156 II du code général des impôts peut, pour les contribuables qui échelonnent leurs dépenses sur plusieurs années, être pratiquée au titre de chacune de ces années sans que le total des dépenses déduites puisse être supérieur au montant de la déduction qui serait admise en l'absence d'échelonnement.

    II - La date limite du 1er mai 1974, prévue au 1° quater de l'article 156 II du code général des impôts, avant laquelle devaient exister les logements auxquels est réservée la déduction mentionnée au I ou avant laquelle ces logements devaient avoir fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, est reportée au 1er juillet 1975.

  • Pour l'imposition des revenus de 1978 et de 1979, la limite prévue au dernier alinéa du 5 a de l'article 158 du code général des impôts, au-delà de laquelle aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions excédant cette limite, est fixée à 360 000 F.

    Ce même montant constituera, pour l'imposition des revenus de 1978 et de 1979, la limite prévue à l'article 7-II de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, au-delà de laquelle aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice des adhérents des associations et centres de gestion agréés qui excède cette limite.

  • I - Les limites de chiffre d'affaires ou de recettes prévues pour l'octroi des allégements fiscaux accordés aux adhérents des centres de gestion et associations agréés sont portées :

    - à 1 725 000 F pour les agriculteurs et pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et à 520 000 F en ce qui concerne les autres entreprises ;

    - à 605 000 F pour les membres des professions libérales ou titulaires de charges et offices.

    Ces chiffres s'apprécient dans les mêmes conditions que les limites fixées pour l'application des régimes forfaitaires et du régime de l'évaluation administrative.

    II - Les adhérents des centres de gestion et associations agréés dont le chiffre d'affaires ou les recettes excèdent les limites fixées au I ci-dessus conservent le bénéfice des allégements fiscaux attachés à leur adhésion pour la première année au titre de laquelle le dépassement est constaté.

    III Paragraphe modificateur.

  • I - La taxe spéciale sur les activités bancaires et financières est supprimée à compter du 1er janvier 1979.

    Nonobstant cette suppression, les exonérations des droits de timbre des effets de commerce et des quittances prévues aux articles 916 et 922 2 (3°) du code général des impôts sont maintenues en vigueur.

    II - Les opérations antérieurement soumises à la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières en exécution des dispositions combinées des articles 299 et 300 du code général des impôts peuvent, sur option des personnes qui étaient ou auraient été passibles de cette taxe, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

    Toutefois, l'option englobe également les commissions afférentes au financement d'exportations exonérées de la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières en vertu de l'article 300 8° du code général des impôts lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur.

    L'option ne s'applique pas aux opérations effectuées :

    - entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires ;

    - entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;

    - entre eux par les organismes mentionnés à l'article 614 du code rural.

    III - L'option s'applique à l'ensemble des opérations indiquées ci-dessus et elle a un caractère définitif.

    Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts.

    Toutefois, l'option formulée avant le 1er mars 1979 peut, sur la demande du déclarant, prendre effet à compter du 1er janvier de la même année.

    IV - Les encours de crédits de toute nature non libellés en devises effectivement accordés à leur clientèle par les personnes mentionnées au II sont soumis à une taxe annuelle.

    Toutefois, ne sont pas passibles de la taxe :

    - les crédits accordés soit au Trésor, soit à des collectivités publiques, soit à des personnes soumises à la taxe ou qui y seraient assujetties si elles étaient installées en France ;

    - les crédits à l'exportation ;

    - les crédits à moyen ou à long terme à l'équipement des entreprises et au logement, dont les taux sont bonifiés ou font l'objet d'une réglementation particulière ;

    - les prêts directement liés à une émission d'obligations et qui sont accordés dans les mêmes conditions d'intérêt, de durée et d'amortissement que l'emprunt dont ils sont issus.

    Pour l'établissement de la taxe, les crédits passibles de celle-ci sont retenus pour la totalité de leur montant comptabilisé au 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, les crédits à moyen ou à long terme accordés par les entreprises ou établissements existant avant le 1er janvier 1979 sont, jusqu'en 1984 inclusivement, retenus pour une fraction de leur montant comptabilisé à la même date du 31 décembre ; cette fraction est fixée à 15 p. 100 pour 1979, ce pourcentage étant majoré pour chaque année ultérieure de 15 points ; à compter de 1985, les crédits à moyen ou à long terme passibles de la taxe sont retenus pour la totalité de leur montant.

    Pour une même personne, la variation relative du montant de la taxe entre une année d'imposition et l'année précédente ne peut être inférieure à celle de l'encours total des crédits passibles de la taxe et afférents aux mêmes années.

    Pour les personnes qui exercent l'option prévue au II, le taux de la taxe est fixé à 1,6 p. 1 000 pour 1979 ; il est diminué chaque année de 0,1 p. 1 000 jusqu'en 1985 ; à compter de 1985, il est fixé à 1 p. 1 000. Pour les personnes qui n'exercent pas l'option, les taux ci-dessus sont augmentés de moitié.

    La taxe doit être versée le 31 juillet au plus tard à la recette des impôts du lieu de souscription de la déclaration de résultats. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration dont le modèle est fixé par le ministre du budget.

    Sous réserve des dispositions précédentes, la taxe est établie et recouvrée selon les modalités, garanties et sanctions prévues pour la retenue à la source sur les produits des obligations mentionnée à l'article 119 bis du code général des impôts.

    La taxe ne peut être portée dans les charges déductibles du bénéfice qu'au titre de l'exercice clos après son paiement.

    V - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les catégories de crédit mentionnées au IV et adapte les dispositions qui précèdent au cas de personnes dont la date de clôture de l'exercice ne se situe pas au 31 décembre ou qui ont procédé à des cessions partielles, des fusions ou des opérations assimilées.

  • I - Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est perçu sur les locations et cessions de droits portant sur les films ainsi que sur les droits d'entrée pour les séances cinématographiques. Cette disposition n'est pas applicable aux films pornographiques ou d'incitation à la violence mentionnés à l'article 281 bis A du code général des impôts.

    Les I et II de l'article 26 de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 relatifs à l'abattement de 20 p. 100 applicable pour l'imposition des recettes réalisées aux entrées des salles classées dans la catégorie d'art et d'essai et à la taxe parafiscale payée par les exploitants de ces mêmes salles sont abrogés.

    II - 1. Les représentations théâtrales à caractère pornographique sont soumises au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée et les règles particulières d'assiette prévues à l'article 266 1 ter b du code général des impôts ne leur sont pas applicables. Ces spectacles ne peuvent en aucun cas bénéficier des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée prévues par les dispositions législatives en vigueur.

    2. Le prélèvement spécial de 20 p. 100 institué par l'article 235 ter L du code général des impôts est étendu, dans les conditions prévues à cet article, à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte des représentations théâtrales à caractère pornographique. La fraction de ces bénéfices soumise au prélèvement est déterminée conformément à l'article 235 ter L du code précité.

    3. Les billets d'entrée dans les théâtres qui donnent des représentations théâtrales à caractère pornographique sont soumis au droit de timbre des quittances prévu aux articles 917 et 918 du code général des impôts.

    4. Les représentations théâtrales auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article sont désignées par le ministre de la culture et de la communication après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre de la culture et de la communication.

    III - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables à compter du 1er novembre 1979 et celles du II à compter du 1er janvier 1979.

  • Jusqu'au 31 décembre 1980, les opérations relatives à l'exploitation et à la commercialisation du service public de transmission de données par paquets, définies à l'article 1er du décret n° 77-786 du 13 juillet 1977 et relevant du monopole des télécommunications, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

  • Le gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale, au plus tard à la date de dépôt du projet de loi de finances pour 1980, un rapport sur l'application de l'article 69-III de la loi de finances pour 1978 relatif à la possibilité pour les entreprises de déduire de leurs bases d'imposition une partie des sommes rapportées aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1978.

  • Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 17 de la loi de finances n. 77-1467 du 30 décembre 1977, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation. Le maintien peut ne porter que sur une fraction du bénéfice imposable ; dans ce cas, l'exonération est limitée à due concurrence.

    Le maintien du bénéfice dans l'entreprise est considéré comme effectif si :

    - en ce qui concerne les sociétés, le montant des bénéfices ainsi exonérés est incorporé au capital au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation des bénéfices ; la dotation minimale à la réserve légale prévue par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée est assimilée à une incorporation au capital pour l'application de la présente disposition ;

    - en ce qui concerne les entreprises individuelles, le compte de l'exploitant n'est pas, pendant trois ans, inférieur au total des fonds propres investis dans l'entreprise à la clôture du premier exercice d'application de la mesure et des bénéfices exonérés.

    En cas d'inexécution, pour un motif autre que la compensation des pertes, des obligations définies ci-dessus, il est fait application, pour recouvrer l'impôt qui n'a pas été perçu sur la partie des bénéfices ne remplissant pas les conditions d'exonération, des dispositions du premier alinéa du 1° de l'article 1756 du code général des impôts relatives au non-respect des engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif.

    L'incorporation au capital prévue au deuxième alinéa du présent article est enregistrée gratuitement.

    L'exonération prévue au présent article est applicable à la détermination des résultats imposables des exercices clos à dater du 31 décembre 1978. Elle ne peut se cumuler avec l'abattement du tiers prévu par l'article 17 de la loi de finances pour 1978, ni avec d'autres abattements opérés sur la partie non investie des bénéfices.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • I Paragraphe modificateur

    II Alinéa modificateur

    L'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité en France, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    L'importation et la commercialisation en gros des autres tabacs manufacturés sont réservées à l'Etat.

  • Le tarif du droit de fabrication sur les allumettes prévu au premier alinéa de l'article 585 A du code général des impôts est fixé ainsi qu'il suit :

    Allumettes en bois naturel conditionnées en boîtes à coulisse et tiroirs :

    Contenance moyenne : 1 à 25 : Tarif : 0,01 F.

    Contenance moyenne : 26 à 50 : Tarif : 0,016 F.

    Contenance moyenne : 51 à 100 : Tarif : 0,035 F.

    Contenance moyenne : 101 à 250 : Tarif : 0,062 F.

    Contenance moyenne : 251 A 500 : Tarif : 0,125 F.

    Contenance moyenne : 501 à 1 000 : Tarif : 0,30 F.

    La réduction des droits prévue au deuxième alinéa du même article est fixée à 0,005 F.

    Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1979.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Les tarifs des droits fixes d'enregistrement et de la taxe fixe de publicité foncière sont fixés comme suit :

    Tarif ancien : 18 F ; Tarif nouveau : 25 F.

    Tarif ancien : 25 F ; Tarif nouveau : 30 F.

    Tarif ancien : 75 F ; Tarif nouveau : 100 F.

    Tarif ancien : 120 F ; Tarif nouveau : 150 F.

    Tarif ancien : 220 F ; Tarif nouveau : 300 F.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Le prélèvement sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers appliquée aux carburants routiers, prévu au profit du fonds spécial d'investissement routier par le deuxième alinéa de l'article 77 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, est fixé pour l'année 1979 à 12,26 p. 100 de ce produit.

  • I - A compter du 1er janvier 1979, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat en vue du versement aux collectivités locales et à leurs groupements de la dotation globale de fonctionnement visée à l'article L. 234-1 du code des communes.

    II - Le montant de ce prélèvement est égal à 16,45 p. 100 du produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée attendu de l'application de la législation en fonction de laquelle a été évalué ce produit dans la présente loi. Tout projet de loi proposant une modification de cette législation devra comporter une disposition fixant le nouveau taux de prélèvement applicable pour obtenir le même produit que celui attendu antérieurement à son dépôt.

    Il est procédé, au plus tard le 31 juillet à la régularisation du montant du prélèvement afférent à l'exercice précédent sur la base de l'évolution du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée à législation constante.

    Alinéas modificateurs.

  • Eu égard, notamment, aux dispositions de l'article 14 (I, 2è alinéa) de la présente loi modifiant le régime fiscal des salles d'art et d'essai, la taxe spéciale venant en complément du prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques, prévue à l'article 1621 du code général des impôts, est, à compter du 1er novembre 1979 perçue aux taux suivants:

    0,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,55 F et inférieur à 1,85 F ;

    0,30 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,85 F et inférieur à 2 F ;

    0,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2 F et inférieur à 2,65 F ;

    0,55 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,65 F et inférieur à 3 F ;

    0,65 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 3 F et inférieur à 3,50 F ;

    0,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 3,50 F et inférieur à 4 F ;

    0,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4 F et inférieur à 4,50 F ;

    0,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,50 F et inférieur à 5 F ;

    0,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5 F et inférieur à 5,95 F ;

    1,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5,95 F et inférieur à 6,80 F ;

    1,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 6,80 F et inférieur à 8 F ;

    1,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 8 F et inférieur à 9 F ;

    1,50 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9 F et inférieur à 9,90 F ;

    1,60 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9,90 F et inférieur à 10,80 F ;

    1,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 10,80 F et inférieur à 12 F ;

    1,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 12 F et inférieur à 13 F ;

    1,90 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 13 F et inférieur à 14 F ;

    2,00 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14 F et inférieur à 14,90 F ;

    2,10 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14,90 F et inférieur à 16 F ;

    Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 1 F.

  • Article 40 (abrogé)

    Les communes peuvent établir, dans les limites de leur territoire, une taxe sur toute location, concession ou vente d'espace publicitaire sur une façade, un pignon d'immeuble, une clôture extérieure. Cette taxe peut également être appliquée aux affiches et panneaux publicitaires de toute nature, visibles d'une voie ouverte à la communication et établis au moyen de portatifs spéciaux installés sur des terrains ou sur des constructions édifiées à cet effet, à l'exception du mobilier urbain.

    La taxe prévue ci-dessus est instituée par délibération du conseil municipal dans les limites d'un plafond de 5 p. 100 du prix hors taxe payé par l'utilisateur de l'espace publicitaire à l'agent ou à l'entreprise de publicité qui en a la concession ou, le cas échéant, directement au propriétaire, si la location ou la vente de l'espace publicitaire a été faite sans intermédiaire.

    Sont exemptés du paiement de cette taxe les organismes publics et les associations à but non lucratif.

    Les installations publicitaires taxées en application du premier alinéa sont exonérées de la taxe générale sur la publicité prévue à l'article L. 233-15 du code des communes, lorsque celle-ci a été établie par la commune.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • I Paragraphe modificateur

    II. Dans les articles 1er, 3, 4, 4 bis et 4 ter de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, la date du 1er janvier 1974 est remplacée par celle du 1er janvier 1978.

    III. Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1978.

    Le capital correspondant à la rente en perpétuel, dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1978, sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

    IV. Le capital de rachat visé à l'article 9 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions sera majoré selon les taux prévus par la présente loi lorsque le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1978.

    V. Les actions ouvertes par la loi susvisée du 25 mars 1949 et par les lois n° 52-870 du 22 juillet 1952, n° 57-775 du 11 juillet 1957, n° 59-1484 du 28 décembre 1959, n° 63-156 du 23 février 1963, n° 63-628 du 2 juillet 1963, n° 64-663 du 2 juillet 1964, n° 64-1279 du 23 décembre 1964, n° 66-935 du 17 décembre 1966, n° 68-1172 du 27 décembre 1968, n° 69-1161 du 24 décembre 1969, n° 71-1061 du 29 décembre 1971, n° 72-1121 du 20 décembre 1972, n° 73-1150 du 27 décembre 1973, n° 74-1129 du 30 décembre 1974, n° 75-1278 du 30 décembre 1975, n° 76-1232 du 29 décembre 1976 et n° 77-1467 du 30 décembre 1977 pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.

    VI. Les taux de majoration fixés au paragraphe I ci-dessus sont applicables aux rentes viagères mentionnées à l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951. Ils sont également applicables aux rentes viagères mentionnées au titre 1er de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948, par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949, et par l'article 8 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951. Toutefois, l'attribution des majorations éventuelles afférentes aux rentes constituées à compter du 1er janvier 1979, à l'exception de celles visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, sera soumise à la condition que les ressources du rentier et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants à charge ne dépassent pas globalement un chiffre limite fixé par décret. L'évolution de ce plafond sera liée à celle du minimum garanti institué par la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970.

    VII et VIII Paragraphes modificateurs

    IX. Les dispositions du présent article prendront effet à compter du 1er janvier 1979.

  • Les indemnités journalières, versées à compter du 1er janvier 1979 par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées au 8° de l'article 81 du code général des impôts, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Toutefois, ces indemnités sont exonérées lorsque le revenu net global du foyer n'excède pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème.

    Sont exonérées les prestations en espéces versées, dans le cadre de l'assurance maternité, aux femmes bénéficiant d'un congé de maternité.

  • I - Le montant de la déduction forfaitaire de 10 p. 100 pour frais professionnels applicable aux traitements, indemnités, émoluments et salaires, prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, est limité à 40 000 F pour l'imposition des rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1979.

    II - Pour les années postérieures à 1979, ce plafond est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barême de l'impôt sur le revenu.

  • I - Pour l'imposition des revenus de 1979, le montant des déductions forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels applicables aux traitements, indemnités, émoluments et salaires est limité à 40.000 F.

    II - Cette déduction supplémentaire est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 p. 100.

  • La réfaction de 50 p. 100 de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 268 ter II du code général des impôts pour les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des personnes non assujetties est maintenue jusqu'au 31 décembre 1980.

  • Le bénéfice des dispositions de l'article 59-II de la loi de finances n° 76-1232 du 29 décembre 1976 majorant les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif des matériels destinés à économiser l'énergie est étendu aux matériels utilisés dans les opérations permettant des économies d'énergie et faisant l'objet d'un agrément délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies du code général des impôts.

    Cet agrément ne peut être accordé qu'à des opérations qui ont bénéficié d'un concours financier de l'Etat attribué dans le cadre des procédures spécifiques d'aide publique au financement des investissements économisant l'énergie.

  • La date avant laquelle les courtiers d'assurances maritimes doivent, pour pouvoir bénéficier des dispositions fiscales relatives à la réduction du droit d'apport et au différé d'imposition des plus-values des charges de courtage maritime, apporter leur entreprise à une société ayant pour objet principal le courtage d'assurances est reportée du 1er juillet 1979 au 1er juillet 1980.

  • Pour la détermination du bénéfice imposable mentionné à l'article 38 du code général des impôts, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services.

    Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

    - pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;

    - pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.

    Les dispositions précédentes s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées.

  • Les adhérents de centres de gestion agréés sont soumis à l'obligation d'accepter les règlements par chèques, de faire libeller ces chèques à leur ordre et de ne pas les endosser sauf pour remise directe à l'encaissement. Ils doivent en informer leur clientèle. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 92

    Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 01 janvier 1996

    Les contributions des collectivités locales, sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés de secours mutuels et caisses d'épargne, aux frais de garderie et d'administration de leurs forêts soumises au régime forestier, prévues à l'article 93 du code forestier, sont fixées à 9,4 p. 100 du montant des produits de ces forêts déduction faite des frais d'abattage et de façonnage des bois, à compter du 1er janvier 1979, et à 10 p. 100 à compter du 1er janvier 1980. Toutefois, dans les communes classées en zones de montagne, ces taux sont fixés respectivement à 8 p. 100 et à 8,5 p. 100.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

    Alinéa modificateur.

  • I. Paragraphe modificateur

    Cette disposition est applicable aux demandes d'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité présentées à partir du 1er janvier 1979.

    II. Une indemnité complémentaire est attribuée au conjoint d'exploitant, âgé de soixante à soixante-quatre ans révolus et non titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque, lorsque ledit exploitant obtient l'indemnité viagère de départ complément de retraite ou non-complément de retraite avant son soixante-sixième anniversaire.

    Cette indemnité est attribuée à partir de la date d'obtention de l'indemnité viagère de départ par le chef d'exploitation et jusqu'au soixante-cinquième anniversaire du conjoint bénéficiaire. Elle est servie et gérée dans les mêmes conditions que l'indemnité viagère de départ.

    Le montant de l'indemnité est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre du budget.

  • Les maîtres en service dans les établissements d'enseignement technique de la Société lorraine de laminages continus (SOLLAC) et de la Société des aciéries et laminoirs de Lorraine (SACILOR) de Knutange et Moyeuvre (Moselle) transformés en établissements d'enseignement public en application de la loi n. 59-1557 du 31 décembre 1959, qui ont exerçé à temps complet depuis au moins le 15 septembre 1977, pourront à compter du 15 septembre 1978 être nommés puis titularisés dans le corps de personnels enseignants correspondants relevant du ministère de l'éducation ou du ministère de la jeunesse, des sports, et des loisirs.

    Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de vérification d'aptitude pédagogique et de classement des intéressés.

  • Pour l'application de l'article 8 de la loi n. 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les départements peuvent établir par délibération du conseil général une taxe additionnelle à la taxe locale d'équipement.

    Le taux de la taxe additionnelle est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 p. 100.

    La taxe additionnelle est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit des budgets des départements.

  • Les coopératives maritimes d'avitaillement, régies par la loi du 4 décembre 1913, sont autorisées à réaliser 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires en dehors de leurs sociétaires statutaires.

    Cette activité ne donnant lieu à aucune ristourne, les excédents réalisés entrent en résultat d'exploitation et sont imposables comme tels.

  • Pour l'exécution du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale visé par l'article L. 761-14 (1er alinéa) du code de la santé publique, il est institué une redevance forfaitaire annuelle au profit de l'Etat.

    Cette redevance est due par tout laboratoire public ou privé d'analyses de biologie médicale dès lors qu'une ou plusieurs des catégories d'analyses qui donnent lieu à contrôle obligatoire, selon les dispositions du décret pris en application de l'article L. 761-14 du code de la santé publique, y sont effectuées.

    Elle est réduite de moitié pour tout laboratoire dont l'activité annuelle est inférieure à 150 000 B au sens de l'article 2 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976.

    Le montant de la redevance forfaitaire est fixé à 1 040 fois la valeur conventionnelle de la lettre clé B au 1er janvier de l'année d'exigibilité en ce qui concerne les laboratoires prévus au deuxième alinéa du présent article et à 520 fois cette même valeur pour les laboratoires prévus au troisième alinéa ; il pourra être révisé par décret dans la limite de 1 300 fois la valeur conventionnelle de la lettre clé B.

    Le versement de la redevance doit être effectué avant le 31 mars de l'année à laquelle elle se rapporte. Une majoration de 10 p. 100 sera appliquée à toute somme restant due à la date limite de versement. La redevance et les pénalités sont, en ce cas, recouvrées comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

  • Le barème des redevances auxquelles sont assujettis les exploitants des installations nucléaires de base en application des dispositions de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1977 (n. 77-1466 du 30 décembre 1977) est, à compter du 1er janvier 1979 fixé comme suit :

    1. REACTEURS NUCLEAIRES DE PRODUCTION D'ENERGIE :

    a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 1 200 000 F ;

    b) A la publication du décret d'autorisation : 2 000 000 F plus 1 600 F par mégawatt de puissance thermique installée ;

    c) A la mise en exploitation de l'installation, dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 2 000 000 F plus 2 000 F par mégawatt de puissance thermique installée ;

    d) Par année civile, à compter de l'année de mise en exploitation : 240 F par mégawatt de puissance thermique installée, avec minimum de 200 000 F.

    Si l'analyse de sûreté concerne deux ou plusieurs réacteurs semblables, pour chaque réacteur à partir du deuxième, les taux prévus en b sont divisés par 6 et les taux prévus en c sont divisés par 2 ; toutefois, pour le premier réacteur installé sur un nouveau site, les taux prévus en b sont divisés par 2 et les taux prévus en c sont divisés par 1,5.

    2. AUTRES REACTEURS NUCLEAIRES :

    a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 80 000 F ;

    b) A la publication du décret d'autorisation : 240 000 F ;

    c) A la mise en exploitation, dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 160 000 F ;

    d) Par année civile à compter de l'année suivant l'année de mise en exploitation : 200 000 F.

    Pour les réacteurs de recherche dont la puissance thermique installée n'excède pas 10 mégawatts, les taux prévus en a, b et c sont divisés par 5. Le taux prévu en d est divisé par 2 si la puissance thermique installée est supérieure à 10 kilowatts sans excéder 10 mégawatts, par 5 si cette puissance n'excède pas 10 kilowatts.

    3. ACCELERATEURS DE PARTICULES :

    a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 40 000 F ;

    b) Par année civile, à compter de l'année de mise en exploitation de l'installation dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 40 000 F.

    4. USINES DE SEPARATION DES ISOTOPES DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES ET USINES DE TRAITEMENT DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES :

    a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 1 200 000 F ;

    b) A la publication du décret d'autorisation de création : 2 000 000 F ;

    c) A la mise en exploitation de l'installation, dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 2 400 000 F ;

    d) Par année civile, à compter de l'année suivant l'année de mise en exploitation : 800 000 F.

    5. AUTRES USINES DE PREPARATION, DE FABRICATION OU DE TRANSFORMATION DE SUBSTANCES RADIOACTIVES ET NOTAMMENT USINES DE PREPARAION DE COMBUSTIBLES NUCLEAIRES OU DE TRAITEMENT DE DECHETS RADIOACTIFS ;

    a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 600 000 F ;

    b) Par année civile, à compter de l'année de mise en exploitation de l'installation dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 600 000 F.

    Lorsque les substances radioactives traitées dans les installations ci-dessus ne contiennent pas de plutonium, les taux prévus en a et b sont divisés par 3.

    6. INSTALLATIONS DESTINEES AU STOCKAGE, AU DEPOT OU A L'INSTALLATION DE SUBSTANCES RADIOACTIVES, Y COMPRIS LES DECHETS NOTAMMENT CELLES QUI SONT DESTINEES A L'IRRADIATION :

    a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 20 000 F :

    b) Par année civile, à compter de l'année de mise en exploitation dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 8 000 F.

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : VALERY GISCARD D'ESTAING.

PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE.

MINISTRE DU BUDGET : MAURICE PAPON.

(1) TRAVAUX PREPARATOIRES

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi n° 560 ;

Rapport de M. Icart, rapporteur général au nom de la commission des finances (n. 570) ;

Avis des commissions des :

Affaires culturelles (n. 571) ;

Affaires étrangères (n. 572) ;

Défense nationale (n. 573) ;

Lois (n. 574) ;

Production (n. 575).

Discussion les 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 octobre, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 et 17 novembre 1978.

Adoption le 17 novembre 1978.

SENAT :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n. 73 (1978-1979) ;

Rapport de M. Blin, au nom de la commission des finances, n. 74 (1978-1979) ;

Avis des commissions des :

Affaires culturelles (n. 75) ;

Affaires économiques (n. 76) ;

Affaires étrangères (n. 77) ;

Affaires sociales (n. 78) ;

Lois (n. 79).

Discussion les 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 novembre, 1er, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 décembre 1978.

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, modifié par le Sénat (n. 781) ;

Rapport de M. Icart, au nom de la commission mixte paritaire (n° 784) ;

Discussion et adoption le 14 décembre 1978.

SENAT :

Rapport de M. Maurice Blin, au nom de la commission mixte paritaire, n. 139 (1978-1979) ;

Discussion et adoption le 14 décembre 1978.

Décision du Conseil constitutionnel en date du 29 décembre 1978, publiée au Journal officiel de la République française du 30 décembre 1978.

Retourner en haut de la page