Loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France (1).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2007

NOR : ECOX0609632L

Version en vigueur au 21 février 2007
  • Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires pour transposer la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (directives dites " Bâle II ").

    Dans ce cadre, il veille en particulier à fixer les modalités de reconnaissance et de contrôle des organismes externes d'évaluation de crédit. D'autre part, le Gouvernement prend également par voie d'ordonnance, dans le même délai, les dispositions législatives de nature à renforcer la compétitivité juridique et financière des sociétés de crédit foncier.

    Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

  • I.-A abrogé les dispositions suivantes :

    -Code monétaire et financier

    Art. L421-12 ; Art. L421-13

    -A modifié les dispositions suivantes :

    -Code monétaire et financier

    Art. L621-7

    II.-Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures nécessaires pour transposer la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiée par la directive 2006/31/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, ainsi que la directive 2006/73/ CE de la Commission, du 10 août 2006, portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, et notamment les mesures tendant à la protection des investisseurs, par le renforcement de la transparence et de l'intégrité des marchés financiers.

    Le Gouvernement est autorisé, dans les mêmes conditions, à étendre en tant que de besoin et à adapter à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, les dispositions de l'ordonnance susmentionnée.

    Cette ordonnance est prise dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi et au plus tard le 1er novembre 2007. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

    III.-Le I est applicable à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée au II.

  • I.-L'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés est ratifiée.

    II.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code civil

    Art. 2364 ; Art. 2441

    III.-Pendant un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, le prêteur de deniers dont le privilège a été inscrit avant cette date peut renoncer à la sûreté qu'il tient du 2° de l'article 2374 du code civil en contrepartie de la constitution par le débiteur d'une hypothèque rechargeable régie par l'article 2422 du même code en garantie de la créance initialement privilégiée. Ces renonciation et constitution sont consenties dans un même acte notarié qui est inscrit dans les formes prévues à l'article 2428 du même code.

    Par dérogation à l'article 2423 du même code, la somme garantie ne peut être supérieure au montant en capital de la créance privilégiée.

    L'hypothèque constituée prend le rang du privilège de prêteur de deniers antérieurement inscrit.

    Toutefois, si une convention de rechargement est publiée, ce rang est inopposable aux créanciers qui ont inscrit une hypothèque entre la date de publicité du privilège de prêteur de deniers et celle de l'acte notarié prévu au premier alinéa.

    Le III de l'article 7 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est applicable aux transformations mentionnées au premier alinéa lorsque le privilège de prêteur de deniers a été inscrit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 précitée.

    IV.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi du 1 juin 1924 Art. 64

    -V.-A.-Les I, II et III du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

    Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la référence au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière s'entend de la référence faite à la loi du 23 mars 1855 sur la transcription hypothécaire dans sa rédaction issue du décret du 24 juillet 1921 et du décret du 30 octobre 1935.

    B.-Le I et le 1° du II du présent article sont applicables à Mayotte.

    Les 2° à 4° du II et le III sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2008.

    Pour leur application à Mayotte :

    1° La référence au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 précité s'entend de la référence faite au titre IV du livre V du code civil ;

    2° Le III s'applique au privilège du prêteur de deniers inscrit avant le 1er janvier 2008.

    C.-Le I et le 1° du II sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2007-212.

Sénat :

Proposition de loi n° 347 (2005-2006) ;

Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, n° 12 (2006-2007) ;

Discussion et adoption le 17 octobre 2006.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 3382 ;

Rapport de M. Gilles Carrez, au nom de la commission des finances, n° 3464 ;

Discussion et adoption le 17 janvier 2007.

Sénat :

Proposition de loi n° 169 (2006-2007), modifiée par l'Assemblée nationale ;

Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, n° 217 (2006-2007) ;

Discussion et adoption le 14 février 2007.

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