Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 16, 18-1, 21-1, 22, 23, 40, 40-1, 41-10 et 41-17 ; Vu le code pénal, notamment ses articles 226-3, 413-5 et 413-7 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 21, 29-1, 529-4, R. 15-33-30, R. 15-34, R. 15-35, R. 16 et R. 57-23 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2512-16 et L. 2512-16-1 ; Vu le code des communes, notamment ses articles L. 412-48 et L. 412-49 ; Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 282-8 et R. 213-4 ; Vu le code des ports maritimes, notamment son article L. 324-5 ; Vu le code de la route, notamment son article L. 130-4 ; Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1332-1, L. 1333-2 et L. 2352-1 ; Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques, notamment ses articles 1er à 3 ; Vu la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1923, modifiée par la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, notamment son article 47 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, notamment ses articles 11, 19 et 44 ; Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, modifiée par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, notamment son article 2 ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ; Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, modifiée par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 17-1 ; Vu la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, modifiée par l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 19 ; Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment ses articles 21, 121 et 131 ; Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, notamment son article 8 ; Vu le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, modifié par le décret n° 90-154 du 16 février 1990 et le décret n° 96-1046 du 28 novembre 1996 ; Vu le décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires, modifié par le décret n° 94-604 du 19 juillet 1994, notamment son article 3 ; Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs ; Vu le décret n° 83-922 du 20 octobre 1983 modifié relatif aux sociétés de courses de lévriers autorisées à organiser le pari mutuel, notamment son article 5 ; Vu le décret n° 87-604 du 31 juillet 1987 relatif à l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires et complétant l'article R. 79 du code de procédure pénale, modifié par le décret n° 94-965 du 2 novembre 1994 ; Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ; Vu le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 94-473 du 3 juin 1994 relatif à la désignation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par voie de télécommunications ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, notamment ses articles 12 et 27 ; Vu le décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française, modifié par le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002, notamment ses articles 15, 18 et 26 ; Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ; Vu le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale ; Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds, notamment son article 10 ; Vu le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes, notamment son article 4 ; Vu le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées, notamment son article 4 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin