Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

NOR : INTD0500247D

Version en vigueur au 09 septembre 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 16, 18-1, 21-1, 22, 23, 40, 40-1, 41-10 et 41-17 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 226-3, 413-5 et 413-7 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 21, 29-1, 529-4, R. 15-33-30, R. 15-34, R. 15-35, R. 16 et R. 57-23 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2512-16 et L. 2512-16-1 ;

Vu le code des communes, notamment ses articles L. 412-48 et L. 412-49 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 282-8 et R. 213-4 ;

Vu le code des ports maritimes, notamment son article L. 324-5 ;

Vu le code de la route, notamment son article L. 130-4 ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1332-1, L. 1333-2 et L. 2352-1 ;

Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques, notamment ses articles 1er à 3 ;

Vu la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1923, modifiée par la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, notamment son article 47 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, notamment ses articles 11, 19 et 44 ;

Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, modifiée par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, modifiée par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 17-1 ;

Vu la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, modifiée par l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment ses articles 21, 121 et 131 ;

Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, modifié par le décret n° 90-154 du 16 février 1990 et le décret n° 96-1046 du 28 novembre 1996 ;

Vu le décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires, modifié par le décret n° 94-604 du 19 juillet 1994, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs ;

Vu le décret n° 83-922 du 20 octobre 1983 modifié relatif aux sociétés de courses de lévriers autorisées à organiser le pari mutuel, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 87-604 du 31 juillet 1987 relatif à l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires et complétant l'article R. 79 du code de procédure pénale, modifié par le décret n° 94-965 du 2 novembre 1994 ;

Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;

Vu le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 94-473 du 3 juin 1994 relatif à la désignation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par voie de télécommunications ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, notamment ses articles 12 et 27 ;

Vu le décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française, modifié par le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002, notamment ses articles 15, 18 et 26 ;

Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;

Vu le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale ;

Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées, notamment son article 4 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • La liste des décisions pouvant donner lieu, lors d'enquêtes administratives préalables, à la consultation, dans les limites fixées au deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 susvisée est ainsi fixée :

    I. - En ce qui concerne les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat et les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense :

    1° Autorisation ou habilitation :

    a) Des personnes physiques ayant accès aux informations et supports protégés au titre du secret de la défense nationale ;

    b) Des personnes physiques convoyant des informations ou supports protégés au titre du secret de la défense nationale ;

    c) Des personnes physiques employées pour participer à une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes ou à une activité de recherches privées, ou suivant un stage pratique dans une entreprise exerçant une telle activité ;

    d) Des agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens, préalablement à leur affectation ;

    e) Des agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés appelés à participer à la mise en oeuvre des missions de vérification de traitements de données à caractère personnel ;

    f) Des médiateurs et des délégués du procureur de la République ;

    g) Des enquêteurs de personnalité et des contrôleurs judiciaires ;

    h) Des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques, autorisées par la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

    i) Des personnes mettant en oeuvre le dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes placées sous surveillance électronique ;

    2° Recrutement des membres des juridictions administratives, des magistrats de l'ordre judiciaire et des juges de proximité ;

    3° Recrutement ou nomination et affectation :

    a) Des préfets et sous-préfets ;

    b) Des ambassadeurs et consuls ;

    c) Des directeurs de préfecture chargés de la réglementation et des libertés publiques ;

    d) Des chefs des services interministériels des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile ;

    e) Des directeurs et chefs de service des cabinets des préfets ;

    f) Des personnels investis de missions de police administrative spécialement habilités, en application du quatrième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, à consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 susvisée ;

    g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ;

    h) Des agents des douanes ;

    i) Des personnels des services de l'administration pénitentiaire ;

    j) Des militaires ;

    k) Des officiers de port et officiers de port adjoints ;

    l) Des agents de surveillance de Paris ;

    4° Agrément :

    a) Des agents de police municipale ;

    b) Des gardes champêtres ;

    c) Des agents de l'Etat ou des communes chargés de la surveillance de la voie publique ;

    d) Des agents des services publics urbains de transport en commun de voyageurs mentionnés à l'article L. 130-4 du code de la route ;

    e) Des agents des concessionnaires d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage ;

    f) Des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police ;

    g) Des gardes particuliers ;

    h) Des personnes physiques exerçant à titre individuel une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes ou une activité de recherches privées ou dirigeant ou gérant une personne morale exerçant cette activité ;

    i) Des agents de surveillance et gardiennage et des agents du service d'ordre des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, habilités à procéder à des palpations de sécurité en application des articles 3-1 et 3-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;

    j) Des agents de sûreté désignés pour procéder aux contrôles et visites mentionnés aux articles L. 282-8 du code de l'aviation civile et L. 324-5 du code des ports maritimes ;

    k) Des agents employés pour exercer une activité privée de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ;

    l) Des agents des exploitants de transports publics de personnes habilités à relever l'identité et l'adresse des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 529-4 du code de procédure pénale ;

    m) Des préposés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation d'un dépôt, débit ou installation mobile de produits explosifs, des personnes intervenant dans ces établissements en vue de l'entretien des équipements de sûreté, ainsi que des organismes chargés des études de sûreté ;

    II. - En ce qui concerne les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses :

    1° Autorisation :

    a) De pratiquer les jeux de hasard dans les casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques ;

    b) De pratiquer les jeux de hasard dans les cercles de jeux ;

    c) De faire courir, d'entraîner, de monter et driver des chevaux de course ;

    d) D'exploiter des postes d'enregistrement des paris relatifs aux courses de chevaux ;

    e) De faire courir des lévriers de course ;

    2° Agrément :

    a) Des directeurs et des membres des comités de direction des casinos autorisés, ainsi que des personnes employées dans les salles de jeux des casinos et des cercles de jeux ;

    b) Des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des appareils de jeux mentionnés à l'alinéa 5 de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;

    c) Des organismes chargés par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé d'appareils dont les marques sont agréées ;

    d) Des commissaires et des juges des courses de chevaux ;

    e) Des arbitres et assesseurs des parties de pelote basque.

    III. - En ce qui concerne les zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, les autorisations d'accès :

    1° Aux zones militaires ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire ;

    2° Aux zones protégées intéressant la défense nationale mentionnées à l'article 413-7 du code pénal ;

    3° Aux établissements, installations ou ouvrages d'importance vitale, mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;

    4° Aux zones non librement accessibles des aérodromes, aux zones d'accès restreint, délimitées à l'intérieur des zones portuaires de sûreté et aux installations de la navigation aérienne ;

    5° Aux établissements pénitentiaires, pour les personnes autres que les conseils des détenus.

    IV. - En ce qui concerne les matériels, produits ou activités présentant un danger pour la sécurité publique, les autorisations ou agréments :

    1° De fabrication, de commerce, d'acquisition, de détention, d'importation et d'exportation de matériels de guerre, armes et munitions ;

    2° De port d'armes ;

    3° De production, d'importation, d'exportation, de commerce, d'emploi, de transport et de conservation des poudres et substances explosives ;

    4° D'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation, d'importation, d'exportation et de transport de matières nucléaires ;

    5° De fabrication, d'importation, de détention, d'exposition, d'offre, de location ou de vente d'appareils mentionnés à l'article 226-3 du code pénal ;

    6° De création d'un aérodrome ou d'une hélisurface privés ou d'utilisation d'une hélisurface, d'une hydrosurface, ou d'une bande d'envol occasionnelle ;

    7° De prise de vue aérienne au titre d'une des procédures prévues à l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile ;

    8° De fabrication, transformation et mise à disposition des tiers, à titre onéreux ou gratuit, des substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, mentionnées à l'article 1er de la loi du 19 juin 1996 susvisée.

  • Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative mentionnée dans la liste fixée à l'article 1er sont informées de ce qu'elle donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles prévus par l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 susvisée.

    Lorsque la décision administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu à l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.

    Dans les autres cas, l'intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant.

  • Article 4

    Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 janvier 2014

    Le décret n° 2002-424 du 28 mars 2002 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles est abrogé.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

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