Décret n°2004-144 du 13 février 2004 relatif aux pensions d'assurance vieillesse servies par le régime général et les régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles et des professions artisanales, industrielles et commerciales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011

NOR : SOCS0420262D

Version en vigueur au 15 février 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code rural, notamment les articles L. 722-20 et L. 742-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 351-1, L. 351-6 et L. 634-2 ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 321-4-3 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment les articles 22, 25 et 26 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date des 15 octobre et 28 novembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 15 décembre 2003 ;

Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 22 décembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 6

    Version en vigueur du 15 février 2004 au 01 janvier 2011

    I. - (Paragraphe modificateur)

    II. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, ne sont pas prises en compte, pour la détermination du salaire annuel moyen défini à cet article, les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué, en application de l'article L. 351-14-1 du même code, à la suite d'une demande reçue entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005.

  • I. - (Paragraphe modificateur)

    II. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 634-1 du code de la sécurité sociale, ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen défini à cet article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué, en application de l'article L. 634-2-2 du même code, à la suite d'une demande reçue entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005.

  • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003.

  • Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil

Retourner en haut de la page