Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de la réforme administrative, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, et du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 63-186 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 (article 60) ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée par la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 65-97 du 4 février 1965 realtif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics ; Vu le décret n° 77-981 du 29 août 1977 relatif à l'engagement et au mandatement des sommes dues en exécution des marchés passés par l'Etat ou l'un des établissements publics à caractère administratif au titre des intérêts moratoires pour retard apporté dans le règlement de leurs créances ; Vu le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux ; Vu l'avis de la commission centrale des marchés en date du 4 septembre 1987 ; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 7 septembre 1987 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
A titre expérimental, les marchés passés par les services de l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent prévoir l'utilisation de la lettre de change-relevé dans les conditions fixées par le présent décret.
Le mode de règlement par lettre de change-relevé ne peut être introduit par avenant.
En vue du règlement des acomptes et du solde, la collectivité ou l'établissement contractant est tenu d'envoyer au titulaire du marché, dans un délai qui ne peut dépasser trente jours, une autorisation d'émettre une lettre de change-relevé ; toutefois, ce délai est porté à quarante-cinq jours pour le solde des marchés de travaux et à soixante jours pour le solde des marchés industriels, lorsque la durée d'exécution de ces marchés est supérieure à six mois.
Le marché peut fixer un délai inférieur à ceux visés à l'alinéa précédent.
Le délai court dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 178 ou 353 du code des marchés publics.
Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret, le défaut d'envoi de l'autorisation visée ci-dessus dans le délai prévu aux alinéas précédents fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires à partir du jour suivant l'expiration dudit délai et jusqu'à la date d'envoi de l'autorisation.
Toutefois, dans le cas où l'envoi de l'autorisation est effectué hors du délai prévu au présent article et lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été ajoutés au principal faisant l'objet de cette autorisation, les intérêts moratoires sont dus jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date d'envoi de l'autorisation. En tout état de cause, les intérêts moratoires sont mandatés en même temps que le principal.
Le délai prévu à l'article précédent ne peut être suspendu qu'une seule fois et par l'envoi au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai, d'une lettre recommandée avec avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent à l'envoi de cette autorisation et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai d'envoi de l'autorisation jusqu'à la remise par le titulaire, au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception postal, portant bordereau des pièces transmises, de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.
Le délai laissé à l'ordonnateur pour envoyer l'autorisation, à compter de la fin de la suspension, ne peut, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.
La suspension prévue au premier alinéa a pour effet de prolonger le délai de mandatement d'une durée égale à celle de la suspension.
En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé et le mandatement correspondant sont établis sur la base provisoire des sommes admises par la collectivité ou l'établissement contractant. Lorsque lesdites sommes sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit aux intérêts moratoires prévus à l'article 3 du présent décret calculés sur la différence.
Lorsqu'un désaccord intervient postérieurement à l'envoi de l'autorisation précitée, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par la collectivité ou l'établissement contractant dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 178 ou 353 du code des marchés publics. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit aux intérêts moratoires prévus à l'article 10 du présent décret calculés sur la différence.
L'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé prévue à l'article 3 du présent décret devra être conforme à un modèle qui sera fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Elle ne peut permettre l'émission que d'une seule lettre de change-relevé.
Elle ne vaut en aucun cas engagement financier de la collectivité publique.
La lettre de change-relevé est payable à une échéance postérieure de cinquante ou soixante jours à la date d'émission de l'autorisation susvisée ; le marché précise cette échéance.
Il ne peut y avoir modification conventionnelle de l'échéance de la lettre de change-relevé.
L'ordonnateur procède à l'ordonnancement ou au mandatement dans les délais réglementaires.
Un double de l'autorisation est joint à l'ordonnance ou au mandat à titre de pièce justificative du paiement.
En cas de réception du dossier de mandatement moins de vingt et un jours avant l'échéance, le comptable qui n'a pu effectuer les contrôles prévus par la réglementation est fondé à ne pas honorer la lettre de change-relevé à l'échéance.
Il en est de même en cas de réception moins de cinq jours ouvrés avant l'échéance, d'un nouveau dossier de mandatement ou d'un ordre de réquisition consécutifs à une suspension de paiement.
Les contrôles effectués par le comptable en matière de dépense publique peuvent justifier un refus de paiement de la lettre de change-relevé à l'échéance.
La somme payée au titre de la lettre de change-relevé ne peut en aucun cas être supérieure à la somme mandatée.
Le défaut de paiement de la lettre de change-relevé à la date d'échéance, pour des raisons imputables à la collectivité publique, fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à partir du jour suivant la date d'échéance jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire.
La collectivité ou l'établissement contractant mandate les intérêts moratoires dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les fonds ont été mis à la disposition du titulaire.
Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 3 et 10 du présent décret sont ceux fixés par l'arrêté visé au premier alinéa de l'article 181 ou 357 du code des marchés publics.
Les dispositions du décret n° 77-981 susvisé s'appliquent aux intérêts moratoires dus en application des articles 3 et 10 du présent décret.
L'envoi de l'autorisation visée à l'article 3 du présent décret pour le versement de l'avance prévue à l'article 154 ou 336 du code des marchés publics doit intervenir sans formalités à la date de notification de l'acte emportant commencement d'exécution du marché.
Toutefois cette autorisation ne peut être envoyée avant que le titulaire ait justifié de la constitution d'un cautionnement si le marché en prévoit un et qu'il ait constitué la caution prévue à l'article 327 du code précité si le marché est soumis aux règles du livre III dudit code.
Sauf dispositions contraires du marché, les dispositions du présent décret s'appliquent aux sous-traitants admis au paiement direct.
L'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé est envoyée au sous-traitant répondant aux conditions du premier alinéa du présent article sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché.
Si le titulaire ne peut apporter la preuve qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article 186 ter ou 359 ter du code des marchés publics, l'administration dispose du délai prévu à l'article 3 du présent décret pour envoyer au sous-traitant l'autorisation précitée, à due concurrence des sommes restant dues au titulaire.
les bénéficiaires de cession, de nantissement de créance ou de transmission prévue à l'article 191 ou 360 du code des marchés publics ne peuvent exiger d'autres renseignements que ceux prévus à l'article 192 ou 360 dudit code ni intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché. Toutefois, si le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises avise la personne désignée au marché qu'il a l'intention d'intervenir dans le cadre de l'article 15 du présent décret au profit du titulaire, toute lettre suspendant le délai d'envoi de l'autorisation mentionnée ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 4 du même décret, doit, sur sa demande, lui être notifiée en même temps et dans les mêmes formes qu'au titulaire.
Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peut, dans les conditions définies par des conventions avec le ministre chargé de l'économie et des finances, procéder à des paiements à titre d'avances au bénéfice des titulaires de marchés passés par l'Etat ou par un de ses établissements publics autres que ceux qui ont le caractère industriel et commercial, ou au bénéfice de leurs sous-traitants, à l'expiration des délais prévus aux articles 3, 4 et 13 du présent décret.
Les dispositions du présent article sont applicables aux collectivités locales et à leurs établissements publics.
Les articles 178, 2e, 4e, 5e et 6e alinéas, 178 bis, 179, 181, 2e et 3e alinéas, 192, 4e alinéa, 201 bis, 353, 2e, 4e, 5e et 6e alinéas, 353 bis, 354, 355 et 357, 2e et 3e alinéas, du code des marchés publics ne sont pas applicables aux marchés qui prévoient le mode de règlement visé à l'article 1er du présent décret.
La durée de l'expérimentation ne pourra excéder vingt-quatre mois dans les conditions prévues par un arrêté des ministres concernés par l'expérimentation.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux marchés passés par les services de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial désignés dans l'arrêté prévu à l'article précédent.
Dans les départements désignés dans l'arrêté susvisé, pourront participer à l'expérimentation dans les conditions fixées par l'arrêté précité les collectivités territoriales et leurs établissements publics volontaires, qui auront fait acte de candidature auprès du commissaire de la République dans un délai de trente jours suivant la date de parution dudit arrêté au Journal officiel de la République française.
La liste de ces collectivités fera l'objet d'une publication.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de la réforme administrative, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Par le Premier ministre :
JACQUES CHIRAC.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON.
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA.
Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,
PIERRE MÉHAIGNERIE.
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de la réforme administrative,
CAMILLE CABANA.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,
YVES GALLAND.
Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,
MICHÈLE BARZACH.