Décret n° 2013-735 du 14 août 2013 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études odontologiques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2020

NOR : AFSH1316362D

JORF n°0189 du 15 août 2013

Version abrogée depuis le 20 mars 2020

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 634-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 116 ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 42 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

    • Article 1 (abrogé)


      Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 634-2 du code de l'éducation est ouvert aux étudiants admis à poursuivre des études odontologiques à l'issue des épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études.
      Le contrat d'engagement de service public engage son signataire pour une durée minimale de deux ans.
      La prise de fonctions d'interne entraîne la suspension automatique du contrat d'engagement de service public signé par l'étudiant en odontologie.

    • Article 2 (abrogé)


      L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 634-2 du code de l'éducation, contresigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, détermine, pour chaque unité de formation et de recherche en odontologie et pour chaque année universitaire, le nombre d'étudiants susceptibles de signer un contrat d'engagement de service public avec le directeur général du Centre national de gestion.
      Les contrats non conclus à une date fixée par cet arrêté peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche en odontologie, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur.
      Aux contrats mentionnés au deuxième alinéa peuvent s'ajouter, le cas échéant, ceux n'ayant pas été souscrits, au titre de la même année universitaire, en application du décret du 29 juin 2010 susvisé. Les conditions de ce report sont précisées, le cas échéant, dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

    • Article 3 (abrogé)


      Dans chaque unité de formation et de recherche en odontologie, une commission de sélection, présidée par le directeur de l'unité ou son représentant, comprend :
      1° Les directeurs généraux des agences régionales de santé de l'interrégion ou leurs représentants ;
      2° Le président du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région de l'unité de formation et de recherche ou son représentant ;
      3° Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les chirurgiens-dentistes libéraux de la région de l'unité de formation et de recherche ou son représentant ;
      4° Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
      5° Un étudiant en odontologie désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche sur proposition de l'organisation représentative de ces étudiants.
      Les directeurs généraux des agences de santé d'outre-mer dans le ressort desquelles la première année commune aux études de santé est organisée par une université qui a passé convention avec des universités situées en métropole peuvent participer aux travaux de la commission de sélection de l'unité de formation et de recherche en odontologie de l'université métropolitaine intéressée.

    • Article 4 (abrogé)


      Les étudiants souhaitant signer un contrat d'engagement de service public en font la demande auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche en odontologie dont ils relèvent. Cette demande est accompagnée d'un dossier, dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
      La commission procède à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel. La commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels des intéressés. Elle procède au classement, par ordre de mérite, des étudiants sur une liste principale dans la limite du nombre de contrats ouverts au titre de l'année universitaire pour l'unité de formation et de recherche en odontologie. Elle établit également une liste complémentaire pouvant compter un nombre d'inscrits au plus égal à quatre fois le nombre de ces contrats.
      Ces listes font immédiatement l'objet d'un affichage par le directeur de l'unité de formation et de recherche en odontologie. Elles sont communiquées au directeur général du Centre national de gestion avant une date fixée par arrêté. Ces listes sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.
      Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise les règles de procédure mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

    • Article 5 (abrogé)


      Dès réception des listes mentionnées à l'article 4, le directeur général du Centre national de gestion propose aux étudiants retenus, selon leur classement et jusqu'à épuisement du nombre de contrats ouverts, la signature d'un contrat d'engagement de service public.
      L'étudiant dispose d'un délai de trente jours pour faire parvenir le contrat signé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de son dépôt, au directeur général du Centre national de gestion.

    • Article 6 (abrogé)

      Le signataire du contrat d'engagement de service public s'engage :


      1° A consacrer son activité de soins, à compter de la fin de sa formation et pour une durée égale à celle pendant laquelle lui aura été versée l'allocation mensuelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 634-2 du code de l'éducation, dans un ou plusieurs lieux d'exercice tels que mentionnés au troisième alinéa du même article ;


      2° A exercer pendant la durée de son engagement de service public :


      a) Dans le cadre de la convention mentionnée aux articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s'il choisit l'exercice libéral ;


      b) Dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale s'il choisit l'exercice en centre de santé.


      Le contrat précise :


      1° La durée prévisionnelle de l'engagement de service public exprimée en mois à compter de la date d'effet du contrat ;


      2° Le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 634-2 du code de l'éducation.


      Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine les modalités d'application du présent article et fixe un modèle type de contrat d'engagement de service public prévoyant notamment les cas et conditions de suspension et de résiliation.

    • Article 7 (abrogé)


      L'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 634-2 du code de l'éducation n'est pas due dans les cas suivants :
      1° Décès du signataire pendant la durée du contrat d'engagement de service public ;
      2° Affection de longue durée ou handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles du signataire rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession ou la poursuite des études.
      Cette affection de longue durée ou ce handicap sont constatés :
      a) Pour les étudiants, par le médecin-conseil de la sécurité sociale, et sur avis du médecin désigné par la commission prévue à l'article L. 146-9 du même code en cas de handicap ;
      b) Pour les internes, par le comité médical en application de l'article R. 6153-19 du code de la santé publique.

    • Article 8 (abrogé)


      Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 634-2 du code de l'éducation relatives à la pénalité en cas de rupture du contrat ne sont pas applicables lorsque la zone indiquée dans le projet professionnel que le signataire a communiqué à l'agence régionale de santé, non modifié depuis deux ans au moins, n'est plus identifiée en tant que zone définie au deuxième alinéa de l'article 9. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit le directeur général du Centre national de gestion de cette circonstance.

    • Article 9 (abrogé)


      Aux fins d'établissement de la liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 634-2 du code de l'éducation, les directeurs généraux des agences régionales de santé communiquent au directeur général du Centre national de gestion les lieux d'exercice de leur ressort susceptibles d'être proposés aux signataires de contrats d'engagement de service public, dans la limite des plafonds annuels régionaux.
      Ces lieux d'exercice se situent dans les zones caractérisées par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins identifiées dans les schémas régionaux d'organisation des soins en application du dernier alinéa de l'article R. 1434-4 du code de la santé publique ou dans les zones déterminées dans les mêmes schémas régionaux en application du cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 du même code.
      Chaque lieu d'exercice figurant sur la liste est défini par sa délimitation géographique, ses caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales, par la description précise des fonctions à exercer, et, le cas échéant, par la désignation de l'employeur. Ces informations sont mises en ligne sur le site internet du Centre national de gestion par l'agence régionale de santé.
      Les lieux d'exercice des activités de soins ne peuvent pas se situer au sein d'un centre hospitalier universitaire mentionné à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, sauf dérogation du directeur général de l'agence régionale de santé au vu des besoins en offre de soins.

    • Article 10 (abrogé)


      Avant la validation de leur sixième année, ou le cas échéant avant la validation de la dernière année de leur diplôme d'études spécialisées, les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice au sein de la liste mentionnée à l'article 9. Ils communiquent ce choix, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de son dépôt, au directeur général du Centre national de gestion, au directeur général de l'agence régionale de santé concernée et, le cas échéant, à l'employeur. Ils peuvent se porter candidats simultanément à cinq lieux d'exercice, qu'ils classent par ordre de préférence.
      Les signataires en fin de formation qui souhaitent exercer dans la région où se situe l'unité de formation et de recherche dans laquelle ils sont inscrits en font la demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé concernée. Ils bénéficient, à projet professionnel présentant un intérêt égal, d'une priorité de choix de leur lieu d'exercice dans ladite région.
      Les chirurgiens-dentistes qui n'auraient pas été recrutés au terme de la procédure mentionnée au présent article en informent par écrit le directeur général du Centre national de gestion et font à nouveau acte de candidature.

    • Article 11 (abrogé)


      Les signataires en fin de formation et ceux en exercice bénéficiant de la procédure prévue à l'article 12, ayant choisi un même lieu d'exercice, sont départagés dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de réception de la première lettre de candidature :
      1° S'il s'agit d'un exercice libéral, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé intéressée, en fonction de leurs projets professionnels ;
      2° S'il s'agit d'un exercice salarié, par décision de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné ;
      3° S'il s'agit d'un exercice mixte, par décision conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné.
      Les autorités mentionnées aux 1° à 3° informent par écrit le directeur général du Centre national de gestion de leurs décisions.

    • Article 12 (abrogé)


      Tout chirurgien-dentiste ayant signé un contrat d'engagement de service public et exerçant dans un lieu d'exercice mentionné au troisième alinéa de l'article L. 634-2 du code de l'éducation peut demander :
      1° Auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, un changement de son lieu d'exercice au sein de la même région, parmi ceux figurant sur la liste mentionnée à l'article 9 ;
      2° Auprès du directeur général du Centre national de gestion, un changement de région d'exercice, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle il exerce et de celui de la région dans laquelle il souhaite exercer, sous réserve de postuler pour un autre des lieux d'exercice mentionnés à l'article 9.
      En cas de changement de lieu d'exercice autorisé dans les conditions mentionnées au 1°, le directeur général de l'agence régionale de santé intéressé en informe par écrit le directeur général du Centre national de gestion.

    • Article 14 (abrogé)


      Jusqu'à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les signataires d'un contrat d'engagement de service public prennent, chaque année, une inscription à l'université.
      Le directeur de l'unité de formation et de recherche en odontologie dans laquelle ils sont inscrits atteste auprès du directeur général du Centre national de gestion de l'inscription des intéressés à l'université. Il informe également cette autorité :
      1° De la validation par les intéressés du troisième cycle court, ou, le cas échéant, de l'obtention du diplôme d'études spécialisées préparé ;
      2° De la date d'obtention par les intéressés du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire.
      Le versement de l'allocation cesse à la date à laquelle a été obtenu le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire. L'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date. Le directeur général du Centre national de gestion établit le nombre de mois d'engagement du signataire.

    • Article 15 (abrogé)


      La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 août 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Geneviève Fioraso

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