Décret n° 2010-983 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 septembre 2022

NOR : BCRP1013607D

Version en vigueur au 06 décembre 2021


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 modifié portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 17 mai 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.


    • Le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques comprend les grades suivants :
      1° Technicien-géomètre ;
      2° Géomètre ;
      3° Géomètre principal.
      Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.


    • Les géomètres-cadastreurs des finances publiques sont nommés et gérés par le directeur général des finances publiques.

    • Le directeur général des finances publiques peut, en matière de gestion des géomètres-cadastreurs des finances publiques, dans les domaines relevant de sa compétence, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des finances publiques.


    • Sous l'autorité des agents de catégorie A, les géomètres-cadastreurs des finances publiques participent aux différents travaux liés à la tenue du cadastre et à la gestion de l'assiette des impôts fonciers dans le cadre des missions incombant à la direction générale des finances publiques. Ils exercent leurs fonctions au sein des services déconcentrés, des services à compétence nationale relevant de cette direction et des services centraux.
      Les géomètres-cadastreurs des finances publiques assurent notamment :
      1° Les travaux de confection, de mise à jour et de gestion des bases informatiques du plan cadastral ;
      2° Les travaux résultant d'opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers ;
      3° La réalisation de documents d'arpentage pour l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics.

    • Les techniciens-géomètres sont recrutés :

      1° Par voie de concours externe sur épreuves :

      Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

      2° Par voie de concours interne sur épreuves :

      Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

      Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

      Le nombre de places offertes à ce concours ne peut être inférieur à un dixième ni supérieur à un cinquième du nombre de places offertes aux concours.

      3° Par voie d'un examen professionnel :

      Cet examen professionnel est accessible aux agents administratifs des finances publiques et aux agents techniques des finances publiques justifiant, au 31 décembre de l'année de leur nomination, d'au moins neuf années de services publics.

      Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2°, des détachements de longue durée et des intégrations directes.


    • Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
      Les conditions d'organisation de ces concours et de cet examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.


    • Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un des concours mentionnés à l'article 6 peuvent être reportées par le ministre chargé du budget sur l'autre concours dans la limite de 20 % de l'ensemble des places offertes aux deux concours.


    • I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6 sont nommés technicien-géomètre stagiaire.
      Les intéressés sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
      II. - Le directeur général des finances publiques fixe la date de prise de fonctions des candidats reçus. Tout candidat reçu qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours.
      Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions en qualité de technicien-géomètre stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des finances publiques.
      III. - Le technicien-géomètre stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du cycle de formation mentionné à l'article 10. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
      La durée de service dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.


    • Les techniciens-géomètres stagiaires accomplissent un cycle de formation d'une durée minimale de dix-huit mois, comprenant, d'une part, une période de formation théorique qui donne lieu à un contrôle des connaissances, d'autre part, des stages d'application dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques. A l'issue de ce cycle, les intéressés sont classés par ordre de mérite.
      Les modalités d'organisation du cycle de formation et celles du contrôle des connaissances sont fixées par arrêté du directeur général des finances publiques.
      Pendant le cycle de formation mentionné au premier alinéa, les techniciens-géomètres stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé et, le cas échéant, à celles du présent décret.

    • I. ― Les techniciens-géomètres stagiaires qui ont satisfait au cycle de formation mentionné à l'article 10 sont titularisés à l'issue de ce cycle par arrêté du directeur général des finances publiques.
      Les techniciens-géomètres stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du cycle de formation peuvent être autorisés à effectuer un cycle de formation complémentaire d'une durée maximale de dix-huit mois.
      Les techniciens-géomètres stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un cycle de formation complémentaire ou dont le cycle de formation complémentaire n'a pas donné satisfaction sont :
      1° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;
      2° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;
      3° Soit intégrés dans le corps des agents administratifs des finances publiques ou des adjoints techniques des impôts, après vérification de leur aptitude. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé, ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent administratif ou d'agent technique des finances publiques de 1re classe et y prennent rang du jour de leur prise de fonctions en qualité de technicien-géomètre stagiaire.
      II.-La durée du cycle de formation est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de dix-huit mois.


    • Les techniciens-géomètres recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination.
      Ils sont classés dans ce grade conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
      Ils accomplissent le cycle de formation mentionné à l'article 10.


    • Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° de l'article 6 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 3° de l'article 6.


    • I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis le cas échéant intégrés, ou directement intégrés dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
      Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés bénéficient d'un cycle de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
      L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du directeur général des finances publiques.
      II.-Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques.
      III.-Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques.


    • Aucun géomètre-cadastreur des finances publiques ne peut exercer ses fonctions sous l'autorité directe de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux et parents jusqu'au troisième degré inclus.


      Des dispenses expresses révocables à tout moment peuvent être accordées par le directeur général des finances publiques.


Fait à Paris, le 26 août 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
Georges Tron

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