Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Vu le code du travail, et notamment son livre IX ; Vu la loi n° 83-08 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 52-908 du 25 juillet 1952 relatif à la création des centres régionaux associés du Conservatoire national des arts et métiers ; Vu le décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ; Vu le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers, et notamment ses articles 6, 25 et 26 ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Les enseignements conduisant à la délivrance des diplômes par le Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.) peuvent être assurés par les centres régionaux mentionnés à l'article 6 du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 susvisé, selon les modalités définies ci-après.
Les centres régionaux du C.N.A.M. sont des centres d'enseignement public qui participent au développement de la formation professionnelle supérieure au niveau régional.
L'Etat et les régions exercent sur les activités des centres régionaux les compétences respectives qui leur sont dévolues par la loi.
Le C.N.A.M. assure la cohérence du réseau des centres régionaux et exerce les missions et les compétences définies à l'article 26 du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 susvisé.
Les centres régionaux sont gérés soit par un établissement public d'enseignement, soit par un autre organisme public, soit par un organisme privé sans but lucratif ayant passé avec le Conservatoire national des arts et métiers la convention prévue à l'article 25 du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 susvisé.
Dans le cas où un centre régional est géré par un organisme sans but lucratif créé à cette fin, les établissements publics d'enseignement et les autres partenaires concourant notablement à l'activité d'enseignement du centre sont associés au fonctionnement dudit organisme.
La convention mentionnée à l'article précédent est conclue, après avoir recueilli l'accord du président du conseil régional et l'avis du recteur de région académique, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.
1° Les objectifs de formation du centre régional ;
2° L'organisation, les conditions de fonctionnement du centre régional et en particulier les modes de collaboration avec les établissements et organismes concourant aux activités d'enseignement ;
3° Les compétences du directeur ;
4° Les modalités du contrôle scientifique et pédagogique assuré par le C.N.A.M. et les contributions respectives du centre régional et du C.N.A.M. pour la réalisation de ce contrôle ;
5° Les modalités applicables en cas de dissolution du centre régional.
Les conditions d'utilisation par un centre régional de moyens en personnels, services, locaux et matériels apportés par un organisme public ou privé sont fixées par convention particulière avec l'organisme gestionnaire.
Chaque centre régional est dirigé par un directeur nommé par l'administrateur général du C.N.A.M., après accord du recteur de région académique et conformément aux stipulations de la convention créant le centre.
Les directeurs des centres régionaux sont choisis parmi les personnes ayant vocation à enseigner dans ces centres. Ils participent à la coordination des activités de formation permanente des établissements d'enseignement supérieur, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 susvisé.
Le décret n° 52-908 du 25 juillet 1952 susvisé ainsi que les textes pris pour son application sont abrogés pour ce qui concerne les centres implantés en métropole et dans les départements d'outre-mer. Toutefois, leurs dispositions demeurent applicables à chacun des centres existants jusqu'à la publication de l'arrêté approuvant la convention conclue conformément aux dispositions des articles précédents et, au plus tard, pendant un délai de deux ans suivant la publication du présent décret.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
chargé de l'enseignement technique,
ROBERT CHAPUIS