Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 décembre 2020

Version en vigueur au 01 mars 2003
  • Les juges peuvent, en matière civile, désigner en qualité d'expert toute personne de leur choix sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements.

  • Il est établi chaque année, pour l'information des juges, une liste nationale, dressée par le bureau de la Cour de cassation, et une liste, dressée par chaque cour d'appel, des experts en matière civile.

  • Les personnes inscrites sur l'une des listes instituées par l'article 2 de la présente loi ou par l'article 157 du code de procédure pénale ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination : "d'expert agréé par la Cour de cassation" ou "d'expert près la cour d'appel de ...".

    La dénomination peut être suivie de l'indication de la spécialité de l'expert.

    Les experts admis à l'honorariat pourront continuer à utiliser leur titre, à la condition de le faire suivre par le terme "honoraire".

  • Toute personne, autre que celles mentionnées à l'article 3, qui aura fait usage de l'une des dénominations visées à cet article, sera punie des peines prévues aux articles 433-14 et 433-17 du nouveau Code pénal.

    Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec les dénominations visées à l'article 3.

  • L'expert déjà inscrit peut être prononcée en cours d'année, après que l'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat, aura été appelé à formuler ses observations, en cas :

    D'incapacité légale ;

    De faute professionnelle grave ;

    De condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.

  • Lors de leur inscription sur l'une des listes prévues à l'article 2 ci-dessus, les experts prêtent, devant la cour d'appel du ressort de leur domicile, serment d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Ce serment les dispensera de celui prévu à l'article 308 du code de procédure civile pendant la durée de leur inscription.

  • Sont seules habilitées, en matière judiciaire, à procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, les personnes inscrites sur les listes instituées par l'article 2 de la présente loi et ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par des décrets qui détermineront notamment les modalités des conditions d'inscription sur les listes, celles relatives à la prestation de serment, à la limite d'âge et à l'honorariat.

  • La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour son application à cette collectivité, les attributions dévolues à la cour d'appel sont exercées par le tribunal supérieur d'appel.

    La présente loi est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Pour son application à Mayotte, les attributions dévolues à la cour d'appel sont exercées par le tribunal supérieur d'appel ;

    2° Au dernier alinéa de l'article 6, les mots : "celui prévu à l'article 308 du code de procédure civile" sont remplacés par les mots :"celui prévu par les dispositions de procédure civile applicables localement en matière de prestation de serment".

Le président de la République : GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN.

TRAVAUX PREPARATOIRES :" Loi n° 71-498

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 91 ;

Rapport de M. Massot, au nom de la commission des lois (n° 1714) ;

Discussion et adoption le 18 mai 1971.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 250 (1970-1971) ;

Rapport de M. Esseul, au nom de la commission des lois, n° 303 (1970-1971) ;

Discussion et adoption le 19 juin 1971.

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