Décret n°73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2008

Version abrogée depuis le 26 avril 2008

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique ;

Vu la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, et notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Après avis du conseil supérieur de la fonction militaire,

  • Article 1 (abrogé)

    Les militaires, sauf ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres, des allocations en cas d'infirmité ou le décès imputable au service dans le cas où l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique.

    Le fonds de prévoyance militaire peut, sous les mêmes réserves, attribuer des allocations à taux réduit aux ayants causes des militaires décédés lorsque le décès est survenu en relation avec le service.

    Sont également affiliés à ce fonds de prévoyance :

    1° Les officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ;

    2° Dans les mêmes conditions que les militaires, les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées ainsi que les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes participant aux séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle ou au cours et à l'occasion de celles-ci.

  • Article 2 (abrogé)

    Le taux des allocations est défini dans les conditions suivantes :

    I - Lorsque le décès est reconnu imputable au service, il est versé aux différents ayants cause du défunt des allocations dont le montant est fixé comme suit :

    1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant :

    a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant :

    A l'indice brut 762 lorsque le défunt était officier ou assimilé ;

    A l'indice brut 560 lorsqu'il était non officier ou assimilé ;

    b) Sans enfant à charge : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant :

    A l'indice brut 546 lorsque le défunt était officier ou assimilé ;

    A l'indice brut 398 lorsqu'il était non officier ou assimilé.

    2° Enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes : montant égal à la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.

    Par enfant, il faut entendre :

    a) Les enfants légitimes ;

    b) Les enfants naturels reconnus ;

    c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant le décès du militaire ;

    d) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :

    i) Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;

    ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;

    e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;

    f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.

    Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire même exerçant une activité si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services.

    3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

    montant égal au deux cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.

    Toutefois, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de moins de trois ans et sans enfant à charge.

    II - Lorsque le décès est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article 2-1 du présent décret, les taux des allocations versées aux ayants cause visés au paragraphe I sont les suivants :

    1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant :

    a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :

    Lorsque le défunt était officier ou assimilé, à l'indice brut 762 ;

    Lorsqu'il était non officier ou assimilé, à l'indice brut 560.

    b) Sans enfant à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :

    Lorsque le défunt était officier ou assimilé, à l'indice brut 546 ;

    Lorsqu'il était non officier ou assimilé, à l'indice brut 398.

    2° Enfants à charge âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes :

    montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.

    3° Ascendants : montant égal aux quatre cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.

    Toutefois, les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger. Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire sans être partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans et sans enfant à charge.

    III - Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé :

    1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :

    a) S'il est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant avec un ou plusieurs enfants à charge au I du présent article ;

    b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant sans enfant à charge au I du présent article ;

    c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 40 %, l'allocation principale est calculée proportionnellement au taux d'invalidité.

    2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à celui fixé au 2° du I du présent article.

    Les allocations visées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'intéressé.

    Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 40 % est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire.

    IV - Les allocations visées aux paragraphes I et II sont calculées :

    Pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant et pour les orphelins : au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié.

    Pour les ascendants :

    - au taux en vigueur à la date où ils remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendants concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à la date d'entrée en jouissance de la pension.

    V - Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article 2-1 du présent décret entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé :

    1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :

    a) Si celui-ci est marié, partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans ou a des enfants à charge, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à :

    i) L'indice brut 762 s'il est officier ou assimilé ;

    ii) L'indice brut 560 s'il est non-officier ou assimilé. "

    b) Dans les autres cas, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à :

    i) L'indice brut 546 s'il est officier ou assimilé ;

    ii) L'indice brut 398 s'il est non-officier ou assimilé.

    c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 40 %, l'allocation principale est calculée proportionnellement aux taux d'invalidité.

    2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.

    Les allocations visées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'affilié.

    Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 40 % est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire.

  • Article 2-1 (abrogé)

    Ouvrent droit aux allocations dont le montant est défini au paragraphe II de l'article 2 du présent décret les décès consécutifs aux risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés ci-après :

    1° Accidents survenus au cours de l'exécution de services aériens tels qu'ils sont définis à l'article 4 du décret du 27 décembre 1977 susvisé et au cours des travaux et manoeuvres nécessités, par le départ ou l'arrivée des aéronefs ;

    2° Accidents survenus au cours des services sous-marins ou subaquatiques ci-après : plongées à bord des sous-marins, des bathyscaphes et de tous véhicules et engins de pénétration sous l'eau, plongées individuelles, passage en caisson à pression variable, natation de combat ;

    3° Accidents et événements de mer survenant à bord des bâtiments de guerre au cours des missions d'entraînement au combat, des exercices et opérations de débarquement et d'embarquement, des opérations d'appontage, hélipontage et hélitreuillage ;

    4° Accidents survenus au cours d'exercices ou manoeuvres terrestres d'entraînement au combat, de protection des points sensibles et de sauvetage ;

    5° Accidents survenus en cours d'opération de recherche, neutralisation, destruction de munitions et engins explosifs de toutes sortes, de manutention, manipulation et transport de munitions, de produits toxiques et de matières dangereuses (matières fissiles, produits radioactifs, explosifs de toutes sortes, agressifs bactériologiques, biologiques et chimiques, hydrocarbures ) ;

    6° Accidents dus à l'exposition aux rayonnements radioactifs ;

    7° Accidents survenus au cours d'expertise, d'essai ou d'expérimentation de matériels militaires ;

    8° Accidents survenus au cours de l'exercice du service spécial à la gendarmerie et aux sapeurs-pompiers ;

    9° Accidents survenus au cours d'opérations d'assistance à des personnes en situation difficile et dangereuse, de maintien de l'ordre et de lutte contre les sinistres ;

    10° Accidents survenus au cours d'opérations extérieures.

  • Article 3 (abrogé)

    Lorsque le décès, sans être imputable au service, est cependant survenu en relation avec celui-ci, il peut être versé aux ayants cause des militaires décédés une allocation au taux réduit dont le montant ne peut pas dépasser 75 % de l'allocation totale déterminée dans les conditions fixées par le paragraphe I de l'article 2.

  • Article 4 (abrogé)

    Indépendamment des allocations visées ci-dessus, des secours peuvent être versés, lorsque leur situation le justifie, à certains ayants cause de militaires dont le décès, imputable au service ou en relation avec le service, est survenu en dehors d'une période de mobilisation générale et n'a pas ouvert droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique.

  • Article 6 (abrogé)

    Les décisions d'attribution des allocations et secours visés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont prises par le ministre de la défense sur proposition de la commission du fonds de prévoyance dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre et du ministre de l'économie et des finances.

    Ces décisions sont exécutoires, sauf opposition du ministre de l'économie et des finances exprimée dans le délai de quinze jours suivant la notification desdites décisions qui lui en est faite.

  • Article 7 (abrogé)

    Le fonds de prévoyance militaire est alimenté :

    1° Par une cotisation prélevée sur l'indemnité pour charges militaires pour les militaires percevant ladite indemnité et dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;

    2° Par une cotisation à la charge de l'Etat pour les autres militaires ainsi que pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ;

    3° Lorsque les circonstances le justifient par une cotisation à la charge de l'Etat.

    La gestion administrative et comptable du fonds est confiée à la caisse des dépôts et consignations. La commission peut être saisie par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations de toute difficulté concernant le fonctionnement du fonds.

    Le taux de la cotisation visé au 1° ci-dessus est modifié sur proposition de la commission, compte tenu de la situation financière du fonds.

  • Article 9 (abrogé)

    Sont abrogés :

    Le décret n° 59-1192 du 13 octobre 1959 portant création d'un fonds de prévoyance militaire, modifié par le décret n° 65-971 du 15 novembre 1965 ;

    Le décret n° 63-48 du 26 janvier 1963 instituant un fonds social militaire ;

    Le décret n° 63-945 du 12 septembre 1963 étendant aux ayants cause de militaires décédés en service avant le 1er octobre 1959 le bénéfice éventuel de secours exceptionnels du fonds social militaire.

    Et les textes pris pour leur application.

  • Article 10 (abrogé)

    Le Premier ministre, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1973.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, PIERRE MESSMER.

Le ministre des armées, ROBERT GALLEY.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, JEAN-PHILIPPE LECAT.

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