Décret n°2005-1754 du 30 décembre 2005 relatif à l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation inclusive

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2023

NOR : MENS0502786D

Version en vigueur au 16 avril 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 723-1 ;

Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, et notamment son article 60 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement du second degré municipaux et départementaux ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret n° 95-489 du 27 avril 1995 et par le décret n° 97-1122 du 4 décembre 1997, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2000-764 du 1er août 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent transiger et recourir à l'arbitrage ;

Vu le décret n° 2002-1100 du 29 août 2002 portant suppression de l'établissement public créé par l'article 5 de la loi n° 51-1487 du 31 décembre 1951 et dévolution de son patrimoine ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 octobre 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'établissement en date du 19 octobre 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 20 octobre 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 3 novembre 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 23 novembre 2005,

    • L'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation inclusive est un établissement public à caractère administratif. Son siège est à Saint-Germain-en-Laye.


      L'Institut est un établissement d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale.


      Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le présent décret et par le règlement intérieur de l'établissement.

    • L'institut dispense une formation supérieure initiale et continue adossée à la recherche et apporte une expertise dans le champ du handicap et de l'éducation inclusive.


      Il participe à la formation professionnelle initiale et tout au long de la vie des personnels, enseignants, non enseignants et d'encadrement qui concourent à la mission d'éducation inclusive des enfants, adolescents et adultes ayant des besoins éducatifs particuliers, notamment ceux en situation de handicap.


      Il conduit des études et des recherches sur l'éducation inclusive, notamment à des fins pédagogiques.


      Il apporte son expertise à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques relatives à l'éducation inclusive.


      Il apporte son expertise aux opérateurs de formation.


      Il participe, dans les domaines de l'éducation inclusive, à l'animation et à la coordination des formations développées pour le ministère chargé de l'éducation nationale et assure la formation des formateurs.


      Il est un centre de ressources scientifiques, pédagogiques et humaines qui participe à la production et à la diffusion des savoirs et à l'amélioration des outils mis à disposition des acteurs de l'éducation inclusive.


      Il participe à la coopération internationale dans le cadre de ses missions d'enseignement supérieur et de recherche, en particulier avec les pays de l'Union européenne.

    • Les conditions d'admission aux formations dispensées par l'Institut sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale. Les conditions de scolarité et les modalités de l'évaluation sont fixées par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique et pédagogique, dans le respect des textes en vigueur.

    • L'Institut est administré par un conseil d'administration assisté par un conseil scientifique et pédagogique.

      Il est dirigé par un directeur assisté d'un secrétaire général et d'un directeur des études.

    • Le directeur de l'institut est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale, après appel de candidature et après avis du conseil d'administration. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à participer à la formation des personnels accueillis par l'Institut.

      Le directeur des études est désigné par le directeur pour la durée de son mandat après avis du conseil d'administration. Après avis du conseil d'administration, le directeur peut mettre fin aux fonctions du directeur des études.


      Se reporter aux conditions d’application prévues au I de l’article 20 du décret n° 2023-150 du 3 mars 2023

    • Le conseil d'administration comprend 24 membres :


      1° Six membres de droit :


      a) Le maire de la ville de Saint-Germain-en-Laye ou son représentant ;


      b) Le recteur de la région académique Ile-de-France ou son représentant ;


      c) Le président de CY Cergy Paris Université ou son représentant ;


      d) Le directeur chargé de l'enseignement scolaire ou son représentant ;


      e) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;


      f) Le chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ;


      2° Six personnalités qualifiées, dont deux nommées par chacun des ministres de tutelle et deux désignées par les autres membres du conseil d'administration. Au sein de ce collège, siègent au moins trois personnalités issues d'associations représentant des personnes en situation de handicap ou leurs familles ;


      3° Douze membres élus par collège correspondant à leur catégorie :


      a) Trois représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;


      b) Trois représentants des autres enseignants-chercheurs ou personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;


      c) Deux représentants des autres personnels enseignants ou assimilés et des personnels d'inspection ;


      d) Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé ;


      e) Deux représentants des usagers.


      Le président du conseil d'administration est élu par celui-ci parmi les personnalités qualifiées et pour la durée de son mandat de membre. Un vice-président est élu dans les mêmes conditions et remplace le président en cas d'empêchement temporaire de celui-ci.


      Pour chaque membre élu du conseil, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le titulaire.


      Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le directeur des études, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.


      Les règles de fonctionnement du conseil sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.


      Conformément à l’article 19 du décret n° 2023-150 du 3 mars 2023, les dispositions prévues au a) entrent en vigueur à compter de l'installation de l'Institut à Saint-Germain-en-Laye et, au plus tard, le 31 décembre 2023.

      Conformément au II de l’article 20 du décret n° 2023-150 du 3 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur au terme des mandats des membres de ces conseils en fonctions lors de l'entrée en vigueur dudit décret.

    • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ; en outre, il peut se réunir en séance extraordinaire et sur un ordre du jour précis à l'initiative de son président ou du directeur de l'Institut. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de l'éducation nationale ou à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président sur proposition du directeur, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance. Un tiers des membres du conseil peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.

      Le conseil d'administration siège valablement lorsque la majorité des membres en exercice du conseil sont présents à l'ouverture de la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement siéger, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

      Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

      Un membre empêché peut donner procuration à un autre membre. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

    • Le conseil d'administration peut créer toutes les commissions consultatives utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions.

    • Le conseil scientifique et pédagogique comprend seize membres. Il est composé de :

      1° Huit représentants des personnels enseignant dans l'établissement dont quatre enseignants-chercheurs et personnels assimilés, en application des dispositions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et quatre représentants des autres personnels enseignants ou assimilés et des personnels d'inspection ;

      2° Deux représentants des usagers ;

      3° Cinq personnalités extérieures qualifiées choisies parmi les enseignants-chercheurs ou les chercheurs par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      4° Un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé.

      Pour chaque membre élu du conseil, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le titulaire.

      Le conseil scientifique et pédagogique élit, parmi ses membres, pour la durée de leur mandat, un président et un vice-président qui remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.

      Le conseil scientifique et pédagogique se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an dans les mêmes conditions que le conseil d'administration.

      Le directeur, le secrétaire général et le directeur des études assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

      Le conseil peut créer des commissions spécialisées dont la composition et le rôle sont définis par le règlement intérieur de l'établissement.

      Les règles de fonctionnement du conseil sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.



      Conformément au II de l’article 20 du décret n° 2023-150 du 3 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur entrent en vigueur au terme des mandats des membres de ces conseils en fonctions lors de l'entrée en vigueur dudit décret.

    • Les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique et pédagogique sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est de deux ans.


      Le mandat des membres élus et nommés des conseils court à compter de l'installation de ceux-ci.


      Le recteur de région académique peut proroger les mandats dans la limite de six mois dans l'intérêt de l'établissement.



      Conformément au II de l’article 20 du décret n° 2023-150 du 3 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur entrent en vigueur au terme des mandats des membres de ces conseils en fonctions lors de l'entrée en vigueur dudit décret.

    • Lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège, le représentant est élu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

      Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les représentants sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni liste incomplète.

      Les scrutins sont secrets. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale. Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.

      Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités d'application de ces dispositions.

    • Sont électeurs et éligibles dans le collège correspondant à leur catégorie :

      1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent à l'Institut au moins le tiers de leurs obligations de service de référence ;

      2° Les autres personnels enseignants et assimilés et les personnels d'inspection en fonctions dans l'établissement ainsi que les autres personnels qui assurent dans l'établissement au moins cinquante heures annuelles d'enseignement ;

      3° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé affectés à l'établissement et y accomplissant un service au moins égal à un mi-temps ;

      4° Les usagers.

    • Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus et nommés.

      Pour les collèges mentionnés à l'article aux c, d et e du 3° de l'article 6 et ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article 9, lorsqu'un membre titulaire des conseils perd la qualité au titre de laquelle il était éligible, démissionne ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant qui devient titulaire.

      Si un suppléant devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élus de la même liste, ou après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.

      Après épuisement du nombre des candidats titulaires et suppléants d'une même liste, et si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat, il est procédé à des élections partielles.

      S'agissant des autres membres élus des conseils, lorsqu'un membre titulaire perd la qualité au titre de laquelle il était éligible, démissionne ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant qui devient titulaire.

      Si un suppléant devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, et si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat, il est procédé à l'élection partielle d'un suppléant.

      Lorsqu'un membre nommé des conseils perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, démissionne ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, et si la vacance du siège intervient six mois au moins avant le terme du mandat, il est procédé à une nouvelle nomination.

    • Le directeur de l'institut est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe, un mois au moins avant la date du scrutin, la date des élections. Il est assisté d'une commission électorale dont il fixe la composition. Le directeur proclame les résultats du scrutin.

      Le règlement intérieur fixe les modalités d'application de ces dispositions.

    • Tout électeur, ainsi que le directeur de l'établissement et le président du conseil d'administration, peuvent invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'institut.

    • Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement dans le cadre de la réglementation nationale et des orientations ministérielles.

      Il fixe les catégories de contrats, conventions ou marchés qui doivent lui être soumis pour approbation.

      Il délibère notamment sur :

      1° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement ;

      2° Le règlement intérieur de l'établissement ;

      3° L'organisation générale des études ;

      4° Les orientations relatives aux formations ainsi que la politique de coopération extérieure ;

      5° Le budget, ses modifications et le compte financier ;

      6° Les conventions de rattachement ou de coopération ;

      7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

      8° L'acceptation des dons et legs ;

      9° Les emprunts ;

      10° Les modalités de tarification des prestations de toute nature rendues par l'institut ;

      11° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution des contrats passés avec des organismes étrangers ;

      12° La demande d'accréditation en vue de la délivrance de diplômes nationaux ;

      13° La mission égalité entre les femmes et les hommes conjointement avec le conseil scientifique et pédagogique ;

      14° La participation de l'établissement à des organismes dotés de la personnalité morale ;

      15° Le bilan social présenté chaque année par le directeur, après avis du comité technique. Ce bilan présente l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement ;

      16° Le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année, le directeur présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.

      Il autorise le directeur à introduire les actions en justice.

      Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 3°, 4° et 10° au directeur de l'établissement. Toutefois, le directeur décide des modifications apportées au budget, en cours d'exercice, lorsque celles-ci n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

    • Le directeur assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement. Il rend compte annuellement de sa gestion au conseil d'administration.

      Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :

      1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

      2° Il prépare le budget de l'établissement et ses modifications ;

      3° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

      4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

      5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ;

      6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

      7° Il répartit les services après avis des équipes pédagogiques ;

      8° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;

      9° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales ;

      10° Dans les conditions prévues à l'article 16, il introduit les actions en justice et transige ou a recours à l'arbitrage ;

      11° Il installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du comité scientifique et pédagogique, une mission “ égalité entre les femmes et les hommes ” ;

      12° Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et du schéma pluriannuel en matière de politique du handicap, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.

      Il peut déléguer sa signature à tout agent placé sous son autorité.

    • Le conseil scientifique et pédagogique est consulté par le conseil d'administration sur les orientations de formation professionnelle initiale et continue, sur les modalités de la participation de l'institut aux actions de recherche en éducation, sur les conditions de scolarité et les modalités de l'évaluation ainsi que sur la nature et les caractéristiques des emplois de l'Institut.

      Il propose les mesures de nature à favoriser la concertation entre les formateurs et les usagers et à améliorer les conditions de vie et d'étude de ces derniers.

      Il propose au conseil d'administration le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap.

      Il propose conjointement avec le conseil d'administration, la mission “ égalité entre les hommes et les femmes ”.

    • Sous réserve des dispositions des articles 28 et 29 du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur de région académique, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur de région académique peut demander au conseil de prendre une nouvelle délibération sur une décision qui lui paraît entachée d'irrégularité.

    • Article 21 (abrogé)

      L'institut est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 susvisé. Les modalités du contrôle financier sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • L'institut dispose pour l'accomplissement de ses missions d'emplois, de personnels, d'équipements et de crédits qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public ou privé, ainsi que des ressources qui proviennent des activités de l'établissement, notamment :

      - les produits résultant de l'application des conventions et contrats ;

      - les revenus de biens meubles et immeubles ;

      - les recettes provenant des dons et legs ;

      - les produits des aliénations ;

      - les produits des activités de formation continue ;

      - et d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

    • Les dépenses de l'institut comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, éventuellement, les frais des personnels propres à l'établissement recrutés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que toutes dépenses qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.

    • Les délibérations à caractère budgétaire de l'institut sont soumises à l'approbation du recteur de région académique. Ces délibérations sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le recteur de région académique, sauf si celui-ci fait connaître, pendant ce délai, son refus d'approbation.

      En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget ou sur ses modifications dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus d'approbation.

      A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux observations ayant motivé le refus d'approbation, le budget ou ses modifications sont arrêtés par le recteur de région académique.

    • Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

    • Le budget est exécutoire au 1er janvier de l'exercice s'il a été régulièrement adopté et approuvé dans les conditions prévues par l'article 27 du présent décret.

      Si le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 % des prévisions budgétaires définitives de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.

      Si le budget n'est pas exécutoire au 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur de région académique.

    • Article 31 (abrogé)

      Le conseil d'administration et le directeur du Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée, en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent en fonction jusqu'à l'installation du directeur et du conseil prévus aux articles 4 et 5 du présent décret et exercent les compétences dévolues à ceux-ci.

      Les élections du conseil d'administration et du conseil scientifique et pédagogique sont organisées dans les dix mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret.

      Les fonctionnaires de l'Etat affectés au Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée sont affectés dans le nouvel établissement.

      Les biens, droits et obligations du centre sont dévolus au nouvel établissement.

    • Article 32 (abrogé)

      Jusqu'à la mise en place des organes mentionnés aux articles 4 et 5 du présent décret, le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête le budget de l'établissement.

      Le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend, sous réserve des compétences attribuées au conseil d'administration et au directeur, toutes mesures nécessaires à la mise en place et au fonctionnement de l'institut.

  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard

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