Décret n°2004-1428 du 23 décembre 2004 relatif à l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

NOR : AGRF0402525D

Version abrogée depuis le 22 avril 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le code rural ;

Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), notamment son article 40 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-862 du 3 août 1964 modifié portant règlement d'administration publique et relatif à la réorganisation de certains des conseils et commissions du ministère de l'agriculture ;

Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 99-555 du 2 juillet 1999 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    L'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

  • Article 2 (abrogé)

    Le conseil d'administration de l'établissement comprend sept membres :

    1° Le président ;

    2° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

    3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;

    4° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale.

    Le président est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans renouvelable.

    Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

    Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au règlement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

  • Article 3 (abrogé)

    Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

    Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.

    En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

    Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.

  • Article 4 (abrogé)

    Le conseil d'administration a pour rôle :

    1° D'adopter le budget de l'établissement ;

    2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;

    3° D'approuver les conventions prévues à l'article 9 du présent décret ;

    4° De délibérer de toute question relative au fonctionnement de l'établissement ;

    5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement ;

    6° D'accepter les dons et legs.

    Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués aux ministres chargés de la tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.

  • Article 5 (abrogé)

    Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la réception par les ministres chargés de la tutelle des délibérations et des documents correspondants, à moins qu'ils n'aient fait connaître dans ce délai leur refus d'approuver ces délibérations ou leur décision de surseoir à leur application.

    Lorsque l'une des autorités de tutelle demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai de 20 jours est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

  • Article 6 (abrogé)

    Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les membres sont nommés par arrêté des ministres chargés de la tutelle pour une durée de trois ans renouvelable. Ce comité est composé comme suit :

    1° Trois membres de l'Assemblée nationale et trois membres du Sénat ;

    2° Un membre du Conseil économique et social ;

    3° Un membre de la Cour des comptes ;

    4° Quatre représentants de la mutualité sociale agricole, sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;

    5° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;

    6° Le président de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles ou son représentant ;

    7° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret susvisé du 28 février 1990 ;

    8° Un représentant des propriétaires forestiers sylviculteurs présenté par la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs ;

    9° Un représentant des exploitants forestiers, présenté par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;

    10° Deux représentants de l'Union nationale des associations familiales.

    Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale assistent aux réunions du comité de surveillance.

    Le comité de surveillance assiste le conseil d'administration dans la définition des orientations de l'établissement. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question. Le comité de surveillance donne son avis motivé sur le projet de budget avant que celui-ci soit arrêté par le conseil d'administration et sur le rapport d'activité et le rapport financier de l'établissement. Il peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

    Le comité de surveillance établit un rapport adressé aux ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Ce rapport est communiqué au Parlement et au Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

    Le président du comité de surveillance est nommé par le ministre chargé de l'agriculture parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité. Le comité de surveillance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

    Les fonctions de président, de vice-président et de membre du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

  • Article 7 (abrogé)

    L'établissement est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.

    En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.

    Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité et notamment :

    1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;

    2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

    3° Il prépare le budget et l'exécute ;

    4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;

    5° Il recrute le personnel de l'établissement ;

    6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;

    7° Il conclut au nom de l'établissement les marchés publics et les contrats ;

    8° Il négocie les conventions prévues à l'article 9 du présent décret et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ;

    9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du comité de surveillance.

  • Article 8 (abrogé)

    Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.

    L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.

    Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

    Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.

  • Article 9 (abrogé)

    Les modalités de versement des recettes et d'exécution des dépenses de l'établissement sont déterminées :

    1° Par des conventions signées entre l'établissement et les organismes payant ou bénéficiant de versements ;

    2° Le cas échéant, par des conventions signées entre l'établissement et l'Etat.

  • Article 10 (abrogé)

    I. - Les organismes qui servent les prestations financées par l'établissement sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission.

    II. - L'établissement verse aux organismes intéressés des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses.

    III. - Les acomptes mentionnés ci-dessus sont régularisés après réception par l'établissement des états justificatifs liés au service des dépenses incombant à l'établissement.

    IV. - Les montants et les dates de versement des acomptes et des régularisations mentionnés aux II et III ci-dessus sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article 9 du présent décret. A défaut, ils sont fixés par arrêté des ministres chargés de la tutelle.

  • Article 11 (abrogé)

    Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de l'établissement peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 14 (abrogé)

    Dans les dispositions de nature réglementaire, les références au " budget annexe des prestations sociales agricoles " sont remplacées par les références à " l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles " et les références au " comité de gestion du budget annexe des prestations sociales agricoles " sont remplacées par les références au " comité de surveillance du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles ".

  • Article 17 (abrogé)

    Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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