Loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : FPPX8910391L

Version abrogée depuis le 01 janvier 2022
  • Article 1 (abrogé)

    Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est créé un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ouvert aux personnes justifiant de l'exercice, durant huit années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles ou d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale.

    La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public.

  • Article 2 (abrogé)

    Un cycle de préparation est ouvert aux personnes remplissant les conditions définies à l'article précédent et ayant subi avec succès une épreuve de sélection.

    Les candidats ayant suivi ce cycle et échoué au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration institué par la présente loi sont admis à se présenter, dans un délai de deux ans à compter de la fin du cycle, aux concours d'entrée dans les corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, visés au 1° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l'exception du concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, aux concours sur épreuves d'entrée dans les cadres d'emploi de catégorie A de la fonction publique territoriale, visés au 1° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi qu'aux concours sur épreuves d'entrée dans les corps de la fonction publique hospitalière, visés au 1° de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sans que leur soient opposables les conditions d'âge et de diplômes prévues par les statuts particuliers.

  • Article 3 (abrogé)

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi, notamment les proportions minimale et maximale des places offertes au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration par rapport au nombre total des places offertes aux trois concours d'entrée ainsi que la limite d'âge supérieure pour se présenter audit concours.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,

JEAN-MICHEL BAYLET

(1) Travaux préparatoires : loi n° 90-8.

Assemblée nationale :

Projet de loi (n° 650).

Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, n° 1012.

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 24 novembre 1989.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 80 (1989-1990) ;

Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission des lois, n° 125 (1989-1990) ;

Discussion et adoption le 14 décembre 1989.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1096 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1127 ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1989.

Sénat :

Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 156 (1989-1990) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1989.

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